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PE19.005650

Waadt · 2020-01-15 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 69 al. 1, 70 al. 1, 71 al. 1, 106 CP, 19 al. 1 lit. b à d, g et al. 2 lit. c, 19a ch. 1 LStup, 33 al. 1 lit. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que P.________ s'est rendu coupable d'infraction grave, d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; II. révoque le sursis accordé le 19 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne; III. condamne P.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 (trente) mois; IV. condamne P.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ; V. dit que P.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de créance compensatrice; VI. ordonne la confiscation au profit de l'Etat de la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) séquestrée sous fiche n° 25765 ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 26222, S19.002915, S19.002916, S19.002917, S19.002918, S19.002919 et S19.002920; - 20 - VIII. arrête l'indemnité de Me Véronique Fontana, défenseur d'office de P.________, à 4'513 fr. 70 (quatre mille cinq cent treize francs et septante centimes), soit 3'420 fr. (trois mille quatre cent vingt francs) d'honoraires, 171 fr. (cent septante- et-un francs) de débours, 600 fr. (six cents francs) de vacations et 322 fr. 70 (trois cent vingt-deux francs et septante centimes) de TVA; IX. met les frais de la cause, par 8'263 fr, 70 (huit mille deux cent soixante-trois francs et septante centimes), à la charge de P.________, y compris l'indemnité fixée au chiffre précédent; X. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’576 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. IV.Les frais d'appel, par 3’486 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge de P.________, soit 2'614 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : - 21 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. - 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 222 PE19.005650-AKA//NMO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 juin 2020 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. 654

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 15 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que P.________ s'est rendu coupable d'infraction grave, d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (I), a révoqué le sursis accordé le 19 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (II), a condamné P.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 (trente-six) mois (III) et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours (IV), a dit que P.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de créance compensatrice (V), a ordonné la confiscation au profit de l'Etat de la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) séquestrée sous fiche n° 25765 (VI), ainsi que la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches nos 26222, S19.002915, S19.002916, S19.002917, S19.002918, S19.002919 et S19.002920 (VII), a arrêté l'indemnité de Me Véronique Fontana, défenseur d'office de P.________ à 4'513 fr. 70 (quatre mille cinq cent treize francs et septante centimes), soit 3'420 fr. (trois mille quatre cent vingt francs) d'honoraires, 171 fr. (cent septante-et-un francs) de débours, 600 fr. (six cents francs) de vacations et 322 fr. 70 (trois cent vingt-deux francs et septante centimes) de TVA (VIII), a mis les frais de la cause, par 8'263 fr, 70 (huit mille deux cent soixante-trois francs et septante centimes), à la charge de P.________ (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X). B. Par annonce du 16 janvier 2020, puis déclaration motivée du 27 février suivant, P.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a

- 10 - conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le sursis accordé le 19 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne n'est pas révoqué et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois assortie du sursis pendant 5 ans. Par courrier du 25 mars 2020, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Le 17 avril 2020, au vu de la situation sanitaire liée au COVID- 19, la Cour d'appel pénale a proposé à P.________ d'adopter la procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, la possibilité lui étant donnée de compléter sa déclaration d'appel. Par courrier du 27 avril 2020, P.________ a requis la tenue d’une audience, qui a eu lieu le 30 juin 2020. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. P.________ est né le […] 1986. Il a été élevé à [...] par ses parents qui ont divorcé à une date indéterminée. Après avoir suivi son école obligatoire, il a été placé en foyer. Il a ensuite débuté un apprentissage de serrurier qu'il a dû interrompre en raison d'un accident. S'en est suivie une période d'inactivité durant laquelle il était entretenu par sa mère. En 2015, il a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’assistant de bureau, avec le projet de poursuivre sa formation afin d’obtenir un CFC d’employé de commerce. Il n’a plus exercé d’activité lucrative depuis lors, vivant de la générosité de ses amis et des revenus tirés de son activité illicite. Après une brève reprise d'activité à l'automne 2019, il s'est retrouvé à nouveau sans emploi. Depuis février 2019, il bénéficie du revenu d'insertion, pour un montant de 2'500 fr. par mois. Il a des dettes comprises entre 100'000 fr. et 150'000

- 11 - fr. selon lui, dont 30'000 à 40'000 fr. de poursuites. Une partie importante de ces dettes résulte de prêts octroyés par des amis. A l’audience d’appel, P.________ a indiqué avoir renoncé, immédiatement après le jugement entrepris, à l’emploi de vendeur qu’il devait commencer en février 2020 dans une boutique vendant notamment du cannabis légal et le matériel servant à sa culture. La société auprès de qui il devait commencer un CFC d’employé de commerce au mois d’août 2020 rencontre des difficultés financières en raison de la crise sanitaire actuelle et l’a récemment informé que ce projet ne pourrait être mis en œuvre. Il vit séparé de la mère de son fils depuis l’automne 2019. Il s’est principalement occupé de son fils, maintenant âgé de deux ans, dans la mesure où son ex-compagne terminait une formation à l’époque. Il a expliqué que cette dernière travaille actuellement à plein temps de sorte que c’est lui qui continue de s’occuper de leur fils. Il a précisé rester avec l’enfant le mercredi et un week-end sur deux. Les autres jours de la semaine et depuis janvier 2020, il l’emmène chez la nounou le matin et va le rechercher l’après-midi. L’enfant ira à la crèche à partir d’août 2020. P.________ voit la mère de son fils quotidiennement et bien qu’ils ne soient plus en couple, ils font des activités ensemble les week-ends. Il a expliqué ne pas avoir postulé comme employé de bureau déclarant que sa formation ne « valait rien ». Il a admis ne rien faire de ses journées et s’occuper comme il pouvait, par exemple en regardant la télé, pendant que son fils était chez la nounou. Pour les besoins de la cause, P.________ a été interpellé le 26 mars 2019 et mis en détention durant un jour, soit jusqu’au 27 mars 2019.

2. Le casier judiciaire de P.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 20.02.2014 : Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, violation grave des règles de la circulation routière, LCR 90/2, 10.09.2013, peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l'exécution

- 12 - de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 400 fr., 04.06.2015 Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, révoqué ;

- 04.06.2015 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey ; violation des règles de la circulation routière, LCR 90/1, 18.04.2015 ; opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule autom.) (tentative), LCR 91a/1, 18.04.2015 ; conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), LCR 91/2/a, 18.04.2015 ; violation des obligations en cas d'accident, LCR 92/1, 18.04.2015, peine pécuniaire 80 jours-amende à 30 fr., amende 360 fr.;

- 19.12.2017 : Tribunal correctionnel Lausanne, séquestration et enlèvement, CP 183/1, 03.07.2015 ; délit contre la loi sur les stupéfiants, LStup 19/1/c, 03.07.2015 ; délit contre la loi sur les stupéfiants, LStup 19/1/d, 03.07.2015 ; contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, LStup 19a, 03.07.2014 - 03.07.2015 ; crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, LStup 19/2/c, 03.07.2015 ; délit contre la LF sur les armes, LArm 33/1, 03.07.2015, concours (plusieurs peines de même genre) 49/1 CP, concours (plusieurs peines de même genre) 49/2 CP, peine privative de liberté 18 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, amende 1’000 francs.

3. a) Principalement à [...], ainsi qu'à [...] et en tout autre endroit, entre le mois d'avril 2018 et le 26 mars 2019, date de son interpellation, P.________ a participé à un important trafic de marijuana. Compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, des mises en cause, des données issues des mesures de surveillance ordonnées, de la marijuana saisie ainsi que les aveux du prévenu, il a été établi que P.________ a acquis, auprès d'R.________, une quantité totale de stupéfiants se situant entre 30 et 50 kilos de marijuana. Il a revendu cette drogue à plusieurs trafiquants pour un bénéfice estimé entre 20'000 fr. et 30'000 francs.

b) A [...], entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019, P.________ a vendu 10 grammes de cocaïne à R.________.

- 13 -

c) A [...] et à [...] notamment, entre octobre 2016 et mars 2019, P.________ a régulièrement consommé de la cocaïne, à raison d'environ 1,5 gramme par mois, et du cannabis à raison d'environ 2 joints par semaine.

d) A [...], le 26 mars 2019, la police a retrouvé un taser au domicile de P.________ alors que ce dernier n'est au bénéfice d'aucun permis pour acquérir et posséder une telle arme. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de P.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), constatation incomplète ou erronée des faits (b) et/ou inopportunité (c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische

- 14 - Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

3. L'appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu un pronostic défavorable pour justifier la révocation du sursis accordé le 19 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et prononcer une nouvelle peine également ferme. 3.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 42 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou si les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 consid. 1.2 ; TF 6B_227/2017 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'exécution d'une peine assortie d'un sursis peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la

- 15 - nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 3.2 En l'espèce, l’appelant a été condamné à trois reprises, la dernière fois le 19 décembre 2017, pour séquestration et enlèvement, infraction grave, simple et contravention à la Lstup et infraction à la Larm à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans. Dès le mois d'avril 2018, il s'est à nouveau adonné au trafic de stupéfiants et, lors de la perquisition qui a suivi son interpellation en mars 2019, un taser, arme prohibée, a été retrouvée à son domicile. Il se trouve en état de récidive spéciale. Un sursis ne peut être accordé pour la nouvelle peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. A la lecture du dossier, le prévenu fait une impression déplorable. Il n'a à peu près jamais travaillé et – faute d’avoir fait les démarches pour obtenir l’aide sociale – il a choisi le trafic pour assurer sa subsistance. Il ressort de ses auditions que s’il admet les faits, on ne peut pas dire qu'il a collaboré. Le Tribunal de première instance a été frappé par son apathie, le prévenu faisant état d'une « incapacité » à montrer ses émotions. Cette impression subsiste après l’audience d’appel. En effet, l’appelant a expliqué à la Cour de céans qu’il avait renoncé à rechercher un emploi dans le domaine du commerce au motif que sa formation « ne valait rien ». Il s’est en outre montré incapable de dire ce qu’il faisait de ses journées lorsque son fils était auprès de la nounou. Dans ces circonstances, on peine à croire l’appelant lorsqu’il affirme vouloir changer de vie et devenir un exemple pour son fils. On ne décèle en tous les cas aucune circonstance particulièrement favorable, au sens de l’art. 42 CP qui justifierait l’octroi du sursis pour la peine sanctionnant les faits de la présente cause. Enfin, le 19 décembre 2017, l’appelant s’est déjà vu accorder une chance de montrer qu’il était capable de s’amender lorsque le Tribunal correctionnel l’a sanctionné d’une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans, les juges espérant que sa nouvelle relation amoureuse aurait un effet positif sur l’appelant. On remarque que malgré la menace d’une peine privative de liberté conséquente et nonobstant la naissance de son fils, l’appelant a rapidement récidivé,

- 16 - vendant entre 30 et 50 kilos de marijuana, d’avril 2018 à mars 2019. On ne peut enfin pas dire que l'exécution de la peine d'ensemble nuirait à sa « réinsertion » dans la mesure où l’appelant n'a jamais véritablement été « inséré », en tout cas professionnellement. Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que le pronostic était défavorable et que la révocation du sursis s'imposait de façon évidente. De même, on ne peut que les suivre lorsqu’ils ont conclu qu’au vu du pronostic défavorable retenu, la peine sanctionnant les faits de la présente cause devait être ferme.

4. En vertu de son large pouvoir d’appréciation, la Cour de céans examine d’office l’adéquation de la peine prononcée. 4.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (1ère phrase). Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 (2e phrase). Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base,

- 17 - est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 4.2 En l’espèce, les faits reprochés à l’appelant dans la présente procédure ont été sanctionnés par une peine privative de liberté de 18 mois. En tenant compte du fait qu’une peine d’ensemble doit être prononcée au vu de la révocation du sursis accordé en décembre 2017, l’appelant ne peut être condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, qui constitue un simple cumul des deux peines. La culpabilité de l’appelant est certes importante. A peine quatre mois après avoir été condamné à une peine privative de liberté conséquente assortie d'un long délai d'épreuve, notamment pour trafic de cannabis, il a recommencé à se livrer au commerce à grande échelle de cette substance, écoulant plusieurs dizaines de kilos de marijuana en l’espace d’une année. A charge, il convient de tenir compte de ses antécédents et du concours d'infractions, de deux récidives spéciales, en matière de stupéfiants et d'infraction à la loi sur les armes. A décharge, on retiendra que l’appelant admet l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. De même, et si cela n’excuse pas son comportement, on comprend que l’appelant – qui n’a perçu une aide financière de l’aide sociale qu’à partir du mois de février 2019 – a agi prioritairement pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, tant il ne ressort pas du dossier qu’il aurait adopté un train de vie dispendieux avec l’argent obtenu de son activité délictueuse. Par ailleurs, l’appelant a déclaré de manière convaincante qu’il a tissé une relation forte avec son enfant, ce qui est d’ailleurs confirmé par son ex-compagne (P. 18). Enfin, l’appelant pensait poursuivre sa formation professionnelle – en vue de l’obtention d’un CFC d’employé de commerce – dès le mois d’août 2020, mais en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 l’entreprise concernée

- 18 - l’a informé en juin 2020 que ce projet ne pourrait finalement pas être mis en œuvre. Au vu de la révocation du sursis accordé le 19 décembre 2017, c'est une peine privative de liberté d'ensemble de trente mois qui doit être prononcée. L’amende de 200 fr. sanctionnant la consommation de stupéfiants, non contestée par l’appelant, peut être confirmée.

5. En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l‘arrondissement de l’Est vaudois est réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants. Sur la base de la liste des opérations qu’elle a produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve de débours forfaitaires de 2% et non de 5% comme indiqué, une indemnité d'un montant de 1'576 fr., TVA et débours inclus, sera allouée à Me Véronique Fontana. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3’486 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'576 fr., seront mis par trois quarts à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 69 al. 1, 70 al. 1, 71 al. 1, 106 CP, 19 al. 1 lit. b à d, g et al. 2 lit. c, 19a ch. 1 LStup, 33 al. 1 lit. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que P.________ s'est rendu coupable d'infraction grave, d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; II. révoque le sursis accordé le 19 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne; III. condamne P.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 (trente) mois; IV. condamne P.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ; V. dit que P.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de créance compensatrice; VI. ordonne la confiscation au profit de l'Etat de la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) séquestrée sous fiche n° 25765 ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 26222, S19.002915, S19.002916, S19.002917, S19.002918, S19.002919 et S19.002920;

- 20 - VIII. arrête l'indemnité de Me Véronique Fontana, défenseur d'office de P.________, à 4'513 fr. 70 (quatre mille cinq cent treize francs et septante centimes), soit 3'420 fr. (trois mille quatre cent vingt francs) d'honoraires, 171 fr. (cent septante- et-un francs) de débours, 600 fr. (six cents francs) de vacations et 322 fr. 70 (trois cent vingt-deux francs et septante centimes) de TVA; IX. met les frais de la cause, par 8'263 fr, 70 (huit mille deux cent soixante-trois francs et septante centimes), à la charge de P.________, y compris l'indemnité fixée au chiffre précédent; X. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’576 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. IV.Les frais d'appel, par 3’486 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge de P.________, soit 2'614 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière :

- 21 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :