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PE19.005570

Waadt · 2023-03-29 · Français VD
Sachverhalt

susmentionnés. ba) Entendu comme personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 1), B.________, client du restaurant C.________, a notamment exposé ce qui suit : « […] D. 5. Que pouvez-vous nous dire concernant cet événement, survenu devant le café C.________, à G.________, en fin d'après-midi, où vous vous trouviez ? R Je me trouvais, droit en face de l'entrée de l'établissement, accoudé au bar, à l'intérieur du café. D'un coup, j'ai entendu un fort rugissement de moteur provenant d'une BMW ainsi qu'une voiture de police avec la sirène qui arrivait en direction du café à vive allure. Cette BMW s'est dirigée rapidement, sur la cour à droite du bistrot, mais je n'ai rien vu de la suite. Quant au véhicule de police, il s'est arrêté dans la cour devant le café, en travers de la route afin de bloquer le passage car cette route est sans issue. Quasiment en même temps, H.________, fils du patron est entré rapidement dans le café, avec son petit enfant dans les bras et a dit aux personnes présentes "attention, il y a une intervention". Puis, j'ai vu sortir rapidement du véhicule, les policiers et partir en direction de la BMW. À cet instant, j'ai entendu à plusieurs reprises, les agents crier "STOP". Ensuite, j'ai entendu la voiture faire énormément de bruit comme si elle manœuvrait, puis, il y a eu, je crois, 3 coups de feu. Je précise qu'à ce moment, je n'avais plus de vision sur l'intervention. Tout cela s'est passé en quelques secondes. Ensuite, j'ai vu par la porte-vitrée de l'entrée principale du café, la BMW éviter la 1ère voiture de police, en escaladant le trottoir et continuer sa route. Au moment où, la BMW repartait, une 2ème voiture de police est arrivée et a fait barrage. Je n'ai pas vu s'il y a eu un choc entre ces deux voitures. Lorsque la BMW s'est arrêtée les agents ont procédé à l'interpellation des occupants et j'ai entendu les policiers crier "STOP".

- 3 - D. 6. Avez-vous vu les policiers et entendu leurs paroles ? R Oui, en effet, j'ai clairement entendu leurs sommations "STOP POLICE", juste avant les coups de feu. Lors de l'interpellation des auteurs, j'ai entendu "STOP, ARRÊTEZ MAINTENANT". D. 7. Avez-vous vu ce véhicule foncer sur les agents de police ? R De ce que je pouvais voir de l'extérieur, j'ai vu ce véhicule rouler à vive allure mais à aucun moment, je ne l'ai vu foncer sur les policiers. […] » bb) H.________, fils du patron du restaurant C.________, a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 2) et a notamment déclaré ce qui suit : « D. 4. Pouvez-vous nous expliquer ce dont vous avez été témoin aujourd'hui, à G.________, vers 1700 ? R J'étais au volant de ma voiture, marque [...], sur la rue X.________ en direction du Restaurant C.________ à G.________, accompagné de mon fils de 5 ans. Environ 10 mètres avant d'atteindre le restaurant, mon fils m'a demandé ce qu'était ce bruit de sirènes au loin. Je me suis parqué devant l'entrée principale du restaurant et j'ai sorti mon fils de la voiture, puis je l'ai pris dans les bras et à ce moment-là, j'ai regardé en direction du début de la rue X.________ et là j'ai aperçu une voiture de tourisme BMW foncée, à plaques françaises, avec deux occupants à l'avant arriver à vive allure dans notre direction. Je précise que je ne voyais pas s'il y avait des passagers à l'arrière. Immédiatement, j'ai couru dans le restaurant avec mon fils, et au même moment, j'ai pu constater que deux ou trois voitures de police suivaient ce véhicule sur la rue X.________. Le patron du restaurant a pris mon petit dans les bras et j'ai pu voir par la fenêtre de la cuisine que la BMW voulait contourner le bâtiment par la droite. En faisant cette manœuvre, elle a dérapé à droite, manquant de peu d'emboutir ma voiture et s'est ensuite dirigée dans une voie sans issue. A ce moment-là, j'ai vu un policier courir dans la direction du véhicule, qui selon moi, devait se trouver à l'arrêt, car je ne l'apercevais pas directement. J'ai entendu plusieurs fois crier : "Police". Suite à cela, j'ai entendu deux détonations et là j'ai crié dans le restaurant : "Attention coups de feu" et j'ai également couru en direction de la porte latérale du restaurant qui donnait sur la scène et ai verrouillé cette porte. A ce moment-là dans le bistrot, se trouvaient le patron, une sommelière, mon fils et un client. Puis j'ai entendu des pneus crisser et là, je suis revenu dans la salle du café où j'ai pu voir la BMW qui a tenté de foncer contre une voiture de Police S.________ qui était garée au milieu du parking. La BMW a réussi à éviter cette voiture et elle est repartie sur la rue X.________, en direction de l’avenue de Q.________ alors qu'arrivait en sens inverse, au minimum une voiture de Police [...] et c'est à cet endroit que la BMW a percuté l'avant-droit du véhicule de police. Ensuite j'ai eu l'impression que la BMW faisait marche arrière. Et j'ai alors aperçu deux ou trois policiers, à pied, autour de cette voiture. Et là j'ai encore entendu des injonctions, suivies de deux ou trois détonations. Puis le véhicule BMW s'est

- 4 - immobilisé. Rapidement, les collègues de la Police [...] ont interpellé deux personnes. […] » bc) W.________, policier de la patrouille de renfort, a été auditionné comme personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 3), indiquant notamment ce qui suit : « […] D. 5. Veuillez nous expliquer les circonstance qui vous ont amené à intervenir dans le cadre de cette poursuite ? R Je me trouvais en patrouille avec mon collègue le sgt N.________ dans le véhicule de police [...]. Je conduisais sur l'avenue P.________ lorsque nous avons entendu sur les ondes une patrouille qui annonçait qu'un véhicule prenait la fuite sur l'avenue [...], en direction des entrepôts. Nous avons enclenché les attributs de police et suivi la progression que la patrouille donnait par radio. Nous étions relativement près, soit à une trentaine de secondes derrière la patrouille, mais nous ne les avions pas en visuel. La patrouille a annoncé que le fuyard s'était engagé sur la rue X.________. A ce moment-là, nous étions sur l'avenue Q.________. Juste avant d'arriver sur la rue X.________, j'ai entendu à la radio "coups de feu", "coups de feu". Je ne sais pas qui avait tiré, s'il s'agissait des collègues ou des fuyards. En approchant j'ai aperçu la voiture de patrouille en travers de la rue X.________. Les collègues ne se trouvaient pas vers le véhicule. Je les ai cherché (sic) du regard. J'ai continué à m'approcher avec notre véhicule. Soudain, j'ai vu venir du fond de la place à droite, une BMW grise avec des plaques françaises, comme celles annoncées auparavant. Cette BMW est arrivée à grande vitesse avant de ralentir fortement pour monter sur le trottoir et ainsi contourner le véhicule de police arrêté en travers. Ceci fait, la BMW a fortement accéléré dans notre direction. Il n'y avait pas la place pour qu'elle puisse nous croiser, car la route est étroite à cet endroit. Pour ma part, j'ai freiné fortement et me suis attendu au choc que je savais inévitable. J'ai légèrement obliqué à gauche pour présenter l'angle avant de notre automobile. Je ne saurais pas dire si j'étais à l'arrêt ou à très faible allure lorsque la BMW nous a percuté. Après le choc, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le passager de la BMW. J'ai détaché ma ceinture afin de sortir du véhicule. A cet instant la BMW a enclenché sa marche arrière et a reculé. En sortant, j'ai sorti mon arme de service que j'ai pointée en direction de la BMW. J'ai dit "stop police, arrêtez-vous" "Montrez vos mains". Au même moment, j'ai vu mes 2 autres collègues qui revenaient de l'arrière du X.________. En raison de la notion de coup de feu, j'ai braqué le véhicule de ces individus. Pour vous répondre, je n'ai pas vu ce que faisait mon collègue N.________. J'étais focalisé sur ce qu'il se passait devant moi. En finalité, moi et mes 3 autres collègues braquions ce véhicule. Je me trouvais sur le côté droite de la BMW. Le collègue K.________ (sic) m'a rejoint. Il a interpellé le passager avant de la BMW pendant que j'assurais la sécurité. Au moment où cette personne a été menottée, j'ai constaté que le conducteur avait lui aussi été menotté par mes 2 autres collègues.

- 5 - D. 6 Avez-vous entendu des sommations ? R Oui, lors de l'interpellation des occupants. Moi-même j'en ai fait. […] D. 12. Lorsque la BMW a avancé dans votre direction, le conducteur était-il déterminé à vous percuter ? R Oui, clairement. […] » bd) K.________, policier impliqué dans la course-poursuite, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 4). Au cours de son audition, il a fait deux croquis pour illustrer les circonstances survenues à la rue X.________ (emplacement initial de la BMW, emplacement du véhicule de patrouille, sa position à lui et la direction des tirs), lesquels ont été annexés à son procès-verbal d’audition. Ses déclarations peuvent être résumées en substance comme il suit : Il a indiqué qu’il était le conducteur de la patrouille appelée [...] avec l’agent D.________ comme passager. Ils avaient un prévenu à l’arrière qu’ils entendaient déposer à la gare de G.________. Ils circulaient sur l’avenue Q.________ en direction du centre-ville. Alors qu’ils étaient dans une colonne de véhicules arrêtés à un feu rouge, ils avaient remarqué une BMW de couleur grise à plaques françaises, stationnée au bord de la chaussée longeant l’avenue Q.________, en dehors d’une zone de stationnement, l’avant du véhicule étant dans le sens de marche de la patrouille de police. Ils avaient aperçu deux hommes à l’avant de la BMW qui pouvaient correspondre à un signalement donné pour des vols qui avaient été commis au centre-ville de G.________. Ils avaient diffusé le signalement de la BMW et avaient demandé qu’une patrouille se déplace pour contrôler ce véhicule. Lorsque la file dans laquelle se trouvait le véhicule de patrouille avait avancé, la BMW avait démarré et s’était introduite de manière brusque dans la circulation, directement devant les policiers. Ceux-ci l’avaient suivie. La conduite de la BMW avait semblé suspecte car F.________ manœuvrait rapidement et brusquement. A une intersection, ils avaient enclenché le « Stop Police » ainsi que les feux bleus et un cycle de sirène. Ils avaient décidé d’interpeller les occupants

- 6 - de la BMW en attendant la patrouille de renfort, suspectant que ceux-ci voulaient prendre la fuite. La BMW s’était immobilisée à ces injonctions. Les policiers étaient sortis de leur véhicule et s’étaient approchés. Le conducteur de la BMW était alors parti en trombe en faisant crisser les pneus. Les policiers avaient couru à leur véhicule et avaient poursuivi les fuyards. Le trafic était dense. La BMW avait notamment circulé à une vitesse excessive et avait dépassé des véhicules en empiétant sur la voie opposée ainsi qu’en franchissant une surface interdite au trafic. Elle s’était enfilée dans la rue X.________ qui était une impasse. K.________ avait placé le véhicule en travers de la chaussée pour bloquer la route. Avec son collègue, ils étaient sortis et s’étaient dirigés vers la BMW située à vingt mètres. Le conducteur de la BMW avait fait marche arrière et demi-tour très rapidement, se positionnant face aux policiers qui avaient sorti leurs armes. Ils avaient fait les injonctions et avaient ordonné aux occupants de lever les mains. Ils se trouvaient à deux mètres de la BMW. Soudain, le conducteur avait brusquement tourné les roues sur la droite et avait fortement accéléré. K.________ avait dû s’écarter sur la gauche pour éviter de se faire percuter. Il avait fait feu en direction de la roue arrière droite de la BMW. Il avait tiré deux coups alors que le véhicule était encore à côté de lui, « très proche ». A ce propos, il a précisé ce qui suit : « Au moment de tirer, j’étais sûr de ne pas toucher les occupants car ils n’étaient pas du tout dans mon axe de tir », précisant que « mon intention en tirant était d’éviter la fuite du véhicule et de pouvoir appréhender les individus pour empêcher de mettre en danger d’autres personnes lors de leur fuite comme ils l’ont fait auparavant » (page 5). Il a ajouté que son collègue avait aussi fait feu quasi simultanément, ayant entendu plusieurs coups de feu de la part de celui-ci. A la question de savoir si l’intention du conducteur était de s’enfuir ou de le percuter, K.________ a répondu qu’il l’ignorait, mais a indiqué que F.________ était « déterminé ». Il n’avait pas pensé que le conducteur allait forcer le passage. Il a ajouté qu’après les tirs, le conducteur de la BMW avait continué à avancer, était monté sur le trottoir puis, une fois sur la

- 7 - chaussée, avait accéléré en direction de l’avenue Q.________. Les policiers avaient couru vers leur véhicule pour continuer la poursuite et avaient entendu un choc. Ils avaient constaté que la BMW s’était immobilisée sur la chaussée après avoir percuté, de face, un véhicule de patrouille venu en renfort. Les collègues en renfort avaient dégainé leurs armes et les policiers avaient fait de même en répétant les injonctions. Ils avaient finalement interpellé les occupants de la BMW. Il avait lui-même arrêté J.________. K.________ a précisé qu’au vu du comportement dangereux et de l’absence d’égard dont les occupants de la BMW avaient fait preuve durant la course poursuite, commettant de multiples infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), il était indispensable de stopper la poursuite au plus vite, de sorte qu’il n’avait pas eu d’autre moyen que de tirer dans le pneu. be) N.________, policier de la patrouille de renfort, a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 5). Il a indiqué ce qui suit : « […] D. 5. Veuillez nous expliquer les circonstances qui vous ont amené à intervenir dans le cadre de cette poursuite ? R J'étais passager avant du véhicule de police [...], conduit par le sgtm W.________. Lorsque j'ai entendu sur les ondes une patrouille partir en poursuite derrière un BMW grise. Nous étions au centre-ville de G.________ sur la route du P.________ au moment de l'appel sur les ondes. Nous avons enclenché les moyens prioritaires, mon conducteur a fait demi-tour pour poursuivre le véhicule dont la progression était annoncée sur les ondes. J'ai entendu que la BMW s'engageait sur la route X.________, que je sais être une impasse. En arrivant sur la route X.________ j'ai entendu que le collègue annonçait à la radio "coups de feu tirés, coups de feu tirés". Il n'a pas précisé qui avait tiré ces coups de feu. J'ai aperçu le véhicule de la première patrouille qui se trouvait arrêté en travers de la route X.________. Arrivé à une quinzaine de mètres j'ai vu la BMW qui s'engageait à faible allure sur le trottoir afin de passer sur la gauche du véhicule de police qui se trouvait arrêté. Là mon collègue a fortement freiné, nous étions quasiment à l'arrêt. La BMW a accéléré et nous a percuté avec son avant gauche, sur le centre de notre pare-chocs avant. J'étais en train de décrocher ma ceinture au moment où mon collègue s'arrêtait. J'ai donc percuté le pare-brise avec le dessus de la tête. Je suis immédiatement sorti de la voiture et simultanément j'ai sorti mon arme. J'ai en même temps aperçu les 2 autres collègues qui

- 8 - arrivaient sur les côtés de la BMW. Le conducteur du véhicule a enclenché la marche arrière et a reculé sur environ 5 mètres. J'ai pointé mon arme en direction du véhicule en criant les sommations d'usage "Stop police, arrête-vous". Voyant qu'il ne pouvait fuir le conducteur a immobilisé sa voiture. Je voyais ses mains sur le volant et il criait "vous êtes fou, vous êtes fou". Le conducteur a ouvert la portière, j'ai rangé mon arme et j'ai dit à mon collègue de le garder en joue et je lui ai dit que j'allais le sortir du véhicule. J'ai pris le conducteur par le bras gauche et l'ai couché sur le trottoir pour le menotter. Je n'ai pas vu ce que les autres collègues faisaient avec le passager. D. 6 Avez-vous entendu des sommations ? R Pour ma part, j'ai fait les sommations d'usage et j'ai entendu les collègues parler en même temps. […] D. 15. Diriez-vous que les occupants de la BMW étaient déterminés à vous foncer dessus ? R Oui, c’est ce qu’ils ont fait. […] » bf) Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignement (cf. PV aud. 6), D.________, policier impliqué dans la course- poursuite, a établi un croquis, annexé à son procès-verbal d’audition, et a exposé en résumé les circonstances de l’intervention policière de la manière suivante : Il a indiqué avoir constaté une BMW stationnée dans une place banalisée proche du feu de circulation où se trouvait leur véhicule de patrouille. Le conducteur correspondait à la description d’une personne qui avait commis des vols au centre-ville de G.________ le jour même et dont le signalement était diffusé par radio. Lorsque le feu était devenu vert, la BMW s’était alors engagée dans la circulation devant la patrouille de police. Il avait sollicité l’intervention d’une patrouille pour contrôler la BMW. Avec son collègue, ils avaient décidé de suivre ce véhicule et d’indiquer sa position par radio. Le conducteur de la BMW roulait légèrement au-dessus des limitations. A un moment, ils avaient enclenché le « Stop Police » et un cycle de sirène et de feux bleus. La BMW s’était arrêtée ; les policiers étaient sortis et s’étaient dirigés dans sa direction à pied. Le conducteur de la BMW avait soudainement mis les gaz et avait accéléré fortement, puis avait brusquement tourné à gauche. Les policiers avaient couru vers leur véhicule, avaient enclenché les feux et la sirène et

- 9 - s’étaient lancés à la poursuite de la BMW. Celle-ci avait remonté une file de véhicules en empruntant la voie de circulation opposée. Elle zigzaguait entre les véhicules, sur les deux voies de circulation. Elle s’était enfilée à la rue X.________, qui était une impasse. Les policiers avaient mis leur véhicule de patrouille en travers de la chaussée pour bloquer la rue. Ils étaient sortis de leur véhicule et s’étaient dirigés vers la BMW qui avait tourné en reculant. Au terme de la manœuvre, l’avant de la BMW était orienté en direction des policiers. D.________ avait pointé son arme sur le conducteur et avait donné les injonctions en hurlant « Stop Police », « Bouge plus » et « Lève les mains ». Son collègue avait aussi crié les injonctions. Alors qu’ils tenaient les occupants en respect avec leurs armes, le conducteur de la BMW avait démarré fortement en tournant sur la droite. Le policier s’était senti en danger et avait fait un pas en arrière ou sur le côté pour se dégager de l’axe de la BMW. Il avait alors entendu des coups de feu tirés par son collègue. Peu après ou dans la continuité de son collègue, il avait tiré trois coups de feu en direction de la roue arrière gauche de la BMW. D.________ a précisé que le but de ses tirs était de stopper le véhicule en tirant dans un pneu et de stopper la course poursuite et qu’il s’agissait du seul moyen à sa disposition pour immobiliser le véhicule, le comportement du conducteur étant « extrêmement dangereux ». Il a encore expliqué que malgré les coups de feu, le conducteur de la BMW avait continué sa course et avait passé derrière le véhicule de patrouille qui barrait la route en montant sur le trottoir. Le policier avait couru vers son véhicule afin de reprendre la poursuite et avait alors constaté que la BMW avait été stoppée par un véhicule de police venu en renfort. Il avait couru vers la fenêtre du conducteur et avait pointé avec son arme sur lui, en réitérant les mêmes injonctions. Avec ses collègues venus en renfort, ils avaient finalement procédé à l’interpellation des occupants de la BMW.

c) F.________ et J.________ ont été entendus en qualité de prévenus le 8 mars 2019 par la police et le 9 mars 2019 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 10 - ca) A la police (cf. PV aud. 8), F.________ a exposé qu’il était stationné avec son véhicule sur une place de parc en bord de route. Il avait allumé le moteur pour partir et avait roulé tranquillement. La patrouille de police avait enclenché le « Stop Police » et il s’était arrêté dans un premier temps. Ensuite, en l’espace d’une seconde, il avait mis les gaz. Il a dit qu’il avait pris la mauvaise décision et qu’il savait que les policiers n’allaient pas le lâcher en pensant qu’il aurait braqué une bijouterie ou qu’il aurait des armes dans le coffre. Se sachant suivi, il avait entrepris plusieurs dépassements de véhicules en plusieurs fois ; il n’avait pas eu besoin de circuler en sens inverse à part une fois, estimant sa vitesse « à 70 km/h ». A ce propos, F.________ a confirmé avoir remonté une file de véhicules sur la voie opposée. Il a contesté avoir passé au feu rouge. Il a indiqué qu’il était possible qu’il avait franchi une surface interdite au trafic. Par la suite, il s’était enfilé dans un cul-de-sac car il « voulait arrêter de prendre des risques ». Il était arrivé au fond de l’impasse et avait jeté le cannabis qu’il détenait par la fenêtre. Les policiers avaient alors sorti leurs armes. Il avait reculé pour quitter l’endroit et avait remarqué que le véhicule de police était en travers de la route pour le barrer. Les policiers étaient sortis et pointaient leurs armes dans sa direction. Ils lui criaient de s’arrêter. Il les avait entendus. Il avait pensé s’arrêter, mais avait paniqué, « les policiers tiraient sur lui ». Il avait entendu deux coups de feu. Il a répété que les policiers lui avaient intimé de s’arrêter, qu’ils avaient tiré sur le véhicule et que cela avait fait qu’il avait paniqué. Il lui semblait qu’il avait ensuite percuté un véhicule. Il a précisé qu’il avait contourné le premier véhicule de police et qu’il avait percuté l’autre lui bloquant la route, ne roulant pas vite. Il avait finalement été interpellé. Lors de son interpellation, un des policiers lui avait dit « je te bute ». Questionné à nouveau sur les circonstances dans l’impasse, F.________ a indiqué être reparti sous l’effet de la panique après avoir constaté qu’il y avait des armes pointées sur lui et après avoir entendu

- 11 - deux coups de feu, précisant qu’il croyait que les policiers allaient le tuer. Il a également expliqué qu’au moment où les policiers avaient sorti leurs armes, il avait paniqué et accéléré, et qu’au moment où il avait accéléré, les policiers avaient tiré sur sa voiture. Lors de son audition d’arrestation devant la Procureure (cf. PV aud. 10), F.________ a confirmé avoir pris la fuite sur un « coup de tête ». Il a notamment affirmé être entré dans le cul-de-sac du restaurant C.________ volontairement, pour mettre fin à la course poursuite, parce qu’il avait réalisé le « danger extrême » qu’il faisait courir à tout le monde, ajoutant qu’il n’avait pas eu l’intention de sortir de cette rue en s'y engageant. Il a affirmé ensuite qu’après qu’il avait fait demi-tour pour partir en sens inverse, les policiers avaient tiré sur lui sans sommation et que ce n’était qu’en réaction à ces tirs, par instinct de survie, qu’il avait redémarré et tenté à nouveau de leur échapper. Il a en outre déclaré qu'après avoir été sorti de la voiture puis arrêté, un policier l'avait menacé en lui disant « je vais te buter ». Il a confirmé que les policiers avaient dit « Stop Police » mais a indiqué n’avoir pas entendu « halte ou je tire ». F.________ a encore déclaré « après coup je pense que c’est vrai ce que dit le policier, soit qu’il ne voulait pas me tirer dessus mais sur le moment j’ai cru qu’il voulait me tuer ». Il a précisé que sa voiture était une voiture de course de 260 chevaux et a ajouté ce qui suit : « Vous me demandez si lorsque les policiers tirent, la voiture était à l’arrêt ou en mouvement. Je ne sais plus. Je crois qu’elle était à l’arrêt. Je pense que c’est lorsque j’ai démarré que les policiers ont tiré, soit au démarrage ». cb) A la police (cf. PV aud. 7), J.________ a confirmé être connu pour des cambriolages, des brigandages et de la consommation de stupéfiants. Il a notamment déclaré que lorsque F.________ avait vu la police, il aurait dû tout de suite arrêter sa BMW. Il lui avait dit qu’ils allaient être contrôlés et de ne pas prendre la fuite, mais F.________ ne l’avait pas écouté. Lorsqu’ils étaient arrivés dans l’impasse, les policiers étaient sortis de la voiture. F.________ avait fait demi-tour et plusieurs policiers les braquaient pour stopper la voiture. Ce dernier avait mis les

- 12 - gaz et avait continué lorsqu’un autre véhicule de police était arrivé et qu’ils avaient eu un accident. J.________ avait entendu deux coups de feu peu avant que l’accident ne survienne. Il avait finalement été interpellé. Lors de son interpellation, il avait reçu un coup de poing sur la joue gauche « par le policier qui portait des lunettes ». J.________ a précisé qu’une fois que la police avait mis les feux et la sirène, F.________ roulait « à 160km/h ». Il a confirmé que celui-ci avait remonté une file de voiture, puis franchi la signalisation lumineuse au feu rouge, qu’il avait dépassé quelques véhicules, sans toutefois pouvoir dire s’il avait franchi une surface interdite au trafic. Questionné à nouveau, il a indiqué qu’une fois arrivé dans l’impasse, F.________ avait décidé de foncer vers le véhicule de police car il avait peur de se faire contrôler à cause du cannabis qu’il avait sur lui, ayant déclaré qu’il partirait en prison si la police l’attrapait. Il a contesté que F.________ avait eu l’intention de percuter les policiers qui voulaient les stopper, indiquant que celui-ci voulait absolument prendre la fuite. Il a dessiné un schéma de leur position au moment où ils avaient entendu les coups de feu. Lors de son audition d’arrestation devant la Procureure (cf. PV aud. 9), J.________ a notamment indiqué qu'il pensait que F.________ avait pris la fuite lorsqu’il avait vu la police à cause des stupéfiants qu'il avait avec lui et que ce dernier, une fois arrêté dans le cul-de-sac du restaurant C.________, avait jeté la drogue par la fenêtre, qu'il avait ensuite fait rugir le moteur et avait foncé car il ne voulait pas s'arrêter. Il a encore déclaré que deux policiers s'étaient mis debout devant la BMW, l'arme à la main et la dirigeaient vers le véhicule, qu’ils avaient tiré trois fois « en visant les pneus », mais que ceux-ci n'étaient pas percés, qu'il avait l'impression que les policiers avaient fait semblant de viser les pneus, mais avaient visé quelqu'un d'autre, soit F.________. Il a ensuite déclaré que deux policiers l'avaient frappé sur le buste et sur la joue au moment de son interpellation, précisant qu'il n'avait pas de marques, mais que sa joue avait enflé. Enfin, il a ajouté que les coups de feu avaient eu lieu quand les

- 13 - deux policiers étaient devant la BMW, que le véhicule était en mouvement lorsque les policiers avaient tiré, que F.________ était en train de prendre la fuite et que ce dernier avait évité les policiers. Ayant pris connaissance des déclarations des policiers s’agissant des tirs, il a finalement déclaré qu’elles étaient « justes ». cc) J.________ et F.________ ont tous deux déposé plainte lors de leur audition d’arrestation respective du 9 mars 2019, le premier « pour les coups de feu que la police a tirés ainsi que les coups qu’ils [lui] ont donnés » et le second « contre les policiers qui [lui] ont tiré dessus et contre celui qui [l’]a menacé de mort » (cf. PV aud. 9 lignes 217-221 et PV aud. 10 lignes 217-219).

d) Il ressort du rapport de police préalable du 11 mars 2019 (P. 5), établi par le sergent [...] de la Police de sûreté, que F.________ avait circulé de manière dangereuse durant la course-poursuite, ayant avoué avoir circulé à une vitesse de 70 km/h et avoir donné des coups de klaxon. Dans un premier temps, le conducteur avait adopté une conduite de plus en plus soutenue, en circulant notamment à une allure supérieure à celle autorisée dans la zone limitée à 30 km/h et en n'indiquant pas ses changements de direction qui devenaient de plus en plus brusques. Il s’était ensuite soustrait au contrôle en partant en trombe. Lorsque les policiers avaient démarré pour les rattraper, la BMW avait déjà une septantaine de mètres d'avance, alors que la vitesse était toujours limitée à 30 km/h. Ensuite, les policiers avaient obliqué à gauche sur l'avenue T.________ où un tronçon d'environ 150 mètres était limité à 50 km/h avant une nouvelle zone 30 km/h débutant au droit de [...]. La BMW se trouvait à l'angle entre l'avenue T.________ et la rue L.________ lorsque les policiers qui venaient de s'engager sur cette avenue l’avaient revue, soit à une distance d'environ 200 mètres. Au vu de la configuration des lieux, les policiers avaient à nouveau perdu de vue les fuyards jusqu'à ce qu'ils s’étaient engagés sur la rue L.________, puis entre cette rue et l'intersection entre l'avenue R.________ et celle Q.________, F.________ s’était déporté sur la voie de circulation réservée aux usagers circulant en sens inverse, afin de remonter une file d'environ cinq véhicules qui étaient

- 14 - arrêtés à la phase rouge de la signalisation lumineuse, et avait ensuite obliqué à gauche sur l'avenue Q.________ alors que le feu était toujours rouge. Les policiers se trouvant à environ 80 mètres de l'intersection, il n'avait pas été possible de déterminer à quelle allure le conducteur avait effectué cette manœuvre, ni si des usagers avaient été gênés, la fin de la zone 30 km/h se situant sur l'avenue R.________, approximativement à mi- chemin entre l'intersection avec la rue L.________ et celle avec l'avenue Q.________, puis, la vitesse étant à nouveau limitée à 50 km/h. Lorsque la patrouille de police s’était engagée sur l'avenue Q.________, les fuyards avaient pris de la distance et se trouvaient à plus de 200 mètres. En raison de la densité du trafic, F.________ avait dû ralentir, ce qui avait permis aux policiers de se rapprocher. Peu avant le débouché de la chaussée [...] sur l'avenue où ils circulaient, le conducteur avait dépassé des véhicules à un endroit où la visibilité était réduite par une courbe à gauche et avait franchi, au terme de sa manœuvre, une surface interdite au trafic pour réintégrer sa voie de circulation, puis s’est enfilé dans la rue X.________. Le rapport retient en outre ce qui suit : « Dès lors, les deux policiers se sont approchés de l'auto qui était immobilisée, dans son sens de marche, face à la forêt. Alors qu'ils se trouvaient à une vingtaine de mètres du véhicule, M. F.________ a brusquement reculé en obliquant à gauche pour faire un rapide demi-tour. Aussitôt, les policiers ont dégainé leur arme de service et fait les injonctions « stop police » et « halte ou je tire » que le conducteur a certainement dû entendre vu que sa fenêtre était totalement ouverte. A ce moment-là, l'app K.________, qui se trouvait à environ deux mètres de la BMW, a également ordonné aux deux fuyards de lever les mains. L'agt D.________ se trouvait sur sa droite. M. F.________ n'a pas obtempéré et, clairement déterminé à s'enfuir, il a brusquement redémarré en obliquant à droite, en direction de la rue X.________. Ceci, malgré la présence de l'appointé susmentionné sur sa trajectoire, obligeant ce dernier à s'écarter promptement sur sa gauche afin de ne pas se faire percuter. Dans l'enchaînement, ce policier a tiré deux coups de feu en direction de la roue arrière droite de la BMW. Quant à l'agt D.________, il s'est également senti en danger et s'est écarté sur sa droite avant de tirer trois fois en direction de la roue arrière gauche de la BMW afin de l'immobiliser pour l'empêcher de s'enfuir. Malgré cela, M. F.________ a poursuivi son accélération en direction de l'avenue Q.________ avant de fortement ralentir pour contourner le véhicule de service, en passant sur le trottoir bordant la chaussée. Ensuite, il a raccéléré et s'est finalement retrouvé face à un second véhicule de service sérigraphié [...]. Son conducteur, le sgtm W.________, a fortement ralenti en voyant survenir en sens inverse la BMW signalée et s'est légèrement

- 15 - mis en travers pour bloquer le passage. Dès lors, l'avant de la BMW a percuté l'avant droit de la voiture de police. Suite au choc, M. F.________ est reparti en marche arrière mais rapidement il s'est arrêté, encerclé par les trois agents précités ainsi que le sgt N.________ qui ont procédé à son interpellation et à celle de son passager, M. J.________. » B. a) Le 21 mars 2019, à la suite des plaintes déposées par J.________ et F.________, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public central), a ouvert une instruction pénale contre inconnu, sous référence PE19.005570, pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité. Préalablement à l'ouverture formelle de l’instruction PE19.005570 précitée, différentes pièces ont été versées au dossier de l'affaire, le 19 mars 2019, à savoir une copie du rapport d'investigation de la Police de sûreté du 8 mars 2019, une copie du rapport préalable de la Gendarmerie du 11 mars 2019 ainsi que les copies des procès-verbaux d'auditions menées dans l'enquête PE19.004872, soit celles d'B.________, H.________, W.________, K.________, N.________, D.________, J.________, et F.________ (cf. lettre A supra).

b) Le 26 mars 2019, le procès-verbal de l'audition de F.________, entendu le même jour comme prévenu dans l'enquête PE19.004872, a encore été versé au dossier PE19.005570. Lors de cette audition (cf. PV aud. 11), F.________ a déclaré ne pas avoir de modification à apporter à ses précédentes déclarations, mais vouloir également porter plainte pour avoir été injurié par un policier lors de son interpellation le 7 mars 2019, affirmant avoir été traité de « sale bâtard » et « petit enculé de merde » (R. 3, page 2). Notamment interrogé sur ses antécédents judiciaires, il a exposé qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en France à la suite d'une course poursuite avec la police, expliquant qu'alors qu'il se trouvait sur sa moto, un véhicule banalisé lui avait coupé la route et que son conducteur lui avait hurlé de

- 16 - s'arrêter, après quoi il avait pris peur et avait démarré, pour finir par se faire arrêter assez brutalement.

c) Par ordonnance du 16 avril 2019, le Ministère public central a accordé à F.________ l’assistance judiciaire gratuite dans l'enquête PE19.005570, sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Manuela Ryter Godel, également désignée en qualité de défenseur d’office dans l'enquête PE19.004872. Par ordonnance du même jour, le Ministère public central a accordé à J.________ l’assistance judiciaire gratuite dans l'enquête PE19.005570, sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Marc Cheseaux, également désigné en qualité de défenseur d’office dans l'enquête PE19.004872.

d) Le 17 avril 2019, le rapport de la Police de sûreté du 12 avril 2019 établi par la Brigade de police scientifique (P. 11), une liste des objets et traces du 2 avril 2019 (P. 12) ainsi qu'un cahier de photographies et un schéma du 8 mars 2019 (P. 13), ont été versés au dossier. Il ressort du rapport balistique précité ce qui suit : "Etat des lieux Nous avons dans un premier temps effectué des photographies de la situation (photographies 1 à 9 [cf. P. 13]). La BMW était arrêtée entre deux véhicules de Police [...] en haut de la rue X.________. Plus haut, soit sur la droite du restaurant C.________, plusieurs douilles étaient visibles sur le sol, un trousseau avec une clé, ainsi que deux sachets mini-grip contenant du cannabis dont s'étaient débarrassés les occupants de la BMW. Ces éléments ont été marqués au moyen de chevalet de numérotation incrémentale et l'ensemble a fait l'objet d'une fixation par photographies. Ils ont ensuite été prélevés. Les armes des deux policiers (pistolets GLOCK 19 en calibre 9x19) ont été examinées et leur état a été enregistré par photographie (photographies 30 à 32 [cf. P. 13]). D.________ nous a expliqué qu'il chargeait toujours son arme de 15 cartouches. Il pense avoir tiré à trois reprises. Nous avons retrouvé dans son arme 12 cartouches restantes, soit une dans la chambre à cartouche et 11 dans le chargeur. Quant à K.________, il charge également son arme avec 15 cartouches. Il pense avoir fait feu à deux reprises. Dans l'arme, il

- 17 - restait 13 cartouches, une dans la chambre à cartouche et 12 dans le chargeur. Dans un premier temps, les armes ont été restituées à chaque policier. Nous avons également effectué une fixation photographique de la BMW (photographies 14 à 17 [cf. P. 13]). [...] Un scan 3D de la zone a été réalisé par le personnel de l'Unité de circulation. Les deux occupants de la voiture BMW n'ont effectué aucun tir et aucune arme n'a été découverte en leur possession ou dans le véhicule. Examen de la voiture BMW Cet examen a été conduit le vendredi 9 mars 2019 au matin, dans nos locaux, par les inspecteurs [...], [...] et [...]. Le véhicule est accidenté à l'avant. Nous avons effectué une recherche sur l'ensemble du véhicule afin de pouvoir observer des impacts de projectiles d'arme à feu. Nous avons trouvé des impacts correspondant à trois tirs distincts. Le projectile qui a provoqué la trajectoire A entre au niveau du phare arrière gauche du véhicule (A1), traverse la garniture intérieur du coffre (A2), passe dans l'aile gauche et s'appuie sur l'intérieure (sic) de la carrosserie (A3) et termine vraisemblablement sa course contre la carrosserie située juste avant la portière arrière gauche (A4). Cette trajectoire est presque horizontale par rapport au sol avec un angle d'environ - 6 degrés. L'impact est à une hauteur de 75 cm depuis le sol. Le tir vient de l'arrière du véhicule en direction de l'avant. Le tir provient légèrement de la droite en allant vers la gauche avec un angle d'environ 20 degrés (photographies 18 à 21 et schéma 33 [cf. P. 13]). Le projectile doit se trouver dans l'aile gauche. L'équipe de l'EVA n'a pas pu le récupérer et cela nécessiterait d'effectuer des découpes dans le véhicule : Le projectile qui a provoqué la trajectoire B entre dans la portière arrière droite (B1), traverse le bas de la portière (B2) et entre dans le bas de caisse au niveau du châssis (B3). Le tir provient légèrement de l'arrière sur la droite avec un angle d'environ 20 degrés et une trajectoire descendante de +25 degrés par rapport à l'horizontale. Ce projectile a vraisemblablement terminé sa course dans le bas de caisse du véhicule (photographies 22 à 24 et schéma 33 [cf. P. 13]). Il n'a non plus pas pu être récupéré. Là également, seules des découpes permettraient de récupérer la balle dont l'état est inconnu. Le projectile de la trajectoire C entre dans le flanc extérieur du pneu (C1), touche le centre intérieur de la jante, traverse le flanc intérieur du pneu (C2), touche le rebord intérieur de la jante pour ressortir. Ce projectile pourrait être le 192281-S003-P09 qui a été retrouvé sur le sol lors de l'évacuation du véhicule (photographies 25 à 28 [cf. P. 13]) Nous ne pouvons connaître la position de la roue lors du tir. Dès

- 18 - lors, il n'est pas possible de déterminer la provenance du tir. Nous pouvons cependant exclure une trajectoire montante. […] Examen des douilles Le 12 mars 2019, nous avons procédé à l’examen des douilles retrouvées sur les lieux. Les douilles situées aux emplacements #1 et #2 (S003-P01 et S003-P02) ont été percutées par l’arme de K.________, soit le pistolet X002-P01. Les douilles situées aux emplacements 3, 4 et 5 (S003-P03, S003-P04 et S003-P02) peuvent être attribuées à l’arme de D.________, soit le pistolet X001-P01. Analyse des tirs en fonction des déclarations (photographies 10 à 13 [cf. P. 13]) K.________ était situé du côté de l'aile droite du véhicule. Il explique avoir effectué deux tirs en direction de la roue arrière droite. Il dit avoir tiré lorsque le véhicule arrivait contre lui ou pendant la manœuvre, mais en direction de l'arrière. Ces deux tirs sont probablement ceux correspondant aux trajectoires B et C, soit le tir dans la portière passager arrière droite et le pneu de la roue arrière gauche [recte : le pneu de la roue arrière droite]. La trajectoire B provient cependant d'une position légèrement arrière par rapport à l'impact. D.________ était, quant à lui, situé du côté de l'aile gauche du véhicule. Il explique avoir tiré à trois reprises en direction de la roue arrière gauche. Il est donc probable que la trajectoire A, soit l'impact au niveau du phare arrière gauche, soit le résultat d'un de ses tirs. Sur place, il indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule. Dans un premier temps, nous n'avons retrouvé aucun élément qui concerne les deux autres tirs. Par la suite et comme expliqué plus haut, le tenancier du Restaurant C.________ nous a fait parvenir un projectile qui a été chassé devant son établissement par la balayeuse. L'emplacement de chaque douille par rapport aux autres est relativement proche. Cependant, les deux douilles situées le plus au sud ont été tirées par l'arme de K.________ et les trois plus au nord par l'arme de D.________, ce qui semble correspondre aux déclarations des policiers et confirme l'emplacement des tireurs. […] » Le schéma accompagnant le rapport de la Police de sûreté du 12 avril 2019 se présente comme il suit (P. 13/33) :

- 19 -

e) Par courrier du 30 juillet 2019, agissant dans le délai de prochaine clôture prolongé, J.________ a requis la réaudition des agents de police W.________, K.________, N.________ et D.________, ainsi que la mise en accusation à tout le moins de K.________ pour notamment mise en danger de la vie d’autrui et abus d’autorité. Par courrier du 5 août 2019, agissant dans le délai de clôture prolongé, F.________ a également requis l'audition des agents de police W.________, K.________, N.________ et D.________, en présence des conseils des plaignants et, à tout le moins, en sa présence. Il a en outre demandé la reconstitution des faits sur les lieux. Par courrier du 6 septembre 2019, F.________ a indiqué que les faits de la cause devaient être instruits plus avant, faisant valoir que la mise en danger de mort résultant des coups de feu d'agents de l'Etat sur le véhicule qu'il occupait constituait à l’évidence une atteinte grave aux droits protégés par l'art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), respectivement 2 et 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (comp. ATF 138 IV 86

- 20 - consid. 3.1, affaire dite « de la Rose de la Broye »), précisant en outre qu'il estimait son préjudice moral à 7'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 mars 2019. C. a) Par ordonnance du 13 septembre 2019, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de F.________ et J.________ contre inconnu, pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité (I), a alloué à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d'office de F.________, une indemnité de 543 fr. 90, débours et TVA inclus (II), a alloué à Me Marc Cheseaux, défenseur d'office de J.________, une indemnité de 724 fr. 95, débours et TVA inclus (III) et a dit que les frais d’enquête, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, étaient laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 20 septembre 2019, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la mise en accusation des agents de police K.________ et D.________ pour notamment mise en danger de la vie d'autrui et abus d'autorité, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central afin qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 27 septembre 2019, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi la cause au Ministère public central afin qu’il poursuive l'instruction, notamment par une reconstitution des lieux, par la vérification des questions techniques non élucidées (type de balles utilisées, angles de tir sur la base de la reconstitution), par la confrontation des policiers à la version et aux griefs des prévenus, cela par de nouvelles auditions et par la reconstitution demandée.

b) Par arrêt du 17 février 2020 (n° 115), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours formés par J.________ et F.________ contre l'ordonnance de classement du 13 septembre 2019 (I et II), a

- 21 - confirmé celle-ci (III), a statué sur les indemnités des défenseurs d’office (IV et V), a mis les frais d’arrêt, par 2'640 fr., à la charge des recourants, chacun par moitié (VI), a mis les indemnités des conseils d’office à la charge des recourants (VII et VIII), a statué sur le remboursement des indemnités précitées (IX et X) et a déclaré l’arrêt exécutoire (XI). Par acte du 2 avril 2020, F.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. De son côté, J.________ n’a pas recouru contre l’arrêt cantonal précité.

c) Par arrêt du 26 avril 2021 (6B_411/2020), le Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours formé par F.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 février 2020, a annulé l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. S’agissant en premier lieu de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, le Tribunal fédéral a retenu que les autorités cantonales avaient méconnu les droits conférés au recourant par l'art. 147 al. 3 et 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et s’étaient dès lors fondées de manière illicite sur les déclarations des policiers ayant participé à l'interpellation du recourant, notamment pour établir que le recours à la force était justifié dans les circonstances concrètes, respectivement pour écarter tout risque pour la vie du recourant. Il a souligné également que l'enquête menée ne fournissait quasiment aucune information précise sur deux des cinq coups de feu, qui auraient toutefois pu être tirés non en direction des roues arrières de la BMW, mais vers l'avant de celle-ci. Partant, il convenait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la Chambre de céans, afin qu'elle complète ou fasse compléter l'instruction dans le respect des droits conférés par l'art. 147 CPP, notamment par les auditions requises, cas échéant en faisant produire celles auxquelles il avait été procédé dans le cadre de l'instruction menée en parallèle contre le recourant, avant de rendre une nouvelle décision en relation avec la plainte du recourant en tant qu'elle avait pour objet l'usage d'armes à feu par la police. Concernant ensuite l’infraction d’injure, le Tribunal fédéral a considéré que le renvoi par la Chambre de céans à l'ordonnance de classement du 13

- 22 - septembre 2019, laquelle ne faisait même pas mention de la plainte pour cette infraction qu'elle ne citait pas non plus dans son dispositif, ne constituait pas une motivation suffisante de cet aspect du classement. Enfin, au sujet des infractions de voies de fait et menaces, le Tribunal fédéral a considéré que le recours était irrecevable. Il résulte des considérants de cet arrêt en particulier ce qui suit : « 4.2 […] Néanmoins, le recourant allègue que les agents auraient tiré sur son véhicule alors que celui-ci était à l'arrêt, et qu'il n'aurait lui-même redémarré qu'en raison des craintes pour sa vie suscitées par les tirs des agents dirigés sur son véhicule. Ces questions se confondent donc, elles aussi, en large part avec celle du caractère suffisant ou non de l'enquête, soit en particulier quant à établir le caractère proportionné aux circonstances du comportement des agents, selon lesquels c'est précisément le comportement du recourant, qui aurait redémarré pour forcer le passage, qui les aurait conduits à ouvrir le feu. Il convient donc d'examiner si l'enquête réalisée l'a été conformément aux exigences conventionnelles. […] 5.6.4 En l'espèce, le rapport de police mentionne tout d'abord qu'un projectile retrouvé sur les lieux était de type Action 4. Le cahier photo permet, par ailleurs, aisément de constater que toutes les munitions dont étaient chargées les armes de service des deux agents qui ont tiré étaient de même type et la police vaudoise est notoirement équipée de munition dites "à déformation contrôlée" Action 4 depuis de nombreuses années. Rien ne suggère, partant, que le recourant aurait pu, comme il le soutient, essuyer des tirs à balles blindées, de type militaire, et qu'il en serait résulté un risque accru de ricochet (v. Réponse du Conseil d'État vaudois de mars 2009 à l'interpellation Pierre Zwahlen concernant l'usage des balles expansives par la Police cantonale). On ne perçoit pas non plus concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait que les tirs sont intervenus à courte distance, ce qui semblerait plutôt en faveur d'un risque moindre de rater la cible. Dans le même sens, le recourant souligne vainement que les vitres de son véhicule auraient été teintées. En effet, autant qu'il reproche aux policiers d'avoir éventuellement fait feu avant qu'il ne démarre, soit alors qu'ils auraient été face à son véhicule, il est aisé de constater sur les clichés figurant au dossier que le pare-brise du véhicule n'est pas obscurci. Pour le reste, aucun élément n'accréditant sérieusement l'hypothèse de tirs sciemment dirigés sur les occupants du véhicule à travers les vitres, et les autres tirs étant visiblement dirigés vers le bas du véhicule, soit les pneus et au mieux un feu arrière, la couleur des vitres demeure manifestement sans pertinence pour l'appréciation d'un éventuel risque lié aux tirs. Le recourant soutient, certes, que ceux-ci auraient eu pour but d'immobiliser le véhicule et qu'à ses yeux cet objectif n'aurait pu être atteint qu'en touchant le conducteur, mais cette supposition ne repose sur aucun élément objectif. Par ailleurs, qu'un véhicule fut placé en travers de la rue n'a

- 23 - pas empêché le recourant de tenter de le contourner avant de n'être stoppé que par le choc contre un second véhicule de police et l'intervention de deux autres policiers armés arrivés en renfort. Cet élément plaide, dès lors, plutôt en faveur d'un tir justifié compte tenu du comportement adopté par le recourant durant la course- poursuite puis dans l'impasse. Cela étant, il n'en reste pas moins que seuls trois projectiles ont causé des impacts interprétables sur la voiture du recourant, alors que cinq tirs ont été effectués. Par ailleurs, si le gendarme D.________ a expliqué, dans son procès- verbal d'audition, avoir tiré à trois reprises en direction de la roue arrière gauche, le rapport de la police cantonale n'identifie comme provenant de son arme que la balle ayant traversé le feu arrière, mais mentionne que "Sur place, il indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule". Enfin, si le ministère public a souligné qu'à ses yeux les déclarations des personnes auxquelles le recourant n'avait pas été confronté ne pouvaient être retenues contre lui et ne l'avaient pas été, il ne ressort pas moins de la décision querellée que la cour cantonale s'est référée à ces déclarations notamment quant à savoir quel ordre avait été donné au recourant par les forces de l'ordre et à quel moment (arrêt entrepris, consid. 4.1 p. 19). Plus généralement, dans la mesure où la décision de dernière instance cantonale se réfère au rapport de la police cantonale, celui-ci renvoie également aux explications fournies par les agents. Enfin, rien n'indique que de simples auditions auraient entraîné des frais disproportionnés et il n'apparaît pas non plus que le droit du recourant de poser des questions aux témoins et personnes appelées à donner des renseignements aurait pu être satisfait d'une autre manière. Il s'ensuit qu'en s'appuyant sur ces éléments, sans permettre au recourant, qui en avait fait la demande, de pouvoir participer à l'audition de ces personnes, la cour cantonale a méconnu les droits conférés au recourant par l'art. 147 al. 3 et 4 CPP. […] »

d) Invité par la Chambre de céans à se déterminer sur l’arrêt de renvoi fédéral, F.________ a sollicité, par acte du 12 mai 2021, que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt précité. Il a en outre relevé, sans prendre dans son acte de conclusion formelle à cet égard, avoir demandé la jonction des causes, et a indiqué que cette demande avait été rejetée par le Ministère public central au motif que la cause n’était pas pendante devant le Ministère public central, mais devant l’autorité de céans.

e) Par arrêt du 7 juin 2021 (n° 508), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté le recours de J.________ (I), a partiellement admis le recours de F.________ (II), a dit que l’ordonnance du 13 septembre 2019 était annulée en tant qu’elle valait classement de la procédure

- 24 - pénale diligentée d’office et sur plainte de F.________ contre inconnu pour injure et mise en danger de la vie d’autrui, l’ordonnance étant confirmée le concernant en tant qu’elle valait classement de la procédure pour voies de fait, menaces et abus d’autorité, la cause étant renvoyée au Ministère public central pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt de renvoi (III), et a dit que l’ordonnance du 13 septembre 2019 était confirmée en tant qu’elle valait classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de J.________ contre inconnu pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité (IV). D. a) Le 26 octobre 2021, les auditions du 17 août 2020 des policiers D.________, K.________, N.________ et W.________, parties plaignantes dans la procédure PE19.004872, ont également été versées au dossier PE19.005570. Les avocats de ces derniers avaient assisté à ces auditions. aa) D.________ a confirmé ses déclarations du 8 mars 2019 (cf. PV aud. 12). Répondant aux questions du conseil de F.________, le policier a notamment indiqué que lorsqu'il avait sorti son arme, la BMW était à l'arrêt face à lui, l'avant du véhicule dans sa direction, le moteur allumé. Il avait préalablement fait les injonctions et avait pointé son arme en direction du conducteur. Par ailleurs, il a confirmé avoir eu peur pour sa vie lorsque la BMW lui avait foncé dessus. ab) K.________ a confirmé ses déclarations faites le 7 mars 2019 (cf. PV aud. 13). Il a indiqué que lorsqu'il avait sorti son arme, la BMW était à l'arrêt, moteur allumé. Il avait sorti son arme à titre dissuasif, après avoir vu la manœuvre du conducteur de remettre son véhicule en marche avant. Il était clair qu'il y avait un risque de fuite. Il a précisé qu’avec son collègue, ils ignoraient si les occupants de la BMW étaient armés. Il était important pour les policiers de stopper ce véhicule dans la mesure où les occupants avaient eu un comportement routier dangereux, ayant failli écraser plusieurs personnes. Par ailleurs, il a confirmé avoir eu peur pour sa vie lorsque la BMW lui avait foncé dessus.

- 25 - ac) N.________ a également confirmé ses déclarations du 7 mars 2019 (cf. PV aud. 14). Il a ajouté que lors de l'interpellation, F.________ avait résisté, de sorte qu'il l'avait saisi par le bras gauche pour le sortir de la BMW. ad) W.________ a confirmé ses déclarations du 7 mars 2019 (cf. PV aud. 15). Il a confirmé qu'avant l'interpellation des suspects, ils étaient quatre policiers autour de la BMW qui avaient sorti leurs armes. Il a précisé qu’il était en position de contact avec son arme, ce qui voulait dire qu’il n’avait pas le doigt sur la détente et que son pistolet était dirigé à 45 degrés vers le sol.

b) Ont encore été versés au dossier, le rapport de Police S.________ du 12 mars 2019 établi par D.________ (P. 38) le rapport de Police S.________ du 25 mars 2019 établi par K.________ (P. 39), le rapport de la Police de sûreté du 2 avril 2019 (P. 40) et le rapport de la Gendarmerie du 16 juin 2019 (P. 41). Il ressort en substance des conclusions du rapport de la Police de sûreté du 2 avril 2019 précité que toutes les investigations permettant de vérifier si F.________ et J.________ avaient commis un crime ou un délit ou s’ils projetaient d’en commettre avaient été effectuées, que F.________ avait donné diverses explications lors de ses auditions, mais qu’elles ne permettaient pas d’expliquer son comportement dangereux et déraisonné lorsqu’il s’était soustrait au contrôle de police le 7 mars 2019. Il est relevé que J.________ était en infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), qu’il avait déjà été dénoncé à plusieurs reprises pour des infractions à cette loi et qu’il était connu défavorablement des services de police pour brigandage notamment ; quant à F.________, il était connu des services de police français pour refus par un conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de l’arrêter, usage de stupéfiant, port sans motif légitime d’arme blanche et violation de domicile (P. 40 p. 14).

- 26 - Le rapport de la Gendarmerie du 16 juin 2019 traite principalement du volet relatif à la circulation routière et il en ressort qu’une vidéo relatant l’entier du parcours emprunté par F.________ a été tournée le 4 mai 2019 par le commandant [...] du groupe technique de la Gendarmerie vaudoise, mettant en évidence les moments clé de l’affaire, soit l’endroit des infractions à la LCR et certains éléments de la signalisation routière (P. 41).

c) Par courrier du 6 mai 2021, F.________ a demandé la jonction des procédures PE19.004872 et PE19.005570, requête qui a été rejetée par décisions du 7 mai 2021 du Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois et du 26 octobre 2021 du Ministère public central.

d) Le 13 janvier 2022, D.________ été auditionné par la greffière du Procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 16). Il a confirmé ses déclarations précédentes. Il a ajouté que le fait que le véhicule était déterminé à prendre la fuite au prix de les percuter l'avait amené à ouvrir le feu. A la question de savoir ce que visait les deux autres coups de feu qui n'avaient pas été retrouvés, il a indiqué qu'ils l'avaient été en direction de la roue arrière gauche et qu'ils avaient percuté le sol avant d'atteindre la BMW. Il a ajouté que, pour chacun des trois coups de feu, il se trouvait à l'arrière du véhicule et que le but poursuivi était de ralentir, respectivement de stopper ce véhicule, précisant que la BMW avait une chance concrète de prendre la fuite. Il a exposé qu’il était « utopique » d’arrêter un véhicule avec une balle, mais que le but était « de crever un pneu pour en tout cas le ralentir ». Il a confirmé qu'il était certain qu'en tirant, il ne faisait courir aucun risque aux occupants du véhicule ou à d'autres personnes présentes sur les lieux. Il a expliqué que lorsqu'il avait déclaré, dans ses auditions précédentes, que son but était de « stopper » le véhicule alors qu'il indiquait maintenant qu'il s'agissait de le « ralentir », ce premier terme était une erreur de formulation dès lors qu’à son sens, il était évident qu'on ne pouvait pas stopper immédiatement un véhicule en tirant dans les pneus. Il a ajouté que lorsqu'il avait évoqué son intention de ralentir le véhicule, c'était dans l'intention finale de le stopper pour

- 27 - pouvoir appréhender les occupants. Il a précisé qu'avec les armes dont les policiers étaient équipés, il était impossible de stopper immédiatement un véhicule lancé. Enfin, D.________ a contesté avoir insulté F.________.

e) Également entendu le 13 janvier 2022 par la greffière du Procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 17), K.________ a confirmé ses déclarations précédentes. Il a ajouté que, lors des événements du 7 mars 2019, il avait ouvert le feu afin, dans un premier temps, de ralentir voire stopper la BMW, le but poursuivi au moment des tirs étant de « ralentir absolument le véhicule au maximum », dès lors que le stopper n’aurait pas été possible.

f) Le 17 janvier 2022, le Ministère public central a adressé un avis de prochaine clôture annonçant son intention de rendre une ordonnance de classement. Dans ses déterminations du 25 mars 2022, F.________ a contesté que les conditions pour rendre une ordonnance de classement étaient réalisées et a sollicité que les policiers soient renvoyés devant le tribunal. E. Par ordonnance du 4 avril 2022, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de F.________ contre inconnu, pour mise en danger de la vie d’autrui et injure (I), a alloué à Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit de celui-ci une indemnité de 1'457 fr. 34, débours et TVA inclus (II), a dit que la clé USB contenant des photos prises par la police et versée sous fiche de pièce à conviction n° [...] serait maintenue au dossier, à titre de pièce à conviction (III) et a dit que les frais d’enquête, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessous, étaient laissés à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a constaté que les deux policiers ayant tiré des coups de feu avaient été réentendus en contradictoire, sans que leurs

- 28 - auditions n’apportent un quelconque élément permettant de soupçonner la commission de l’une ou l’autre infraction qui leur était encore reprochée. Rappelant que le plaignant reprochait aux policiers K.________ et D.________ de lui avoir tiré dessus sans raison et sans avertissement, mettant sa vie en danger, le Procureur a considéré que l’enquête devait être classée dès lors que, d’une part, il était établi que les déclarations du plaignant ne correspondaient pas à la réalité objective, sa version des faits étant manifestement inexacte, et que, d’autre part, aucune infraction n’était réalisée par le comportement des policiers mis en cause. Il a retenu en particulier que les agents n’avaient pas ouvert le feu sur un véhicule à l’arrêt, de face, sans raison, mais bien parce que les suspects, acculés, avaient décidé de forcer le barrage de police pour continuer leur tentative de fuite. Par ailleurs, le Procureur a estimé que l’intervention des policiers était justifiée, respectivement licite, et que la proportionnalité avait été respectée car les policiers avaient face à eux des suspects extrêmement décidés à prendre la fuite, au point d’accepter sans hésitation de faire courir au usagers de la voie publique un grand danger, y compris d’accident mortel, en commettant des infractions multiples, de sorte qu’au moment où, après une telle course-poursuite, le conducteur de la BMW avait tenté de prendre à nouveau la fuite, malgré les avertissements de la police, il était raisonnable de penser que les suspects créeraient à nouveau un grand danger pour les tiers, la course-poursuite, les injonctions et même le barrage de police étant restés vains, et que, dans ces circonstances, le fait d’ouvrir le feu en direction des roues était la dernière option qui s’offrait aux policiers. Il a considéré que cette action était parfaitement adéquate tant il était vrai que la police ne pouvait pas se permettre de laisser le plaignant continuer ses comportements hautement dangereux et qu’il n’existait pas de moyens moins incisifs. Le Procureur a également considéré que, même à supposer que l’intervention de la police ait pu être illicite, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne serait de toute manière pas réalisée, en l’absence d’une mise en danger concrète et d’une absence flagrante de

- 29 - scrupules. Il a relevé à ce titre que F.________ et J.________ étaient assis sur les places avant du véhicule alors que tous les impacts de balles avaient touché l’arrière du véhicule. En outre, on ne saurait soutenir sérieusement que l’intention des policiers était de volontairement mettre en danger la vie des suspects sans égard pour leur sécurité, mais qu’au contraire, ils souhaitaient procéder à une arrestation en elle-même totalement justifiée, le comportement de ces derniers ayant forcé les policiers à intervenir avec les moyens dont ils disposaient. Le Procureur a encore relevé que l’intervention de police était uniquement due au comportement hautement dangereux du plaignant et qu’aucun tir n’aurait dû avoir lieu si celui-ci avait décidé de se rendre à un quelconque moment. S’agissant des insultes qu’aurait subies F.________, le Procureur a considéré qu’elles n’avaient été relevées par aucune des personnes entendues, pas même par J.________. Réentendus sur ce point, les policiers avaient contesté les avoir proférées et indiqué n’avoir entendu personne d’autre les prononcer. De plus, la crédibilité de F.________ était très fortement mise à mal, de sorte que ses accusations devaient être prises avec précaution. En définitive, le Procureur a retenu que les conditions d’une poursuite pénale n’étaient manifestement pas données, aucun élément ne venant confirmer les reproches du plaignant et aucune mesure d’instruction n’étant apte à modifier cette situation. F. Par acte du 19 avril 2022, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il engage l’accusation contre les agents de police K.________ et D.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il engage l’accusation à tout le moins contre l’agent de police D.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier

- 30 - de la cause au Ministère public central pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants cantonaux à intervenir. Le 7 mars 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale (ci-après : la Présidente) a invité le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a produire le jugement rendu par le Tribunal de police dans le cadre de l’enquête PE19.004872 et de préciser s’il était définitif et exécutoire. Par courrier du 7 mars 2023, le Ministère public a transmis une copie du jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police), avec la mention d’exequatur. Par avis du 9 mars 2023, la Présidente a imparti au recourant un délai non prolongeable de sept jours dès réception pour se déterminer sur cette pièce, s’il le souhaitait. Par courrier du 17 mars 2023, le recourant s’est déterminé. Il a indiqué qu’il n’avait jamais contesté sa responsabilité primaire dans les faits survenus et que le jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de police ne remettait pas en cause ses déclarations constantes, précisant en outre que les policiers avaient pu se retirer sur le côté au moment du passage de la BMW, respectivement qu’ils n’avaient pas été mis en danger par le mouvement du véhicule. Il a ajouté que même en se fondant sur la version des faits retenues par le Tribunal de police, rien ne justifiait de tels coups de feu, tirés à l’aveugle, alors que la vie des policiers n’était plus directement mise en danger par le véhicule, se référant pour le surplus au raisonnement développé à l’appui de son recours. G. Il ressort du jugement du 26 août 2022 précité que, dans la procédure PE19.004872, le Tribunal de police a déclaré F.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation grave qualifiée à la LCR et

- 31 - conduite en état d’incapacité, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 23 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans. Concernant en particulier les faits s’étant déroulés durant la course-poursuite en ville de G.________, le Tribunal de police a retenu qu’ils étaient constitutifs d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR en lien avec les art. 27 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 1. 35 al. 4, 39 al. 1, 41 al. 1 et 43 al. 2 LCR, ainsi que les art. 4a al. 1 let. a OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) et 67 al. 1, 68 al. 1 bis et 78 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21). Il a considéré que F.________ avait « intentionnellement pris le risque de provoquer plusieurs accidents pouvant entraîner des blessures graves ou la mort en commettant des excès de vitesse importants dans des zones très fréquentées en effectuant des dépassements téméraires et en adoptant une conduite dangereuse » (P. 56/1, pp. 30). Le Tribunal de police a également retenu que les faits survenus dans l’impasse X.________ constituaient une mise en danger d’autrui au sens de l’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), considérant à ce titre que « le simple fait de démarrer brutalement, à une vitesse très élevée, alors que deux policiers se trouvent à très courte distance du véhicule doit être qualifié de comportement dangereux », qu’il ne « fait aucun doute qu’un piéton risquant d’être renversé par une voiture en pleine accélération est en danger de mort imminent » et que F.________ « a préféré tout entreprendre pour se sortir d’affaire au mépris de la sécurité d’autrui, ce qui dénote une absence de scrupules » (P. 56/1, pp. 30-31). En d roit : 1.

- 32 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable. Au vu des conclusions et de la motivation du recours, l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP n’est plus discutée. Dès lors, seul demeure remis en cause le classement concernant l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public central une violation du principe in dubio pro duriore au motif qu’il aurait privilégié la version des agents de police et considéré « arbitrairement » leur comportement comme irréprochable, « dans une logique relevant typiquement de l’adage in dubio pro reo ». Il fait valoir que la motivation de l’ordonnance de classement est éloquente puisqu’elle retient la version des agents de police comme celle de référence, suivie d’une description des faits fondée sur cette version en retenant uniquement les éléments à leur décharge. Selon le recourant, cette appréciation est confirmée par le fait que les policiers n’ont jamais été entendus en qualité de prévenus, alors que les faits qui leur étaient reprochés étaient clairs, qu’une instruction était formellement ouverte et qu’ils étaient clairement identifiés.

- 33 - 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1

- 34 - let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 février 2022/116 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il y a lieu de relever que des recherches ont été effectuées sur le site et ont permis de localiser les douilles des projectiles. Des photographies et un scan 3D renseignant sur la topographie et la situation des objets déterminants ont été réalisés. Les armes des policiers ont été saisies et analysées, ce qui a permis d’attribuer les douilles et déterminer précisément combien de coups de feu avaient été tirés et par qui. Le véhicule du recourant a lui aussi fait l’objet d’investigations pour établir les trajectoires des projectiles qui l’avaient atteint. Enfin, à l’instar des policiers des deux patrouilles impliquées, les occupants de la BMW ainsi que des témoins ont été entendus. Ces éléments ont ensuite été confrontés, de sorte que la situation factuelle a pu être établie, le Ministère public central considérant sur cette base que les faits reprochés aux policiers n’étaient pas punissables (cf. consid. 3 infra). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Ministère public central résulte d’une analyse de l’ensemble des éléments issus de l’instruction, et pas uniquement de la (seule) version des faits donnée par les policiers. 2.3.2 Pour le surplus, on relève que si le recourant indique, dans la première partie de son mémoire, expressément se référer à l’état de fait de l’ordonnance entreprise, tout en donnant « les précisions qui s’imposent » et qu’il réaffirme sa version des faits survenus, il faut constater qu’il n’invoque toutefois pas formellement de constatation inexacte ou erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP et a fortiori ne motive nullement un tel grief. En particulier, il ne se plaint pas que la constatation des faits présentés par le Ministère public central serait entachée d’inexactitudes, mais se limite à opposer sa version, ce

- 35 - qui n’apparaît pas suffisant au regard des exigences découlant de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que les faits présentés par le recourant ne peuvent pas être retenus pour les motifs qui suivent. 2.4 Il convient de revenir plus avant sur les éléments factuels de la thèse du recourant. 2.4.1 Le recourant prétend qu’il a décidé d’arrêter la course- poursuite en s’engageant dans la rue X.________ et que ce n’est que par panique, face aux policiers armés, qu’il a redémarré pour fuir une situation de danger. Il évident que le recourant n’a pas volontairement décidé de mettre fin à la course-poursuite lorsqu’il s’est engagé dans la rue X.________. Cela découle tant de ses déclarations que de ses actions dans cette impasse. A cet égard, le recourant s’est contredit au cours de chacune de ses auditions en ce sens qu’il a déclaré qu’il avait voulu mettre fin à la course-poursuite car il avait réalisé le « danger extrême » qu’il faisait courir à tout le monde, ajoutant qu’il n’avait pas eu l’intention de sortir de cette rue en s'y engageant ; puis, il a soutenu qu’il avait reculé pour quitter l’impasse et fait demi-tour pour repartir en sens inverse (cf. PV aud. 8 p. 6 et PV aud. 10 lignes 82-85). Or, les manœuvres du recourant pour positionner son véhicule face à la rue par laquelle il venait d’arriver démontrent manifestement qu’il n’entendait pas s’arrêter, mais continuer et fuir, sans quoi il serait sorti de son véhicule et se serait rendu à la police à ce moment. Les déclarations de J.________ infirment elles aussi la version du recourant. J.________ a indiqué que F.________ voulait absolument prendre la fuite, qu’il avait redémarré parce qu’il entendait ne pas se faire arrêter, de peur d’aller en prison, et qu’une fois dans l’impasse, il avait alors fait rugir le moteur et foncé (cf. PV aud. 7 p. 5 et PV aud. 9 87-91 et 117-118). Dans ses toutes premières déclarations, J.________ a d’ailleurs affirmé avoir « entendu deux coups de feu peu avant que l’accident ne survienne [i. e

- 36 - avant que la BMW entre en collision avec la patrouille de police venue en renfort] » (cf. PV aud. 7 p. 4). Les policiers ont quant à eux indiqué que le conducteur était « déterminé » à ne pas s’arrêter, qu’il n’avait pas donné suite à leurs injonctions et qu’il avait foncé en leur direction alors même qu’ils avaient sorti leurs armes et le sommaient de s’arrêter et de se rendre (cf. PV aud. 4 pp. 4-5, PV aud. 5 p. 4, PV aud. 12 lignes 61-66 et PV aud 13 lignes 70- 77). Dès lors, ce n’est manifestement pas parce qu’il aurait essuyé des tirs des policiers que le recourant avait fait démarrer sa BMW, mais bien pour se soustraire, à nouveau, aux forces de l’ordre. 2.4.2 Le recourant prétend que les policiers ont tirés des coups de feu face à lui, sans sommation préalable. Il relève que les versions de tous les intervenants, y compris des forces de l’ordre, s’agissant de la question de savoir si les coups de feu avaient précédé ou suivi le moment où il avait redémarré pour contourner le véhicule de police, sont variables. Concernant ses propres déclarations, il expose que de possibles impressions s’expliquent par le fait qu’il se trouvait dans un état de grave décompensation psychique et qu’il avait eu une réaction de panique lorsque les policiers avaient fait usage de leur arme. Il considère que sa crédibilité est plutôt renforcée par la capacité d’autocritique et la prise de conscience dont il a pu faire preuve postérieurement. A cet égard, les éléments figurant au dossier excluent d’emblée la thèse du recourant. Il s’avère que les deux occupants de la BMW ont tenu des déclarations tout à fait contradictoires et, partant, peu crédibles sur l’existence de sommations avant les tirs, en ce sens qu’ils ont, au cours d’une même audition puis dans chacune de celles qui ont succédé, admis tantôt qu’il y avait eu des avertissements, tantôt que les policiers avaient fait feu sans injonctions préalables. Cela étant, il faut constater que, dans leurs toutes premières déclarations, F.________ et J.________ ont indiqué avoir vu les policiers sortir leurs armes et avoir

- 37 - entendu qu’ils leur criaient de s’arrêter (cf. PV aud. 7 p. 5 et PV aud. 8 p. 6). Le fait que plusieurs avertissements avaient précédé les coups de feu est encore confirmé par B.________ qui avait entendu les policiers crier plusieurs fois « Stop, police » ou « Stop, arrêtez maintenant », et ce avant les coups de feu (cf. PV aud. 1 p. 2). H.________ avait de son côté aussi entendu crier plusieurs fois « Stop » (cf. PV aud. 2 p. 2). Il faut donc retenir que des avertissements verbaux de la part des policiers ont bien eu lieu et que l'ordre donné au recourant, à plusieurs reprises, de stopper était clair et ne pouvait être interprété que comme des avertissements donnés avant l'usage éventuel de la force ou d'une mesure de contrainte, le recourant ayant toutefois décidé de ne pas les prendre en compte pour tenter de s’enfuir une nouvelle fois. A ces éléments s’ajoutent que les déclarations des policiers K.________ et D.________ sont concordantes, n’ont pas varié et sont étayées par des éléments objectifs indéniables. En effet, les conclusions du rapport balistique du 19 avril 2019 suffisent à corroborer les constats déduits des déclarations des policiers, tenues pour crédibles, et dont le regroupement est en soi déjà propre à établir que ceux-ci n’ont pas ouvert le feu sur la BMW à l’arrêt, de face, ainsi que le fait que les coups de feu n’ont pu être tirés qu’après que le recourant, qui avait positionné l’avant de son véhicule en direction de la sortie de l’impasse, avait redémarré pour tenter de forcer les barrages de police. Les impacts de balles sur la BMW et leurs trajectoires, constatés dans le rapport de la Brigade scientifique du 12 avril 2019 (cf. P. 11) et clairement visibles sur les photographies des lieux (cf. P. 13), permettent clairement d'exclure que les policiers auraient tiré sur la BMW lorsqu’elle était arrêtée, l’avant vers eux. On observe à ce titre que non seulement les impacts sur la BMW se trouvent sur le phare arrière gauche, le bas de la portière arrière droite et le flanc extérieur du pneu arrière droit, mais surtout que toutes les trajectoires décrites par les experts de la Brigade scientifique indiquent des points d’impact par la zone arrière du véhicule, vers les pneus. Ces impacts de balles et trajectoires établissent dès lors que les tirs avaient nécessairement été

- 38 - effectués lorsque le véhicule du recourant avait dépassé les policiers, soit avait avancé en direction de la route pour quitter le cul-de-sac, et que c’était bien à son passage, puis par l’arrière, à faible distance que les agents avaient ouvert le feu, et en aucun cas au moment où le recourant se trouvait en face d’eux. 2.4.3 Le recourant prétend que le témoignage de H.________ confirme sa thèse de coups de feu tirés en face et avant qu’il démarre son véhicule. Eu égard aux considérations qui précèdent, ce témoignage n’apparaît pas déterminant. Selon ce témoin, il avait entendu plusieurs fois crier « Police », puis avait entendu deux détonations ensuite de ces injonctions, avait eu le temps de se déplacer pour verrouiller la porte du restaurant et avait alors entendu les pneus crisser et vu la BMW contourner le véhicule de patrouille avant de percuter le second véhicule. Il a aussi déclaré avoir constaté que « deux ou trois voitures de police suivaient ce véhicule sur la rue X.________ » alors qu’il est pourtant établi qu’une deuxième patrouille était arrivée dans un second temps, les agents étant arrivés après les coups de feu (cf. PV aud. 2 page 2). Or, vu la configuration des lieux en cul-de-sac, il est évident que si les coups de feu avaient réellement été tirés avant que F.________ démarre, les impacts et les trajectoires auraient dû se trouver vers l’avant de la BMW, ce qui n’est en l’occurrence nullement le cas, étant au demeurant rappelé que le recourant avait manœuvré – ce qui n’est pas contesté – pour positionner l’avant de son véhicule en direction de la route d’où il était arrivé. 2.4.4 Le recourant prétend que l’on ne saurait retenir que les deux tirs non retrouvés de D.________ l’auraient été dans des circonstances identiques à son autre tir qui avait touché le phare arrière gauche de la BMW. Il se prévaut du passage dans le rapport balistique relatant les déclarations de ce policier.

- 39 - En ce qui concerne les deux coups de feu tirés par D.________ dont les impacts et les trajectoires n’ont pas pu être déterminés par les experts de la Brigade scientifique, il faut constater que l’imprécision dans les déclarations du policier relative à la direction des tirs n’est pas significative. S’il ressort du rapport du 19 avril 2019 précité que « sur place, il [ndr : D.________] indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule », rien ne permet toutefois d’accréditer cette affirmation, respectivement d’en déduire que ce policier aurait visé les occupants de la BMW. En effet, l’agent a clairement expliqué, lors de son audition du 8 mars 2019, avoir tiré à trois reprises successives en direction de la roue arrière gauche, précisant que le but de ses tirs était de stopper le véhicule en atteignant un pneu (cf. PV aud. 5 p. 4). Il a établi un croquis qui figure en annexe à son procès-verbal d’audition pour illustrer ses explications. Il l’a encore confirmé lors de son audition du 13 janvier 2022, exposant que ses deux tirs non retrouvés l'avaient été en direction de la roue arrière gauche et qu'ils avaient percuté le sol avant d'atteindre la BMW, ajoutant que, pour chacun des trois coups de feu, il était positionné à l'arrière du véhicule ciblé (cf. PV aud. 16 lignes 45-52). Ces affirmations sont corroborées par l’emplacement des douilles retrouvées (cf. photographies n° 6, 9 et 10 sous P. 13). Il convient de constater qu’il y a deux groupes de douilles : celles numérotées 1 et 2 correspondent aux balles tirées par l’agent K.________ et celles numérotées 3, 4 et 5 à celles tirées par l’agent D.________. Les trois douilles de l’arme de D.________ sont quant à elles proches les unes des autres (cf. photographies n° 6, 9 et 10 sous P. 13). On peut donc déduire de leur emplacement sur le sol que les tirs ont tous été effectués depuis le même côté et dans la même direction. Ensuite, il ressort de l’analyse des experts précitée concernant le tir A attribué à D.________ que ce tir « vient de l'arrière du véhicule en direction de l'avant » et « provient légèrement de la droite en allant vers la gauche avec un angle d'environ 20 degrés » (cf. P. 11 ainsi que l’image sur laquelle figure la trajectoire illustrée sous lettre B.d supra). Objectivement, ces indications impliquent forcément que les tirs du policier ne pouvaient que provenir de l’arrière, « en direction de l’avant ».

- 40 - Par ailleurs, il convient encore de relever que J.________ a indiqué que les policiers avaient « visé les pneus » et « tirés trois fois » (cf. PV aud. 9 lignes 120-121). Ainsi, en considérant, d’une part, que, dans l’enchaînement des circonstances, les policiers ont dû se déporter sur le côté du véhicule qui se dirigeait vers eux et leur passait à côté et, d’autre part, que les impacts des tirs se situaient sur la partie arrière de la BMW – à droite pour ceux de K.________ (portière et pneu arrières) et à gauche pour celui de D.________ (phare arrière) avec une trajectoire provenant légèrement de la droite –, on discerne mal comment les deux autres coups de feu de ce policier pourraient avoir été tirés dans des circonstances différentes de son autre tir. A cet égard, on ne voit pas quelle autre mesure d’instruction

– et le recourant n’en propose du reste aucune –, permettrait d’en savoir plus à ce sujet et par voie de conséquence d’infirmer les explications crédibles de D.________ et desquelles on peut clairement exclure l’hypothèse de conditions de tirs différentes pour les coups de feu du policier. 2.4.5 Le recourant prétend enfin qu’il est laissé entendre que les occupants de la BMW étaient recherchés pour des vols dans des commerces, alors qu’il n’avait jamais été mis en cause pour des faits de ce type, et que ni J.________ ni lui n’étaient identifiés comme dangereux, se prévalant à ce titre de son casier judiciaire « plutôt modeste » ne faisant état que de deux condamnations pour infractions à la LCR et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) en 2016. La dangerosité du recourant est avérée et résulte de l’ensemble de ses agissements durant la course-poursuite, dans l’impasse X.________ et après les coups de feu. Le recourant perd de vue que ce n’est pas seulement sur la base d’un casier judiciaire ou d’un signalement que l’on détermine la dangerosité d’un individu. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne justifiait que le recourant, voulant se soustraire à un

- 41 - contrôle de police, engage une course-poursuite dans le centre-ville de G.________, où la circulation était limitée à 30 ou 50 km/heure et où le trafic était dense, qu’il adopte un comportement routier dangereux, en commettant des infractions multiples à la LCR (vitesse excessive, dépassements sur la voie opposée, feu rouge grillé, etc.) et sans la moindre considération pour la sécurité des usagers de la route, puis une fois acculé, qu’il tente encore à plusieurs reprises de forcer les barrages de la police (véhicule de patrouille en travers de la route, policiers avec leurs armes en mains et deuxième véhicule de patrouille venant en face) et mette également en danger la vie des policiers en accélérant et en fonçant sur eux alors qu’ils se trouvaient devant lui, à courte distance. Le recourant a, de son propre aveu, indiqué qu’il avait adopté une conduite dangereuse et qu’il savait que les policiers ne le lâcheraient pas pensant qu'il aurait des armes, déclarant qu’il voulait arrêter « de prendre des risques », ayant réalisé le « comportement extrêmement dangereux » qu’il faisait courir « à tout le monde » (cf. PV aud. 10 lignes 83-84). Les policiers ont confirmé qu’ils avaient eu peur pour leur vie lorsque le recourant avait accéléré (cf. PV aud. 12 et 13) et les témoins B.________ et H.________ ont confirmé la vitesse excessive du recourant (« à vive allure »). Au vu de ces faits, il importe dès lors peu que l’instruction n’ait pas mis en cause le recourant pour les vols commis dans des commerces le 7 mars 2019. Le recourant a du reste été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et mise en danger de la vie des policiers (art. 129 CP). 2.5 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à l’appui du classement du 4 avril 2022, le Ministère public central a exposé de manière bien étoffée et pertinente en quoi la version des faits de F.________ était manifestement inexacte, considérants auxquels la Chambre de céans se rallie intégralement. Par ces allégations, le recourant a tenté une nouvelle fois, en vain, de présenter sa version selon laquelle, en substance, les policiers auraient tiré sur lui de manière

- 42 - injustifiée, en direction de l’avant de son véhicule qui leur faisait face, prétendant qu’il n’était pas dangereux, et que ce n’était qu’en réaction aux tirs qu’il avait redémarré son véhicule pour tenter de leur échapper. Il a d’ailleurs repris le même argumentaire présenté à la Chambre de céans et au Tribunal fédéral contre l’ordonnance de classement du 13 septembre 2019, sans que cela n’ait convaincu à l’époque, au vu des éléments figurant au dossier ; le complément d’instruction ordonné à la suite de l’arrêt de renvoi confirme cette appréciation. On rappelle en effet que le renvoi par le Tribunal fédéral visait essentiellement à assurer le respect des garanties procédurales découlant de l’art. 147 CPP, en permettant ainsi l’audition des policiers en contradictoire, ainsi qu’à investiguer plus avant la question des deux coups de feu tirés dont les impacts n’avaient pas été retrouvés, mais que le Tribunal fédéral avait déjà exclu certaines suppositions du recourant en lien avec la punissabilité de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (cf. consid. 3 et 4 infra). En définitive, force est de considérer, même si le recourant avait invoqué ce grief – ce qui n’est pas le cas (cf. consid. 2.3.2) – il faudrait considérer que les faits retenus par le Ministère public central n’ont pas été constatés de manière inexacte ou erronée au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP et que la version des faits présentée par le recourant ne tient pas. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des faits retenus par l’ordonnance attaquée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public central selon laquelle les conditions d’une poursuite pénale n’étaient manifestement pas données, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP n’étant pas réalisée. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir

- 43 - la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1). Enfin, il faut que ce danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées). En cas d'utilisation d'une arme à feu, la jurisprudence a admis qu'il y avait danger de mort imminent lorsqu'un homme ivre et emporté dirige une arme à feu chargée et non assurée, le doigt sur la détente, sur une partie vitale du corps d'autrui, de sorte que la moindre réaction de l'auteur ou d'un tiers pourrait faire partir inopinément un coup de feu mortel, alors que chacun sait qu'un coup de feu est de nature à blesser et par conséquent à tuer (ATF 121 IV 67 consid. 2 b/aa ; ATF 94 IV 60 consid. 2 ; Stettler, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 ss ad art. 129 CP). De la même façon, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur sort un pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse et en engageant le doigt dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors même qu'il l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès lors que

- 44 - l'arme, immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à proximité d'autrui en cas de départ inattendu du coup (ATF 100 IV 215 consid. 3). Le danger de mort imminent n’a en revanche pas été retenu dans le cas d’un chasseur qui a tiré un cerf à une distance de 50 à 60 mètres, alors que l’affût d’un compagnon était situé à environ six mètres devant le sien et que la trajectoire de tir passait légèrement sur sa gauche, le danger n’étant dans ce cas qu’abstrait en ce sens que seule une modification conséquente (« erheblich ») de la direction de tir aurait été de nature à le concrétiser (TF 6B_583/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.4). Selon la doctrine, lorsque l’auteur doit encore procéder à un mouvement de charge ou désassurer l’arme, il ne paraît pas y avoir de danger de mort imminent, la question décisive semblant se focaliser sur le fait de savoir si le coup de feu est susceptible de partir inopinément ou non (Maeder in : Niggli/Wiprächtiger [éd.] Basler Kommentar Strafrecht II, Bâle 2019, n. 15 ad art. 129 CP et les références citées). 3.2.2 L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 ; Stettler, op. cit., n. 21 ad art. 129 CP). 3.2.3 S’agissant de l’absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique tend à préciser que n’importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d’autrui ne suffit pas. Cette condition limite le champ d’application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d’autrui lèse gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a, JdT 1990 IV 78). Un acte est ainsi commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et

- 45 - des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu’elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). La notion d’absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter un manque patent d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui, et une absence criante d’égards face à l’existence des tiers (« besondere Hemmungs- und Rücksichtslosigkeit » ; ATF 133 IV 1 consid. 5.1, JdT 2007 I 566 ; TF 6S.164/2005 du 20 décembre 2005 consid. 2.2 ; Maeder, op. cit.,

n. 51 ad art. 129 CP et les référence citées ; Stettler, op. cit., nn. 22-23 ad art. 129 CP). Agit sans scrupule celui qui, voulant endommager la chaise roulante de sa compagne, se munit d’un pistolet et, distant d’un mètre, tire sur ladite chaise alors que sa compagne y est assise (TF 6B_816/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.8), celui qui n’a eu aucune hésitation à mettre la vie en danger des personnes présentes dans un centre commercial en y tirant cinq coup de feu à une heure de forte influence (TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.3) ou encore celui qui, de nuit, au volant, dépasse à plusieurs reprises d’autres véhicules sur l’autoroute, avant de se rabattre et de freiner brusquement en forçant ces derniers à réduire leur vitesse jusqu’à 70 km/h (TF 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.6). Ne lèse pas gravement le sentiment moral et n’est donc pas dénué de scrupules celui qui, opposé à trois agresseurs et exposé à un important préjudice pour sa santé, cherche – au moyen d’une baïonnette – à se protéger d’une agression illicite susceptible d’avoir pour lui de lourdes conséquences (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). 3.3 3.3.1 Il résulte de l’instruction que le recourant a été invité par les policiers à arrêter le véhicule qu’il conduisait, ce qu’il a fait dans un premier temps. Ensuite, alors que les policiers étaient sortis de leur

- 46 - véhicule et se dirigeaient vers lui, le recourant a accéléré pour se soustraire au contrôle de police. Les agents ont regagné leur véhicule et l’ont pourchassé. Il s’en est suivi une course-poursuite en ville de G.________. Le recourant a adopté une conduite hautement dangereuse et a commis plusieurs infractions graves à la LCR, roulant à une vitesse excessive, dépassant des files de véhicules par la voie de circulation inverse, brûlant un feu rouge et ne respectant pas les marquages au sol. Par la suite, alors qu’il se trouvait sur l’avenue Q.________, le conducteur a brusquement bifurqué à gauche sur la rue X.________ qui se terminait par une petite place en cul-de-sac au fond de laquelle se trouvait le restaurant C.________. Les policiers ont alors placé leur véhicule de patrouille en travers sur cette rue afin d’empêcher la fuite du recourant et ont poursuivi leur chemin sur quelques mètres à pied. Le recourant a manœuvré pour positionner son véhicule pour prendre la fuite et reprendre l’avenue Q.________, faisant face aux policiers. En hurlant, les policiers l’ont sommé de s’arrêter et de se rendre ; ils avaient sorti leurs armes et les dirigeaient vers l’avant de la BMW du recourant. Celui-ci a subitement démarré et accéléré dans leur direction, obligeant les policiers à s’écarter pour éviter d’être percutés, ensuite de quoi, au passage du véhicule, les agents ont fait usage de leurs armes en tirant deux, respectivement trois coups de feu. Le recourant a malgré tout poursuivi son accélération et a tenté de contourner le véhicule de police en travers de la route, en montant partiellement sur le trottoir. Il y est arrivé et a voulu continuer sa fuite. C’est à ce moment qu’il a percuté un second véhicule de police arrivé en renfort. Après la collision, le recourant a encore tenté une marche arrière. Il a fini par être interpellé alors qu’il était encerclé par quatre policiers. 3.3.2 S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP, le recourant s’en prend tout d’abord à l’appréciation du Ministère public central qui a considéré que les occupants de la BMW n’avaient pas été mis concrètement en danger de mort imminent du fait qu’ils étaient assis sur les places avant du véhicule et que tous les impacts de balle avaient touché l’arrière du véhicule, au niveau des roues, et qu’aucune balle n’avait eu une trajectoire propre à mettre concrètement en danger l’intégrité physique des passagers, estimant en outre que l’absence

- 47 - d’impacts sur la BMW liés aux deux coups de feu non déterminés de D.________ tendait à démontrer l’absence de mise en danger concrète de la vie de F.________. Le recourant rappelle que dans le cas particulier de l’usage d’une arme à feu, il est admis qu’il y a mise en danger de la vie d’autrui lorsque l’auteur tire un coup de feu à proximité d’une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il fait valoir que des coups de feu ont été tirés sur la BMW du recourant, alors que les policiers se trouvaient à proximité du véhicule. Selon lui, il est indéniable que si, comme le soutient le Ministère public central, le recourant avait déjà redémarré en trombe et que le véhicule était effectivement en mouvement au moment des tirs, il faudrait considérer que le risque de mise en danger de la vie du recourant était d’autant plus élevé dès lors que la rapidité des événements, le mouvement brusque du véhicule et les incertitudes quant à la trajectoire envisagée étaient de nature à placer ses occupants sur la trajectoire des projectiles et de les exposer ainsi à un coup mortel. Il considère encore qu’il découle de l’examen de la trajectoire et des impacts sur la BMW que les policiers ont fait preuve d’une absence manifeste de prudence et qu’ils ont pris des risques inconsidérés au mépris de la vie des passagers du véhicule. Il relève que l’emplacement des impacts de balles est éloquent, que D.________ a dit avoir voulu tirer en direction du pneu arrière gauche, manquant deux de ses trois tirs, et que son tir est entré au niveau du phare arrière gauche de la BMW, a traversé la garniture arrière du coffre, est passé sous l’aile gauche pour terminer sa course dans la carrosserie située juste avant la portière arrière gauche. La hauteur de l’impact est à 75 centimètres depuis le sol et le schéma de la trajectoire de ce tir permet d’observer que la balle était quasiment à hauteur du siège conducteur, soit à la hauteur du recourant, et aurait pu mortellement le toucher. Les coups de feu de D.________ étaient inconsidérés et non maîtrisés, d’autant que véhicule était en mouvement, ce qui augmentait les risques. Selon le recourant, la posture de K.________ était aussi de nature à représenter un grave danger puisqu’une des balles a atteint la portière passager arrière droite à quelques centimètres du siège avant passager alors que le policier a prétendu avoir voulu viser le pneu arrière droite.

- 48 - Or, à cet égard, il convient de relever que l’on ne se trouve pas en présence d’individus lambda, mais de policiers. Il s’agit de professionnels entraînés, qui savent réagir à des situations stressantes et qui sont aguerris au maniement d’une arme à feu. Le risque qu’un coup de feu parte inopinément est assurément moindre que si l’arme est manipulée par une tierce personne. Il est en outre constant que le recourant n’a subi aucune blessure et il faut constater qu’aucune partie de son corps n’a été concrètement exposée directement aux tirs des policiers. On doit distinguer deux phases s’agissant des événements dans l’impasse X.________. La première correspond au moment où les policiers sont sortis de leur véhicule, que le recourant a fait demi-tour dans le cul- de-sac et que les policiers et les occupants de la BMW se sont retrouvés face à face. Les policiers, qui avaient leurs armes à la main, n’ont toutefois pas tiré et ont intimé au recourant l’ordre de se rendre. Dans la deuxième phase, le recourant a accéléré et a dépassé les policiers qui ont alors tiré au passage de la BMW, ces tirs étant clairement dirigés « par l’arrière » eu égard aux trajectoires décrites par les experts (cf. lettre B.d supra) et « visiblement vers le bas du véhicule, soit les pneus et au mieux un feu arrière » selon les considérations du Tribunal fédéral, lequel a d’ailleurs relevé qu’il ne percevait pas concrètement ce que le recourant entendait déduire en sa faveur du fait que les tirs étaient intervenus à courte distance, ce qui « semblerait plutôt en faveur d'un risque moindre de rater la cible » (cf. lettre C.c supra). Ces considérations impliquent donc que les policiers ne pouvaient pas viser ni atteindre physiquement les occupants de la BMW par un coup de feu mortel, de sorte qu’une mise en danger imminente pour la vie du recourant paraît exclue. Par ailleurs, s’agissant des deux coups de feu dont les trajectoires n’ont pas pu être déterminées, le complément d’instruction ordonné n’a pas amené d’éléments permettant de penser que les balles manquantes auraient été tirées dans des conditions différentes de celles des trois balles retrouvées. Le recourant se contente à ce titre de soutenir que cette appréciation serait infirmée par le rapport de la Brigade de police scientifique du 12 avril 2019 et que sur la base dudit rapport, il ne serait pas possible d’exclure que deux coups de feu auraient été tirés dans

- 49 - des conditions différentes que celles des trois balles retrouvées, considérant qu’il y a un doute important quant à la trajectoire de ces deux coups de feu et de ce qui était effectivement visé par D.________. Toutefois, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 2.4 supra), pareille thèse ne repose sur aucun élément objectif, est infirmée par les déclarations des policiers, de même que par celle de J.________, et ne permet en tout état de cause pas de retenir une mise en danger imminente liée à ces tirs. Compte tenu de ce qui précède, on doit exclure qu’il y existait une probabilité sérieuse que la vie du recourant soit lésée, l’instruction n’ayant pas révélé que le recourant ait subi un risque concret ou imminent de lésion. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’aboutir à une autre conclusion et le recourant n’en propose du reste pas. 3.3.3 Cela étant, à supposer qu’une mise en danger devrait être retenue – ce qui n’est pas le cas eu égard aux développements formulés précédemment –, l’infraction de l’art. 129 CP serait de toute manière exclue, les conditions subjectives d’intention et de l’absence de scrupules des policiers ne pouvant pas être retenues. Le Ministère public central retient que le comportement des fuyards, en particulier routier, mais également leur refus de sortir de la BMW malgré les injonctions ainsi que leur tentative de forcer le barrage de police, ont contraint les agents à intervenir avec les moyens dont ils disposaient et qu’on ne saurait retenir que l’intention de ceux-ci était de mettre volontairement en danger la vie du recourant sans aucun égard pour sa sécurité. Il a retenu que les policiers avaient agi pour procéder à une arrestation en soi totalement justifiée et qu’aucun tir n’aurait dû avoir lieu si le recourant avait décidé de se rendre à un quelconque moment. Le recourant soutient que celui qui tire avec conscience et volonté sans aucune hésitation à plusieurs reprises, de manière inconsidérée et non maîtrisée sur un véhicule supposément en mouvement rapide, tient nécessairement pour possible qu’il puisse mettre concrètement la vie de ses occupants en danger, et l’accepte. Il rappelle

- 50 - qu’il n’était pas signalé comme dangereux, qu’il ne s’était pas montré menaçant ou agressif à l’endroit des agents de police, qu’il n’avait pas d’armes et que son comportement était continuellement visible lors des faits, ayant ses mains sur le volant. Il conteste avoir foncé sur les agents de police, mais souligne qu’il souhaitait uniquement se mettre hors de portée des armes braquées sur lui. Le recourant relève que les agents de police ont admis que leur but en ouvrant le feu était d’immobiliser la BMW et qu’à ce titre des tirs en direction des roues n’étaient pas propres à arrêter immédiatement le véhicule, les policiers ayant, dans leur dernière audition, modifié leur version en soutenant que le but était de ralentir le véhicule. Le recourant fait valoir qu’il n’est pas exclu que l’objectif principal des agents était d’atteindre le recourant au volant puisqu’il s’agissait du seul véritable moyen permettant d’immobiliser son véhicule. En l’espèce, on ne saurait considérer que les policiers avaient la volonté de blesser le recourant ni que leur comportement était dépourvu de justification particulière ou ne répondait pas à un but légitime. Bien au contraire, ils voulaient – et a fortiori devaient en leur qualité de membres des forces de l’ordre – impérativement procéder à l’arrestation du recourant après que celui-ci avait démontré sa dangerosité sur la route ainsi que son mépris de la sécurité routière durant la course- poursuite qui venait de se dérouler dans la ville de G.________. Dans l’impasse, les policiers ont ensuite dû faire face à un conducteur particulièrement déterminé, qui avait positionné son véhicule pour repartir et continuer sa fuite, avec le risque qu’il commette à nouveau de graves infractions. En tirant à l’arrière de la BMW, les policiers n’ont en outre pas voulu atteindre les occupants de l’habitacle, ni envisagé et encore moins accepté de les toucher. Lors de son audition du 8 mars 2019, K.________ a déclaré qu’au moment de tirer, il était sûr de ne pas toucher le recourant ou J.________ car ceux-ci n’étaient pas dans son axe de tir. Il a expliqué que son intention était d’éviter la fuite de la BMW et de pouvoir appréhender les individus pour empêcher qu’ils mettent à nouveau en danger d’autres personnes lors de leur fuite, n’ayant pas imaginé que le recourant allait forcer le passage. Il a précisé qu’il était indispensable de stopper la poursuite au plus vite, de sorte qu’il n’avait pas eu d’autre moyen que de

- 51 - tirer dans le pneu (cf. PV aud. 4 pp. 4ss). Il a confirmé lors de son audition du 17 août 2020, qu’il était important pour son collègue et lui de stopper la BMW et qu’il avait sorti son arme à titre dissuasif, après avoir vu la manœuvre du conducteur consistant à placer son véhicule en marche avant. Il a précisé qu’il s’était senti en danger lorsque le recourant leur avait foncé dessus (cf. PV aud. 13 lignes 70-77 et 105-107). Lors de son audition du 13 janvier 2022, il a expliqué avoir ouvert le feu afin de ralentir voire stopper la BMW (cf. PV aud. 17 lignes 57-59). Pour sa part, D.________ a indiqué lors de son audition du 8 mars 2022 que le but de ses tirs était de stopper la BMW en visant un pneu et de stopper la course- poursuite ; il avait dirigé ses trois tirs en direction de la roue arrière gauche (cf. PV aud. 5 p. 4). Le 17 août 2020, il a lui aussi confirmé qu’il avait eu peur pour sa vie (cf. PV aud. 12 lignes 89-91). Dans son audition du 13 janvier 2022, il a exposé qu’il avait été amené à ouvrir le feu en raison du fait que le recourant avait été déterminé à prendre la fuite au prix de percuter les policiers et que son but était de ralentir, respectivement de stopper la BMW en crevant un pneu, qui avait « une chance concrète de prendre la fuite » (cf. PV aud. 16). On relève encore que, en dépit à ce qu’il prétend dans son recours, le recourant a indiqué lors de son audition d’arrestation que : « c’est vrai ce que dit le policier, soit qu’il ne voulait pas me tirer dessus, mais que sur le moment j’ai cru qu’il voulait me tuer » (cf. PV aud. 10 lignes 114-116). Quant à J.________, il a également déclaré que les policiers avaient tirés « en visant les pneus » et que les explications de ces derniers s’agissant des tirs étaient « justes » (cf. PV aud. 9 lignes 143-156). Dès lors, il résulte des faits retenus s’agissant du déroulement de l’interpellation et des déclarations des policiers qu’aucune absence de scrupule ne saurait manifestement leur être imputée, leur but ayant été de procéder à une arrestation et non d’attenter à la vie du recourant. Il n’est à ce titre pas déterminant que les policiers aient précisé leurs déclarations en ce sens qu’ils avaient voulu ralentir le véhicule de F.________. Sur ce point, le recourant répète, sans nouveau développement, que les policiers auraient eu pour but d'immobiliser le

- 52 - véhicule et qu'à ses yeux cet objectif n'aurait pu être atteint qu'en touchant le conducteur. Toutefois, comme l’a déjà observé le Tribunal fédéral, cette supposition ne repose sur aucun élément objectif et « aucun élément n'accrédite sérieusement l'hypothèse de tirs sciemment dirigés sur les occupants du véhicule à travers les vitres » (TF 6B_411/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.6.4). 3.4 En définitive, il faut considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP font défaut, de sorte qu’il n’y a pas de soupçon justifiant une mise en accusation des policiers K.________ et D.________ (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). 4. 4.1 Le recourant invoque au surplus que c’est à tort que le Ministère public central a retenu que l’intervention des policiers était licite, respectivement proportionnée. 4.2 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Cette disposition, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en elle-même aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de fonction (Monnier, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [édit.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée). A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 LPol (Loi vaudoise sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11) autorise la police à faire usage de la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe

- 53 - pas d’autre moyen d’agir. L'art. 25 LPol prévoit que le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont dispose la police (al. 2), que l’usage d’une arme n’est autorisé qu’en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (al. 3) et que les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible (al. 4). Ces dispositions rappellent que le recours à la force est une ultima ratio et que l’autorité ne pourra y recourir qu’en cas de nécessité et dans le strict respect du principe de proportionnalité, et que si l’intervention des autorités d’exécution des mesures de contrainte reste proportionnelle, elle est couverte par le devoir de fonction et, par conséquent, licite (Viredaz/Johner, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 5 ad art. 200 CP). Afin de respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (Monnier, CR CP I, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées). Ainsi, pour apprécier la proportionnalité de l’intervention, il convient d’examiner toutes les circonstances de l’espèce et d’en tenir largement compte, en particulier le temps et les moyens à disposition, ainsi que la façon dont l’agent s’est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu’il s’est décidé à agir (ATF 136 I 87 consid. 4, JdT 2010 I 367 ; ATF 94 IV 5, JdT 1968 IV 38 consid. 2a ; Viredaz/Johner, CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 200 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, CR CP I, op. cit., n. 5 ad art.

- 54 - 14-18 CP). En effet, s’il est relativement aisé pour le juriste, assis derrière son bureau, de déterminer la mesure des interventions policières judicieuses, nécessaires, excusables ou excessives, la situation de l’agent agissant dans des circonstances imprévues ou effrayantes est moins aisée (Heim, note concernant l’ATF 94 IV 5 in JdT 1968 IV 43). 4.3 En l’espèce, le Ministère public central considère que l’intervention policière était licite, dès lors que les agents avaient face à eux des suspects extrêmement décidés à prendre la fuite, malgré les avertissements de la police, au point d’accepter sans hésitation de faire courir aux usagers de la voie publique un grand risque, y compris d’accident mortel, en commettant des infractions multiples, ainsi qu’en fonçant sur les policiers, de sorte qu’il était raisonnable de penser qu’ils créeraient à nouveau un danger et que l’action d’ouvrir le feu était la dernière option qui s’offrait aux policiers. Le recourant soutient que seul le « comportement de chauffard » entrerait en considération et qu’a contrario les occupants de la BMW n’étaient pas identifiés comme des criminels devant à tout prix être arrêtés en raison de leur dangerosité. Il fait valoir que l’usage d’une arme à feu est difficile à envisager lorsqu’il s’agit d’arrêter un conducteur qui s’est montré ni menaçant ni dangereux envers les agents de police. Il soutient également que le but apparemment poursuivi d’arrêter la BMW ne pouvait pas être réalisé par les tirs provenant d’une arme à feu et que d’autres mesures plus efficaces et nettement moins dangereuses pour la vie du recourant pouvaient être mises en place, soulignant que le barrage sommaire installé avait permis de mettre fin à la fuite du recourant. Dès lors qu’il n’est pas possible de retenir la commission d’une infraction à la charge des policiers, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne pouvant être retenue (cf. consid. 3 supra), et que le recourant n’a subi aucune lésion, même par négligence, il n’y a pas d’actes des policiers qui soit punissable. Ainsi, il n'est pas nécessaire d’examiner s’il existe un fait justificatif à ces actes, au sens ou l’entend l’art. 14 CP. De même, et par voie de conséquence, en dehors de l’examen des conditions

- 55 - posées par l’art. 129 CP, la question de la proportionnalité de l’intervention policière n’est pas déterminante. On peut relever, par surabondance, que c’est de toute manière en vain que le recourant prétend qu’il ne présentait aucun danger et ne s’était pas montré menaçant envers les policiers, compte tenu des risques qu’il a fait courir durant la course-poursuite et de la mise en danger de la vie des policiers dans l’impasse. Il est en effet incontestable qu’il a circulé de manière très dangereuse au centre-ville, ce qu’il a du reste admis, créant une situation périlleuse pour les autres usagers de la route. A ce titre, il faut constater qu’il a été condamné pour un délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR ; cf. lettre G supra). Dès lors, il ne fait aucun doute, alors que celui-ci avait pris des risques considérables pour tenter d’échapper à la police et mettait en danger les autres usagers de la route, que la poursuite du recourant par les policiers et le fait d’empêcher sa fuite, défendait un intérêt public prépondérant. Cela étant, les mesures prises par les policiers n’ont pas suffi. En effet, les barrages des policiers, qui ont consisté à placer leur véhicule de patrouille en travers de la rue et à se rapprocher à pied du recourant afin de se positionner devant lui, armes dehors, en criant des avertissements, n’ont aucunement permis de le dissuader de s’arrêter. Au contraire, celui-ci était si déterminé à fuir qu’il a fait le choix de forcer le barrage, en fonçant vers les policiers, malgré le fait qu’il avait entendu leurs sommations, et en mettant leur vie en danger imminent. A aucun moment, le recourant n’a en outre manifesté sa volonté de se rendre. Dans ces circonstances, comme rappelé plus haut (cf. consid. 3.3 supra) les policiers devaient l’empêcher de s’échapper, respectivement de commettre de nouvelles infractions graves. Il faut donc considérer qu’au moment des tirs, le recourant présentait un danger actuel important, étant rappelé que la question de savoir si l'usage d'une arme à feu par la police est proportionné ne se décide pas en fonction des faits tels qu'ils se présentent a posteriori au juge, mais en fonction de ce que le policier pouvait penser de la situation au moment où il a décidé d'utiliser l'arme. A cet égard, comme déjà dit (cf. consid. 2.4 et 3.3 supra),

- 56 - il est établi que leurs tirs n’étaient pas destinés à porter atteinte à la vie du recourant, mais étaient dirigés vers les pneus de la BMW. Force est de considérer que le fait ouvrir le feu sur le véhicule des fuyards était la dernière option s‘offrant aux agents pour mettre fin aux agissements du recourant et l’appréhender, toutes autres mesures paraissant clairement vouées à l’échec. En effet, on ne voit pas quels moyens les policiers auraient dû mettre en œuvre pour stopper le danger sérieux que représentait le recourant. Contrairement à ce que celui-ci prétend, il est manifeste qu’un véhicule avec un ou plusieurs pneus crevés ne peut plus rouler ou, à tout le moins pas, de manière efficace et que pareil dégât est de nature à le ralentir fortement. L’ensemble de ces éléments plaide assurément en faveur des tirs justifiés des policiers K.________ et D.________, compte tenu du comportement dangereux adopté par le recourant durant la course- poursuite puis dans l'impasse, en dépit des sommations qui lui étaient adressées, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’urgence de la situation. Le recours aux armes par les policiers est donc intervenu dans une mesure proportionnée aux circonstances.

5. En conclusion, pour tous les motifs qui viennent d’être exposés, en particulier du fait que la probabilité d’une condamnation apparait quasi exclue en cas de renvoi en jugement et qu’aucune mesure d’instruction ne permet d’aboutir à une appréciation différente, force est de considérer que c’est à juste titre que le Ministère public central a rendu l’ordonnance de classement attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 57 - L’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant sera fixée à 1'187 fr., en chiffres arrondis, ce qui correspond à des honoraires de 1'080 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 6 heures au tarif horaire de 180 fr. – durée qui tient compte du fait que le conseil avait connaissance du dossier puisqu’il assistait déjà le plaignant au cours de la procédure d’instruction et qu’une partie de son mémoire de recours notamment, reprend en partie les moyens déjà développés dans ses recours précédents – , auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 60, et la TVA, par 84 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 5'610 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347 ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

- 58 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 5'610 fr. (cinq mille six cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour F.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 59 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 33 [cf. P. 13]). Il n'a non plus pas pu être récupéré. Là également, seules des découpes permettraient de récupérer la balle dont l'état est inconnu. Le projectile de la trajectoire C entre dans le flanc extérieur du pneu (C1), touche le centre intérieur de la jante, traverse le flanc intérieur du pneu (C2), touche le rebord intérieur de la jante pour ressortir. Ce projectile pourrait être le 192281-S003-P09 qui a été retrouvé sur le sol lors de l'évacuation du véhicule (photographies 25 à 28 [cf. P. 13]) Nous ne pouvons connaître la position de la roue lors du tir. Dès

- 18 - lors, il n'est pas possible de déterminer la provenance du tir. Nous pouvons cependant exclure une trajectoire montante. […] Examen des douilles Le 12 mars 2019, nous avons procédé à l’examen des douilles retrouvées sur les lieux. Les douilles situées aux emplacements #1 et #2 (S003-P01 et S003-P02) ont été percutées par l’arme de K.________, soit le pistolet X002-P01. Les douilles situées aux emplacements 3, 4 et 5 (S003-P03, S003-P04 et S003-P02) peuvent être attribuées à l’arme de D.________, soit le pistolet X001-P01. Analyse des tirs en fonction des déclarations (photographies 10 à 13 [cf. P. 13]) K.________ était situé du côté de l'aile droite du véhicule. Il explique avoir effectué deux tirs en direction de la roue arrière droite. Il dit avoir tiré lorsque le véhicule arrivait contre lui ou pendant la manœuvre, mais en direction de l'arrière. Ces deux tirs sont probablement ceux correspondant aux trajectoires B et C, soit le tir dans la portière passager arrière droite et le pneu de la roue arrière gauche [recte : le pneu de la roue arrière droite]. La trajectoire B provient cependant d'une position légèrement arrière par rapport à l'impact. D.________ était, quant à lui, situé du côté de l'aile gauche du véhicule. Il explique avoir tiré à trois reprises en direction de la roue arrière gauche. Il est donc probable que la trajectoire A, soit l'impact au niveau du phare arrière gauche, soit le résultat d'un de ses tirs. Sur place, il indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule. Dans un premier temps, nous n'avons retrouvé aucun élément qui concerne les deux autres tirs. Par la suite et comme expliqué plus haut, le tenancier du Restaurant C.________ nous a fait parvenir un projectile qui a été chassé devant son établissement par la balayeuse. L'emplacement de chaque douille par rapport aux autres est relativement proche. Cependant, les deux douilles situées le plus au sud ont été tirées par l'arme de K.________ et les trois plus au nord par l'arme de D.________, ce qui semble correspondre aux déclarations des policiers et confirme l'emplacement des tireurs. […] » Le schéma accompagnant le rapport de la Police de sûreté du 12 avril 2019 se présente comme il suit (P. 13/33) :

- 19 -

e) Par courrier du 30 juillet 2019, agissant dans le délai de prochaine clôture prolongé, J.________ a requis la réaudition des agents de police W.________, K.________, N.________ et D.________, ainsi que la mise en accusation à tout le moins de K.________ pour notamment mise en danger de la vie d’autrui et abus d’autorité. Par courrier du 5 août 2019, agissant dans le délai de clôture prolongé, F.________ a également requis l'audition des agents de police W.________, K.________, N.________ et D.________, en présence des conseils des plaignants et, à tout le moins, en sa présence. Il a en outre demandé la reconstitution des faits sur les lieux. Par courrier du 6 septembre 2019, F.________ a indiqué que les faits de la cause devaient être instruits plus avant, faisant valoir que la mise en danger de mort résultant des coups de feu d'agents de l'Etat sur le véhicule qu'il occupait constituait à l’évidence une atteinte grave aux droits protégés par l'art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), respectivement 2 et 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (comp. ATF 138 IV 86

- 20 - consid. 3.1, affaire dite « de la Rose de la Broye »), précisant en outre qu'il estimait son préjudice moral à 7'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 mars 2019. C. a) Par ordonnance du 13 septembre 2019, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de F.________ et J.________ contre inconnu, pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité (I), a alloué à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d'office de F.________, une indemnité de 543 fr. 90, débours et TVA inclus (II), a alloué à Me Marc Cheseaux, défenseur d'office de J.________, une indemnité de 724 fr. 95, débours et TVA inclus (III) et a dit que les frais d’enquête, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, étaient laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 20 septembre 2019, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la mise en accusation des agents de police K.________ et D.________ pour notamment mise en danger de la vie d'autrui et abus d'autorité, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central afin qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 27 septembre 2019, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi la cause au Ministère public central afin qu’il poursuive l'instruction, notamment par une reconstitution des lieux, par la vérification des questions techniques non élucidées (type de balles utilisées, angles de tir sur la base de la reconstitution), par la confrontation des policiers à la version et aux griefs des prévenus, cela par de nouvelles auditions et par la reconstitution demandée.

b) Par arrêt du 17 février 2020 (n° 115), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours formés par J.________ et F.________ contre l'ordonnance de classement du 13 septembre 2019 (I et II), a

- 21 - confirmé celle-ci (III), a statué sur les indemnités des défenseurs d’office (IV et V), a mis les frais d’arrêt, par 2'640 fr., à la charge des recourants, chacun par moitié (VI), a mis les indemnités des conseils d’office à la charge des recourants (VII et VIII), a statué sur le remboursement des indemnités précitées (IX et X) et a déclaré l’arrêt exécutoire (XI). Par acte du 2 avril 2020, F.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. De son côté, J.________ n’a pas recouru contre l’arrêt cantonal précité.

c) Par arrêt du 26 avril 2021 (6B_411/2020), le Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours formé par F.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 février 2020, a annulé l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. S’agissant en premier lieu de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, le Tribunal fédéral a retenu que les autorités cantonales avaient méconnu les droits conférés au recourant par l'art. 147 al. 3 et 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et s’étaient dès lors fondées de manière illicite sur les déclarations des policiers ayant participé à l'interpellation du recourant, notamment pour établir que le recours à la force était justifié dans les circonstances concrètes, respectivement pour écarter tout risque pour la vie du recourant. Il a souligné également que l'enquête menée ne fournissait quasiment aucune information précise sur deux des cinq coups de feu, qui auraient toutefois pu être tirés non en direction des roues arrières de la BMW, mais vers l'avant de celle-ci. Partant, il convenait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la Chambre de céans, afin qu'elle complète ou fasse compléter l'instruction dans le respect des droits conférés par l'art. 147 CPP, notamment par les auditions requises, cas échéant en faisant produire celles auxquelles il avait été procédé dans le cadre de l'instruction menée en parallèle contre le recourant, avant de rendre une nouvelle décision en relation avec la plainte du recourant en tant qu'elle avait pour objet l'usage d'armes à feu par la police. Concernant ensuite l’infraction d’injure, le Tribunal fédéral a considéré que le renvoi par la Chambre de céans à l'ordonnance de classement du 13

- 22 - septembre 2019, laquelle ne faisait même pas mention de la plainte pour cette infraction qu'elle ne citait pas non plus dans son dispositif, ne constituait pas une motivation suffisante de cet aspect du classement. Enfin, au sujet des infractions de voies de fait et menaces, le Tribunal fédéral a considéré que le recours était irrecevable. Il résulte des considérants de cet arrêt en particulier ce qui suit : « 4.2 […] Néanmoins, le recourant allègue que les agents auraient tiré sur son véhicule alors que celui-ci était à l'arrêt, et qu'il n'aurait lui-même redémarré qu'en raison des craintes pour sa vie suscitées par les tirs des agents dirigés sur son véhicule. Ces questions se confondent donc, elles aussi, en large part avec celle du caractère suffisant ou non de l'enquête, soit en particulier quant à établir le caractère proportionné aux circonstances du comportement des agents, selon lesquels c'est précisément le comportement du recourant, qui aurait redémarré pour forcer le passage, qui les aurait conduits à ouvrir le feu. Il convient donc d'examiner si l'enquête réalisée l'a été conformément aux exigences conventionnelles. […] 5.6.4 En l'espèce, le rapport de police mentionne tout d'abord qu'un projectile retrouvé sur les lieux était de type Action 4. Le cahier photo permet, par ailleurs, aisément de constater que toutes les munitions dont étaient chargées les armes de service des deux agents qui ont tiré étaient de même type et la police vaudoise est notoirement équipée de munition dites "à déformation contrôlée" Action 4 depuis de nombreuses années. Rien ne suggère, partant, que le recourant aurait pu, comme il le soutient, essuyer des tirs à balles blindées, de type militaire, et qu'il en serait résulté un risque accru de ricochet (v. Réponse du Conseil d'État vaudois de mars 2009 à l'interpellation Pierre Zwahlen concernant l'usage des balles expansives par la Police cantonale). On ne perçoit pas non plus concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait que les tirs sont intervenus à courte distance, ce qui semblerait plutôt en faveur d'un risque moindre de rater la cible. Dans le même sens, le recourant souligne vainement que les vitres de son véhicule auraient été teintées. En effet, autant qu'il reproche aux policiers d'avoir éventuellement fait feu avant qu'il ne démarre, soit alors qu'ils auraient été face à son véhicule, il est aisé de constater sur les clichés figurant au dossier que le pare-brise du véhicule n'est pas obscurci. Pour le reste, aucun élément n'accréditant sérieusement l'hypothèse de tirs sciemment dirigés sur les occupants du véhicule à travers les vitres, et les autres tirs étant visiblement dirigés vers le bas du véhicule, soit les pneus et au mieux un feu arrière, la couleur des vitres demeure manifestement sans pertinence pour l'appréciation d'un éventuel risque lié aux tirs. Le recourant soutient, certes, que ceux-ci auraient eu pour but d'immobiliser le véhicule et qu'à ses yeux cet objectif n'aurait pu être atteint qu'en touchant le conducteur, mais cette supposition ne repose sur aucun élément objectif. Par ailleurs, qu'un véhicule fut placé en travers de la rue n'a

- 23 - pas empêché le recourant de tenter de le contourner avant de n'être stoppé que par le choc contre un second véhicule de police et l'intervention de deux autres policiers armés arrivés en renfort. Cet élément plaide, dès lors, plutôt en faveur d'un tir justifié compte tenu du comportement adopté par le recourant durant la course- poursuite puis dans l'impasse. Cela étant, il n'en reste pas moins que seuls trois projectiles ont causé des impacts interprétables sur la voiture du recourant, alors que cinq tirs ont été effectués. Par ailleurs, si le gendarme D.________ a expliqué, dans son procès- verbal d'audition, avoir tiré à trois reprises en direction de la roue arrière gauche, le rapport de la police cantonale n'identifie comme provenant de son arme que la balle ayant traversé le feu arrière, mais mentionne que "Sur place, il indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule". Enfin, si le ministère public a souligné qu'à ses yeux les déclarations des personnes auxquelles le recourant n'avait pas été confronté ne pouvaient être retenues contre lui et ne l'avaient pas été, il ne ressort pas moins de la décision querellée que la cour cantonale s'est référée à ces déclarations notamment quant à savoir quel ordre avait été donné au recourant par les forces de l'ordre et à quel moment (arrêt entrepris, consid. 4.1 p. 19). Plus généralement, dans la mesure où la décision de dernière instance cantonale se réfère au rapport de la police cantonale, celui-ci renvoie également aux explications fournies par les agents. Enfin, rien n'indique que de simples auditions auraient entraîné des frais disproportionnés et il n'apparaît pas non plus que le droit du recourant de poser des questions aux témoins et personnes appelées à donner des renseignements aurait pu être satisfait d'une autre manière. Il s'ensuit qu'en s'appuyant sur ces éléments, sans permettre au recourant, qui en avait fait la demande, de pouvoir participer à l'audition de ces personnes, la cour cantonale a méconnu les droits conférés au recourant par l'art. 147 al. 3 et 4 CPP. […] »

d) Invité par la Chambre de céans à se déterminer sur l’arrêt de renvoi fédéral, F.________ a sollicité, par acte du 12 mai 2021, que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt précité. Il a en outre relevé, sans prendre dans son acte de conclusion formelle à cet égard, avoir demandé la jonction des causes, et a indiqué que cette demande avait été rejetée par le Ministère public central au motif que la cause n’était pas pendante devant le Ministère public central, mais devant l’autorité de céans.

e) Par arrêt du 7 juin 2021 (n° 508), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté le recours de J.________ (I), a partiellement admis le recours de F.________ (II), a dit que l’ordonnance du 13 septembre 2019 était annulée en tant qu’elle valait classement de la procédure

- 24 - pénale diligentée d’office et sur plainte de F.________ contre inconnu pour injure et mise en danger de la vie d’autrui, l’ordonnance étant confirmée le concernant en tant qu’elle valait classement de la procédure pour voies de fait, menaces et abus d’autorité, la cause étant renvoyée au Ministère public central pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt de renvoi (III), et a dit que l’ordonnance du 13 septembre 2019 était confirmée en tant qu’elle valait classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de J.________ contre inconnu pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité (IV). D. a) Le 26 octobre 2021, les auditions du 17 août 2020 des policiers D.________, K.________, N.________ et W.________, parties plaignantes dans la procédure PE19.004872, ont également été versées au dossier PE19.005570. Les avocats de ces derniers avaient assisté à ces auditions. aa) D.________ a confirmé ses déclarations du 8 mars 2019 (cf. PV aud. 12). Répondant aux questions du conseil de F.________, le policier a notamment indiqué que lorsqu'il avait sorti son arme, la BMW était à l'arrêt face à lui, l'avant du véhicule dans sa direction, le moteur allumé. Il avait préalablement fait les injonctions et avait pointé son arme en direction du conducteur. Par ailleurs, il a confirmé avoir eu peur pour sa vie lorsque la BMW lui avait foncé dessus. ab) K.________ a confirmé ses déclarations faites le 7 mars 2019 (cf. PV aud. 13). Il a indiqué que lorsqu'il avait sorti son arme, la BMW était à l'arrêt, moteur allumé. Il avait sorti son arme à titre dissuasif, après avoir vu la manœuvre du conducteur de remettre son véhicule en marche avant. Il était clair qu'il y avait un risque de fuite. Il a précisé qu’avec son collègue, ils ignoraient si les occupants de la BMW étaient armés. Il était important pour les policiers de stopper ce véhicule dans la mesure où les occupants avaient eu un comportement routier dangereux, ayant failli écraser plusieurs personnes. Par ailleurs, il a confirmé avoir eu peur pour sa vie lorsque la BMW lui avait foncé dessus.

- 25 - ac) N.________ a également confirmé ses déclarations du 7 mars 2019 (cf. PV aud. 14). Il a ajouté que lors de l'interpellation, F.________ avait résisté, de sorte qu'il l'avait saisi par le bras gauche pour le sortir de la BMW. ad) W.________ a confirmé ses déclarations du 7 mars 2019 (cf. PV aud. 15). Il a confirmé qu'avant l'interpellation des suspects, ils étaient quatre policiers autour de la BMW qui avaient sorti leurs armes. Il a précisé qu’il était en position de contact avec son arme, ce qui voulait dire qu’il n’avait pas le doigt sur la détente et que son pistolet était dirigé à 45 degrés vers le sol.

b) Ont encore été versés au dossier, le rapport de Police S.________ du 12 mars 2019 établi par D.________ (P. 38) le rapport de Police S.________ du 25 mars 2019 établi par K.________ (P. 39), le rapport de la Police de sûreté du 2 avril 2019 (P. 40) et le rapport de la Gendarmerie du 16 juin 2019 (P. 41). Il ressort en substance des conclusions du rapport de la Police de sûreté du 2 avril 2019 précité que toutes les investigations permettant de vérifier si F.________ et J.________ avaient commis un crime ou un délit ou s’ils projetaient d’en commettre avaient été effectuées, que F.________ avait donné diverses explications lors de ses auditions, mais qu’elles ne permettaient pas d’expliquer son comportement dangereux et déraisonné lorsqu’il s’était soustrait au contrôle de police le 7 mars 2019. Il est relevé que J.________ était en infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), qu’il avait déjà été dénoncé à plusieurs reprises pour des infractions à cette loi et qu’il était connu défavorablement des services de police pour brigandage notamment ; quant à F.________, il était connu des services de police français pour refus par un conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de l’arrêter, usage de stupéfiant, port sans motif légitime d’arme blanche et violation de domicile (P. 40 p. 14).

- 26 - Le rapport de la Gendarmerie du 16 juin 2019 traite principalement du volet relatif à la circulation routière et il en ressort qu’une vidéo relatant l’entier du parcours emprunté par F.________ a été tournée le 4 mai 2019 par le commandant [...] du groupe technique de la Gendarmerie vaudoise, mettant en évidence les moments clé de l’affaire, soit l’endroit des infractions à la LCR et certains éléments de la signalisation routière (P. 41).

c) Par courrier du 6 mai 2021, F.________ a demandé la jonction des procédures PE19.004872 et PE19.005570, requête qui a été rejetée par décisions du 7 mai 2021 du Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois et du 26 octobre 2021 du Ministère public central.

d) Le 13 janvier 2022, D.________ été auditionné par la greffière du Procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 16). Il a confirmé ses déclarations précédentes. Il a ajouté que le fait que le véhicule était déterminé à prendre la fuite au prix de les percuter l'avait amené à ouvrir le feu. A la question de savoir ce que visait les deux autres coups de feu qui n'avaient pas été retrouvés, il a indiqué qu'ils l'avaient été en direction de la roue arrière gauche et qu'ils avaient percuté le sol avant d'atteindre la BMW. Il a ajouté que, pour chacun des trois coups de feu, il se trouvait à l'arrière du véhicule et que le but poursuivi était de ralentir, respectivement de stopper ce véhicule, précisant que la BMW avait une chance concrète de prendre la fuite. Il a exposé qu’il était « utopique » d’arrêter un véhicule avec une balle, mais que le but était « de crever un pneu pour en tout cas le ralentir ». Il a confirmé qu'il était certain qu'en tirant, il ne faisait courir aucun risque aux occupants du véhicule ou à d'autres personnes présentes sur les lieux. Il a expliqué que lorsqu'il avait déclaré, dans ses auditions précédentes, que son but était de « stopper » le véhicule alors qu'il indiquait maintenant qu'il s'agissait de le « ralentir », ce premier terme était une erreur de formulation dès lors qu’à son sens, il était évident qu'on ne pouvait pas stopper immédiatement un véhicule en tirant dans les pneus. Il a ajouté que lorsqu'il avait évoqué son intention de ralentir le véhicule, c'était dans l'intention finale de le stopper pour

- 27 - pouvoir appréhender les occupants. Il a précisé qu'avec les armes dont les policiers étaient équipés, il était impossible de stopper immédiatement un véhicule lancé. Enfin, D.________ a contesté avoir insulté F.________.

e) Également entendu le 13 janvier 2022 par la greffière du Procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 17), K.________ a confirmé ses déclarations précédentes. Il a ajouté que, lors des événements du 7 mars 2019, il avait ouvert le feu afin, dans un premier temps, de ralentir voire stopper la BMW, le but poursuivi au moment des tirs étant de « ralentir absolument le véhicule au maximum », dès lors que le stopper n’aurait pas été possible.

f) Le 17 janvier 2022, le Ministère public central a adressé un avis de prochaine clôture annonçant son intention de rendre une ordonnance de classement. Dans ses déterminations du 25 mars 2022, F.________ a contesté que les conditions pour rendre une ordonnance de classement étaient réalisées et a sollicité que les policiers soient renvoyés devant le tribunal. E. Par ordonnance du 4 avril 2022, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de F.________ contre inconnu, pour mise en danger de la vie d’autrui et injure (I), a alloué à Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit de celui-ci une indemnité de 1'457 fr. 34, débours et TVA inclus (II), a dit que la clé USB contenant des photos prises par la police et versée sous fiche de pièce à conviction n° [...] serait maintenue au dossier, à titre de pièce à conviction (III) et a dit que les frais d’enquête, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessous, étaient laissés à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a constaté que les deux policiers ayant tiré des coups de feu avaient été réentendus en contradictoire, sans que leurs

- 28 - auditions n’apportent un quelconque élément permettant de soupçonner la commission de l’une ou l’autre infraction qui leur était encore reprochée. Rappelant que le plaignant reprochait aux policiers K.________ et D.________ de lui avoir tiré dessus sans raison et sans avertissement, mettant sa vie en danger, le Procureur a considéré que l’enquête devait être classée dès lors que, d’une part, il était établi que les déclarations du plaignant ne correspondaient pas à la réalité objective, sa version des faits étant manifestement inexacte, et que, d’autre part, aucune infraction n’était réalisée par le comportement des policiers mis en cause. Il a retenu en particulier que les agents n’avaient pas ouvert le feu sur un véhicule à l’arrêt, de face, sans raison, mais bien parce que les suspects, acculés, avaient décidé de forcer le barrage de police pour continuer leur tentative de fuite. Par ailleurs, le Procureur a estimé que l’intervention des policiers était justifiée, respectivement licite, et que la proportionnalité avait été respectée car les policiers avaient face à eux des suspects extrêmement décidés à prendre la fuite, au point d’accepter sans hésitation de faire courir au usagers de la voie publique un grand danger, y compris d’accident mortel, en commettant des infractions multiples, de sorte qu’au moment où, après une telle course-poursuite, le conducteur de la BMW avait tenté de prendre à nouveau la fuite, malgré les avertissements de la police, il était raisonnable de penser que les suspects créeraient à nouveau un grand danger pour les tiers, la course-poursuite, les injonctions et même le barrage de police étant restés vains, et que, dans ces circonstances, le fait d’ouvrir le feu en direction des roues était la dernière option qui s’offrait aux policiers. Il a considéré que cette action était parfaitement adéquate tant il était vrai que la police ne pouvait pas se permettre de laisser le plaignant continuer ses comportements hautement dangereux et qu’il n’existait pas de moyens moins incisifs. Le Procureur a également considéré que, même à supposer que l’intervention de la police ait pu être illicite, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne serait de toute manière pas réalisée, en l’absence d’une mise en danger concrète et d’une absence flagrante de

- 29 - scrupules. Il a relevé à ce titre que F.________ et J.________ étaient assis sur les places avant du véhicule alors que tous les impacts de balles avaient touché l’arrière du véhicule. En outre, on ne saurait soutenir sérieusement que l’intention des policiers était de volontairement mettre en danger la vie des suspects sans égard pour leur sécurité, mais qu’au contraire, ils souhaitaient procéder à une arrestation en elle-même totalement justifiée, le comportement de ces derniers ayant forcé les policiers à intervenir avec les moyens dont ils disposaient. Le Procureur a encore relevé que l’intervention de police était uniquement due au comportement hautement dangereux du plaignant et qu’aucun tir n’aurait dû avoir lieu si celui-ci avait décidé de se rendre à un quelconque moment. S’agissant des insultes qu’aurait subies F.________, le Procureur a considéré qu’elles n’avaient été relevées par aucune des personnes entendues, pas même par J.________. Réentendus sur ce point, les policiers avaient contesté les avoir proférées et indiqué n’avoir entendu personne d’autre les prononcer. De plus, la crédibilité de F.________ était très fortement mise à mal, de sorte que ses accusations devaient être prises avec précaution. En définitive, le Procureur a retenu que les conditions d’une poursuite pénale n’étaient manifestement pas données, aucun élément ne venant confirmer les reproches du plaignant et aucune mesure d’instruction n’étant apte à modifier cette situation. F. Par acte du 19 avril 2022, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il engage l’accusation contre les agents de police K.________ et D.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il engage l’accusation à tout le moins contre l’agent de police D.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier

- 30 - de la cause au Ministère public central pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants cantonaux à intervenir. Le 7 mars 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale (ci-après : la Présidente) a invité le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a produire le jugement rendu par le Tribunal de police dans le cadre de l’enquête PE19.004872 et de préciser s’il était définitif et exécutoire. Par courrier du 7 mars 2023, le Ministère public a transmis une copie du jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police), avec la mention d’exequatur. Par avis du 9 mars 2023, la Présidente a imparti au recourant un délai non prolongeable de sept jours dès réception pour se déterminer sur cette pièce, s’il le souhaitait. Par courrier du 17 mars 2023, le recourant s’est déterminé. Il a indiqué qu’il n’avait jamais contesté sa responsabilité primaire dans les faits survenus et que le jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de police ne remettait pas en cause ses déclarations constantes, précisant en outre que les policiers avaient pu se retirer sur le côté au moment du passage de la BMW, respectivement qu’ils n’avaient pas été mis en danger par le mouvement du véhicule. Il a ajouté que même en se fondant sur la version des faits retenues par le Tribunal de police, rien ne justifiait de tels coups de feu, tirés à l’aveugle, alors que la vie des policiers n’était plus directement mise en danger par le véhicule, se référant pour le surplus au raisonnement développé à l’appui de son recours. G. Il ressort du jugement du 26 août 2022 précité que, dans la procédure PE19.004872, le Tribunal de police a déclaré F.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation grave qualifiée à la LCR et

- 31 - conduite en état d’incapacité, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 23 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans. Concernant en particulier les faits s’étant déroulés durant la course-poursuite en ville de G.________, le Tribunal de police a retenu qu’ils étaient constitutifs d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR en lien avec les art. 27 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 1. 35 al. 4, 39 al. 1, 41 al. 1 et 43 al. 2 LCR, ainsi que les art. 4a al. 1 let. a OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) et 67 al. 1, 68 al. 1 bis et 78 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21). Il a considéré que F.________ avait « intentionnellement pris le risque de provoquer plusieurs accidents pouvant entraîner des blessures graves ou la mort en commettant des excès de vitesse importants dans des zones très fréquentées en effectuant des dépassements téméraires et en adoptant une conduite dangereuse » (P. 56/1, pp. 30). Le Tribunal de police a également retenu que les faits survenus dans l’impasse X.________ constituaient une mise en danger d’autrui au sens de l’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), considérant à ce titre que « le simple fait de démarrer brutalement, à une vitesse très élevée, alors que deux policiers se trouvent à très courte distance du véhicule doit être qualifié de comportement dangereux », qu’il ne « fait aucun doute qu’un piéton risquant d’être renversé par une voiture en pleine accélération est en danger de mort imminent » et que F.________ « a préféré tout entreprendre pour se sortir d’affaire au mépris de la sécurité d’autrui, ce qui dénote une absence de scrupules » (P. 56/1, pp. 30-31). En d roit : 1.

- 32 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable. Au vu des conclusions et de la motivation du recours, l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP n’est plus discutée. Dès lors, seul demeure remis en cause le classement concernant l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public central une violation du principe in dubio pro duriore au motif qu’il aurait privilégié la version des agents de police et considéré « arbitrairement » leur comportement comme irréprochable, « dans une logique relevant typiquement de l’adage in dubio pro reo ». Il fait valoir que la motivation de l’ordonnance de classement est éloquente puisqu’elle retient la version des agents de police comme celle de référence, suivie d’une description des faits fondée sur cette version en retenant uniquement les éléments à leur décharge. Selon le recourant, cette appréciation est confirmée par le fait que les policiers n’ont jamais été entendus en qualité de prévenus, alors que les faits qui leur étaient reprochés étaient clairs, qu’une instruction était formellement ouverte et qu’ils étaient clairement identifiés.

- 33 - 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1

- 34 - let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 février 2022/116 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il y a lieu de relever que des recherches ont été effectuées sur le site et ont permis de localiser les douilles des projectiles. Des photographies et un scan 3D renseignant sur la topographie et la situation des objets déterminants ont été réalisés. Les armes des policiers ont été saisies et analysées, ce qui a permis d’attribuer les douilles et déterminer précisément combien de coups de feu avaient été tirés et par qui. Le véhicule du recourant a lui aussi fait l’objet d’investigations pour établir les trajectoires des projectiles qui l’avaient atteint. Enfin, à l’instar des policiers des deux patrouilles impliquées, les occupants de la BMW ainsi que des témoins ont été entendus. Ces éléments ont ensuite été confrontés, de sorte que la situation factuelle a pu être établie, le Ministère public central considérant sur cette base que les faits reprochés aux policiers n’étaient pas punissables (cf. consid. 3 infra). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Ministère public central résulte d’une analyse de l’ensemble des éléments issus de l’instruction, et pas uniquement de la (seule) version des faits donnée par les policiers. 2.3.2 Pour le surplus, on relève que si le recourant indique, dans la première partie de son mémoire, expressément se référer à l’état de fait de l’ordonnance entreprise, tout en donnant « les précisions qui s’imposent » et qu’il réaffirme sa version des faits survenus, il faut constater qu’il n’invoque toutefois pas formellement de constatation inexacte ou erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP et a fortiori ne motive nullement un tel grief. En particulier, il ne se plaint pas que la constatation des faits présentés par le Ministère public central serait entachée d’inexactitudes, mais se limite à opposer sa version, ce

- 35 - qui n’apparaît pas suffisant au regard des exigences découlant de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que les faits présentés par le recourant ne peuvent pas être retenus pour les motifs qui suivent. 2.4 Il convient de revenir plus avant sur les éléments factuels de la thèse du recourant. 2.4.1 Le recourant prétend qu’il a décidé d’arrêter la course- poursuite en s’engageant dans la rue X.________ et que ce n’est que par panique, face aux policiers armés, qu’il a redémarré pour fuir une situation de danger. Il évident que le recourant n’a pas volontairement décidé de mettre fin à la course-poursuite lorsqu’il s’est engagé dans la rue X.________. Cela découle tant de ses déclarations que de ses actions dans cette impasse. A cet égard, le recourant s’est contredit au cours de chacune de ses auditions en ce sens qu’il a déclaré qu’il avait voulu mettre fin à la course-poursuite car il avait réalisé le « danger extrême » qu’il faisait courir à tout le monde, ajoutant qu’il n’avait pas eu l’intention de sortir de cette rue en s'y engageant ; puis, il a soutenu qu’il avait reculé pour quitter l’impasse et fait demi-tour pour repartir en sens inverse (cf. PV aud. 8 p. 6 et PV aud. 10 lignes 82-85). Or, les manœuvres du recourant pour positionner son véhicule face à la rue par laquelle il venait d’arriver démontrent manifestement qu’il n’entendait pas s’arrêter, mais continuer et fuir, sans quoi il serait sorti de son véhicule et se serait rendu à la police à ce moment. Les déclarations de J.________ infirment elles aussi la version du recourant. J.________ a indiqué que F.________ voulait absolument prendre la fuite, qu’il avait redémarré parce qu’il entendait ne pas se faire arrêter, de peur d’aller en prison, et qu’une fois dans l’impasse, il avait alors fait rugir le moteur et foncé (cf. PV aud. 7 p. 5 et PV aud. 9 87-91 et 117-118). Dans ses toutes premières déclarations, J.________ a d’ailleurs affirmé avoir « entendu deux coups de feu peu avant que l’accident ne survienne [i. e

- 36 - avant que la BMW entre en collision avec la patrouille de police venue en renfort] » (cf. PV aud. 7 p. 4). Les policiers ont quant à eux indiqué que le conducteur était « déterminé » à ne pas s’arrêter, qu’il n’avait pas donné suite à leurs injonctions et qu’il avait foncé en leur direction alors même qu’ils avaient sorti leurs armes et le sommaient de s’arrêter et de se rendre (cf. PV aud. 4 pp. 4-5, PV aud. 5 p. 4, PV aud. 12 lignes 61-66 et PV aud 13 lignes 70- 77). Dès lors, ce n’est manifestement pas parce qu’il aurait essuyé des tirs des policiers que le recourant avait fait démarrer sa BMW, mais bien pour se soustraire, à nouveau, aux forces de l’ordre. 2.4.2 Le recourant prétend que les policiers ont tirés des coups de feu face à lui, sans sommation préalable. Il relève que les versions de tous les intervenants, y compris des forces de l’ordre, s’agissant de la question de savoir si les coups de feu avaient précédé ou suivi le moment où il avait redémarré pour contourner le véhicule de police, sont variables. Concernant ses propres déclarations, il expose que de possibles impressions s’expliquent par le fait qu’il se trouvait dans un état de grave décompensation psychique et qu’il avait eu une réaction de panique lorsque les policiers avaient fait usage de leur arme. Il considère que sa crédibilité est plutôt renforcée par la capacité d’autocritique et la prise de conscience dont il a pu faire preuve postérieurement. A cet égard, les éléments figurant au dossier excluent d’emblée la thèse du recourant. Il s’avère que les deux occupants de la BMW ont tenu des déclarations tout à fait contradictoires et, partant, peu crédibles sur l’existence de sommations avant les tirs, en ce sens qu’ils ont, au cours d’une même audition puis dans chacune de celles qui ont succédé, admis tantôt qu’il y avait eu des avertissements, tantôt que les policiers avaient fait feu sans injonctions préalables. Cela étant, il faut constater que, dans leurs toutes premières déclarations, F.________ et J.________ ont indiqué avoir vu les policiers sortir leurs armes et avoir

- 37 - entendu qu’ils leur criaient de s’arrêter (cf. PV aud. 7 p. 5 et PV aud. 8 p. 6). Le fait que plusieurs avertissements avaient précédé les coups de feu est encore confirmé par B.________ qui avait entendu les policiers crier plusieurs fois « Stop, police » ou « Stop, arrêtez maintenant », et ce avant les coups de feu (cf. PV aud. 1 p. 2). H.________ avait de son côté aussi entendu crier plusieurs fois « Stop » (cf. PV aud. 2 p. 2). Il faut donc retenir que des avertissements verbaux de la part des policiers ont bien eu lieu et que l'ordre donné au recourant, à plusieurs reprises, de stopper était clair et ne pouvait être interprété que comme des avertissements donnés avant l'usage éventuel de la force ou d'une mesure de contrainte, le recourant ayant toutefois décidé de ne pas les prendre en compte pour tenter de s’enfuir une nouvelle fois. A ces éléments s’ajoutent que les déclarations des policiers K.________ et D.________ sont concordantes, n’ont pas varié et sont étayées par des éléments objectifs indéniables. En effet, les conclusions du rapport balistique du 19 avril 2019 suffisent à corroborer les constats déduits des déclarations des policiers, tenues pour crédibles, et dont le regroupement est en soi déjà propre à établir que ceux-ci n’ont pas ouvert le feu sur la BMW à l’arrêt, de face, ainsi que le fait que les coups de feu n’ont pu être tirés qu’après que le recourant, qui avait positionné l’avant de son véhicule en direction de la sortie de l’impasse, avait redémarré pour tenter de forcer les barrages de police. Les impacts de balles sur la BMW et leurs trajectoires, constatés dans le rapport de la Brigade scientifique du 12 avril 2019 (cf. P. 11) et clairement visibles sur les photographies des lieux (cf. P. 13), permettent clairement d'exclure que les policiers auraient tiré sur la BMW lorsqu’elle était arrêtée, l’avant vers eux. On observe à ce titre que non seulement les impacts sur la BMW se trouvent sur le phare arrière gauche, le bas de la portière arrière droite et le flanc extérieur du pneu arrière droit, mais surtout que toutes les trajectoires décrites par les experts de la Brigade scientifique indiquent des points d’impact par la zone arrière du véhicule, vers les pneus. Ces impacts de balles et trajectoires établissent dès lors que les tirs avaient nécessairement été

- 38 - effectués lorsque le véhicule du recourant avait dépassé les policiers, soit avait avancé en direction de la route pour quitter le cul-de-sac, et que c’était bien à son passage, puis par l’arrière, à faible distance que les agents avaient ouvert le feu, et en aucun cas au moment où le recourant se trouvait en face d’eux. 2.4.3 Le recourant prétend que le témoignage de H.________ confirme sa thèse de coups de feu tirés en face et avant qu’il démarre son véhicule. Eu égard aux considérations qui précèdent, ce témoignage n’apparaît pas déterminant. Selon ce témoin, il avait entendu plusieurs fois crier « Police », puis avait entendu deux détonations ensuite de ces injonctions, avait eu le temps de se déplacer pour verrouiller la porte du restaurant et avait alors entendu les pneus crisser et vu la BMW contourner le véhicule de patrouille avant de percuter le second véhicule. Il a aussi déclaré avoir constaté que « deux ou trois voitures de police suivaient ce véhicule sur la rue X.________ » alors qu’il est pourtant établi qu’une deuxième patrouille était arrivée dans un second temps, les agents étant arrivés après les coups de feu (cf. PV aud. 2 page 2). Or, vu la configuration des lieux en cul-de-sac, il est évident que si les coups de feu avaient réellement été tirés avant que F.________ démarre, les impacts et les trajectoires auraient dû se trouver vers l’avant de la BMW, ce qui n’est en l’occurrence nullement le cas, étant au demeurant rappelé que le recourant avait manœuvré – ce qui n’est pas contesté – pour positionner l’avant de son véhicule en direction de la route d’où il était arrivé. 2.4.4 Le recourant prétend que l’on ne saurait retenir que les deux tirs non retrouvés de D.________ l’auraient été dans des circonstances identiques à son autre tir qui avait touché le phare arrière gauche de la BMW. Il se prévaut du passage dans le rapport balistique relatant les déclarations de ce policier.

- 39 - En ce qui concerne les deux coups de feu tirés par D.________ dont les impacts et les trajectoires n’ont pas pu être déterminés par les experts de la Brigade scientifique, il faut constater que l’imprécision dans les déclarations du policier relative à la direction des tirs n’est pas significative. S’il ressort du rapport du 19 avril 2019 précité que « sur place, il [ndr : D.________] indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule », rien ne permet toutefois d’accréditer cette affirmation, respectivement d’en déduire que ce policier aurait visé les occupants de la BMW. En effet, l’agent a clairement expliqué, lors de son audition du 8 mars 2019, avoir tiré à trois reprises successives en direction de la roue arrière gauche, précisant que le but de ses tirs était de stopper le véhicule en atteignant un pneu (cf. PV aud. 5 p. 4). Il a établi un croquis qui figure en annexe à son procès-verbal d’audition pour illustrer ses explications. Il l’a encore confirmé lors de son audition du 13 janvier 2022, exposant que ses deux tirs non retrouvés l'avaient été en direction de la roue arrière gauche et qu'ils avaient percuté le sol avant d'atteindre la BMW, ajoutant que, pour chacun des trois coups de feu, il était positionné à l'arrière du véhicule ciblé (cf. PV aud. 16 lignes 45-52). Ces affirmations sont corroborées par l’emplacement des douilles retrouvées (cf. photographies n° 6, 9 et 10 sous P. 13). Il convient de constater qu’il y a deux groupes de douilles : celles numérotées 1 et 2 correspondent aux balles tirées par l’agent K.________ et celles numérotées 3, 4 et 5 à celles tirées par l’agent D.________. Les trois douilles de l’arme de D.________ sont quant à elles proches les unes des autres (cf. photographies n° 6, 9 et 10 sous P. 13). On peut donc déduire de leur emplacement sur le sol que les tirs ont tous été effectués depuis le même côté et dans la même direction. Ensuite, il ressort de l’analyse des experts précitée concernant le tir A attribué à D.________ que ce tir « vient de l'arrière du véhicule en direction de l'avant » et « provient légèrement de la droite en allant vers la gauche avec un angle d'environ 20 degrés » (cf. P. 11 ainsi que l’image sur laquelle figure la trajectoire illustrée sous lettre B.d supra). Objectivement, ces indications impliquent forcément que les tirs du policier ne pouvaient que provenir de l’arrière, « en direction de l’avant ».

- 40 - Par ailleurs, il convient encore de relever que J.________ a indiqué que les policiers avaient « visé les pneus » et « tirés trois fois » (cf. PV aud. 9 lignes 120-121). Ainsi, en considérant, d’une part, que, dans l’enchaînement des circonstances, les policiers ont dû se déporter sur le côté du véhicule qui se dirigeait vers eux et leur passait à côté et, d’autre part, que les impacts des tirs se situaient sur la partie arrière de la BMW – à droite pour ceux de K.________ (portière et pneu arrières) et à gauche pour celui de D.________ (phare arrière) avec une trajectoire provenant légèrement de la droite –, on discerne mal comment les deux autres coups de feu de ce policier pourraient avoir été tirés dans des circonstances différentes de son autre tir. A cet égard, on ne voit pas quelle autre mesure d’instruction

– et le recourant n’en propose du reste aucune –, permettrait d’en savoir plus à ce sujet et par voie de conséquence d’infirmer les explications crédibles de D.________ et desquelles on peut clairement exclure l’hypothèse de conditions de tirs différentes pour les coups de feu du policier. 2.4.5 Le recourant prétend enfin qu’il est laissé entendre que les occupants de la BMW étaient recherchés pour des vols dans des commerces, alors qu’il n’avait jamais été mis en cause pour des faits de ce type, et que ni J.________ ni lui n’étaient identifiés comme dangereux, se prévalant à ce titre de son casier judiciaire « plutôt modeste » ne faisant état que de deux condamnations pour infractions à la LCR et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) en 2016. La dangerosité du recourant est avérée et résulte de l’ensemble de ses agissements durant la course-poursuite, dans l’impasse X.________ et après les coups de feu. Le recourant perd de vue que ce n’est pas seulement sur la base d’un casier judiciaire ou d’un signalement que l’on détermine la dangerosité d’un individu. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne justifiait que le recourant, voulant se soustraire à un

- 41 - contrôle de police, engage une course-poursuite dans le centre-ville de G.________, où la circulation était limitée à 30 ou 50 km/heure et où le trafic était dense, qu’il adopte un comportement routier dangereux, en commettant des infractions multiples à la LCR (vitesse excessive, dépassements sur la voie opposée, feu rouge grillé, etc.) et sans la moindre considération pour la sécurité des usagers de la route, puis une fois acculé, qu’il tente encore à plusieurs reprises de forcer les barrages de la police (véhicule de patrouille en travers de la route, policiers avec leurs armes en mains et deuxième véhicule de patrouille venant en face) et mette également en danger la vie des policiers en accélérant et en fonçant sur eux alors qu’ils se trouvaient devant lui, à courte distance. Le recourant a, de son propre aveu, indiqué qu’il avait adopté une conduite dangereuse et qu’il savait que les policiers ne le lâcheraient pas pensant qu'il aurait des armes, déclarant qu’il voulait arrêter « de prendre des risques », ayant réalisé le « comportement extrêmement dangereux » qu’il faisait courir « à tout le monde » (cf. PV aud. 10 lignes 83-84). Les policiers ont confirmé qu’ils avaient eu peur pour leur vie lorsque le recourant avait accéléré (cf. PV aud. 12 et 13) et les témoins B.________ et H.________ ont confirmé la vitesse excessive du recourant (« à vive allure »). Au vu de ces faits, il importe dès lors peu que l’instruction n’ait pas mis en cause le recourant pour les vols commis dans des commerces le 7 mars 2019. Le recourant a du reste été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et mise en danger de la vie des policiers (art. 129 CP). 2.5 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à l’appui du classement du 4 avril 2022, le Ministère public central a exposé de manière bien étoffée et pertinente en quoi la version des faits de F.________ était manifestement inexacte, considérants auxquels la Chambre de céans se rallie intégralement. Par ces allégations, le recourant a tenté une nouvelle fois, en vain, de présenter sa version selon laquelle, en substance, les policiers auraient tiré sur lui de manière

- 42 - injustifiée, en direction de l’avant de son véhicule qui leur faisait face, prétendant qu’il n’était pas dangereux, et que ce n’était qu’en réaction aux tirs qu’il avait redémarré son véhicule pour tenter de leur échapper. Il a d’ailleurs repris le même argumentaire présenté à la Chambre de céans et au Tribunal fédéral contre l’ordonnance de classement du 13 septembre 2019, sans que cela n’ait convaincu à l’époque, au vu des éléments figurant au dossier ; le complément d’instruction ordonné à la suite de l’arrêt de renvoi confirme cette appréciation. On rappelle en effet que le renvoi par le Tribunal fédéral visait essentiellement à assurer le respect des garanties procédurales découlant de l’art. 147 CPP, en permettant ainsi l’audition des policiers en contradictoire, ainsi qu’à investiguer plus avant la question des deux coups de feu tirés dont les impacts n’avaient pas été retrouvés, mais que le Tribunal fédéral avait déjà exclu certaines suppositions du recourant en lien avec la punissabilité de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (cf. consid. 3 et 4 infra). En définitive, force est de considérer, même si le recourant avait invoqué ce grief – ce qui n’est pas le cas (cf. consid. 2.3.2) – il faudrait considérer que les faits retenus par le Ministère public central n’ont pas été constatés de manière inexacte ou erronée au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP et que la version des faits présentée par le recourant ne tient pas. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des faits retenus par l’ordonnance attaquée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public central selon laquelle les conditions d’une poursuite pénale n’étaient manifestement pas données, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP n’étant pas réalisée. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir

- 43 - la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1). Enfin, il faut que ce danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées). En cas d'utilisation d'une arme à feu, la jurisprudence a admis qu'il y avait danger de mort imminent lorsqu'un homme ivre et emporté dirige une arme à feu chargée et non assurée, le doigt sur la détente, sur une partie vitale du corps d'autrui, de sorte que la moindre réaction de l'auteur ou d'un tiers pourrait faire partir inopinément un coup de feu mortel, alors que chacun sait qu'un coup de feu est de nature à blesser et par conséquent à tuer (ATF 121 IV 67 consid. 2 b/aa ; ATF 94 IV 60 consid. 2 ; Stettler, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 ss ad art. 129 CP). De la même façon, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur sort un pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse et en engageant le doigt dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors même qu'il l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès lors que

- 44 - l'arme, immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à proximité d'autrui en cas de départ inattendu du coup (ATF 100 IV 215 consid. 3). Le danger de mort imminent n’a en revanche pas été retenu dans le cas d’un chasseur qui a tiré un cerf à une distance de 50 à 60 mètres, alors que l’affût d’un compagnon était situé à environ six mètres devant le sien et que la trajectoire de tir passait légèrement sur sa gauche, le danger n’étant dans ce cas qu’abstrait en ce sens que seule une modification conséquente (« erheblich ») de la direction de tir aurait été de nature à le concrétiser (TF 6B_583/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.4). Selon la doctrine, lorsque l’auteur doit encore procéder à un mouvement de charge ou désassurer l’arme, il ne paraît pas y avoir de danger de mort imminent, la question décisive semblant se focaliser sur le fait de savoir si le coup de feu est susceptible de partir inopinément ou non (Maeder in : Niggli/Wiprächtiger [éd.] Basler Kommentar Strafrecht II, Bâle 2019, n. 15 ad art. 129 CP et les références citées). 3.2.2 L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 ; Stettler, op. cit., n. 21 ad art. 129 CP). 3.2.3 S’agissant de l’absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique tend à préciser que n’importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d’autrui ne suffit pas. Cette condition limite le champ d’application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d’autrui lèse gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a, JdT 1990 IV 78). Un acte est ainsi commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et

- 45 - des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu’elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). La notion d’absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter un manque patent d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui, et une absence criante d’égards face à l’existence des tiers (« besondere Hemmungs- und Rücksichtslosigkeit » ; ATF 133 IV 1 consid. 5.1, JdT 2007 I 566 ; TF 6S.164/2005 du 20 décembre 2005 consid. 2.2 ; Maeder, op. cit.,

n. 51 ad art. 129 CP et les référence citées ; Stettler, op. cit., nn. 22-23 ad art. 129 CP). Agit sans scrupule celui qui, voulant endommager la chaise roulante de sa compagne, se munit d’un pistolet et, distant d’un mètre, tire sur ladite chaise alors que sa compagne y est assise (TF 6B_816/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.8), celui qui n’a eu aucune hésitation à mettre la vie en danger des personnes présentes dans un centre commercial en y tirant cinq coup de feu à une heure de forte influence (TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.3) ou encore celui qui, de nuit, au volant, dépasse à plusieurs reprises d’autres véhicules sur l’autoroute, avant de se rabattre et de freiner brusquement en forçant ces derniers à réduire leur vitesse jusqu’à 70 km/h (TF 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.6). Ne lèse pas gravement le sentiment moral et n’est donc pas dénué de scrupules celui qui, opposé à trois agresseurs et exposé à un important préjudice pour sa santé, cherche – au moyen d’une baïonnette – à se protéger d’une agression illicite susceptible d’avoir pour lui de lourdes conséquences (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). 3.3 3.3.1 Il résulte de l’instruction que le recourant a été invité par les policiers à arrêter le véhicule qu’il conduisait, ce qu’il a fait dans un premier temps. Ensuite, alors que les policiers étaient sortis de leur

- 46 - véhicule et se dirigeaient vers lui, le recourant a accéléré pour se soustraire au contrôle de police. Les agents ont regagné leur véhicule et l’ont pourchassé. Il s’en est suivi une course-poursuite en ville de G.________. Le recourant a adopté une conduite hautement dangereuse et a commis plusieurs infractions graves à la LCR, roulant à une vitesse excessive, dépassant des files de véhicules par la voie de circulation inverse, brûlant un feu rouge et ne respectant pas les marquages au sol. Par la suite, alors qu’il se trouvait sur l’avenue Q.________, le conducteur a brusquement bifurqué à gauche sur la rue X.________ qui se terminait par une petite place en cul-de-sac au fond de laquelle se trouvait le restaurant C.________. Les policiers ont alors placé leur véhicule de patrouille en travers sur cette rue afin d’empêcher la fuite du recourant et ont poursuivi leur chemin sur quelques mètres à pied. Le recourant a manœuvré pour positionner son véhicule pour prendre la fuite et reprendre l’avenue Q.________, faisant face aux policiers. En hurlant, les policiers l’ont sommé de s’arrêter et de se rendre ; ils avaient sorti leurs armes et les dirigeaient vers l’avant de la BMW du recourant. Celui-ci a subitement démarré et accéléré dans leur direction, obligeant les policiers à s’écarter pour éviter d’être percutés, ensuite de quoi, au passage du véhicule, les agents ont fait usage de leurs armes en tirant deux, respectivement trois coups de feu. Le recourant a malgré tout poursuivi son accélération et a tenté de contourner le véhicule de police en travers de la route, en montant partiellement sur le trottoir. Il y est arrivé et a voulu continuer sa fuite. C’est à ce moment qu’il a percuté un second véhicule de police arrivé en renfort. Après la collision, le recourant a encore tenté une marche arrière. Il a fini par être interpellé alors qu’il était encerclé par quatre policiers. 3.3.2 S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP, le recourant s’en prend tout d’abord à l’appréciation du Ministère public central qui a considéré que les occupants de la BMW n’avaient pas été mis concrètement en danger de mort imminent du fait qu’ils étaient assis sur les places avant du véhicule et que tous les impacts de balle avaient touché l’arrière du véhicule, au niveau des roues, et qu’aucune balle n’avait eu une trajectoire propre à mettre concrètement en danger l’intégrité physique des passagers, estimant en outre que l’absence

- 47 - d’impacts sur la BMW liés aux deux coups de feu non déterminés de D.________ tendait à démontrer l’absence de mise en danger concrète de la vie de F.________. Le recourant rappelle que dans le cas particulier de l’usage d’une arme à feu, il est admis qu’il y a mise en danger de la vie d’autrui lorsque l’auteur tire un coup de feu à proximité d’une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il fait valoir que des coups de feu ont été tirés sur la BMW du recourant, alors que les policiers se trouvaient à proximité du véhicule. Selon lui, il est indéniable que si, comme le soutient le Ministère public central, le recourant avait déjà redémarré en trombe et que le véhicule était effectivement en mouvement au moment des tirs, il faudrait considérer que le risque de mise en danger de la vie du recourant était d’autant plus élevé dès lors que la rapidité des événements, le mouvement brusque du véhicule et les incertitudes quant à la trajectoire envisagée étaient de nature à placer ses occupants sur la trajectoire des projectiles et de les exposer ainsi à un coup mortel. Il considère encore qu’il découle de l’examen de la trajectoire et des impacts sur la BMW que les policiers ont fait preuve d’une absence manifeste de prudence et qu’ils ont pris des risques inconsidérés au mépris de la vie des passagers du véhicule. Il relève que l’emplacement des impacts de balles est éloquent, que D.________ a dit avoir voulu tirer en direction du pneu arrière gauche, manquant deux de ses trois tirs, et que son tir est entré au niveau du phare arrière gauche de la BMW, a traversé la garniture arrière du coffre, est passé sous l’aile gauche pour terminer sa course dans la carrosserie située juste avant la portière arrière gauche. La hauteur de l’impact est à 75 centimètres depuis le sol et le schéma de la trajectoire de ce tir permet d’observer que la balle était quasiment à hauteur du siège conducteur, soit à la hauteur du recourant, et aurait pu mortellement le toucher. Les coups de feu de D.________ étaient inconsidérés et non maîtrisés, d’autant que véhicule était en mouvement, ce qui augmentait les risques. Selon le recourant, la posture de K.________ était aussi de nature à représenter un grave danger puisqu’une des balles a atteint la portière passager arrière droite à quelques centimètres du siège avant passager alors que le policier a prétendu avoir voulu viser le pneu arrière droite.

- 48 - Or, à cet égard, il convient de relever que l’on ne se trouve pas en présence d’individus lambda, mais de policiers. Il s’agit de professionnels entraînés, qui savent réagir à des situations stressantes et qui sont aguerris au maniement d’une arme à feu. Le risque qu’un coup de feu parte inopinément est assurément moindre que si l’arme est manipulée par une tierce personne. Il est en outre constant que le recourant n’a subi aucune blessure et il faut constater qu’aucune partie de son corps n’a été concrètement exposée directement aux tirs des policiers. On doit distinguer deux phases s’agissant des événements dans l’impasse X.________. La première correspond au moment où les policiers sont sortis de leur véhicule, que le recourant a fait demi-tour dans le cul- de-sac et que les policiers et les occupants de la BMW se sont retrouvés face à face. Les policiers, qui avaient leurs armes à la main, n’ont toutefois pas tiré et ont intimé au recourant l’ordre de se rendre. Dans la deuxième phase, le recourant a accéléré et a dépassé les policiers qui ont alors tiré au passage de la BMW, ces tirs étant clairement dirigés « par l’arrière » eu égard aux trajectoires décrites par les experts (cf. lettre B.d supra) et « visiblement vers le bas du véhicule, soit les pneus et au mieux un feu arrière » selon les considérations du Tribunal fédéral, lequel a d’ailleurs relevé qu’il ne percevait pas concrètement ce que le recourant entendait déduire en sa faveur du fait que les tirs étaient intervenus à courte distance, ce qui « semblerait plutôt en faveur d'un risque moindre de rater la cible » (cf. lettre C.c supra). Ces considérations impliquent donc que les policiers ne pouvaient pas viser ni atteindre physiquement les occupants de la BMW par un coup de feu mortel, de sorte qu’une mise en danger imminente pour la vie du recourant paraît exclue. Par ailleurs, s’agissant des deux coups de feu dont les trajectoires n’ont pas pu être déterminées, le complément d’instruction ordonné n’a pas amené d’éléments permettant de penser que les balles manquantes auraient été tirées dans des conditions différentes de celles des trois balles retrouvées. Le recourant se contente à ce titre de soutenir que cette appréciation serait infirmée par le rapport de la Brigade de police scientifique du 12 avril 2019 et que sur la base dudit rapport, il ne serait pas possible d’exclure que deux coups de feu auraient été tirés dans

- 49 - des conditions différentes que celles des trois balles retrouvées, considérant qu’il y a un doute important quant à la trajectoire de ces deux coups de feu et de ce qui était effectivement visé par D.________. Toutefois, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 2.4 supra), pareille thèse ne repose sur aucun élément objectif, est infirmée par les déclarations des policiers, de même que par celle de J.________, et ne permet en tout état de cause pas de retenir une mise en danger imminente liée à ces tirs. Compte tenu de ce qui précède, on doit exclure qu’il y existait une probabilité sérieuse que la vie du recourant soit lésée, l’instruction n’ayant pas révélé que le recourant ait subi un risque concret ou imminent de lésion. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’aboutir à une autre conclusion et le recourant n’en propose du reste pas. 3.3.3 Cela étant, à supposer qu’une mise en danger devrait être retenue – ce qui n’est pas le cas eu égard aux développements formulés précédemment –, l’infraction de l’art. 129 CP serait de toute manière exclue, les conditions subjectives d’intention et de l’absence de scrupules des policiers ne pouvant pas être retenues. Le Ministère public central retient que le comportement des fuyards, en particulier routier, mais également leur refus de sortir de la BMW malgré les injonctions ainsi que leur tentative de forcer le barrage de police, ont contraint les agents à intervenir avec les moyens dont ils disposaient et qu’on ne saurait retenir que l’intention de ceux-ci était de mettre volontairement en danger la vie du recourant sans aucun égard pour sa sécurité. Il a retenu que les policiers avaient agi pour procéder à une arrestation en soi totalement justifiée et qu’aucun tir n’aurait dû avoir lieu si le recourant avait décidé de se rendre à un quelconque moment. Le recourant soutient que celui qui tire avec conscience et volonté sans aucune hésitation à plusieurs reprises, de manière inconsidérée et non maîtrisée sur un véhicule supposément en mouvement rapide, tient nécessairement pour possible qu’il puisse mettre concrètement la vie de ses occupants en danger, et l’accepte. Il rappelle

- 50 - qu’il n’était pas signalé comme dangereux, qu’il ne s’était pas montré menaçant ou agressif à l’endroit des agents de police, qu’il n’avait pas d’armes et que son comportement était continuellement visible lors des faits, ayant ses mains sur le volant. Il conteste avoir foncé sur les agents de police, mais souligne qu’il souhaitait uniquement se mettre hors de portée des armes braquées sur lui. Le recourant relève que les agents de police ont admis que leur but en ouvrant le feu était d’immobiliser la BMW et qu’à ce titre des tirs en direction des roues n’étaient pas propres à arrêter immédiatement le véhicule, les policiers ayant, dans leur dernière audition, modifié leur version en soutenant que le but était de ralentir le véhicule. Le recourant fait valoir qu’il n’est pas exclu que l’objectif principal des agents était d’atteindre le recourant au volant puisqu’il s’agissait du seul véritable moyen permettant d’immobiliser son véhicule. En l’espèce, on ne saurait considérer que les policiers avaient la volonté de blesser le recourant ni que leur comportement était dépourvu de justification particulière ou ne répondait pas à un but légitime. Bien au contraire, ils voulaient – et a fortiori devaient en leur qualité de membres des forces de l’ordre – impérativement procéder à l’arrestation du recourant après que celui-ci avait démontré sa dangerosité sur la route ainsi que son mépris de la sécurité routière durant la course- poursuite qui venait de se dérouler dans la ville de G.________. Dans l’impasse, les policiers ont ensuite dû faire face à un conducteur particulièrement déterminé, qui avait positionné son véhicule pour repartir et continuer sa fuite, avec le risque qu’il commette à nouveau de graves infractions. En tirant à l’arrière de la BMW, les policiers n’ont en outre pas voulu atteindre les occupants de l’habitacle, ni envisagé et encore moins accepté de les toucher. Lors de son audition du 8 mars 2019, K.________ a déclaré qu’au moment de tirer, il était sûr de ne pas toucher le recourant ou J.________ car ceux-ci n’étaient pas dans son axe de tir. Il a expliqué que son intention était d’éviter la fuite de la BMW et de pouvoir appréhender les individus pour empêcher qu’ils mettent à nouveau en danger d’autres personnes lors de leur fuite, n’ayant pas imaginé que le recourant allait forcer le passage. Il a précisé qu’il était indispensable de stopper la poursuite au plus vite, de sorte qu’il n’avait pas eu d’autre moyen que de

- 51 - tirer dans le pneu (cf. PV aud. 4 pp. 4ss). Il a confirmé lors de son audition du 17 août 2020, qu’il était important pour son collègue et lui de stopper la BMW et qu’il avait sorti son arme à titre dissuasif, après avoir vu la manœuvre du conducteur consistant à placer son véhicule en marche avant. Il a précisé qu’il s’était senti en danger lorsque le recourant leur avait foncé dessus (cf. PV aud. 13 lignes 70-77 et 105-107). Lors de son audition du 13 janvier 2022, il a expliqué avoir ouvert le feu afin de ralentir voire stopper la BMW (cf. PV aud. 17 lignes 57-59). Pour sa part, D.________ a indiqué lors de son audition du 8 mars 2022 que le but de ses tirs était de stopper la BMW en visant un pneu et de stopper la course- poursuite ; il avait dirigé ses trois tirs en direction de la roue arrière gauche (cf. PV aud. 5 p. 4). Le 17 août 2020, il a lui aussi confirmé qu’il avait eu peur pour sa vie (cf. PV aud. 12 lignes 89-91). Dans son audition du 13 janvier 2022, il a exposé qu’il avait été amené à ouvrir le feu en raison du fait que le recourant avait été déterminé à prendre la fuite au prix de percuter les policiers et que son but était de ralentir, respectivement de stopper la BMW en crevant un pneu, qui avait « une chance concrète de prendre la fuite » (cf. PV aud. 16). On relève encore que, en dépit à ce qu’il prétend dans son recours, le recourant a indiqué lors de son audition d’arrestation que : « c’est vrai ce que dit le policier, soit qu’il ne voulait pas me tirer dessus, mais que sur le moment j’ai cru qu’il voulait me tuer » (cf. PV aud. 10 lignes 114-116). Quant à J.________, il a également déclaré que les policiers avaient tirés « en visant les pneus » et que les explications de ces derniers s’agissant des tirs étaient « justes » (cf. PV aud. 9 lignes 143-156). Dès lors, il résulte des faits retenus s’agissant du déroulement de l’interpellation et des déclarations des policiers qu’aucune absence de scrupule ne saurait manifestement leur être imputée, leur but ayant été de procéder à une arrestation et non d’attenter à la vie du recourant. Il n’est à ce titre pas déterminant que les policiers aient précisé leurs déclarations en ce sens qu’ils avaient voulu ralentir le véhicule de F.________. Sur ce point, le recourant répète, sans nouveau développement, que les policiers auraient eu pour but d'immobiliser le

- 52 - véhicule et qu'à ses yeux cet objectif n'aurait pu être atteint qu'en touchant le conducteur. Toutefois, comme l’a déjà observé le Tribunal fédéral, cette supposition ne repose sur aucun élément objectif et « aucun élément n'accrédite sérieusement l'hypothèse de tirs sciemment dirigés sur les occupants du véhicule à travers les vitres » (TF 6B_411/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.6.4). 3.4 En définitive, il faut considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP font défaut, de sorte qu’il n’y a pas de soupçon justifiant une mise en accusation des policiers K.________ et D.________ (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). 4. 4.1 Le recourant invoque au surplus que c’est à tort que le Ministère public central a retenu que l’intervention des policiers était licite, respectivement proportionnée. 4.2 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Cette disposition, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en elle-même aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de fonction (Monnier, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [édit.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée). A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 LPol (Loi vaudoise sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11) autorise la police à faire usage de la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe

- 53 - pas d’autre moyen d’agir. L'art. 25 LPol prévoit que le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont dispose la police (al. 2), que l’usage d’une arme n’est autorisé qu’en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (al. 3) et que les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible (al. 4). Ces dispositions rappellent que le recours à la force est une ultima ratio et que l’autorité ne pourra y recourir qu’en cas de nécessité et dans le strict respect du principe de proportionnalité, et que si l’intervention des autorités d’exécution des mesures de contrainte reste proportionnelle, elle est couverte par le devoir de fonction et, par conséquent, licite (Viredaz/Johner, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 5 ad art. 200 CP). Afin de respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (Monnier, CR CP I, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées). Ainsi, pour apprécier la proportionnalité de l’intervention, il convient d’examiner toutes les circonstances de l’espèce et d’en tenir largement compte, en particulier le temps et les moyens à disposition, ainsi que la façon dont l’agent s’est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu’il s’est décidé à agir (ATF 136 I 87 consid. 4, JdT 2010 I 367 ; ATF 94 IV 5, JdT 1968 IV 38 consid. 2a ; Viredaz/Johner, CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 200 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, CR CP I, op. cit., n. 5 ad art.

- 54 - 14-18 CP). En effet, s’il est relativement aisé pour le juriste, assis derrière son bureau, de déterminer la mesure des interventions policières judicieuses, nécessaires, excusables ou excessives, la situation de l’agent agissant dans des circonstances imprévues ou effrayantes est moins aisée (Heim, note concernant l’ATF 94 IV 5 in JdT 1968 IV 43). 4.3 En l’espèce, le Ministère public central considère que l’intervention policière était licite, dès lors que les agents avaient face à eux des suspects extrêmement décidés à prendre la fuite, malgré les avertissements de la police, au point d’accepter sans hésitation de faire courir aux usagers de la voie publique un grand risque, y compris d’accident mortel, en commettant des infractions multiples, ainsi qu’en fonçant sur les policiers, de sorte qu’il était raisonnable de penser qu’ils créeraient à nouveau un danger et que l’action d’ouvrir le feu était la dernière option qui s’offrait aux policiers. Le recourant soutient que seul le « comportement de chauffard » entrerait en considération et qu’a contrario les occupants de la BMW n’étaient pas identifiés comme des criminels devant à tout prix être arrêtés en raison de leur dangerosité. Il fait valoir que l’usage d’une arme à feu est difficile à envisager lorsqu’il s’agit d’arrêter un conducteur qui s’est montré ni menaçant ni dangereux envers les agents de police. Il soutient également que le but apparemment poursuivi d’arrêter la BMW ne pouvait pas être réalisé par les tirs provenant d’une arme à feu et que d’autres mesures plus efficaces et nettement moins dangereuses pour la vie du recourant pouvaient être mises en place, soulignant que le barrage sommaire installé avait permis de mettre fin à la fuite du recourant. Dès lors qu’il n’est pas possible de retenir la commission d’une infraction à la charge des policiers, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne pouvant être retenue (cf. consid. 3 supra), et que le recourant n’a subi aucune lésion, même par négligence, il n’y a pas d’actes des policiers qui soit punissable. Ainsi, il n'est pas nécessaire d’examiner s’il existe un fait justificatif à ces actes, au sens ou l’entend l’art. 14 CP. De même, et par voie de conséquence, en dehors de l’examen des conditions

- 55 - posées par l’art. 129 CP, la question de la proportionnalité de l’intervention policière n’est pas déterminante. On peut relever, par surabondance, que c’est de toute manière en vain que le recourant prétend qu’il ne présentait aucun danger et ne s’était pas montré menaçant envers les policiers, compte tenu des risques qu’il a fait courir durant la course-poursuite et de la mise en danger de la vie des policiers dans l’impasse. Il est en effet incontestable qu’il a circulé de manière très dangereuse au centre-ville, ce qu’il a du reste admis, créant une situation périlleuse pour les autres usagers de la route. A ce titre, il faut constater qu’il a été condamné pour un délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR ; cf. lettre G supra). Dès lors, il ne fait aucun doute, alors que celui-ci avait pris des risques considérables pour tenter d’échapper à la police et mettait en danger les autres usagers de la route, que la poursuite du recourant par les policiers et le fait d’empêcher sa fuite, défendait un intérêt public prépondérant. Cela étant, les mesures prises par les policiers n’ont pas suffi. En effet, les barrages des policiers, qui ont consisté à placer leur véhicule de patrouille en travers de la rue et à se rapprocher à pied du recourant afin de se positionner devant lui, armes dehors, en criant des avertissements, n’ont aucunement permis de le dissuader de s’arrêter. Au contraire, celui-ci était si déterminé à fuir qu’il a fait le choix de forcer le barrage, en fonçant vers les policiers, malgré le fait qu’il avait entendu leurs sommations, et en mettant leur vie en danger imminent. A aucun moment, le recourant n’a en outre manifesté sa volonté de se rendre. Dans ces circonstances, comme rappelé plus haut (cf. consid. 3.3 supra) les policiers devaient l’empêcher de s’échapper, respectivement de commettre de nouvelles infractions graves. Il faut donc considérer qu’au moment des tirs, le recourant présentait un danger actuel important, étant rappelé que la question de savoir si l'usage d'une arme à feu par la police est proportionné ne se décide pas en fonction des faits tels qu'ils se présentent a posteriori au juge, mais en fonction de ce que le policier pouvait penser de la situation au moment où il a décidé d'utiliser l'arme. A cet égard, comme déjà dit (cf. consid. 2.4 et 3.3 supra),

- 56 - il est établi que leurs tirs n’étaient pas destinés à porter atteinte à la vie du recourant, mais étaient dirigés vers les pneus de la BMW. Force est de considérer que le fait ouvrir le feu sur le véhicule des fuyards était la dernière option s‘offrant aux agents pour mettre fin aux agissements du recourant et l’appréhender, toutes autres mesures paraissant clairement vouées à l’échec. En effet, on ne voit pas quels moyens les policiers auraient dû mettre en œuvre pour stopper le danger sérieux que représentait le recourant. Contrairement à ce que celui-ci prétend, il est manifeste qu’un véhicule avec un ou plusieurs pneus crevés ne peut plus rouler ou, à tout le moins pas, de manière efficace et que pareil dégât est de nature à le ralentir fortement. L’ensemble de ces éléments plaide assurément en faveur des tirs justifiés des policiers K.________ et D.________, compte tenu du comportement dangereux adopté par le recourant durant la course- poursuite puis dans l'impasse, en dépit des sommations qui lui étaient adressées, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’urgence de la situation. Le recours aux armes par les policiers est donc intervenu dans une mesure proportionnée aux circonstances.

5. En conclusion, pour tous les motifs qui viennent d’être exposés, en particulier du fait que la probabilité d’une condamnation apparait quasi exclue en cas de renvoi en jugement et qu’aucune mesure d’instruction ne permet d’aboutir à une appréciation différente, force est de considérer que c’est à juste titre que le Ministère public central a rendu l’ordonnance de classement attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 57 - L’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant sera fixée à 1'187 fr., en chiffres arrondis, ce qui correspond à des honoraires de 1'080 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 6 heures au tarif horaire de 180 fr. – durée qui tient compte du fait que le conseil avait connaissance du dossier puisqu’il assistait déjà le plaignant au cours de la procédure d’instruction et qu’une partie de son mémoire de recours notamment, reprend en partie les moyens déjà développés dans ses recours précédents – , auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 60, et la TVA, par 84 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 5'610 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347 ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

- 58 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 5'610 fr. (cinq mille six cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour F.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 59 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 163 PE19.005570-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 129 CP ; 319 al. 1, 393 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2022 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 avril 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.005570- SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte le 7 mars 2019, sous référence PE19.004872, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois suite à une course-poursuite survenue le même jour, vers 17h00, à G.________, entre deux occupants d’un véhicule BMW gris, immatriculé en [...] – dont le conducteur a été identifié en la personne de 351

- 2 - F.________ et son passager en celle de J.________ –, d’une part, et deux policiers d’une patrouille de la Police S.________ ([...]) – K.________ et D.________ –, d’autre part, après que les premiers s’étaient soustraits au contrôle de police des seconds. Cette course-poursuite s’est terminée dans la rue X.________, qui est une impasse. A cet endroit, les deux policiers ont fait usage de leurs armes. Ils ont ensuite été rejoints par une autre patrouille de police ([...]), composée des agents W.________ et N.________. Finalement, F.________ et J.________ ont pu être interpellés.

b) Plusieurs personnes ont été auditionnées les 7 et 8 mars 2019 dans le cadre de l’enquête PE19.004872 précitée, dirigée contre F.________ et J.________, afin de déterminer les circonstances des faits susmentionnés. ba) Entendu comme personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 1), B.________, client du restaurant C.________, a notamment exposé ce qui suit : « […] D. 5. Que pouvez-vous nous dire concernant cet événement, survenu devant le café C.________, à G.________, en fin d'après-midi, où vous vous trouviez ? R Je me trouvais, droit en face de l'entrée de l'établissement, accoudé au bar, à l'intérieur du café. D'un coup, j'ai entendu un fort rugissement de moteur provenant d'une BMW ainsi qu'une voiture de police avec la sirène qui arrivait en direction du café à vive allure. Cette BMW s'est dirigée rapidement, sur la cour à droite du bistrot, mais je n'ai rien vu de la suite. Quant au véhicule de police, il s'est arrêté dans la cour devant le café, en travers de la route afin de bloquer le passage car cette route est sans issue. Quasiment en même temps, H.________, fils du patron est entré rapidement dans le café, avec son petit enfant dans les bras et a dit aux personnes présentes "attention, il y a une intervention". Puis, j'ai vu sortir rapidement du véhicule, les policiers et partir en direction de la BMW. À cet instant, j'ai entendu à plusieurs reprises, les agents crier "STOP". Ensuite, j'ai entendu la voiture faire énormément de bruit comme si elle manœuvrait, puis, il y a eu, je crois, 3 coups de feu. Je précise qu'à ce moment, je n'avais plus de vision sur l'intervention. Tout cela s'est passé en quelques secondes. Ensuite, j'ai vu par la porte-vitrée de l'entrée principale du café, la BMW éviter la 1ère voiture de police, en escaladant le trottoir et continuer sa route. Au moment où, la BMW repartait, une 2ème voiture de police est arrivée et a fait barrage. Je n'ai pas vu s'il y a eu un choc entre ces deux voitures. Lorsque la BMW s'est arrêtée les agents ont procédé à l'interpellation des occupants et j'ai entendu les policiers crier "STOP".

- 3 - D. 6. Avez-vous vu les policiers et entendu leurs paroles ? R Oui, en effet, j'ai clairement entendu leurs sommations "STOP POLICE", juste avant les coups de feu. Lors de l'interpellation des auteurs, j'ai entendu "STOP, ARRÊTEZ MAINTENANT". D. 7. Avez-vous vu ce véhicule foncer sur les agents de police ? R De ce que je pouvais voir de l'extérieur, j'ai vu ce véhicule rouler à vive allure mais à aucun moment, je ne l'ai vu foncer sur les policiers. […] » bb) H.________, fils du patron du restaurant C.________, a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 2) et a notamment déclaré ce qui suit : « D. 4. Pouvez-vous nous expliquer ce dont vous avez été témoin aujourd'hui, à G.________, vers 1700 ? R J'étais au volant de ma voiture, marque [...], sur la rue X.________ en direction du Restaurant C.________ à G.________, accompagné de mon fils de 5 ans. Environ 10 mètres avant d'atteindre le restaurant, mon fils m'a demandé ce qu'était ce bruit de sirènes au loin. Je me suis parqué devant l'entrée principale du restaurant et j'ai sorti mon fils de la voiture, puis je l'ai pris dans les bras et à ce moment-là, j'ai regardé en direction du début de la rue X.________ et là j'ai aperçu une voiture de tourisme BMW foncée, à plaques françaises, avec deux occupants à l'avant arriver à vive allure dans notre direction. Je précise que je ne voyais pas s'il y avait des passagers à l'arrière. Immédiatement, j'ai couru dans le restaurant avec mon fils, et au même moment, j'ai pu constater que deux ou trois voitures de police suivaient ce véhicule sur la rue X.________. Le patron du restaurant a pris mon petit dans les bras et j'ai pu voir par la fenêtre de la cuisine que la BMW voulait contourner le bâtiment par la droite. En faisant cette manœuvre, elle a dérapé à droite, manquant de peu d'emboutir ma voiture et s'est ensuite dirigée dans une voie sans issue. A ce moment-là, j'ai vu un policier courir dans la direction du véhicule, qui selon moi, devait se trouver à l'arrêt, car je ne l'apercevais pas directement. J'ai entendu plusieurs fois crier : "Police". Suite à cela, j'ai entendu deux détonations et là j'ai crié dans le restaurant : "Attention coups de feu" et j'ai également couru en direction de la porte latérale du restaurant qui donnait sur la scène et ai verrouillé cette porte. A ce moment-là dans le bistrot, se trouvaient le patron, une sommelière, mon fils et un client. Puis j'ai entendu des pneus crisser et là, je suis revenu dans la salle du café où j'ai pu voir la BMW qui a tenté de foncer contre une voiture de Police S.________ qui était garée au milieu du parking. La BMW a réussi à éviter cette voiture et elle est repartie sur la rue X.________, en direction de l’avenue de Q.________ alors qu'arrivait en sens inverse, au minimum une voiture de Police [...] et c'est à cet endroit que la BMW a percuté l'avant-droit du véhicule de police. Ensuite j'ai eu l'impression que la BMW faisait marche arrière. Et j'ai alors aperçu deux ou trois policiers, à pied, autour de cette voiture. Et là j'ai encore entendu des injonctions, suivies de deux ou trois détonations. Puis le véhicule BMW s'est

- 4 - immobilisé. Rapidement, les collègues de la Police [...] ont interpellé deux personnes. […] » bc) W.________, policier de la patrouille de renfort, a été auditionné comme personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 3), indiquant notamment ce qui suit : « […] D. 5. Veuillez nous expliquer les circonstance qui vous ont amené à intervenir dans le cadre de cette poursuite ? R Je me trouvais en patrouille avec mon collègue le sgt N.________ dans le véhicule de police [...]. Je conduisais sur l'avenue P.________ lorsque nous avons entendu sur les ondes une patrouille qui annonçait qu'un véhicule prenait la fuite sur l'avenue [...], en direction des entrepôts. Nous avons enclenché les attributs de police et suivi la progression que la patrouille donnait par radio. Nous étions relativement près, soit à une trentaine de secondes derrière la patrouille, mais nous ne les avions pas en visuel. La patrouille a annoncé que le fuyard s'était engagé sur la rue X.________. A ce moment-là, nous étions sur l'avenue Q.________. Juste avant d'arriver sur la rue X.________, j'ai entendu à la radio "coups de feu", "coups de feu". Je ne sais pas qui avait tiré, s'il s'agissait des collègues ou des fuyards. En approchant j'ai aperçu la voiture de patrouille en travers de la rue X.________. Les collègues ne se trouvaient pas vers le véhicule. Je les ai cherché (sic) du regard. J'ai continué à m'approcher avec notre véhicule. Soudain, j'ai vu venir du fond de la place à droite, une BMW grise avec des plaques françaises, comme celles annoncées auparavant. Cette BMW est arrivée à grande vitesse avant de ralentir fortement pour monter sur le trottoir et ainsi contourner le véhicule de police arrêté en travers. Ceci fait, la BMW a fortement accéléré dans notre direction. Il n'y avait pas la place pour qu'elle puisse nous croiser, car la route est étroite à cet endroit. Pour ma part, j'ai freiné fortement et me suis attendu au choc que je savais inévitable. J'ai légèrement obliqué à gauche pour présenter l'angle avant de notre automobile. Je ne saurais pas dire si j'étais à l'arrêt ou à très faible allure lorsque la BMW nous a percuté. Après le choc, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le passager de la BMW. J'ai détaché ma ceinture afin de sortir du véhicule. A cet instant la BMW a enclenché sa marche arrière et a reculé. En sortant, j'ai sorti mon arme de service que j'ai pointée en direction de la BMW. J'ai dit "stop police, arrêtez-vous" "Montrez vos mains". Au même moment, j'ai vu mes 2 autres collègues qui revenaient de l'arrière du X.________. En raison de la notion de coup de feu, j'ai braqué le véhicule de ces individus. Pour vous répondre, je n'ai pas vu ce que faisait mon collègue N.________. J'étais focalisé sur ce qu'il se passait devant moi. En finalité, moi et mes 3 autres collègues braquions ce véhicule. Je me trouvais sur le côté droite de la BMW. Le collègue K.________ (sic) m'a rejoint. Il a interpellé le passager avant de la BMW pendant que j'assurais la sécurité. Au moment où cette personne a été menottée, j'ai constaté que le conducteur avait lui aussi été menotté par mes 2 autres collègues.

- 5 - D. 6 Avez-vous entendu des sommations ? R Oui, lors de l'interpellation des occupants. Moi-même j'en ai fait. […] D. 12. Lorsque la BMW a avancé dans votre direction, le conducteur était-il déterminé à vous percuter ? R Oui, clairement. […] » bd) K.________, policier impliqué dans la course-poursuite, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 4). Au cours de son audition, il a fait deux croquis pour illustrer les circonstances survenues à la rue X.________ (emplacement initial de la BMW, emplacement du véhicule de patrouille, sa position à lui et la direction des tirs), lesquels ont été annexés à son procès-verbal d’audition. Ses déclarations peuvent être résumées en substance comme il suit : Il a indiqué qu’il était le conducteur de la patrouille appelée [...] avec l’agent D.________ comme passager. Ils avaient un prévenu à l’arrière qu’ils entendaient déposer à la gare de G.________. Ils circulaient sur l’avenue Q.________ en direction du centre-ville. Alors qu’ils étaient dans une colonne de véhicules arrêtés à un feu rouge, ils avaient remarqué une BMW de couleur grise à plaques françaises, stationnée au bord de la chaussée longeant l’avenue Q.________, en dehors d’une zone de stationnement, l’avant du véhicule étant dans le sens de marche de la patrouille de police. Ils avaient aperçu deux hommes à l’avant de la BMW qui pouvaient correspondre à un signalement donné pour des vols qui avaient été commis au centre-ville de G.________. Ils avaient diffusé le signalement de la BMW et avaient demandé qu’une patrouille se déplace pour contrôler ce véhicule. Lorsque la file dans laquelle se trouvait le véhicule de patrouille avait avancé, la BMW avait démarré et s’était introduite de manière brusque dans la circulation, directement devant les policiers. Ceux-ci l’avaient suivie. La conduite de la BMW avait semblé suspecte car F.________ manœuvrait rapidement et brusquement. A une intersection, ils avaient enclenché le « Stop Police » ainsi que les feux bleus et un cycle de sirène. Ils avaient décidé d’interpeller les occupants

- 6 - de la BMW en attendant la patrouille de renfort, suspectant que ceux-ci voulaient prendre la fuite. La BMW s’était immobilisée à ces injonctions. Les policiers étaient sortis de leur véhicule et s’étaient approchés. Le conducteur de la BMW était alors parti en trombe en faisant crisser les pneus. Les policiers avaient couru à leur véhicule et avaient poursuivi les fuyards. Le trafic était dense. La BMW avait notamment circulé à une vitesse excessive et avait dépassé des véhicules en empiétant sur la voie opposée ainsi qu’en franchissant une surface interdite au trafic. Elle s’était enfilée dans la rue X.________ qui était une impasse. K.________ avait placé le véhicule en travers de la chaussée pour bloquer la route. Avec son collègue, ils étaient sortis et s’étaient dirigés vers la BMW située à vingt mètres. Le conducteur de la BMW avait fait marche arrière et demi-tour très rapidement, se positionnant face aux policiers qui avaient sorti leurs armes. Ils avaient fait les injonctions et avaient ordonné aux occupants de lever les mains. Ils se trouvaient à deux mètres de la BMW. Soudain, le conducteur avait brusquement tourné les roues sur la droite et avait fortement accéléré. K.________ avait dû s’écarter sur la gauche pour éviter de se faire percuter. Il avait fait feu en direction de la roue arrière droite de la BMW. Il avait tiré deux coups alors que le véhicule était encore à côté de lui, « très proche ». A ce propos, il a précisé ce qui suit : « Au moment de tirer, j’étais sûr de ne pas toucher les occupants car ils n’étaient pas du tout dans mon axe de tir », précisant que « mon intention en tirant était d’éviter la fuite du véhicule et de pouvoir appréhender les individus pour empêcher de mettre en danger d’autres personnes lors de leur fuite comme ils l’ont fait auparavant » (page 5). Il a ajouté que son collègue avait aussi fait feu quasi simultanément, ayant entendu plusieurs coups de feu de la part de celui-ci. A la question de savoir si l’intention du conducteur était de s’enfuir ou de le percuter, K.________ a répondu qu’il l’ignorait, mais a indiqué que F.________ était « déterminé ». Il n’avait pas pensé que le conducteur allait forcer le passage. Il a ajouté qu’après les tirs, le conducteur de la BMW avait continué à avancer, était monté sur le trottoir puis, une fois sur la

- 7 - chaussée, avait accéléré en direction de l’avenue Q.________. Les policiers avaient couru vers leur véhicule pour continuer la poursuite et avaient entendu un choc. Ils avaient constaté que la BMW s’était immobilisée sur la chaussée après avoir percuté, de face, un véhicule de patrouille venu en renfort. Les collègues en renfort avaient dégainé leurs armes et les policiers avaient fait de même en répétant les injonctions. Ils avaient finalement interpellé les occupants de la BMW. Il avait lui-même arrêté J.________. K.________ a précisé qu’au vu du comportement dangereux et de l’absence d’égard dont les occupants de la BMW avaient fait preuve durant la course poursuite, commettant de multiples infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), il était indispensable de stopper la poursuite au plus vite, de sorte qu’il n’avait pas eu d’autre moyen que de tirer dans le pneu. be) N.________, policier de la patrouille de renfort, a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 5). Il a indiqué ce qui suit : « […] D. 5. Veuillez nous expliquer les circonstances qui vous ont amené à intervenir dans le cadre de cette poursuite ? R J'étais passager avant du véhicule de police [...], conduit par le sgtm W.________. Lorsque j'ai entendu sur les ondes une patrouille partir en poursuite derrière un BMW grise. Nous étions au centre-ville de G.________ sur la route du P.________ au moment de l'appel sur les ondes. Nous avons enclenché les moyens prioritaires, mon conducteur a fait demi-tour pour poursuivre le véhicule dont la progression était annoncée sur les ondes. J'ai entendu que la BMW s'engageait sur la route X.________, que je sais être une impasse. En arrivant sur la route X.________ j'ai entendu que le collègue annonçait à la radio "coups de feu tirés, coups de feu tirés". Il n'a pas précisé qui avait tiré ces coups de feu. J'ai aperçu le véhicule de la première patrouille qui se trouvait arrêté en travers de la route X.________. Arrivé à une quinzaine de mètres j'ai vu la BMW qui s'engageait à faible allure sur le trottoir afin de passer sur la gauche du véhicule de police qui se trouvait arrêté. Là mon collègue a fortement freiné, nous étions quasiment à l'arrêt. La BMW a accéléré et nous a percuté avec son avant gauche, sur le centre de notre pare-chocs avant. J'étais en train de décrocher ma ceinture au moment où mon collègue s'arrêtait. J'ai donc percuté le pare-brise avec le dessus de la tête. Je suis immédiatement sorti de la voiture et simultanément j'ai sorti mon arme. J'ai en même temps aperçu les 2 autres collègues qui

- 8 - arrivaient sur les côtés de la BMW. Le conducteur du véhicule a enclenché la marche arrière et a reculé sur environ 5 mètres. J'ai pointé mon arme en direction du véhicule en criant les sommations d'usage "Stop police, arrête-vous". Voyant qu'il ne pouvait fuir le conducteur a immobilisé sa voiture. Je voyais ses mains sur le volant et il criait "vous êtes fou, vous êtes fou". Le conducteur a ouvert la portière, j'ai rangé mon arme et j'ai dit à mon collègue de le garder en joue et je lui ai dit que j'allais le sortir du véhicule. J'ai pris le conducteur par le bras gauche et l'ai couché sur le trottoir pour le menotter. Je n'ai pas vu ce que les autres collègues faisaient avec le passager. D. 6 Avez-vous entendu des sommations ? R Pour ma part, j'ai fait les sommations d'usage et j'ai entendu les collègues parler en même temps. […] D. 15. Diriez-vous que les occupants de la BMW étaient déterminés à vous foncer dessus ? R Oui, c’est ce qu’ils ont fait. […] » bf) Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignement (cf. PV aud. 6), D.________, policier impliqué dans la course- poursuite, a établi un croquis, annexé à son procès-verbal d’audition, et a exposé en résumé les circonstances de l’intervention policière de la manière suivante : Il a indiqué avoir constaté une BMW stationnée dans une place banalisée proche du feu de circulation où se trouvait leur véhicule de patrouille. Le conducteur correspondait à la description d’une personne qui avait commis des vols au centre-ville de G.________ le jour même et dont le signalement était diffusé par radio. Lorsque le feu était devenu vert, la BMW s’était alors engagée dans la circulation devant la patrouille de police. Il avait sollicité l’intervention d’une patrouille pour contrôler la BMW. Avec son collègue, ils avaient décidé de suivre ce véhicule et d’indiquer sa position par radio. Le conducteur de la BMW roulait légèrement au-dessus des limitations. A un moment, ils avaient enclenché le « Stop Police » et un cycle de sirène et de feux bleus. La BMW s’était arrêtée ; les policiers étaient sortis et s’étaient dirigés dans sa direction à pied. Le conducteur de la BMW avait soudainement mis les gaz et avait accéléré fortement, puis avait brusquement tourné à gauche. Les policiers avaient couru vers leur véhicule, avaient enclenché les feux et la sirène et

- 9 - s’étaient lancés à la poursuite de la BMW. Celle-ci avait remonté une file de véhicules en empruntant la voie de circulation opposée. Elle zigzaguait entre les véhicules, sur les deux voies de circulation. Elle s’était enfilée à la rue X.________, qui était une impasse. Les policiers avaient mis leur véhicule de patrouille en travers de la chaussée pour bloquer la rue. Ils étaient sortis de leur véhicule et s’étaient dirigés vers la BMW qui avait tourné en reculant. Au terme de la manœuvre, l’avant de la BMW était orienté en direction des policiers. D.________ avait pointé son arme sur le conducteur et avait donné les injonctions en hurlant « Stop Police », « Bouge plus » et « Lève les mains ». Son collègue avait aussi crié les injonctions. Alors qu’ils tenaient les occupants en respect avec leurs armes, le conducteur de la BMW avait démarré fortement en tournant sur la droite. Le policier s’était senti en danger et avait fait un pas en arrière ou sur le côté pour se dégager de l’axe de la BMW. Il avait alors entendu des coups de feu tirés par son collègue. Peu après ou dans la continuité de son collègue, il avait tiré trois coups de feu en direction de la roue arrière gauche de la BMW. D.________ a précisé que le but de ses tirs était de stopper le véhicule en tirant dans un pneu et de stopper la course poursuite et qu’il s’agissait du seul moyen à sa disposition pour immobiliser le véhicule, le comportement du conducteur étant « extrêmement dangereux ». Il a encore expliqué que malgré les coups de feu, le conducteur de la BMW avait continué sa course et avait passé derrière le véhicule de patrouille qui barrait la route en montant sur le trottoir. Le policier avait couru vers son véhicule afin de reprendre la poursuite et avait alors constaté que la BMW avait été stoppée par un véhicule de police venu en renfort. Il avait couru vers la fenêtre du conducteur et avait pointé avec son arme sur lui, en réitérant les mêmes injonctions. Avec ses collègues venus en renfort, ils avaient finalement procédé à l’interpellation des occupants de la BMW.

c) F.________ et J.________ ont été entendus en qualité de prévenus le 8 mars 2019 par la police et le 9 mars 2019 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 10 - ca) A la police (cf. PV aud. 8), F.________ a exposé qu’il était stationné avec son véhicule sur une place de parc en bord de route. Il avait allumé le moteur pour partir et avait roulé tranquillement. La patrouille de police avait enclenché le « Stop Police » et il s’était arrêté dans un premier temps. Ensuite, en l’espace d’une seconde, il avait mis les gaz. Il a dit qu’il avait pris la mauvaise décision et qu’il savait que les policiers n’allaient pas le lâcher en pensant qu’il aurait braqué une bijouterie ou qu’il aurait des armes dans le coffre. Se sachant suivi, il avait entrepris plusieurs dépassements de véhicules en plusieurs fois ; il n’avait pas eu besoin de circuler en sens inverse à part une fois, estimant sa vitesse « à 70 km/h ». A ce propos, F.________ a confirmé avoir remonté une file de véhicules sur la voie opposée. Il a contesté avoir passé au feu rouge. Il a indiqué qu’il était possible qu’il avait franchi une surface interdite au trafic. Par la suite, il s’était enfilé dans un cul-de-sac car il « voulait arrêter de prendre des risques ». Il était arrivé au fond de l’impasse et avait jeté le cannabis qu’il détenait par la fenêtre. Les policiers avaient alors sorti leurs armes. Il avait reculé pour quitter l’endroit et avait remarqué que le véhicule de police était en travers de la route pour le barrer. Les policiers étaient sortis et pointaient leurs armes dans sa direction. Ils lui criaient de s’arrêter. Il les avait entendus. Il avait pensé s’arrêter, mais avait paniqué, « les policiers tiraient sur lui ». Il avait entendu deux coups de feu. Il a répété que les policiers lui avaient intimé de s’arrêter, qu’ils avaient tiré sur le véhicule et que cela avait fait qu’il avait paniqué. Il lui semblait qu’il avait ensuite percuté un véhicule. Il a précisé qu’il avait contourné le premier véhicule de police et qu’il avait percuté l’autre lui bloquant la route, ne roulant pas vite. Il avait finalement été interpellé. Lors de son interpellation, un des policiers lui avait dit « je te bute ». Questionné à nouveau sur les circonstances dans l’impasse, F.________ a indiqué être reparti sous l’effet de la panique après avoir constaté qu’il y avait des armes pointées sur lui et après avoir entendu

- 11 - deux coups de feu, précisant qu’il croyait que les policiers allaient le tuer. Il a également expliqué qu’au moment où les policiers avaient sorti leurs armes, il avait paniqué et accéléré, et qu’au moment où il avait accéléré, les policiers avaient tiré sur sa voiture. Lors de son audition d’arrestation devant la Procureure (cf. PV aud. 10), F.________ a confirmé avoir pris la fuite sur un « coup de tête ». Il a notamment affirmé être entré dans le cul-de-sac du restaurant C.________ volontairement, pour mettre fin à la course poursuite, parce qu’il avait réalisé le « danger extrême » qu’il faisait courir à tout le monde, ajoutant qu’il n’avait pas eu l’intention de sortir de cette rue en s'y engageant. Il a affirmé ensuite qu’après qu’il avait fait demi-tour pour partir en sens inverse, les policiers avaient tiré sur lui sans sommation et que ce n’était qu’en réaction à ces tirs, par instinct de survie, qu’il avait redémarré et tenté à nouveau de leur échapper. Il a en outre déclaré qu'après avoir été sorti de la voiture puis arrêté, un policier l'avait menacé en lui disant « je vais te buter ». Il a confirmé que les policiers avaient dit « Stop Police » mais a indiqué n’avoir pas entendu « halte ou je tire ». F.________ a encore déclaré « après coup je pense que c’est vrai ce que dit le policier, soit qu’il ne voulait pas me tirer dessus mais sur le moment j’ai cru qu’il voulait me tuer ». Il a précisé que sa voiture était une voiture de course de 260 chevaux et a ajouté ce qui suit : « Vous me demandez si lorsque les policiers tirent, la voiture était à l’arrêt ou en mouvement. Je ne sais plus. Je crois qu’elle était à l’arrêt. Je pense que c’est lorsque j’ai démarré que les policiers ont tiré, soit au démarrage ». cb) A la police (cf. PV aud. 7), J.________ a confirmé être connu pour des cambriolages, des brigandages et de la consommation de stupéfiants. Il a notamment déclaré que lorsque F.________ avait vu la police, il aurait dû tout de suite arrêter sa BMW. Il lui avait dit qu’ils allaient être contrôlés et de ne pas prendre la fuite, mais F.________ ne l’avait pas écouté. Lorsqu’ils étaient arrivés dans l’impasse, les policiers étaient sortis de la voiture. F.________ avait fait demi-tour et plusieurs policiers les braquaient pour stopper la voiture. Ce dernier avait mis les

- 12 - gaz et avait continué lorsqu’un autre véhicule de police était arrivé et qu’ils avaient eu un accident. J.________ avait entendu deux coups de feu peu avant que l’accident ne survienne. Il avait finalement été interpellé. Lors de son interpellation, il avait reçu un coup de poing sur la joue gauche « par le policier qui portait des lunettes ». J.________ a précisé qu’une fois que la police avait mis les feux et la sirène, F.________ roulait « à 160km/h ». Il a confirmé que celui-ci avait remonté une file de voiture, puis franchi la signalisation lumineuse au feu rouge, qu’il avait dépassé quelques véhicules, sans toutefois pouvoir dire s’il avait franchi une surface interdite au trafic. Questionné à nouveau, il a indiqué qu’une fois arrivé dans l’impasse, F.________ avait décidé de foncer vers le véhicule de police car il avait peur de se faire contrôler à cause du cannabis qu’il avait sur lui, ayant déclaré qu’il partirait en prison si la police l’attrapait. Il a contesté que F.________ avait eu l’intention de percuter les policiers qui voulaient les stopper, indiquant que celui-ci voulait absolument prendre la fuite. Il a dessiné un schéma de leur position au moment où ils avaient entendu les coups de feu. Lors de son audition d’arrestation devant la Procureure (cf. PV aud. 9), J.________ a notamment indiqué qu'il pensait que F.________ avait pris la fuite lorsqu’il avait vu la police à cause des stupéfiants qu'il avait avec lui et que ce dernier, une fois arrêté dans le cul-de-sac du restaurant C.________, avait jeté la drogue par la fenêtre, qu'il avait ensuite fait rugir le moteur et avait foncé car il ne voulait pas s'arrêter. Il a encore déclaré que deux policiers s'étaient mis debout devant la BMW, l'arme à la main et la dirigeaient vers le véhicule, qu’ils avaient tiré trois fois « en visant les pneus », mais que ceux-ci n'étaient pas percés, qu'il avait l'impression que les policiers avaient fait semblant de viser les pneus, mais avaient visé quelqu'un d'autre, soit F.________. Il a ensuite déclaré que deux policiers l'avaient frappé sur le buste et sur la joue au moment de son interpellation, précisant qu'il n'avait pas de marques, mais que sa joue avait enflé. Enfin, il a ajouté que les coups de feu avaient eu lieu quand les

- 13 - deux policiers étaient devant la BMW, que le véhicule était en mouvement lorsque les policiers avaient tiré, que F.________ était en train de prendre la fuite et que ce dernier avait évité les policiers. Ayant pris connaissance des déclarations des policiers s’agissant des tirs, il a finalement déclaré qu’elles étaient « justes ». cc) J.________ et F.________ ont tous deux déposé plainte lors de leur audition d’arrestation respective du 9 mars 2019, le premier « pour les coups de feu que la police a tirés ainsi que les coups qu’ils [lui] ont donnés » et le second « contre les policiers qui [lui] ont tiré dessus et contre celui qui [l’]a menacé de mort » (cf. PV aud. 9 lignes 217-221 et PV aud. 10 lignes 217-219).

d) Il ressort du rapport de police préalable du 11 mars 2019 (P. 5), établi par le sergent [...] de la Police de sûreté, que F.________ avait circulé de manière dangereuse durant la course-poursuite, ayant avoué avoir circulé à une vitesse de 70 km/h et avoir donné des coups de klaxon. Dans un premier temps, le conducteur avait adopté une conduite de plus en plus soutenue, en circulant notamment à une allure supérieure à celle autorisée dans la zone limitée à 30 km/h et en n'indiquant pas ses changements de direction qui devenaient de plus en plus brusques. Il s’était ensuite soustrait au contrôle en partant en trombe. Lorsque les policiers avaient démarré pour les rattraper, la BMW avait déjà une septantaine de mètres d'avance, alors que la vitesse était toujours limitée à 30 km/h. Ensuite, les policiers avaient obliqué à gauche sur l'avenue T.________ où un tronçon d'environ 150 mètres était limité à 50 km/h avant une nouvelle zone 30 km/h débutant au droit de [...]. La BMW se trouvait à l'angle entre l'avenue T.________ et la rue L.________ lorsque les policiers qui venaient de s'engager sur cette avenue l’avaient revue, soit à une distance d'environ 200 mètres. Au vu de la configuration des lieux, les policiers avaient à nouveau perdu de vue les fuyards jusqu'à ce qu'ils s’étaient engagés sur la rue L.________, puis entre cette rue et l'intersection entre l'avenue R.________ et celle Q.________, F.________ s’était déporté sur la voie de circulation réservée aux usagers circulant en sens inverse, afin de remonter une file d'environ cinq véhicules qui étaient

- 14 - arrêtés à la phase rouge de la signalisation lumineuse, et avait ensuite obliqué à gauche sur l'avenue Q.________ alors que le feu était toujours rouge. Les policiers se trouvant à environ 80 mètres de l'intersection, il n'avait pas été possible de déterminer à quelle allure le conducteur avait effectué cette manœuvre, ni si des usagers avaient été gênés, la fin de la zone 30 km/h se situant sur l'avenue R.________, approximativement à mi- chemin entre l'intersection avec la rue L.________ et celle avec l'avenue Q.________, puis, la vitesse étant à nouveau limitée à 50 km/h. Lorsque la patrouille de police s’était engagée sur l'avenue Q.________, les fuyards avaient pris de la distance et se trouvaient à plus de 200 mètres. En raison de la densité du trafic, F.________ avait dû ralentir, ce qui avait permis aux policiers de se rapprocher. Peu avant le débouché de la chaussée [...] sur l'avenue où ils circulaient, le conducteur avait dépassé des véhicules à un endroit où la visibilité était réduite par une courbe à gauche et avait franchi, au terme de sa manœuvre, une surface interdite au trafic pour réintégrer sa voie de circulation, puis s’est enfilé dans la rue X.________. Le rapport retient en outre ce qui suit : « Dès lors, les deux policiers se sont approchés de l'auto qui était immobilisée, dans son sens de marche, face à la forêt. Alors qu'ils se trouvaient à une vingtaine de mètres du véhicule, M. F.________ a brusquement reculé en obliquant à gauche pour faire un rapide demi-tour. Aussitôt, les policiers ont dégainé leur arme de service et fait les injonctions « stop police » et « halte ou je tire » que le conducteur a certainement dû entendre vu que sa fenêtre était totalement ouverte. A ce moment-là, l'app K.________, qui se trouvait à environ deux mètres de la BMW, a également ordonné aux deux fuyards de lever les mains. L'agt D.________ se trouvait sur sa droite. M. F.________ n'a pas obtempéré et, clairement déterminé à s'enfuir, il a brusquement redémarré en obliquant à droite, en direction de la rue X.________. Ceci, malgré la présence de l'appointé susmentionné sur sa trajectoire, obligeant ce dernier à s'écarter promptement sur sa gauche afin de ne pas se faire percuter. Dans l'enchaînement, ce policier a tiré deux coups de feu en direction de la roue arrière droite de la BMW. Quant à l'agt D.________, il s'est également senti en danger et s'est écarté sur sa droite avant de tirer trois fois en direction de la roue arrière gauche de la BMW afin de l'immobiliser pour l'empêcher de s'enfuir. Malgré cela, M. F.________ a poursuivi son accélération en direction de l'avenue Q.________ avant de fortement ralentir pour contourner le véhicule de service, en passant sur le trottoir bordant la chaussée. Ensuite, il a raccéléré et s'est finalement retrouvé face à un second véhicule de service sérigraphié [...]. Son conducteur, le sgtm W.________, a fortement ralenti en voyant survenir en sens inverse la BMW signalée et s'est légèrement

- 15 - mis en travers pour bloquer le passage. Dès lors, l'avant de la BMW a percuté l'avant droit de la voiture de police. Suite au choc, M. F.________ est reparti en marche arrière mais rapidement il s'est arrêté, encerclé par les trois agents précités ainsi que le sgt N.________ qui ont procédé à son interpellation et à celle de son passager, M. J.________. » B. a) Le 21 mars 2019, à la suite des plaintes déposées par J.________ et F.________, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public central), a ouvert une instruction pénale contre inconnu, sous référence PE19.005570, pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité. Préalablement à l'ouverture formelle de l’instruction PE19.005570 précitée, différentes pièces ont été versées au dossier de l'affaire, le 19 mars 2019, à savoir une copie du rapport d'investigation de la Police de sûreté du 8 mars 2019, une copie du rapport préalable de la Gendarmerie du 11 mars 2019 ainsi que les copies des procès-verbaux d'auditions menées dans l'enquête PE19.004872, soit celles d'B.________, H.________, W.________, K.________, N.________, D.________, J.________, et F.________ (cf. lettre A supra).

b) Le 26 mars 2019, le procès-verbal de l'audition de F.________, entendu le même jour comme prévenu dans l'enquête PE19.004872, a encore été versé au dossier PE19.005570. Lors de cette audition (cf. PV aud. 11), F.________ a déclaré ne pas avoir de modification à apporter à ses précédentes déclarations, mais vouloir également porter plainte pour avoir été injurié par un policier lors de son interpellation le 7 mars 2019, affirmant avoir été traité de « sale bâtard » et « petit enculé de merde » (R. 3, page 2). Notamment interrogé sur ses antécédents judiciaires, il a exposé qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en France à la suite d'une course poursuite avec la police, expliquant qu'alors qu'il se trouvait sur sa moto, un véhicule banalisé lui avait coupé la route et que son conducteur lui avait hurlé de

- 16 - s'arrêter, après quoi il avait pris peur et avait démarré, pour finir par se faire arrêter assez brutalement.

c) Par ordonnance du 16 avril 2019, le Ministère public central a accordé à F.________ l’assistance judiciaire gratuite dans l'enquête PE19.005570, sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Manuela Ryter Godel, également désignée en qualité de défenseur d’office dans l'enquête PE19.004872. Par ordonnance du même jour, le Ministère public central a accordé à J.________ l’assistance judiciaire gratuite dans l'enquête PE19.005570, sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Marc Cheseaux, également désigné en qualité de défenseur d’office dans l'enquête PE19.004872.

d) Le 17 avril 2019, le rapport de la Police de sûreté du 12 avril 2019 établi par la Brigade de police scientifique (P. 11), une liste des objets et traces du 2 avril 2019 (P. 12) ainsi qu'un cahier de photographies et un schéma du 8 mars 2019 (P. 13), ont été versés au dossier. Il ressort du rapport balistique précité ce qui suit : "Etat des lieux Nous avons dans un premier temps effectué des photographies de la situation (photographies 1 à 9 [cf. P. 13]). La BMW était arrêtée entre deux véhicules de Police [...] en haut de la rue X.________. Plus haut, soit sur la droite du restaurant C.________, plusieurs douilles étaient visibles sur le sol, un trousseau avec une clé, ainsi que deux sachets mini-grip contenant du cannabis dont s'étaient débarrassés les occupants de la BMW. Ces éléments ont été marqués au moyen de chevalet de numérotation incrémentale et l'ensemble a fait l'objet d'une fixation par photographies. Ils ont ensuite été prélevés. Les armes des deux policiers (pistolets GLOCK 19 en calibre 9x19) ont été examinées et leur état a été enregistré par photographie (photographies 30 à 32 [cf. P. 13]). D.________ nous a expliqué qu'il chargeait toujours son arme de 15 cartouches. Il pense avoir tiré à trois reprises. Nous avons retrouvé dans son arme 12 cartouches restantes, soit une dans la chambre à cartouche et 11 dans le chargeur. Quant à K.________, il charge également son arme avec 15 cartouches. Il pense avoir fait feu à deux reprises. Dans l'arme, il

- 17 - restait 13 cartouches, une dans la chambre à cartouche et 12 dans le chargeur. Dans un premier temps, les armes ont été restituées à chaque policier. Nous avons également effectué une fixation photographique de la BMW (photographies 14 à 17 [cf. P. 13]). [...] Un scan 3D de la zone a été réalisé par le personnel de l'Unité de circulation. Les deux occupants de la voiture BMW n'ont effectué aucun tir et aucune arme n'a été découverte en leur possession ou dans le véhicule. Examen de la voiture BMW Cet examen a été conduit le vendredi 9 mars 2019 au matin, dans nos locaux, par les inspecteurs [...], [...] et [...]. Le véhicule est accidenté à l'avant. Nous avons effectué une recherche sur l'ensemble du véhicule afin de pouvoir observer des impacts de projectiles d'arme à feu. Nous avons trouvé des impacts correspondant à trois tirs distincts. Le projectile qui a provoqué la trajectoire A entre au niveau du phare arrière gauche du véhicule (A1), traverse la garniture intérieur du coffre (A2), passe dans l'aile gauche et s'appuie sur l'intérieure (sic) de la carrosserie (A3) et termine vraisemblablement sa course contre la carrosserie située juste avant la portière arrière gauche (A4). Cette trajectoire est presque horizontale par rapport au sol avec un angle d'environ - 6 degrés. L'impact est à une hauteur de 75 cm depuis le sol. Le tir vient de l'arrière du véhicule en direction de l'avant. Le tir provient légèrement de la droite en allant vers la gauche avec un angle d'environ 20 degrés (photographies 18 à 21 et schéma 33 [cf. P. 13]). Le projectile doit se trouver dans l'aile gauche. L'équipe de l'EVA n'a pas pu le récupérer et cela nécessiterait d'effectuer des découpes dans le véhicule : Le projectile qui a provoqué la trajectoire B entre dans la portière arrière droite (B1), traverse le bas de la portière (B2) et entre dans le bas de caisse au niveau du châssis (B3). Le tir provient légèrement de l'arrière sur la droite avec un angle d'environ 20 degrés et une trajectoire descendante de +25 degrés par rapport à l'horizontale. Ce projectile a vraisemblablement terminé sa course dans le bas de caisse du véhicule (photographies 22 à 24 et schéma 33 [cf. P. 13]). Il n'a non plus pas pu être récupéré. Là également, seules des découpes permettraient de récupérer la balle dont l'état est inconnu. Le projectile de la trajectoire C entre dans le flanc extérieur du pneu (C1), touche le centre intérieur de la jante, traverse le flanc intérieur du pneu (C2), touche le rebord intérieur de la jante pour ressortir. Ce projectile pourrait être le 192281-S003-P09 qui a été retrouvé sur le sol lors de l'évacuation du véhicule (photographies 25 à 28 [cf. P. 13]) Nous ne pouvons connaître la position de la roue lors du tir. Dès

- 18 - lors, il n'est pas possible de déterminer la provenance du tir. Nous pouvons cependant exclure une trajectoire montante. […] Examen des douilles Le 12 mars 2019, nous avons procédé à l’examen des douilles retrouvées sur les lieux. Les douilles situées aux emplacements #1 et #2 (S003-P01 et S003-P02) ont été percutées par l’arme de K.________, soit le pistolet X002-P01. Les douilles situées aux emplacements 3, 4 et 5 (S003-P03, S003-P04 et S003-P02) peuvent être attribuées à l’arme de D.________, soit le pistolet X001-P01. Analyse des tirs en fonction des déclarations (photographies 10 à 13 [cf. P. 13]) K.________ était situé du côté de l'aile droite du véhicule. Il explique avoir effectué deux tirs en direction de la roue arrière droite. Il dit avoir tiré lorsque le véhicule arrivait contre lui ou pendant la manœuvre, mais en direction de l'arrière. Ces deux tirs sont probablement ceux correspondant aux trajectoires B et C, soit le tir dans la portière passager arrière droite et le pneu de la roue arrière gauche [recte : le pneu de la roue arrière droite]. La trajectoire B provient cependant d'une position légèrement arrière par rapport à l'impact. D.________ était, quant à lui, situé du côté de l'aile gauche du véhicule. Il explique avoir tiré à trois reprises en direction de la roue arrière gauche. Il est donc probable que la trajectoire A, soit l'impact au niveau du phare arrière gauche, soit le résultat d'un de ses tirs. Sur place, il indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule. Dans un premier temps, nous n'avons retrouvé aucun élément qui concerne les deux autres tirs. Par la suite et comme expliqué plus haut, le tenancier du Restaurant C.________ nous a fait parvenir un projectile qui a été chassé devant son établissement par la balayeuse. L'emplacement de chaque douille par rapport aux autres est relativement proche. Cependant, les deux douilles situées le plus au sud ont été tirées par l'arme de K.________ et les trois plus au nord par l'arme de D.________, ce qui semble correspondre aux déclarations des policiers et confirme l'emplacement des tireurs. […] » Le schéma accompagnant le rapport de la Police de sûreté du 12 avril 2019 se présente comme il suit (P. 13/33) :

- 19 -

e) Par courrier du 30 juillet 2019, agissant dans le délai de prochaine clôture prolongé, J.________ a requis la réaudition des agents de police W.________, K.________, N.________ et D.________, ainsi que la mise en accusation à tout le moins de K.________ pour notamment mise en danger de la vie d’autrui et abus d’autorité. Par courrier du 5 août 2019, agissant dans le délai de clôture prolongé, F.________ a également requis l'audition des agents de police W.________, K.________, N.________ et D.________, en présence des conseils des plaignants et, à tout le moins, en sa présence. Il a en outre demandé la reconstitution des faits sur les lieux. Par courrier du 6 septembre 2019, F.________ a indiqué que les faits de la cause devaient être instruits plus avant, faisant valoir que la mise en danger de mort résultant des coups de feu d'agents de l'Etat sur le véhicule qu'il occupait constituait à l’évidence une atteinte grave aux droits protégés par l'art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), respectivement 2 et 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (comp. ATF 138 IV 86

- 20 - consid. 3.1, affaire dite « de la Rose de la Broye »), précisant en outre qu'il estimait son préjudice moral à 7'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 mars 2019. C. a) Par ordonnance du 13 septembre 2019, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de F.________ et J.________ contre inconnu, pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité (I), a alloué à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d'office de F.________, une indemnité de 543 fr. 90, débours et TVA inclus (II), a alloué à Me Marc Cheseaux, défenseur d'office de J.________, une indemnité de 724 fr. 95, débours et TVA inclus (III) et a dit que les frais d’enquête, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, étaient laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 20 septembre 2019, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la mise en accusation des agents de police K.________ et D.________ pour notamment mise en danger de la vie d'autrui et abus d'autorité, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central afin qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 27 septembre 2019, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi la cause au Ministère public central afin qu’il poursuive l'instruction, notamment par une reconstitution des lieux, par la vérification des questions techniques non élucidées (type de balles utilisées, angles de tir sur la base de la reconstitution), par la confrontation des policiers à la version et aux griefs des prévenus, cela par de nouvelles auditions et par la reconstitution demandée.

b) Par arrêt du 17 février 2020 (n° 115), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours formés par J.________ et F.________ contre l'ordonnance de classement du 13 septembre 2019 (I et II), a

- 21 - confirmé celle-ci (III), a statué sur les indemnités des défenseurs d’office (IV et V), a mis les frais d’arrêt, par 2'640 fr., à la charge des recourants, chacun par moitié (VI), a mis les indemnités des conseils d’office à la charge des recourants (VII et VIII), a statué sur le remboursement des indemnités précitées (IX et X) et a déclaré l’arrêt exécutoire (XI). Par acte du 2 avril 2020, F.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. De son côté, J.________ n’a pas recouru contre l’arrêt cantonal précité.

c) Par arrêt du 26 avril 2021 (6B_411/2020), le Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours formé par F.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 février 2020, a annulé l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. S’agissant en premier lieu de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, le Tribunal fédéral a retenu que les autorités cantonales avaient méconnu les droits conférés au recourant par l'art. 147 al. 3 et 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et s’étaient dès lors fondées de manière illicite sur les déclarations des policiers ayant participé à l'interpellation du recourant, notamment pour établir que le recours à la force était justifié dans les circonstances concrètes, respectivement pour écarter tout risque pour la vie du recourant. Il a souligné également que l'enquête menée ne fournissait quasiment aucune information précise sur deux des cinq coups de feu, qui auraient toutefois pu être tirés non en direction des roues arrières de la BMW, mais vers l'avant de celle-ci. Partant, il convenait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la Chambre de céans, afin qu'elle complète ou fasse compléter l'instruction dans le respect des droits conférés par l'art. 147 CPP, notamment par les auditions requises, cas échéant en faisant produire celles auxquelles il avait été procédé dans le cadre de l'instruction menée en parallèle contre le recourant, avant de rendre une nouvelle décision en relation avec la plainte du recourant en tant qu'elle avait pour objet l'usage d'armes à feu par la police. Concernant ensuite l’infraction d’injure, le Tribunal fédéral a considéré que le renvoi par la Chambre de céans à l'ordonnance de classement du 13

- 22 - septembre 2019, laquelle ne faisait même pas mention de la plainte pour cette infraction qu'elle ne citait pas non plus dans son dispositif, ne constituait pas une motivation suffisante de cet aspect du classement. Enfin, au sujet des infractions de voies de fait et menaces, le Tribunal fédéral a considéré que le recours était irrecevable. Il résulte des considérants de cet arrêt en particulier ce qui suit : « 4.2 […] Néanmoins, le recourant allègue que les agents auraient tiré sur son véhicule alors que celui-ci était à l'arrêt, et qu'il n'aurait lui-même redémarré qu'en raison des craintes pour sa vie suscitées par les tirs des agents dirigés sur son véhicule. Ces questions se confondent donc, elles aussi, en large part avec celle du caractère suffisant ou non de l'enquête, soit en particulier quant à établir le caractère proportionné aux circonstances du comportement des agents, selon lesquels c'est précisément le comportement du recourant, qui aurait redémarré pour forcer le passage, qui les aurait conduits à ouvrir le feu. Il convient donc d'examiner si l'enquête réalisée l'a été conformément aux exigences conventionnelles. […] 5.6.4 En l'espèce, le rapport de police mentionne tout d'abord qu'un projectile retrouvé sur les lieux était de type Action 4. Le cahier photo permet, par ailleurs, aisément de constater que toutes les munitions dont étaient chargées les armes de service des deux agents qui ont tiré étaient de même type et la police vaudoise est notoirement équipée de munition dites "à déformation contrôlée" Action 4 depuis de nombreuses années. Rien ne suggère, partant, que le recourant aurait pu, comme il le soutient, essuyer des tirs à balles blindées, de type militaire, et qu'il en serait résulté un risque accru de ricochet (v. Réponse du Conseil d'État vaudois de mars 2009 à l'interpellation Pierre Zwahlen concernant l'usage des balles expansives par la Police cantonale). On ne perçoit pas non plus concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait que les tirs sont intervenus à courte distance, ce qui semblerait plutôt en faveur d'un risque moindre de rater la cible. Dans le même sens, le recourant souligne vainement que les vitres de son véhicule auraient été teintées. En effet, autant qu'il reproche aux policiers d'avoir éventuellement fait feu avant qu'il ne démarre, soit alors qu'ils auraient été face à son véhicule, il est aisé de constater sur les clichés figurant au dossier que le pare-brise du véhicule n'est pas obscurci. Pour le reste, aucun élément n'accréditant sérieusement l'hypothèse de tirs sciemment dirigés sur les occupants du véhicule à travers les vitres, et les autres tirs étant visiblement dirigés vers le bas du véhicule, soit les pneus et au mieux un feu arrière, la couleur des vitres demeure manifestement sans pertinence pour l'appréciation d'un éventuel risque lié aux tirs. Le recourant soutient, certes, que ceux-ci auraient eu pour but d'immobiliser le véhicule et qu'à ses yeux cet objectif n'aurait pu être atteint qu'en touchant le conducteur, mais cette supposition ne repose sur aucun élément objectif. Par ailleurs, qu'un véhicule fut placé en travers de la rue n'a

- 23 - pas empêché le recourant de tenter de le contourner avant de n'être stoppé que par le choc contre un second véhicule de police et l'intervention de deux autres policiers armés arrivés en renfort. Cet élément plaide, dès lors, plutôt en faveur d'un tir justifié compte tenu du comportement adopté par le recourant durant la course- poursuite puis dans l'impasse. Cela étant, il n'en reste pas moins que seuls trois projectiles ont causé des impacts interprétables sur la voiture du recourant, alors que cinq tirs ont été effectués. Par ailleurs, si le gendarme D.________ a expliqué, dans son procès- verbal d'audition, avoir tiré à trois reprises en direction de la roue arrière gauche, le rapport de la police cantonale n'identifie comme provenant de son arme que la balle ayant traversé le feu arrière, mais mentionne que "Sur place, il indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule". Enfin, si le ministère public a souligné qu'à ses yeux les déclarations des personnes auxquelles le recourant n'avait pas été confronté ne pouvaient être retenues contre lui et ne l'avaient pas été, il ne ressort pas moins de la décision querellée que la cour cantonale s'est référée à ces déclarations notamment quant à savoir quel ordre avait été donné au recourant par les forces de l'ordre et à quel moment (arrêt entrepris, consid. 4.1 p. 19). Plus généralement, dans la mesure où la décision de dernière instance cantonale se réfère au rapport de la police cantonale, celui-ci renvoie également aux explications fournies par les agents. Enfin, rien n'indique que de simples auditions auraient entraîné des frais disproportionnés et il n'apparaît pas non plus que le droit du recourant de poser des questions aux témoins et personnes appelées à donner des renseignements aurait pu être satisfait d'une autre manière. Il s'ensuit qu'en s'appuyant sur ces éléments, sans permettre au recourant, qui en avait fait la demande, de pouvoir participer à l'audition de ces personnes, la cour cantonale a méconnu les droits conférés au recourant par l'art. 147 al. 3 et 4 CPP. […] »

d) Invité par la Chambre de céans à se déterminer sur l’arrêt de renvoi fédéral, F.________ a sollicité, par acte du 12 mai 2021, que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt précité. Il a en outre relevé, sans prendre dans son acte de conclusion formelle à cet égard, avoir demandé la jonction des causes, et a indiqué que cette demande avait été rejetée par le Ministère public central au motif que la cause n’était pas pendante devant le Ministère public central, mais devant l’autorité de céans.

e) Par arrêt du 7 juin 2021 (n° 508), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté le recours de J.________ (I), a partiellement admis le recours de F.________ (II), a dit que l’ordonnance du 13 septembre 2019 était annulée en tant qu’elle valait classement de la procédure

- 24 - pénale diligentée d’office et sur plainte de F.________ contre inconnu pour injure et mise en danger de la vie d’autrui, l’ordonnance étant confirmée le concernant en tant qu’elle valait classement de la procédure pour voies de fait, menaces et abus d’autorité, la cause étant renvoyée au Ministère public central pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt de renvoi (III), et a dit que l’ordonnance du 13 septembre 2019 était confirmée en tant qu’elle valait classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de J.________ contre inconnu pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité (IV). D. a) Le 26 octobre 2021, les auditions du 17 août 2020 des policiers D.________, K.________, N.________ et W.________, parties plaignantes dans la procédure PE19.004872, ont également été versées au dossier PE19.005570. Les avocats de ces derniers avaient assisté à ces auditions. aa) D.________ a confirmé ses déclarations du 8 mars 2019 (cf. PV aud. 12). Répondant aux questions du conseil de F.________, le policier a notamment indiqué que lorsqu'il avait sorti son arme, la BMW était à l'arrêt face à lui, l'avant du véhicule dans sa direction, le moteur allumé. Il avait préalablement fait les injonctions et avait pointé son arme en direction du conducteur. Par ailleurs, il a confirmé avoir eu peur pour sa vie lorsque la BMW lui avait foncé dessus. ab) K.________ a confirmé ses déclarations faites le 7 mars 2019 (cf. PV aud. 13). Il a indiqué que lorsqu'il avait sorti son arme, la BMW était à l'arrêt, moteur allumé. Il avait sorti son arme à titre dissuasif, après avoir vu la manœuvre du conducteur de remettre son véhicule en marche avant. Il était clair qu'il y avait un risque de fuite. Il a précisé qu’avec son collègue, ils ignoraient si les occupants de la BMW étaient armés. Il était important pour les policiers de stopper ce véhicule dans la mesure où les occupants avaient eu un comportement routier dangereux, ayant failli écraser plusieurs personnes. Par ailleurs, il a confirmé avoir eu peur pour sa vie lorsque la BMW lui avait foncé dessus.

- 25 - ac) N.________ a également confirmé ses déclarations du 7 mars 2019 (cf. PV aud. 14). Il a ajouté que lors de l'interpellation, F.________ avait résisté, de sorte qu'il l'avait saisi par le bras gauche pour le sortir de la BMW. ad) W.________ a confirmé ses déclarations du 7 mars 2019 (cf. PV aud. 15). Il a confirmé qu'avant l'interpellation des suspects, ils étaient quatre policiers autour de la BMW qui avaient sorti leurs armes. Il a précisé qu’il était en position de contact avec son arme, ce qui voulait dire qu’il n’avait pas le doigt sur la détente et que son pistolet était dirigé à 45 degrés vers le sol.

b) Ont encore été versés au dossier, le rapport de Police S.________ du 12 mars 2019 établi par D.________ (P. 38) le rapport de Police S.________ du 25 mars 2019 établi par K.________ (P. 39), le rapport de la Police de sûreté du 2 avril 2019 (P. 40) et le rapport de la Gendarmerie du 16 juin 2019 (P. 41). Il ressort en substance des conclusions du rapport de la Police de sûreté du 2 avril 2019 précité que toutes les investigations permettant de vérifier si F.________ et J.________ avaient commis un crime ou un délit ou s’ils projetaient d’en commettre avaient été effectuées, que F.________ avait donné diverses explications lors de ses auditions, mais qu’elles ne permettaient pas d’expliquer son comportement dangereux et déraisonné lorsqu’il s’était soustrait au contrôle de police le 7 mars 2019. Il est relevé que J.________ était en infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), qu’il avait déjà été dénoncé à plusieurs reprises pour des infractions à cette loi et qu’il était connu défavorablement des services de police pour brigandage notamment ; quant à F.________, il était connu des services de police français pour refus par un conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de l’arrêter, usage de stupéfiant, port sans motif légitime d’arme blanche et violation de domicile (P. 40 p. 14).

- 26 - Le rapport de la Gendarmerie du 16 juin 2019 traite principalement du volet relatif à la circulation routière et il en ressort qu’une vidéo relatant l’entier du parcours emprunté par F.________ a été tournée le 4 mai 2019 par le commandant [...] du groupe technique de la Gendarmerie vaudoise, mettant en évidence les moments clé de l’affaire, soit l’endroit des infractions à la LCR et certains éléments de la signalisation routière (P. 41).

c) Par courrier du 6 mai 2021, F.________ a demandé la jonction des procédures PE19.004872 et PE19.005570, requête qui a été rejetée par décisions du 7 mai 2021 du Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois et du 26 octobre 2021 du Ministère public central.

d) Le 13 janvier 2022, D.________ été auditionné par la greffière du Procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 16). Il a confirmé ses déclarations précédentes. Il a ajouté que le fait que le véhicule était déterminé à prendre la fuite au prix de les percuter l'avait amené à ouvrir le feu. A la question de savoir ce que visait les deux autres coups de feu qui n'avaient pas été retrouvés, il a indiqué qu'ils l'avaient été en direction de la roue arrière gauche et qu'ils avaient percuté le sol avant d'atteindre la BMW. Il a ajouté que, pour chacun des trois coups de feu, il se trouvait à l'arrière du véhicule et que le but poursuivi était de ralentir, respectivement de stopper ce véhicule, précisant que la BMW avait une chance concrète de prendre la fuite. Il a exposé qu’il était « utopique » d’arrêter un véhicule avec une balle, mais que le but était « de crever un pneu pour en tout cas le ralentir ». Il a confirmé qu'il était certain qu'en tirant, il ne faisait courir aucun risque aux occupants du véhicule ou à d'autres personnes présentes sur les lieux. Il a expliqué que lorsqu'il avait déclaré, dans ses auditions précédentes, que son but était de « stopper » le véhicule alors qu'il indiquait maintenant qu'il s'agissait de le « ralentir », ce premier terme était une erreur de formulation dès lors qu’à son sens, il était évident qu'on ne pouvait pas stopper immédiatement un véhicule en tirant dans les pneus. Il a ajouté que lorsqu'il avait évoqué son intention de ralentir le véhicule, c'était dans l'intention finale de le stopper pour

- 27 - pouvoir appréhender les occupants. Il a précisé qu'avec les armes dont les policiers étaient équipés, il était impossible de stopper immédiatement un véhicule lancé. Enfin, D.________ a contesté avoir insulté F.________.

e) Également entendu le 13 janvier 2022 par la greffière du Procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 17), K.________ a confirmé ses déclarations précédentes. Il a ajouté que, lors des événements du 7 mars 2019, il avait ouvert le feu afin, dans un premier temps, de ralentir voire stopper la BMW, le but poursuivi au moment des tirs étant de « ralentir absolument le véhicule au maximum », dès lors que le stopper n’aurait pas été possible.

f) Le 17 janvier 2022, le Ministère public central a adressé un avis de prochaine clôture annonçant son intention de rendre une ordonnance de classement. Dans ses déterminations du 25 mars 2022, F.________ a contesté que les conditions pour rendre une ordonnance de classement étaient réalisées et a sollicité que les policiers soient renvoyés devant le tribunal. E. Par ordonnance du 4 avril 2022, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de F.________ contre inconnu, pour mise en danger de la vie d’autrui et injure (I), a alloué à Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit de celui-ci une indemnité de 1'457 fr. 34, débours et TVA inclus (II), a dit que la clé USB contenant des photos prises par la police et versée sous fiche de pièce à conviction n° [...] serait maintenue au dossier, à titre de pièce à conviction (III) et a dit que les frais d’enquête, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessous, étaient laissés à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a constaté que les deux policiers ayant tiré des coups de feu avaient été réentendus en contradictoire, sans que leurs

- 28 - auditions n’apportent un quelconque élément permettant de soupçonner la commission de l’une ou l’autre infraction qui leur était encore reprochée. Rappelant que le plaignant reprochait aux policiers K.________ et D.________ de lui avoir tiré dessus sans raison et sans avertissement, mettant sa vie en danger, le Procureur a considéré que l’enquête devait être classée dès lors que, d’une part, il était établi que les déclarations du plaignant ne correspondaient pas à la réalité objective, sa version des faits étant manifestement inexacte, et que, d’autre part, aucune infraction n’était réalisée par le comportement des policiers mis en cause. Il a retenu en particulier que les agents n’avaient pas ouvert le feu sur un véhicule à l’arrêt, de face, sans raison, mais bien parce que les suspects, acculés, avaient décidé de forcer le barrage de police pour continuer leur tentative de fuite. Par ailleurs, le Procureur a estimé que l’intervention des policiers était justifiée, respectivement licite, et que la proportionnalité avait été respectée car les policiers avaient face à eux des suspects extrêmement décidés à prendre la fuite, au point d’accepter sans hésitation de faire courir au usagers de la voie publique un grand danger, y compris d’accident mortel, en commettant des infractions multiples, de sorte qu’au moment où, après une telle course-poursuite, le conducteur de la BMW avait tenté de prendre à nouveau la fuite, malgré les avertissements de la police, il était raisonnable de penser que les suspects créeraient à nouveau un grand danger pour les tiers, la course-poursuite, les injonctions et même le barrage de police étant restés vains, et que, dans ces circonstances, le fait d’ouvrir le feu en direction des roues était la dernière option qui s’offrait aux policiers. Il a considéré que cette action était parfaitement adéquate tant il était vrai que la police ne pouvait pas se permettre de laisser le plaignant continuer ses comportements hautement dangereux et qu’il n’existait pas de moyens moins incisifs. Le Procureur a également considéré que, même à supposer que l’intervention de la police ait pu être illicite, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne serait de toute manière pas réalisée, en l’absence d’une mise en danger concrète et d’une absence flagrante de

- 29 - scrupules. Il a relevé à ce titre que F.________ et J.________ étaient assis sur les places avant du véhicule alors que tous les impacts de balles avaient touché l’arrière du véhicule. En outre, on ne saurait soutenir sérieusement que l’intention des policiers était de volontairement mettre en danger la vie des suspects sans égard pour leur sécurité, mais qu’au contraire, ils souhaitaient procéder à une arrestation en elle-même totalement justifiée, le comportement de ces derniers ayant forcé les policiers à intervenir avec les moyens dont ils disposaient. Le Procureur a encore relevé que l’intervention de police était uniquement due au comportement hautement dangereux du plaignant et qu’aucun tir n’aurait dû avoir lieu si celui-ci avait décidé de se rendre à un quelconque moment. S’agissant des insultes qu’aurait subies F.________, le Procureur a considéré qu’elles n’avaient été relevées par aucune des personnes entendues, pas même par J.________. Réentendus sur ce point, les policiers avaient contesté les avoir proférées et indiqué n’avoir entendu personne d’autre les prononcer. De plus, la crédibilité de F.________ était très fortement mise à mal, de sorte que ses accusations devaient être prises avec précaution. En définitive, le Procureur a retenu que les conditions d’une poursuite pénale n’étaient manifestement pas données, aucun élément ne venant confirmer les reproches du plaignant et aucune mesure d’instruction n’étant apte à modifier cette situation. F. Par acte du 19 avril 2022, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il engage l’accusation contre les agents de police K.________ et D.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il engage l’accusation à tout le moins contre l’agent de police D.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier

- 30 - de la cause au Ministère public central pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants cantonaux à intervenir. Le 7 mars 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale (ci-après : la Présidente) a invité le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a produire le jugement rendu par le Tribunal de police dans le cadre de l’enquête PE19.004872 et de préciser s’il était définitif et exécutoire. Par courrier du 7 mars 2023, le Ministère public a transmis une copie du jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police), avec la mention d’exequatur. Par avis du 9 mars 2023, la Présidente a imparti au recourant un délai non prolongeable de sept jours dès réception pour se déterminer sur cette pièce, s’il le souhaitait. Par courrier du 17 mars 2023, le recourant s’est déterminé. Il a indiqué qu’il n’avait jamais contesté sa responsabilité primaire dans les faits survenus et que le jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de police ne remettait pas en cause ses déclarations constantes, précisant en outre que les policiers avaient pu se retirer sur le côté au moment du passage de la BMW, respectivement qu’ils n’avaient pas été mis en danger par le mouvement du véhicule. Il a ajouté que même en se fondant sur la version des faits retenues par le Tribunal de police, rien ne justifiait de tels coups de feu, tirés à l’aveugle, alors que la vie des policiers n’était plus directement mise en danger par le véhicule, se référant pour le surplus au raisonnement développé à l’appui de son recours. G. Il ressort du jugement du 26 août 2022 précité que, dans la procédure PE19.004872, le Tribunal de police a déclaré F.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation grave qualifiée à la LCR et

- 31 - conduite en état d’incapacité, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 23 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans. Concernant en particulier les faits s’étant déroulés durant la course-poursuite en ville de G.________, le Tribunal de police a retenu qu’ils étaient constitutifs d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR en lien avec les art. 27 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 1. 35 al. 4, 39 al. 1, 41 al. 1 et 43 al. 2 LCR, ainsi que les art. 4a al. 1 let. a OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) et 67 al. 1, 68 al. 1 bis et 78 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21). Il a considéré que F.________ avait « intentionnellement pris le risque de provoquer plusieurs accidents pouvant entraîner des blessures graves ou la mort en commettant des excès de vitesse importants dans des zones très fréquentées en effectuant des dépassements téméraires et en adoptant une conduite dangereuse » (P. 56/1, pp. 30). Le Tribunal de police a également retenu que les faits survenus dans l’impasse X.________ constituaient une mise en danger d’autrui au sens de l’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), considérant à ce titre que « le simple fait de démarrer brutalement, à une vitesse très élevée, alors que deux policiers se trouvent à très courte distance du véhicule doit être qualifié de comportement dangereux », qu’il ne « fait aucun doute qu’un piéton risquant d’être renversé par une voiture en pleine accélération est en danger de mort imminent » et que F.________ « a préféré tout entreprendre pour se sortir d’affaire au mépris de la sécurité d’autrui, ce qui dénote une absence de scrupules » (P. 56/1, pp. 30-31). En d roit : 1.

- 32 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable. Au vu des conclusions et de la motivation du recours, l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP n’est plus discutée. Dès lors, seul demeure remis en cause le classement concernant l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public central une violation du principe in dubio pro duriore au motif qu’il aurait privilégié la version des agents de police et considéré « arbitrairement » leur comportement comme irréprochable, « dans une logique relevant typiquement de l’adage in dubio pro reo ». Il fait valoir que la motivation de l’ordonnance de classement est éloquente puisqu’elle retient la version des agents de police comme celle de référence, suivie d’une description des faits fondée sur cette version en retenant uniquement les éléments à leur décharge. Selon le recourant, cette appréciation est confirmée par le fait que les policiers n’ont jamais été entendus en qualité de prévenus, alors que les faits qui leur étaient reprochés étaient clairs, qu’une instruction était formellement ouverte et qu’ils étaient clairement identifiés.

- 33 - 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1

- 34 - let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 février 2022/116 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il y a lieu de relever que des recherches ont été effectuées sur le site et ont permis de localiser les douilles des projectiles. Des photographies et un scan 3D renseignant sur la topographie et la situation des objets déterminants ont été réalisés. Les armes des policiers ont été saisies et analysées, ce qui a permis d’attribuer les douilles et déterminer précisément combien de coups de feu avaient été tirés et par qui. Le véhicule du recourant a lui aussi fait l’objet d’investigations pour établir les trajectoires des projectiles qui l’avaient atteint. Enfin, à l’instar des policiers des deux patrouilles impliquées, les occupants de la BMW ainsi que des témoins ont été entendus. Ces éléments ont ensuite été confrontés, de sorte que la situation factuelle a pu être établie, le Ministère public central considérant sur cette base que les faits reprochés aux policiers n’étaient pas punissables (cf. consid. 3 infra). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Ministère public central résulte d’une analyse de l’ensemble des éléments issus de l’instruction, et pas uniquement de la (seule) version des faits donnée par les policiers. 2.3.2 Pour le surplus, on relève que si le recourant indique, dans la première partie de son mémoire, expressément se référer à l’état de fait de l’ordonnance entreprise, tout en donnant « les précisions qui s’imposent » et qu’il réaffirme sa version des faits survenus, il faut constater qu’il n’invoque toutefois pas formellement de constatation inexacte ou erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP et a fortiori ne motive nullement un tel grief. En particulier, il ne se plaint pas que la constatation des faits présentés par le Ministère public central serait entachée d’inexactitudes, mais se limite à opposer sa version, ce

- 35 - qui n’apparaît pas suffisant au regard des exigences découlant de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que les faits présentés par le recourant ne peuvent pas être retenus pour les motifs qui suivent. 2.4 Il convient de revenir plus avant sur les éléments factuels de la thèse du recourant. 2.4.1 Le recourant prétend qu’il a décidé d’arrêter la course- poursuite en s’engageant dans la rue X.________ et que ce n’est que par panique, face aux policiers armés, qu’il a redémarré pour fuir une situation de danger. Il évident que le recourant n’a pas volontairement décidé de mettre fin à la course-poursuite lorsqu’il s’est engagé dans la rue X.________. Cela découle tant de ses déclarations que de ses actions dans cette impasse. A cet égard, le recourant s’est contredit au cours de chacune de ses auditions en ce sens qu’il a déclaré qu’il avait voulu mettre fin à la course-poursuite car il avait réalisé le « danger extrême » qu’il faisait courir à tout le monde, ajoutant qu’il n’avait pas eu l’intention de sortir de cette rue en s'y engageant ; puis, il a soutenu qu’il avait reculé pour quitter l’impasse et fait demi-tour pour repartir en sens inverse (cf. PV aud. 8 p. 6 et PV aud. 10 lignes 82-85). Or, les manœuvres du recourant pour positionner son véhicule face à la rue par laquelle il venait d’arriver démontrent manifestement qu’il n’entendait pas s’arrêter, mais continuer et fuir, sans quoi il serait sorti de son véhicule et se serait rendu à la police à ce moment. Les déclarations de J.________ infirment elles aussi la version du recourant. J.________ a indiqué que F.________ voulait absolument prendre la fuite, qu’il avait redémarré parce qu’il entendait ne pas se faire arrêter, de peur d’aller en prison, et qu’une fois dans l’impasse, il avait alors fait rugir le moteur et foncé (cf. PV aud. 7 p. 5 et PV aud. 9 87-91 et 117-118). Dans ses toutes premières déclarations, J.________ a d’ailleurs affirmé avoir « entendu deux coups de feu peu avant que l’accident ne survienne [i. e

- 36 - avant que la BMW entre en collision avec la patrouille de police venue en renfort] » (cf. PV aud. 7 p. 4). Les policiers ont quant à eux indiqué que le conducteur était « déterminé » à ne pas s’arrêter, qu’il n’avait pas donné suite à leurs injonctions et qu’il avait foncé en leur direction alors même qu’ils avaient sorti leurs armes et le sommaient de s’arrêter et de se rendre (cf. PV aud. 4 pp. 4-5, PV aud. 5 p. 4, PV aud. 12 lignes 61-66 et PV aud 13 lignes 70- 77). Dès lors, ce n’est manifestement pas parce qu’il aurait essuyé des tirs des policiers que le recourant avait fait démarrer sa BMW, mais bien pour se soustraire, à nouveau, aux forces de l’ordre. 2.4.2 Le recourant prétend que les policiers ont tirés des coups de feu face à lui, sans sommation préalable. Il relève que les versions de tous les intervenants, y compris des forces de l’ordre, s’agissant de la question de savoir si les coups de feu avaient précédé ou suivi le moment où il avait redémarré pour contourner le véhicule de police, sont variables. Concernant ses propres déclarations, il expose que de possibles impressions s’expliquent par le fait qu’il se trouvait dans un état de grave décompensation psychique et qu’il avait eu une réaction de panique lorsque les policiers avaient fait usage de leur arme. Il considère que sa crédibilité est plutôt renforcée par la capacité d’autocritique et la prise de conscience dont il a pu faire preuve postérieurement. A cet égard, les éléments figurant au dossier excluent d’emblée la thèse du recourant. Il s’avère que les deux occupants de la BMW ont tenu des déclarations tout à fait contradictoires et, partant, peu crédibles sur l’existence de sommations avant les tirs, en ce sens qu’ils ont, au cours d’une même audition puis dans chacune de celles qui ont succédé, admis tantôt qu’il y avait eu des avertissements, tantôt que les policiers avaient fait feu sans injonctions préalables. Cela étant, il faut constater que, dans leurs toutes premières déclarations, F.________ et J.________ ont indiqué avoir vu les policiers sortir leurs armes et avoir

- 37 - entendu qu’ils leur criaient de s’arrêter (cf. PV aud. 7 p. 5 et PV aud. 8 p. 6). Le fait que plusieurs avertissements avaient précédé les coups de feu est encore confirmé par B.________ qui avait entendu les policiers crier plusieurs fois « Stop, police » ou « Stop, arrêtez maintenant », et ce avant les coups de feu (cf. PV aud. 1 p. 2). H.________ avait de son côté aussi entendu crier plusieurs fois « Stop » (cf. PV aud. 2 p. 2). Il faut donc retenir que des avertissements verbaux de la part des policiers ont bien eu lieu et que l'ordre donné au recourant, à plusieurs reprises, de stopper était clair et ne pouvait être interprété que comme des avertissements donnés avant l'usage éventuel de la force ou d'une mesure de contrainte, le recourant ayant toutefois décidé de ne pas les prendre en compte pour tenter de s’enfuir une nouvelle fois. A ces éléments s’ajoutent que les déclarations des policiers K.________ et D.________ sont concordantes, n’ont pas varié et sont étayées par des éléments objectifs indéniables. En effet, les conclusions du rapport balistique du 19 avril 2019 suffisent à corroborer les constats déduits des déclarations des policiers, tenues pour crédibles, et dont le regroupement est en soi déjà propre à établir que ceux-ci n’ont pas ouvert le feu sur la BMW à l’arrêt, de face, ainsi que le fait que les coups de feu n’ont pu être tirés qu’après que le recourant, qui avait positionné l’avant de son véhicule en direction de la sortie de l’impasse, avait redémarré pour tenter de forcer les barrages de police. Les impacts de balles sur la BMW et leurs trajectoires, constatés dans le rapport de la Brigade scientifique du 12 avril 2019 (cf. P. 11) et clairement visibles sur les photographies des lieux (cf. P. 13), permettent clairement d'exclure que les policiers auraient tiré sur la BMW lorsqu’elle était arrêtée, l’avant vers eux. On observe à ce titre que non seulement les impacts sur la BMW se trouvent sur le phare arrière gauche, le bas de la portière arrière droite et le flanc extérieur du pneu arrière droit, mais surtout que toutes les trajectoires décrites par les experts de la Brigade scientifique indiquent des points d’impact par la zone arrière du véhicule, vers les pneus. Ces impacts de balles et trajectoires établissent dès lors que les tirs avaient nécessairement été

- 38 - effectués lorsque le véhicule du recourant avait dépassé les policiers, soit avait avancé en direction de la route pour quitter le cul-de-sac, et que c’était bien à son passage, puis par l’arrière, à faible distance que les agents avaient ouvert le feu, et en aucun cas au moment où le recourant se trouvait en face d’eux. 2.4.3 Le recourant prétend que le témoignage de H.________ confirme sa thèse de coups de feu tirés en face et avant qu’il démarre son véhicule. Eu égard aux considérations qui précèdent, ce témoignage n’apparaît pas déterminant. Selon ce témoin, il avait entendu plusieurs fois crier « Police », puis avait entendu deux détonations ensuite de ces injonctions, avait eu le temps de se déplacer pour verrouiller la porte du restaurant et avait alors entendu les pneus crisser et vu la BMW contourner le véhicule de patrouille avant de percuter le second véhicule. Il a aussi déclaré avoir constaté que « deux ou trois voitures de police suivaient ce véhicule sur la rue X.________ » alors qu’il est pourtant établi qu’une deuxième patrouille était arrivée dans un second temps, les agents étant arrivés après les coups de feu (cf. PV aud. 2 page 2). Or, vu la configuration des lieux en cul-de-sac, il est évident que si les coups de feu avaient réellement été tirés avant que F.________ démarre, les impacts et les trajectoires auraient dû se trouver vers l’avant de la BMW, ce qui n’est en l’occurrence nullement le cas, étant au demeurant rappelé que le recourant avait manœuvré – ce qui n’est pas contesté – pour positionner l’avant de son véhicule en direction de la route d’où il était arrivé. 2.4.4 Le recourant prétend que l’on ne saurait retenir que les deux tirs non retrouvés de D.________ l’auraient été dans des circonstances identiques à son autre tir qui avait touché le phare arrière gauche de la BMW. Il se prévaut du passage dans le rapport balistique relatant les déclarations de ce policier.

- 39 - En ce qui concerne les deux coups de feu tirés par D.________ dont les impacts et les trajectoires n’ont pas pu être déterminés par les experts de la Brigade scientifique, il faut constater que l’imprécision dans les déclarations du policier relative à la direction des tirs n’est pas significative. S’il ressort du rapport du 19 avril 2019 précité que « sur place, il [ndr : D.________] indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule », rien ne permet toutefois d’accréditer cette affirmation, respectivement d’en déduire que ce policier aurait visé les occupants de la BMW. En effet, l’agent a clairement expliqué, lors de son audition du 8 mars 2019, avoir tiré à trois reprises successives en direction de la roue arrière gauche, précisant que le but de ses tirs était de stopper le véhicule en atteignant un pneu (cf. PV aud. 5 p. 4). Il a établi un croquis qui figure en annexe à son procès-verbal d’audition pour illustrer ses explications. Il l’a encore confirmé lors de son audition du 13 janvier 2022, exposant que ses deux tirs non retrouvés l'avaient été en direction de la roue arrière gauche et qu'ils avaient percuté le sol avant d'atteindre la BMW, ajoutant que, pour chacun des trois coups de feu, il était positionné à l'arrière du véhicule ciblé (cf. PV aud. 16 lignes 45-52). Ces affirmations sont corroborées par l’emplacement des douilles retrouvées (cf. photographies n° 6, 9 et 10 sous P. 13). Il convient de constater qu’il y a deux groupes de douilles : celles numérotées 1 et 2 correspondent aux balles tirées par l’agent K.________ et celles numérotées 3, 4 et 5 à celles tirées par l’agent D.________. Les trois douilles de l’arme de D.________ sont quant à elles proches les unes des autres (cf. photographies n° 6, 9 et 10 sous P. 13). On peut donc déduire de leur emplacement sur le sol que les tirs ont tous été effectués depuis le même côté et dans la même direction. Ensuite, il ressort de l’analyse des experts précitée concernant le tir A attribué à D.________ que ce tir « vient de l'arrière du véhicule en direction de l'avant » et « provient légèrement de la droite en allant vers la gauche avec un angle d'environ 20 degrés » (cf. P. 11 ainsi que l’image sur laquelle figure la trajectoire illustrée sous lettre B.d supra). Objectivement, ces indications impliquent forcément que les tirs du policier ne pouvaient que provenir de l’arrière, « en direction de l’avant ».

- 40 - Par ailleurs, il convient encore de relever que J.________ a indiqué que les policiers avaient « visé les pneus » et « tirés trois fois » (cf. PV aud. 9 lignes 120-121). Ainsi, en considérant, d’une part, que, dans l’enchaînement des circonstances, les policiers ont dû se déporter sur le côté du véhicule qui se dirigeait vers eux et leur passait à côté et, d’autre part, que les impacts des tirs se situaient sur la partie arrière de la BMW – à droite pour ceux de K.________ (portière et pneu arrières) et à gauche pour celui de D.________ (phare arrière) avec une trajectoire provenant légèrement de la droite –, on discerne mal comment les deux autres coups de feu de ce policier pourraient avoir été tirés dans des circonstances différentes de son autre tir. A cet égard, on ne voit pas quelle autre mesure d’instruction

– et le recourant n’en propose du reste aucune –, permettrait d’en savoir plus à ce sujet et par voie de conséquence d’infirmer les explications crédibles de D.________ et desquelles on peut clairement exclure l’hypothèse de conditions de tirs différentes pour les coups de feu du policier. 2.4.5 Le recourant prétend enfin qu’il est laissé entendre que les occupants de la BMW étaient recherchés pour des vols dans des commerces, alors qu’il n’avait jamais été mis en cause pour des faits de ce type, et que ni J.________ ni lui n’étaient identifiés comme dangereux, se prévalant à ce titre de son casier judiciaire « plutôt modeste » ne faisant état que de deux condamnations pour infractions à la LCR et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) en 2016. La dangerosité du recourant est avérée et résulte de l’ensemble de ses agissements durant la course-poursuite, dans l’impasse X.________ et après les coups de feu. Le recourant perd de vue que ce n’est pas seulement sur la base d’un casier judiciaire ou d’un signalement que l’on détermine la dangerosité d’un individu. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne justifiait que le recourant, voulant se soustraire à un

- 41 - contrôle de police, engage une course-poursuite dans le centre-ville de G.________, où la circulation était limitée à 30 ou 50 km/heure et où le trafic était dense, qu’il adopte un comportement routier dangereux, en commettant des infractions multiples à la LCR (vitesse excessive, dépassements sur la voie opposée, feu rouge grillé, etc.) et sans la moindre considération pour la sécurité des usagers de la route, puis une fois acculé, qu’il tente encore à plusieurs reprises de forcer les barrages de la police (véhicule de patrouille en travers de la route, policiers avec leurs armes en mains et deuxième véhicule de patrouille venant en face) et mette également en danger la vie des policiers en accélérant et en fonçant sur eux alors qu’ils se trouvaient devant lui, à courte distance. Le recourant a, de son propre aveu, indiqué qu’il avait adopté une conduite dangereuse et qu’il savait que les policiers ne le lâcheraient pas pensant qu'il aurait des armes, déclarant qu’il voulait arrêter « de prendre des risques », ayant réalisé le « comportement extrêmement dangereux » qu’il faisait courir « à tout le monde » (cf. PV aud. 10 lignes 83-84). Les policiers ont confirmé qu’ils avaient eu peur pour leur vie lorsque le recourant avait accéléré (cf. PV aud. 12 et 13) et les témoins B.________ et H.________ ont confirmé la vitesse excessive du recourant (« à vive allure »). Au vu de ces faits, il importe dès lors peu que l’instruction n’ait pas mis en cause le recourant pour les vols commis dans des commerces le 7 mars 2019. Le recourant a du reste été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et mise en danger de la vie des policiers (art. 129 CP). 2.5 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à l’appui du classement du 4 avril 2022, le Ministère public central a exposé de manière bien étoffée et pertinente en quoi la version des faits de F.________ était manifestement inexacte, considérants auxquels la Chambre de céans se rallie intégralement. Par ces allégations, le recourant a tenté une nouvelle fois, en vain, de présenter sa version selon laquelle, en substance, les policiers auraient tiré sur lui de manière

- 42 - injustifiée, en direction de l’avant de son véhicule qui leur faisait face, prétendant qu’il n’était pas dangereux, et que ce n’était qu’en réaction aux tirs qu’il avait redémarré son véhicule pour tenter de leur échapper. Il a d’ailleurs repris le même argumentaire présenté à la Chambre de céans et au Tribunal fédéral contre l’ordonnance de classement du 13 septembre 2019, sans que cela n’ait convaincu à l’époque, au vu des éléments figurant au dossier ; le complément d’instruction ordonné à la suite de l’arrêt de renvoi confirme cette appréciation. On rappelle en effet que le renvoi par le Tribunal fédéral visait essentiellement à assurer le respect des garanties procédurales découlant de l’art. 147 CPP, en permettant ainsi l’audition des policiers en contradictoire, ainsi qu’à investiguer plus avant la question des deux coups de feu tirés dont les impacts n’avaient pas été retrouvés, mais que le Tribunal fédéral avait déjà exclu certaines suppositions du recourant en lien avec la punissabilité de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (cf. consid. 3 et 4 infra). En définitive, force est de considérer, même si le recourant avait invoqué ce grief – ce qui n’est pas le cas (cf. consid. 2.3.2) – il faudrait considérer que les faits retenus par le Ministère public central n’ont pas été constatés de manière inexacte ou erronée au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP et que la version des faits présentée par le recourant ne tient pas. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des faits retenus par l’ordonnance attaquée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public central selon laquelle les conditions d’une poursuite pénale n’étaient manifestement pas données, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP n’étant pas réalisée. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir

- 43 - la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1). Enfin, il faut que ce danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées). En cas d'utilisation d'une arme à feu, la jurisprudence a admis qu'il y avait danger de mort imminent lorsqu'un homme ivre et emporté dirige une arme à feu chargée et non assurée, le doigt sur la détente, sur une partie vitale du corps d'autrui, de sorte que la moindre réaction de l'auteur ou d'un tiers pourrait faire partir inopinément un coup de feu mortel, alors que chacun sait qu'un coup de feu est de nature à blesser et par conséquent à tuer (ATF 121 IV 67 consid. 2 b/aa ; ATF 94 IV 60 consid. 2 ; Stettler, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 ss ad art. 129 CP). De la même façon, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur sort un pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse et en engageant le doigt dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors même qu'il l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès lors que

- 44 - l'arme, immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à proximité d'autrui en cas de départ inattendu du coup (ATF 100 IV 215 consid. 3). Le danger de mort imminent n’a en revanche pas été retenu dans le cas d’un chasseur qui a tiré un cerf à une distance de 50 à 60 mètres, alors que l’affût d’un compagnon était situé à environ six mètres devant le sien et que la trajectoire de tir passait légèrement sur sa gauche, le danger n’étant dans ce cas qu’abstrait en ce sens que seule une modification conséquente (« erheblich ») de la direction de tir aurait été de nature à le concrétiser (TF 6B_583/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.4). Selon la doctrine, lorsque l’auteur doit encore procéder à un mouvement de charge ou désassurer l’arme, il ne paraît pas y avoir de danger de mort imminent, la question décisive semblant se focaliser sur le fait de savoir si le coup de feu est susceptible de partir inopinément ou non (Maeder in : Niggli/Wiprächtiger [éd.] Basler Kommentar Strafrecht II, Bâle 2019, n. 15 ad art. 129 CP et les références citées). 3.2.2 L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 ; Stettler, op. cit., n. 21 ad art. 129 CP). 3.2.3 S’agissant de l’absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique tend à préciser que n’importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d’autrui ne suffit pas. Cette condition limite le champ d’application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d’autrui lèse gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a, JdT 1990 IV 78). Un acte est ainsi commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et

- 45 - des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu’elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). La notion d’absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter un manque patent d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui, et une absence criante d’égards face à l’existence des tiers (« besondere Hemmungs- und Rücksichtslosigkeit » ; ATF 133 IV 1 consid. 5.1, JdT 2007 I 566 ; TF 6S.164/2005 du 20 décembre 2005 consid. 2.2 ; Maeder, op. cit.,

n. 51 ad art. 129 CP et les référence citées ; Stettler, op. cit., nn. 22-23 ad art. 129 CP). Agit sans scrupule celui qui, voulant endommager la chaise roulante de sa compagne, se munit d’un pistolet et, distant d’un mètre, tire sur ladite chaise alors que sa compagne y est assise (TF 6B_816/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.8), celui qui n’a eu aucune hésitation à mettre la vie en danger des personnes présentes dans un centre commercial en y tirant cinq coup de feu à une heure de forte influence (TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.3) ou encore celui qui, de nuit, au volant, dépasse à plusieurs reprises d’autres véhicules sur l’autoroute, avant de se rabattre et de freiner brusquement en forçant ces derniers à réduire leur vitesse jusqu’à 70 km/h (TF 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.6). Ne lèse pas gravement le sentiment moral et n’est donc pas dénué de scrupules celui qui, opposé à trois agresseurs et exposé à un important préjudice pour sa santé, cherche – au moyen d’une baïonnette – à se protéger d’une agression illicite susceptible d’avoir pour lui de lourdes conséquences (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). 3.3 3.3.1 Il résulte de l’instruction que le recourant a été invité par les policiers à arrêter le véhicule qu’il conduisait, ce qu’il a fait dans un premier temps. Ensuite, alors que les policiers étaient sortis de leur

- 46 - véhicule et se dirigeaient vers lui, le recourant a accéléré pour se soustraire au contrôle de police. Les agents ont regagné leur véhicule et l’ont pourchassé. Il s’en est suivi une course-poursuite en ville de G.________. Le recourant a adopté une conduite hautement dangereuse et a commis plusieurs infractions graves à la LCR, roulant à une vitesse excessive, dépassant des files de véhicules par la voie de circulation inverse, brûlant un feu rouge et ne respectant pas les marquages au sol. Par la suite, alors qu’il se trouvait sur l’avenue Q.________, le conducteur a brusquement bifurqué à gauche sur la rue X.________ qui se terminait par une petite place en cul-de-sac au fond de laquelle se trouvait le restaurant C.________. Les policiers ont alors placé leur véhicule de patrouille en travers sur cette rue afin d’empêcher la fuite du recourant et ont poursuivi leur chemin sur quelques mètres à pied. Le recourant a manœuvré pour positionner son véhicule pour prendre la fuite et reprendre l’avenue Q.________, faisant face aux policiers. En hurlant, les policiers l’ont sommé de s’arrêter et de se rendre ; ils avaient sorti leurs armes et les dirigeaient vers l’avant de la BMW du recourant. Celui-ci a subitement démarré et accéléré dans leur direction, obligeant les policiers à s’écarter pour éviter d’être percutés, ensuite de quoi, au passage du véhicule, les agents ont fait usage de leurs armes en tirant deux, respectivement trois coups de feu. Le recourant a malgré tout poursuivi son accélération et a tenté de contourner le véhicule de police en travers de la route, en montant partiellement sur le trottoir. Il y est arrivé et a voulu continuer sa fuite. C’est à ce moment qu’il a percuté un second véhicule de police arrivé en renfort. Après la collision, le recourant a encore tenté une marche arrière. Il a fini par être interpellé alors qu’il était encerclé par quatre policiers. 3.3.2 S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP, le recourant s’en prend tout d’abord à l’appréciation du Ministère public central qui a considéré que les occupants de la BMW n’avaient pas été mis concrètement en danger de mort imminent du fait qu’ils étaient assis sur les places avant du véhicule et que tous les impacts de balle avaient touché l’arrière du véhicule, au niveau des roues, et qu’aucune balle n’avait eu une trajectoire propre à mettre concrètement en danger l’intégrité physique des passagers, estimant en outre que l’absence

- 47 - d’impacts sur la BMW liés aux deux coups de feu non déterminés de D.________ tendait à démontrer l’absence de mise en danger concrète de la vie de F.________. Le recourant rappelle que dans le cas particulier de l’usage d’une arme à feu, il est admis qu’il y a mise en danger de la vie d’autrui lorsque l’auteur tire un coup de feu à proximité d’une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il fait valoir que des coups de feu ont été tirés sur la BMW du recourant, alors que les policiers se trouvaient à proximité du véhicule. Selon lui, il est indéniable que si, comme le soutient le Ministère public central, le recourant avait déjà redémarré en trombe et que le véhicule était effectivement en mouvement au moment des tirs, il faudrait considérer que le risque de mise en danger de la vie du recourant était d’autant plus élevé dès lors que la rapidité des événements, le mouvement brusque du véhicule et les incertitudes quant à la trajectoire envisagée étaient de nature à placer ses occupants sur la trajectoire des projectiles et de les exposer ainsi à un coup mortel. Il considère encore qu’il découle de l’examen de la trajectoire et des impacts sur la BMW que les policiers ont fait preuve d’une absence manifeste de prudence et qu’ils ont pris des risques inconsidérés au mépris de la vie des passagers du véhicule. Il relève que l’emplacement des impacts de balles est éloquent, que D.________ a dit avoir voulu tirer en direction du pneu arrière gauche, manquant deux de ses trois tirs, et que son tir est entré au niveau du phare arrière gauche de la BMW, a traversé la garniture arrière du coffre, est passé sous l’aile gauche pour terminer sa course dans la carrosserie située juste avant la portière arrière gauche. La hauteur de l’impact est à 75 centimètres depuis le sol et le schéma de la trajectoire de ce tir permet d’observer que la balle était quasiment à hauteur du siège conducteur, soit à la hauteur du recourant, et aurait pu mortellement le toucher. Les coups de feu de D.________ étaient inconsidérés et non maîtrisés, d’autant que véhicule était en mouvement, ce qui augmentait les risques. Selon le recourant, la posture de K.________ était aussi de nature à représenter un grave danger puisqu’une des balles a atteint la portière passager arrière droite à quelques centimètres du siège avant passager alors que le policier a prétendu avoir voulu viser le pneu arrière droite.

- 48 - Or, à cet égard, il convient de relever que l’on ne se trouve pas en présence d’individus lambda, mais de policiers. Il s’agit de professionnels entraînés, qui savent réagir à des situations stressantes et qui sont aguerris au maniement d’une arme à feu. Le risque qu’un coup de feu parte inopinément est assurément moindre que si l’arme est manipulée par une tierce personne. Il est en outre constant que le recourant n’a subi aucune blessure et il faut constater qu’aucune partie de son corps n’a été concrètement exposée directement aux tirs des policiers. On doit distinguer deux phases s’agissant des événements dans l’impasse X.________. La première correspond au moment où les policiers sont sortis de leur véhicule, que le recourant a fait demi-tour dans le cul- de-sac et que les policiers et les occupants de la BMW se sont retrouvés face à face. Les policiers, qui avaient leurs armes à la main, n’ont toutefois pas tiré et ont intimé au recourant l’ordre de se rendre. Dans la deuxième phase, le recourant a accéléré et a dépassé les policiers qui ont alors tiré au passage de la BMW, ces tirs étant clairement dirigés « par l’arrière » eu égard aux trajectoires décrites par les experts (cf. lettre B.d supra) et « visiblement vers le bas du véhicule, soit les pneus et au mieux un feu arrière » selon les considérations du Tribunal fédéral, lequel a d’ailleurs relevé qu’il ne percevait pas concrètement ce que le recourant entendait déduire en sa faveur du fait que les tirs étaient intervenus à courte distance, ce qui « semblerait plutôt en faveur d'un risque moindre de rater la cible » (cf. lettre C.c supra). Ces considérations impliquent donc que les policiers ne pouvaient pas viser ni atteindre physiquement les occupants de la BMW par un coup de feu mortel, de sorte qu’une mise en danger imminente pour la vie du recourant paraît exclue. Par ailleurs, s’agissant des deux coups de feu dont les trajectoires n’ont pas pu être déterminées, le complément d’instruction ordonné n’a pas amené d’éléments permettant de penser que les balles manquantes auraient été tirées dans des conditions différentes de celles des trois balles retrouvées. Le recourant se contente à ce titre de soutenir que cette appréciation serait infirmée par le rapport de la Brigade de police scientifique du 12 avril 2019 et que sur la base dudit rapport, il ne serait pas possible d’exclure que deux coups de feu auraient été tirés dans

- 49 - des conditions différentes que celles des trois balles retrouvées, considérant qu’il y a un doute important quant à la trajectoire de ces deux coups de feu et de ce qui était effectivement visé par D.________. Toutefois, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 2.4 supra), pareille thèse ne repose sur aucun élément objectif, est infirmée par les déclarations des policiers, de même que par celle de J.________, et ne permet en tout état de cause pas de retenir une mise en danger imminente liée à ces tirs. Compte tenu de ce qui précède, on doit exclure qu’il y existait une probabilité sérieuse que la vie du recourant soit lésée, l’instruction n’ayant pas révélé que le recourant ait subi un risque concret ou imminent de lésion. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’aboutir à une autre conclusion et le recourant n’en propose du reste pas. 3.3.3 Cela étant, à supposer qu’une mise en danger devrait être retenue – ce qui n’est pas le cas eu égard aux développements formulés précédemment –, l’infraction de l’art. 129 CP serait de toute manière exclue, les conditions subjectives d’intention et de l’absence de scrupules des policiers ne pouvant pas être retenues. Le Ministère public central retient que le comportement des fuyards, en particulier routier, mais également leur refus de sortir de la BMW malgré les injonctions ainsi que leur tentative de forcer le barrage de police, ont contraint les agents à intervenir avec les moyens dont ils disposaient et qu’on ne saurait retenir que l’intention de ceux-ci était de mettre volontairement en danger la vie du recourant sans aucun égard pour sa sécurité. Il a retenu que les policiers avaient agi pour procéder à une arrestation en soi totalement justifiée et qu’aucun tir n’aurait dû avoir lieu si le recourant avait décidé de se rendre à un quelconque moment. Le recourant soutient que celui qui tire avec conscience et volonté sans aucune hésitation à plusieurs reprises, de manière inconsidérée et non maîtrisée sur un véhicule supposément en mouvement rapide, tient nécessairement pour possible qu’il puisse mettre concrètement la vie de ses occupants en danger, et l’accepte. Il rappelle

- 50 - qu’il n’était pas signalé comme dangereux, qu’il ne s’était pas montré menaçant ou agressif à l’endroit des agents de police, qu’il n’avait pas d’armes et que son comportement était continuellement visible lors des faits, ayant ses mains sur le volant. Il conteste avoir foncé sur les agents de police, mais souligne qu’il souhaitait uniquement se mettre hors de portée des armes braquées sur lui. Le recourant relève que les agents de police ont admis que leur but en ouvrant le feu était d’immobiliser la BMW et qu’à ce titre des tirs en direction des roues n’étaient pas propres à arrêter immédiatement le véhicule, les policiers ayant, dans leur dernière audition, modifié leur version en soutenant que le but était de ralentir le véhicule. Le recourant fait valoir qu’il n’est pas exclu que l’objectif principal des agents était d’atteindre le recourant au volant puisqu’il s’agissait du seul véritable moyen permettant d’immobiliser son véhicule. En l’espèce, on ne saurait considérer que les policiers avaient la volonté de blesser le recourant ni que leur comportement était dépourvu de justification particulière ou ne répondait pas à un but légitime. Bien au contraire, ils voulaient – et a fortiori devaient en leur qualité de membres des forces de l’ordre – impérativement procéder à l’arrestation du recourant après que celui-ci avait démontré sa dangerosité sur la route ainsi que son mépris de la sécurité routière durant la course- poursuite qui venait de se dérouler dans la ville de G.________. Dans l’impasse, les policiers ont ensuite dû faire face à un conducteur particulièrement déterminé, qui avait positionné son véhicule pour repartir et continuer sa fuite, avec le risque qu’il commette à nouveau de graves infractions. En tirant à l’arrière de la BMW, les policiers n’ont en outre pas voulu atteindre les occupants de l’habitacle, ni envisagé et encore moins accepté de les toucher. Lors de son audition du 8 mars 2019, K.________ a déclaré qu’au moment de tirer, il était sûr de ne pas toucher le recourant ou J.________ car ceux-ci n’étaient pas dans son axe de tir. Il a expliqué que son intention était d’éviter la fuite de la BMW et de pouvoir appréhender les individus pour empêcher qu’ils mettent à nouveau en danger d’autres personnes lors de leur fuite, n’ayant pas imaginé que le recourant allait forcer le passage. Il a précisé qu’il était indispensable de stopper la poursuite au plus vite, de sorte qu’il n’avait pas eu d’autre moyen que de

- 51 - tirer dans le pneu (cf. PV aud. 4 pp. 4ss). Il a confirmé lors de son audition du 17 août 2020, qu’il était important pour son collègue et lui de stopper la BMW et qu’il avait sorti son arme à titre dissuasif, après avoir vu la manœuvre du conducteur consistant à placer son véhicule en marche avant. Il a précisé qu’il s’était senti en danger lorsque le recourant leur avait foncé dessus (cf. PV aud. 13 lignes 70-77 et 105-107). Lors de son audition du 13 janvier 2022, il a expliqué avoir ouvert le feu afin de ralentir voire stopper la BMW (cf. PV aud. 17 lignes 57-59). Pour sa part, D.________ a indiqué lors de son audition du 8 mars 2022 que le but de ses tirs était de stopper la BMW en visant un pneu et de stopper la course- poursuite ; il avait dirigé ses trois tirs en direction de la roue arrière gauche (cf. PV aud. 5 p. 4). Le 17 août 2020, il a lui aussi confirmé qu’il avait eu peur pour sa vie (cf. PV aud. 12 lignes 89-91). Dans son audition du 13 janvier 2022, il a exposé qu’il avait été amené à ouvrir le feu en raison du fait que le recourant avait été déterminé à prendre la fuite au prix de percuter les policiers et que son but était de ralentir, respectivement de stopper la BMW en crevant un pneu, qui avait « une chance concrète de prendre la fuite » (cf. PV aud. 16). On relève encore que, en dépit à ce qu’il prétend dans son recours, le recourant a indiqué lors de son audition d’arrestation que : « c’est vrai ce que dit le policier, soit qu’il ne voulait pas me tirer dessus, mais que sur le moment j’ai cru qu’il voulait me tuer » (cf. PV aud. 10 lignes 114-116). Quant à J.________, il a également déclaré que les policiers avaient tirés « en visant les pneus » et que les explications de ces derniers s’agissant des tirs étaient « justes » (cf. PV aud. 9 lignes 143-156). Dès lors, il résulte des faits retenus s’agissant du déroulement de l’interpellation et des déclarations des policiers qu’aucune absence de scrupule ne saurait manifestement leur être imputée, leur but ayant été de procéder à une arrestation et non d’attenter à la vie du recourant. Il n’est à ce titre pas déterminant que les policiers aient précisé leurs déclarations en ce sens qu’ils avaient voulu ralentir le véhicule de F.________. Sur ce point, le recourant répète, sans nouveau développement, que les policiers auraient eu pour but d'immobiliser le

- 52 - véhicule et qu'à ses yeux cet objectif n'aurait pu être atteint qu'en touchant le conducteur. Toutefois, comme l’a déjà observé le Tribunal fédéral, cette supposition ne repose sur aucun élément objectif et « aucun élément n'accrédite sérieusement l'hypothèse de tirs sciemment dirigés sur les occupants du véhicule à travers les vitres » (TF 6B_411/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.6.4). 3.4 En définitive, il faut considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP font défaut, de sorte qu’il n’y a pas de soupçon justifiant une mise en accusation des policiers K.________ et D.________ (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). 4. 4.1 Le recourant invoque au surplus que c’est à tort que le Ministère public central a retenu que l’intervention des policiers était licite, respectivement proportionnée. 4.2 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Cette disposition, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en elle-même aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de fonction (Monnier, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [édit.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée). A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 LPol (Loi vaudoise sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11) autorise la police à faire usage de la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe

- 53 - pas d’autre moyen d’agir. L'art. 25 LPol prévoit que le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont dispose la police (al. 2), que l’usage d’une arme n’est autorisé qu’en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (al. 3) et que les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible (al. 4). Ces dispositions rappellent que le recours à la force est une ultima ratio et que l’autorité ne pourra y recourir qu’en cas de nécessité et dans le strict respect du principe de proportionnalité, et que si l’intervention des autorités d’exécution des mesures de contrainte reste proportionnelle, elle est couverte par le devoir de fonction et, par conséquent, licite (Viredaz/Johner, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 5 ad art. 200 CP). Afin de respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (Monnier, CR CP I, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées). Ainsi, pour apprécier la proportionnalité de l’intervention, il convient d’examiner toutes les circonstances de l’espèce et d’en tenir largement compte, en particulier le temps et les moyens à disposition, ainsi que la façon dont l’agent s’est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu’il s’est décidé à agir (ATF 136 I 87 consid. 4, JdT 2010 I 367 ; ATF 94 IV 5, JdT 1968 IV 38 consid. 2a ; Viredaz/Johner, CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 200 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, CR CP I, op. cit., n. 5 ad art.

- 54 - 14-18 CP). En effet, s’il est relativement aisé pour le juriste, assis derrière son bureau, de déterminer la mesure des interventions policières judicieuses, nécessaires, excusables ou excessives, la situation de l’agent agissant dans des circonstances imprévues ou effrayantes est moins aisée (Heim, note concernant l’ATF 94 IV 5 in JdT 1968 IV 43). 4.3 En l’espèce, le Ministère public central considère que l’intervention policière était licite, dès lors que les agents avaient face à eux des suspects extrêmement décidés à prendre la fuite, malgré les avertissements de la police, au point d’accepter sans hésitation de faire courir aux usagers de la voie publique un grand risque, y compris d’accident mortel, en commettant des infractions multiples, ainsi qu’en fonçant sur les policiers, de sorte qu’il était raisonnable de penser qu’ils créeraient à nouveau un danger et que l’action d’ouvrir le feu était la dernière option qui s’offrait aux policiers. Le recourant soutient que seul le « comportement de chauffard » entrerait en considération et qu’a contrario les occupants de la BMW n’étaient pas identifiés comme des criminels devant à tout prix être arrêtés en raison de leur dangerosité. Il fait valoir que l’usage d’une arme à feu est difficile à envisager lorsqu’il s’agit d’arrêter un conducteur qui s’est montré ni menaçant ni dangereux envers les agents de police. Il soutient également que le but apparemment poursuivi d’arrêter la BMW ne pouvait pas être réalisé par les tirs provenant d’une arme à feu et que d’autres mesures plus efficaces et nettement moins dangereuses pour la vie du recourant pouvaient être mises en place, soulignant que le barrage sommaire installé avait permis de mettre fin à la fuite du recourant. Dès lors qu’il n’est pas possible de retenir la commission d’une infraction à la charge des policiers, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne pouvant être retenue (cf. consid. 3 supra), et que le recourant n’a subi aucune lésion, même par négligence, il n’y a pas d’actes des policiers qui soit punissable. Ainsi, il n'est pas nécessaire d’examiner s’il existe un fait justificatif à ces actes, au sens ou l’entend l’art. 14 CP. De même, et par voie de conséquence, en dehors de l’examen des conditions

- 55 - posées par l’art. 129 CP, la question de la proportionnalité de l’intervention policière n’est pas déterminante. On peut relever, par surabondance, que c’est de toute manière en vain que le recourant prétend qu’il ne présentait aucun danger et ne s’était pas montré menaçant envers les policiers, compte tenu des risques qu’il a fait courir durant la course-poursuite et de la mise en danger de la vie des policiers dans l’impasse. Il est en effet incontestable qu’il a circulé de manière très dangereuse au centre-ville, ce qu’il a du reste admis, créant une situation périlleuse pour les autres usagers de la route. A ce titre, il faut constater qu’il a été condamné pour un délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR ; cf. lettre G supra). Dès lors, il ne fait aucun doute, alors que celui-ci avait pris des risques considérables pour tenter d’échapper à la police et mettait en danger les autres usagers de la route, que la poursuite du recourant par les policiers et le fait d’empêcher sa fuite, défendait un intérêt public prépondérant. Cela étant, les mesures prises par les policiers n’ont pas suffi. En effet, les barrages des policiers, qui ont consisté à placer leur véhicule de patrouille en travers de la rue et à se rapprocher à pied du recourant afin de se positionner devant lui, armes dehors, en criant des avertissements, n’ont aucunement permis de le dissuader de s’arrêter. Au contraire, celui-ci était si déterminé à fuir qu’il a fait le choix de forcer le barrage, en fonçant vers les policiers, malgré le fait qu’il avait entendu leurs sommations, et en mettant leur vie en danger imminent. A aucun moment, le recourant n’a en outre manifesté sa volonté de se rendre. Dans ces circonstances, comme rappelé plus haut (cf. consid. 3.3 supra) les policiers devaient l’empêcher de s’échapper, respectivement de commettre de nouvelles infractions graves. Il faut donc considérer qu’au moment des tirs, le recourant présentait un danger actuel important, étant rappelé que la question de savoir si l'usage d'une arme à feu par la police est proportionné ne se décide pas en fonction des faits tels qu'ils se présentent a posteriori au juge, mais en fonction de ce que le policier pouvait penser de la situation au moment où il a décidé d'utiliser l'arme. A cet égard, comme déjà dit (cf. consid. 2.4 et 3.3 supra),

- 56 - il est établi que leurs tirs n’étaient pas destinés à porter atteinte à la vie du recourant, mais étaient dirigés vers les pneus de la BMW. Force est de considérer que le fait ouvrir le feu sur le véhicule des fuyards était la dernière option s‘offrant aux agents pour mettre fin aux agissements du recourant et l’appréhender, toutes autres mesures paraissant clairement vouées à l’échec. En effet, on ne voit pas quels moyens les policiers auraient dû mettre en œuvre pour stopper le danger sérieux que représentait le recourant. Contrairement à ce que celui-ci prétend, il est manifeste qu’un véhicule avec un ou plusieurs pneus crevés ne peut plus rouler ou, à tout le moins pas, de manière efficace et que pareil dégât est de nature à le ralentir fortement. L’ensemble de ces éléments plaide assurément en faveur des tirs justifiés des policiers K.________ et D.________, compte tenu du comportement dangereux adopté par le recourant durant la course- poursuite puis dans l'impasse, en dépit des sommations qui lui étaient adressées, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’urgence de la situation. Le recours aux armes par les policiers est donc intervenu dans une mesure proportionnée aux circonstances.

5. En conclusion, pour tous les motifs qui viennent d’être exposés, en particulier du fait que la probabilité d’une condamnation apparait quasi exclue en cas de renvoi en jugement et qu’aucune mesure d’instruction ne permet d’aboutir à une appréciation différente, force est de considérer que c’est à juste titre que le Ministère public central a rendu l’ordonnance de classement attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 57 - L’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant sera fixée à 1'187 fr., en chiffres arrondis, ce qui correspond à des honoraires de 1'080 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 6 heures au tarif horaire de 180 fr. – durée qui tient compte du fait que le conseil avait connaissance du dossier puisqu’il assistait déjà le plaignant au cours de la procédure d’instruction et qu’une partie de son mémoire de recours notamment, reprend en partie les moyens déjà développés dans ses recours précédents – , auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 60, et la TVA, par 84 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 5'610 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347 ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

- 58 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 5'610 fr. (cinq mille six cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour F.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 59 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :