Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
- 3 - susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
- 4 - L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
E. 2.2 En l’espèce, le recourant – à juste titre – ne conteste pas la tardiveté de l’opposition formée le 31 juillet 2019. En effet, le délai d’opposition courait dès le 20 juillet 2019 pour venir à échéance le lundi 29 juillet suivant. Cela étant, le prévenu ne cherche pas à expliquer ou excuser son retard mais il considère que, dès lors qu’il aurait formé opposition « le lendemain » de l’échéance du délai, « cette décision [serait] à la limite de l’équité » et que le fait de la considérer comme tardive serait « sévère et subjectif ». Il ajoute qu’il souhaiterait « avoir un entretien ou une convocation afin de [s]’expliquer sur les événements et les faits relatifs au dossier ». Conformément aux art. 354 al. 1 et 89 al. 1 CPP, le délai légal pour former opposition n’est pas prolongeable. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne saurait dès lors être accordé une quelconque « marge de tolérance » au délai de dix jours institué par l’art. 354 al. 1 CPP. Il lui appartenait dès lors d’agir dans ce délai. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun motif d’empêchement justifiant une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP.
- 5 - Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale du 17 juillet 2019.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 27 août 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 août 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
- 6 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 786 PE19.005554-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 89 al. 1 et 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005554- PCL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 17 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière à 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 francs. 351
- 2 - Cette ordonnance a été adressée le même jour à X.________ par lettre signature avec accusé de réception. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le prénommé a retiré ce pli le 19 juillet 2019 (P. 9). Par acte du 31 juillet 2019, X.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale précitée (P. 8). B. Par prononcé du 27 août 2019, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le Président a retenu que l’opposition formée le 31 juillet 2019 était manifestement tardive. C. Par acte daté du 3 septembre 2019, remis à la Poste le 6 septembre 2019, X.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
- 3 - susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
- 4 - L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 En l’espèce, le recourant – à juste titre – ne conteste pas la tardiveté de l’opposition formée le 31 juillet 2019. En effet, le délai d’opposition courait dès le 20 juillet 2019 pour venir à échéance le lundi 29 juillet suivant. Cela étant, le prévenu ne cherche pas à expliquer ou excuser son retard mais il considère que, dès lors qu’il aurait formé opposition « le lendemain » de l’échéance du délai, « cette décision [serait] à la limite de l’équité » et que le fait de la considérer comme tardive serait « sévère et subjectif ». Il ajoute qu’il souhaiterait « avoir un entretien ou une convocation afin de [s]’expliquer sur les événements et les faits relatifs au dossier ». Conformément aux art. 354 al. 1 et 89 al. 1 CPP, le délai légal pour former opposition n’est pas prolongeable. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne saurait dès lors être accordé une quelconque « marge de tolérance » au délai de dix jours institué par l’art. 354 al. 1 CPP. Il lui appartenait dès lors d’agir dans ce délai. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun motif d’empêchement justifiant une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP.
- 5 - Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale du 17 juillet 2019.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 27 août 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 août 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
- 6 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :