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PE19.005544

Waadt · 2021-03-08 · Français VD
Sachverhalt

et avaient indiqué qu’il souffrait encore actuellement d’un état dissociatif en lien avec un traumatisme et que ses passages à l’acte hétéroagressifs pouvaient être compris comme étant en lien avec des déclencheurs traumatiques dans un contexte de dissociation. Il n’en demeurait pas moins qu’elles étaient intervenues en qualité de thérapeutes et non d’expertes, de sorte que leur avis devait être accueilli avec circonspection. Le procureur a encore retenu que le plaignant n’avait pas fait état de lésions et que l’accusation ne reposait que sur ses déclarations, ce qui commandait un classement. C. Le 13 novembre 2020, A.Z.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours au pied duquel il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement du 9 octobre 2020 et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, subsidiairement pour nouvelle décision. Invité à se déterminer, le Ministère public a déclaré, par avis du 1er mars 2021, renoncer à déposer des observations. Quant à U.________, elle n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti.

- 5 - En d roit :

1. Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’on se trouverait dans un cas d’infraction commise « entre quatre yeux », pour laquelle il devrait en principe y avoir mise en accusation, selon le principe in dubio pro duriore, sauf si le plaignant a tenu des propos contradictoires rendant ses accusations moins crédibles ou lorsque une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autre motifs. Or, en l’occurrence, aucune de ces deux hypothèses ne serait réalisée. En outre, le procureur n’aurait pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes, susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation. Le recourant relève en particulier qu’il avait requis l’audition des autres enfants gardés par la prévenue, soit son frère, ses deux cousins et sa cousine, et que ce serait à tort que cette réquisition a été rejetée. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère

- 6 - public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017, déjà cité, consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017, déjà cité, consid. 3.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons

- 7 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 26 janvier 2021/46 consid. 2.1 ; CREP 4 août 2020/603 consid. et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, la police a entendu le recourant, sa mère et la prévenue. A ce stade, dans la mesure où le recourant a été entendu à une seule reprise, on ne saurait dire qu’il a fait des déclarations contradictoires. Par ailleurs, le récit des faits par le recourant est détaillé (cf. PV aud. 1, R. 5, pp. 2-3) et il a tenu des propos similaires aux praticiennes qui le suivent, y compris s’agissant de la présence de flash- backs (cf. P. 13, ch. 2.1 et 2.2). Ces praticiennes ont par ailleurs posé chez le recourant un diagnostic de stress post-traumatique F43.1 selon le CIM- 10 ainsi que celui de trouble dissociatif F44. Elles ont conclu que les passages à l’acte hétéro-agressifs pour lesquels le recourant avait eu plusieurs plaintes pouvaient « être compris comme des passages à l’acte en lien avec les déclencheurs traumatiques, dans un contexte de dissociation », d’une part, et que « la symptomatologie et l’état [du recourant] confirm[aient] qu’il y a[vait] eu trauma » (ch. 2.4). Quant à B.Z.________, la mère du prévenu, qui est éducatrice, elle a déclaré, avec nuance, que si sa mère n’avait rien fait, elle ne devrait pas être condamnée mais qu’elle pensait que les faits reprochés étaient possibles à cause des « pratiques sexuelles qu’elle a[vait] eu[es] par le passé » (PV aud. 3, R. 13, p. 8), soit notamment des « partouzes » où aurait pu se trouver une personne mineure entre seize et dix-huit ans (PV aud. 3, R. 11, p. 6). Elle a d’ailleurs dit, qu’en raison de cela, elle voulait « bien croire [s]on fils » (PV aud. 3, R. 11, p. 6). Au vu de la jurisprudence précitée, le procureur n’aurait pas dû prononcer le classement de la procédure. En effet, même si elles mettent des nuances, la mère du recourant, sa psychiatre et sa psychologue ont déclaré que les propos de celui-ci pouvaient, respectivement avaient pu, être réels, en raison de l’état émotionnel observé chez lui lorsqu’il avait relaté ces faits. Il présentait en outre des signes de stress post- traumatique, tels que amnésie dissociative, relations interpersonnelles perturbées, hypervigilance, anxiété manifestée par un passage à l’acte

- 8 - hétéro-agressif juste après les révélations et agitation motrice (P. 13, ch. 2.4). Certes, les praticiennes ne sont pas des expertes judiciaires, mais le procureur les a interpellées formellement sur les circonstances des révélations et leurs déclarations ont porté également sur ce point, ainsi que sur l’existence d’un trauma en relation avec ces déclarations. Le fait que le recourant soit défavorablement connu des services de police n’est pas déterminant à ce stade, puisque, selon le rapport de la psychiatre et de la psychologue, les passages à l’acte du recourant sont la conséquence du diagnostic et donc, possiblement des faits reprochés. En outre, les infractions qu’il paraît avoir commises ne sont pas des dénonciations calomnieuses. On relèvera que le fait que la prévenue ait déclaré ne pas comprendre pourquoi son petit-fils l’accusait, qu’il ne devait pas être bien, qu’il avait un trouble bipolaire et qu’elle n’avait aucun conflit avec lui ou sa fille (PV aud. 2, R. 8 et 9) n’est pas, à ce stade, pertinent pour considérer qu’il n’existerait pas de soupçon d’infraction. Il apparaît au surplus que des mesures d’instruction pertinentes peuvent encore être menées, comme requis par le recourant. L’instruction sera donc complétée en ce sens que les quatre autres enfants qui étaient gardés par la prévenue seront entendus. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. 3.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 544 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (2 h 45 à 180 fr. [cf. P. 21/3]), des débours forfaitaires de 2 %, par 9 fr. 90 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %,

- 9 - par 38 fr. 90, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 544 fr. (cinq cent quarante-quatre francs) est allouée à Me Cédric Matthey. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité de 544 fr. (cinq cent quarante-quatre francs) arrêtée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Claire Boudry (pour A.Z.________),

- Me Cédric Matthey,

- Ministère public central,

- U.________,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 let. b CPP), par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’on se trouverait dans un cas d’infraction commise « entre quatre yeux », pour laquelle il devrait en principe y avoir mise en accusation, selon le principe in dubio pro duriore, sauf si le plaignant a tenu des propos contradictoires rendant ses accusations moins crédibles ou lorsque une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autre motifs. Or, en l’occurrence, aucune de ces deux hypothèses ne serait réalisée. En outre, le procureur n’aurait pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes, susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation. Le recourant relève en particulier qu’il avait requis l’audition des autres enfants gardés par la prévenue, soit son frère, ses deux cousins et sa cousine, et que ce serait à tort que cette réquisition a été rejetée.

E. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère

- 6 - public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.

E. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017, déjà cité, consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017, déjà cité, consid. 3.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons

- 7 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 26 janvier 2021/46 consid. 2.1 ; CREP 4 août 2020/603 consid. et les réf. citées).

E. 2.3 En l’espèce, la police a entendu le recourant, sa mère et la prévenue. A ce stade, dans la mesure où le recourant a été entendu à une seule reprise, on ne saurait dire qu’il a fait des déclarations contradictoires. Par ailleurs, le récit des faits par le recourant est détaillé (cf. PV aud. 1, R. 5, pp. 2-3) et il a tenu des propos similaires aux praticiennes qui le suivent, y compris s’agissant de la présence de flash- backs (cf. P. 13, ch. 2.1 et 2.2). Ces praticiennes ont par ailleurs posé chez le recourant un diagnostic de stress post-traumatique F43.1 selon le CIM- 10 ainsi que celui de trouble dissociatif F44. Elles ont conclu que les passages à l’acte hétéro-agressifs pour lesquels le recourant avait eu plusieurs plaintes pouvaient « être compris comme des passages à l’acte en lien avec les déclencheurs traumatiques, dans un contexte de dissociation », d’une part, et que « la symptomatologie et l’état [du recourant] confirm[aient] qu’il y a[vait] eu trauma » (ch. 2.4). Quant à B.Z.________, la mère du prévenu, qui est éducatrice, elle a déclaré, avec nuance, que si sa mère n’avait rien fait, elle ne devrait pas être condamnée mais qu’elle pensait que les faits reprochés étaient possibles à cause des « pratiques sexuelles qu’elle a[vait] eu[es] par le passé » (PV aud. 3, R. 13, p. 8), soit notamment des « partouzes » où aurait pu se trouver une personne mineure entre seize et dix-huit ans (PV aud. 3, R. 11, p. 6). Elle a d’ailleurs dit, qu’en raison de cela, elle voulait « bien croire [s]on fils » (PV aud. 3, R. 11, p. 6). Au vu de la jurisprudence précitée, le procureur n’aurait pas dû prononcer le classement de la procédure. En effet, même si elles mettent des nuances, la mère du recourant, sa psychiatre et sa psychologue ont déclaré que les propos de celui-ci pouvaient, respectivement avaient pu, être réels, en raison de l’état émotionnel observé chez lui lorsqu’il avait relaté ces faits. Il présentait en outre des signes de stress post- traumatique, tels que amnésie dissociative, relations interpersonnelles perturbées, hypervigilance, anxiété manifestée par un passage à l’acte

- 8 - hétéro-agressif juste après les révélations et agitation motrice (P. 13, ch. 2.4). Certes, les praticiennes ne sont pas des expertes judiciaires, mais le procureur les a interpellées formellement sur les circonstances des révélations et leurs déclarations ont porté également sur ce point, ainsi que sur l’existence d’un trauma en relation avec ces déclarations. Le fait que le recourant soit défavorablement connu des services de police n’est pas déterminant à ce stade, puisque, selon le rapport de la psychiatre et de la psychologue, les passages à l’acte du recourant sont la conséquence du diagnostic et donc, possiblement des faits reprochés. En outre, les infractions qu’il paraît avoir commises ne sont pas des dénonciations calomnieuses. On relèvera que le fait que la prévenue ait déclaré ne pas comprendre pourquoi son petit-fils l’accusait, qu’il ne devait pas être bien, qu’il avait un trouble bipolaire et qu’elle n’avait aucun conflit avec lui ou sa fille (PV aud. 2, R. 8 et 9) n’est pas, à ce stade, pertinent pour considérer qu’il n’existerait pas de soupçon d’infraction. Il apparaît au surplus que des mesures d’instruction pertinentes peuvent encore être menées, comme requis par le recourant. L’instruction sera donc complétée en ce sens que les quatre autres enfants qui étaient gardés par la prévenue seront entendus.

E. 3.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

E. 3.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 544 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (2 h 45 à 180 fr. [cf. P. 21/3]), des débours forfaitaires de 2 %, par 9 fr. 90 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

E. 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %,

- 9 - par 38 fr. 90, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 544 fr. (cinq cent quarante-quatre francs) est allouée à Me Cédric Matthey. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité de 544 fr. (cinq cent quarante-quatre francs) arrêtée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Claire Boudry (pour A.Z.________),

- Me Cédric Matthey,

- Ministère public central,

- U.________,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 236 PE19.005544-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2021 ______________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2020 par A.Z.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.005544-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 février 2019, A.Z.________, aujourd'hui âgé de vingt-huit ans, a déposé plainte contre sa grand-mère maternelle, U.________. Il lui reprochait de l'avoir touché à plusieurs reprises sur ses parties intimes entre ses six et ses treize ans. 351

- 2 - La police a entendu le plaignant, sa mère et la prévenue. Entendu le 8 février 2019, le plaignant a fait un récit détaillé des faits (cf. PV aud. 1, R. 5, pp. 2-3), décrivant notamment les actes qu’il aurait subi et avoir eu des flashs. La mère du plaignant, B.Z.________, qui est éducatrice, a déclaré, lors de son audition du 13 septembre 2019, que si sa mère n’avait rien fait, elle ne devrait pas être condamnée mais qu’elle pensait que les faits reprochés étaient possibles « à cause de ses pratiques sexuelles qu’elle a eu[es] par le passé » (PV aud. 3, R. 13, p. 8), référence étant faite à « des vies sexuelles débridées par le passé », soit la pratique de « partouzes etc. […] où aurait pu se trouver une personne mineure […] entre seize et dix-huit ans » (PV aud. 3, R. 11, p. 6) ; en raison de cela, elle a dit « je veux bien croire mon fils » (PV aud. 3, R. 11,

p. 6). Quant à la prévenue, elle a déclaré, le 25 juillet 2019, ne pas comprendre pourquoi son petit-fils disait cela, qu’il ne devait pas être bien, qu’il avait un trouble bipolaire – ce que sa fille nie (PV aud. 3, R. 7, p. 4) –, et qu’elle n’avait aucun conflit avec lui ou sa fille (PV aud. 2, R. 8 et 9). Selon le rapport d’investigation dressé le 1er octobre 2019 par la Brigade criminelle, division mœurs (P. 9), il n’a pas été possible d’établir si les faits dénoncés étaient avérés ou non, au terme des investigations, soit des trois auditions précitées. Le rapport précise toutefois que le plaignant est défavorablement connu des services de police depuis de nombreuses années, notamment pour menaces, lésions corporelles simples, violences contre les autorités, injure et violation de domicile ; il fait l’objet d’une instruction en cours pour avoir mis son véhicule à disposition d’une personne n’ayant pas l’autorisation de conduire et s’adonnant au trafic de stupéfiants. Par courrier du 2 avril 2020 (P. 11), le procureur a posé des questions à la psychiatre et à la psychologue qui ont suivi le plaignant, soit la Dre[...] et [...]. Il ressort de leur rapport du 25 juin 2020 (P. 13) que A.Z.________ est venu en consultation pour la première fois le 27 mars

2019. Il a dit avoir été sexuellement agressé par sa grand-mère et a décrit des actes similaires à ceux mentionnés lors de son audition du 8 février 2019 (cf. ch. 2.1). Comme lors de son audition du 8 février 2019, il a dit

- 3 - avoir eu des flash-backs (cf. ch. 2.2). Il ressort par ailleurs de ce rapport que A.Z.________ attend de cette révélation d’être reconnu comme victime et de prévenir la commission d’autres actes, notamment sur ses cousins et cousines et leurs futurs enfants (cf. ch. 2.2). S’agissant du caractère réel des faits, il est mentionné que « […] les propos relatés par [A.Z.________ m’ont paru être réels et authentiques et non imaginés. Ce qui fait pencher mon hypothèse est l’état émotionnel observé de [A.Z.________ lorsqu’il a relaté ces faits : en effet ce dernier présentait des signes de stress post- traumatique tels que amnésie dissociative, relations interpersonnelles perturbées, hypervigilance, anxiété manifestée par un passage à l’acte hétéro-agressif (juste après les révélations [agression dans le train]), agitation motrice […] ». Les praticiennes ont posé un diagnostic de stress post-traumatique F43.1 selon le CIM-10 ainsi que celui de trouble dissociatif F44. Elles ont conclu que les passages à l’acte hétéro-agressifs pour lesquels A.Z.________ avait eu plusieurs plaintes pouvaient « être compris comme des passages à l’acte en lien avec les déclencheurs traumatiques, dans un contexte de dissociation », d’une part, et que « la symptomatologie et l’état de [A.Z.________ confirm[aient] qu’il y a[vait] eu trauma » (ch. 2.4). Dans le délai de prochaine clôture, A.Z.________ a requis l’audition de quatre témoins, soit de son frère et de ses cousins et cousines (P. 18). B. Le 9 octobre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et abus de la détresse (I), a dit qu'il n' y avait pas lieu d'octroyer à U.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).

- 4 - Le procureur a considéré que la grand-mère du plaignant avait paru sincère dans ses explications. La mère du plaignant avait certes déclaré que sa mère avait des pratiques sexuelles débridées par le passé et qu'elle avait participé à des « partouzes » auxquelles une personne mineure aurait pu se trouver et qu’elle avait elle-même été dans des situations « malaisantes ». Il s’agissait toutefois de « conjectures pour le moins douteuses » qui ne « renseignaient absolument pas sur les faits de la cause ». Le procureur a par ailleurs considéré que, dans le rapport du 25 juin 2020, la Dre [...] et [...], respectivement médecin pédopsychiatre et psychologue, attestaient certes que les déclarations du patient leur avait paru réelles et authentiques et non imaginées. Elles avaient relevé l’état émotionnel observé chez le plaignant lorsqu’il avait relaté ces faits et avaient indiqué qu’il souffrait encore actuellement d’un état dissociatif en lien avec un traumatisme et que ses passages à l’acte hétéroagressifs pouvaient être compris comme étant en lien avec des déclencheurs traumatiques dans un contexte de dissociation. Il n’en demeurait pas moins qu’elles étaient intervenues en qualité de thérapeutes et non d’expertes, de sorte que leur avis devait être accueilli avec circonspection. Le procureur a encore retenu que le plaignant n’avait pas fait état de lésions et que l’accusation ne reposait que sur ses déclarations, ce qui commandait un classement. C. Le 13 novembre 2020, A.Z.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours au pied duquel il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement du 9 octobre 2020 et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, subsidiairement pour nouvelle décision. Invité à se déterminer, le Ministère public a déclaré, par avis du 1er mars 2021, renoncer à déposer des observations. Quant à U.________, elle n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti.

- 5 - En d roit :

1. Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’on se trouverait dans un cas d’infraction commise « entre quatre yeux », pour laquelle il devrait en principe y avoir mise en accusation, selon le principe in dubio pro duriore, sauf si le plaignant a tenu des propos contradictoires rendant ses accusations moins crédibles ou lorsque une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autre motifs. Or, en l’occurrence, aucune de ces deux hypothèses ne serait réalisée. En outre, le procureur n’aurait pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes, susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation. Le recourant relève en particulier qu’il avait requis l’audition des autres enfants gardés par la prévenue, soit son frère, ses deux cousins et sa cousine, et que ce serait à tort que cette réquisition a été rejetée. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère

- 6 - public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017, déjà cité, consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017, déjà cité, consid. 3.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons

- 7 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 26 janvier 2021/46 consid. 2.1 ; CREP 4 août 2020/603 consid. et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, la police a entendu le recourant, sa mère et la prévenue. A ce stade, dans la mesure où le recourant a été entendu à une seule reprise, on ne saurait dire qu’il a fait des déclarations contradictoires. Par ailleurs, le récit des faits par le recourant est détaillé (cf. PV aud. 1, R. 5, pp. 2-3) et il a tenu des propos similaires aux praticiennes qui le suivent, y compris s’agissant de la présence de flash- backs (cf. P. 13, ch. 2.1 et 2.2). Ces praticiennes ont par ailleurs posé chez le recourant un diagnostic de stress post-traumatique F43.1 selon le CIM- 10 ainsi que celui de trouble dissociatif F44. Elles ont conclu que les passages à l’acte hétéro-agressifs pour lesquels le recourant avait eu plusieurs plaintes pouvaient « être compris comme des passages à l’acte en lien avec les déclencheurs traumatiques, dans un contexte de dissociation », d’une part, et que « la symptomatologie et l’état [du recourant] confirm[aient] qu’il y a[vait] eu trauma » (ch. 2.4). Quant à B.Z.________, la mère du prévenu, qui est éducatrice, elle a déclaré, avec nuance, que si sa mère n’avait rien fait, elle ne devrait pas être condamnée mais qu’elle pensait que les faits reprochés étaient possibles à cause des « pratiques sexuelles qu’elle a[vait] eu[es] par le passé » (PV aud. 3, R. 13, p. 8), soit notamment des « partouzes » où aurait pu se trouver une personne mineure entre seize et dix-huit ans (PV aud. 3, R. 11, p. 6). Elle a d’ailleurs dit, qu’en raison de cela, elle voulait « bien croire [s]on fils » (PV aud. 3, R. 11, p. 6). Au vu de la jurisprudence précitée, le procureur n’aurait pas dû prononcer le classement de la procédure. En effet, même si elles mettent des nuances, la mère du recourant, sa psychiatre et sa psychologue ont déclaré que les propos de celui-ci pouvaient, respectivement avaient pu, être réels, en raison de l’état émotionnel observé chez lui lorsqu’il avait relaté ces faits. Il présentait en outre des signes de stress post- traumatique, tels que amnésie dissociative, relations interpersonnelles perturbées, hypervigilance, anxiété manifestée par un passage à l’acte

- 8 - hétéro-agressif juste après les révélations et agitation motrice (P. 13, ch. 2.4). Certes, les praticiennes ne sont pas des expertes judiciaires, mais le procureur les a interpellées formellement sur les circonstances des révélations et leurs déclarations ont porté également sur ce point, ainsi que sur l’existence d’un trauma en relation avec ces déclarations. Le fait que le recourant soit défavorablement connu des services de police n’est pas déterminant à ce stade, puisque, selon le rapport de la psychiatre et de la psychologue, les passages à l’acte du recourant sont la conséquence du diagnostic et donc, possiblement des faits reprochés. En outre, les infractions qu’il paraît avoir commises ne sont pas des dénonciations calomnieuses. On relèvera que le fait que la prévenue ait déclaré ne pas comprendre pourquoi son petit-fils l’accusait, qu’il ne devait pas être bien, qu’il avait un trouble bipolaire et qu’elle n’avait aucun conflit avec lui ou sa fille (PV aud. 2, R. 8 et 9) n’est pas, à ce stade, pertinent pour considérer qu’il n’existerait pas de soupçon d’infraction. Il apparaît au surplus que des mesures d’instruction pertinentes peuvent encore être menées, comme requis par le recourant. L’instruction sera donc complétée en ce sens que les quatre autres enfants qui étaient gardés par la prévenue seront entendus. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. 3.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 544 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (2 h 45 à 180 fr. [cf. P. 21/3]), des débours forfaitaires de 2 %, par 9 fr. 90 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %,

- 9 - par 38 fr. 90, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 544 fr. (cinq cent quarante-quatre francs) est allouée à Me Cédric Matthey. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité de 544 fr. (cinq cent quarante-quatre francs) arrêtée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Claire Boudry (pour A.Z.________),

- Me Cédric Matthey,

- Ministère public central,

- U.________,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :