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PE19.005422

Waadt · 2019-03-25 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 225 PE19.005422-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 25 mars 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 mars 2019 par U.________ à l'encontre de la Procureure [...], dans la cause n° PE19.005422-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 février 2018, U.________ a déposé plainte pénale contre son époux [...]. Inscrite au rôle sous la référence PE17.024675-[...], l’enquête ouverte par suite de cette plainte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a été confiée à la Procureure [...]. 354

- 2 - B. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre [...] pour exposition, violation d'une obligation d'entretien, violation de domicile, vol, violation simple des règles de la circulation routière et diffamation (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer au prénommé une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 14 février 2019 (n° 120). C. Par écrit non motivé daté du 13 février 2019, mis à la poste le 14 mars suivant à l’adresse du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, U.________ a déclaré déposer derechef plainte pénale contre son époux. Elle ajoutait « récuse[r] d’ores et déjà Madame [...] (...) ». Invité à se déterminer sur la demande de récusation, le Ministère public, agissant par la Procureure [...], de l'arrondissement de Lausanne, a, par mémoire du 21 mars 2019, conclu à son rejet, aux frais de son auteur, faute pour la requérante d’articuler des motifs de récusation plausibles. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

- 3 - 2. 2.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit motiver et rendre vraisemblables les faits et circonstances justifiant sa demande. Lorsque la demande paraît irrecevable au motif, notamment, que le requérant n’allègue aucun fait, l’autorité concerner peut écarter elle-même la requête (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP). 2.2 En l’espèce, non motivée, la demande de récusation ne comporte aucun grief, même implicite, dirigé contre un acte de procédure qu’aurait accompli la Procureure [...]. La requête ne satisfait donc pas aux exigences de forme découlant de la loi. A supposer que l’intéressée reproche à la Procureure d’avoir rendu une ordonnance de classement dans le cadre d’une précédente plainte déposée, pour les motifs précités, contre [...] – ce qu’elle ne précise même pas –, il faudrait constater que cela ne constituerait pas un motif de récusation. En effet, une décision défavorable à une partie n'emporte pas prévention (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3).

3. En définitive, la demande de récusation présentée le 14 mars 2019 par U.________ à l’encontre de la Procureure [...] doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 mars 2019 à l’encontre de la Procureure [...] est irrecevable. II. Les frais de décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de U.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme U.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :