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PE19.005267

Waadt · 2019-07-29 · Français VD
Sachverhalt

objets de la plainte réalisent les conditions de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. Il convient ainsi d’ouvrir une instruction pénale afin de déterminer plus précisément les circonstances de l’accident, le comportement du conducteur et le fonctionnement du bus. Il s’agira notamment d’entendre la victime, les éventuels témoins et le conducteur du bus.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2019 doit être annulée et le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale s’agissant des faits dénoncés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), au vu de l’admission du recours. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 12 fr., plus un montant

- 10 - correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, soit 659 fr. 15 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité est allouée à W.________ pour la procédure de recours, fixée à 659 fr. 15 (six cent cinquante-neuf francs et quinze centimes), à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stéphane Voisard, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la procureure ad interim de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2019 doit être annulée et le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale s’agissant des faits dénoncés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), au vu de l’admission du recours. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

E. 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 12 fr., plus un montant

- 10 - correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, soit 659 fr. 15 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité est allouée à W.________ pour la procédure de recours, fixée à 659 fr. 15 (six cent cinquante-neuf francs et quinze centimes), à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stéphane Voisard, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la procureure ad interim de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 598 PE19.005267-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Abrecht, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 310 CPP ; 125 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2019 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.005267-NKS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par plainte pénale du 11 mars 2019, W.________, née le [...] 1946, reproche à la société de transport N.________ une négligence dans le système de fermeture des portes du bus de la ligne no [...], circulant à [...] le 30 mai 2017, vers 17h00, à proximité de l’arrêt de bus [...].W.________ 351

- 2 - allègue que les portes du bus se seraient brusquement refermées sur elle alors qu’elle s’était avancée afin d’entrer dans le véhicule, la projetant sur le trottoir et lui causant des blessures au niveau du genou gauche, du menton ainsi que de l’épaule droite. Elle a indiqué souffrir depuis l’accident d’une perte fonctionnelle presque totale et irréversible de l’épaule droite, ne plus être en mesure d’accomplir certaines tâches telles que conduire et faire son ménage, avoir besoin de l’aide d’une tierce personne pour s’habiller et faire sa toilette et enfin, ressentir des douleurs. Elle s’est constituée parte civile, chiffrant ses prétentions à 359'012 fr. 75, soit 15'000 fr. à titre de tort moral, 1’292 fr. 75 pour les soins médicaux non-remboursés et 342'720 fr. de préjudice ménager. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 11 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les atteintes subies par W.________, certes invalidantes, ne revêtaient pas le caractère de longues et graves souffrances caractérisant les lésions corporelles graves. Ainsi, le traitement prescrit à la plaignante – qui n’a pas été hospitalisée – soit neuf séances de physiothérapie « conservatoires », ne saurait être considéré comme particulièrement long ou complexe. Il ne pouvait en outre être établi que la perte de 70% des capacités ménagères alléguée par la plaignante découlait uniquement des lésions subies lors de l’accident survenu le 30 mai 2017. Se fondant sur un rapport médical produit par la plaignante, la Procureure a estimé que les lésions considérées comme « irréparables » médicalement concernaient une rupture du tendon intervenue courant 2015, et non celle survenue lors de l’évènement litigieux. Partant, il n’y avait pas lieu de retenir la qualification de lésions corporelles graves, mais de lésions corporelles simples, de sorte que la plainte déposée le 11 mars 2019 était tardive. Au surplus, s’agissant d’une

- 3 - éventuelle négligence coupable, la Procureure a estimé que l’on peinait à distinguer comment une faute ou une violation du devoir de prudence, et encore moins un lien de causalité entre celles-ci et les lésions subies pourraient être retenues à l’encontre du chauffeur de bus ou de la société N.________. Pour la Procureure, aucune faute ne pourrait être imputée au chauffeur, puisqu’il n’aurait pas actionné lui-même la fermeture des portes. De plus, aucune défectuosité technique n’avait été révélée par le contrôle technique effectué après les faits, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute le bon fonctionnement du système au moment des faits. Par ailleurs, l’offre de preuve de la plaignante, soit une expertise judiciaire sur un bus près de deux ans après les faits, n’apparaissait pas réalisable en l’état. Enfin, pour la Procureure, il s’agissait d’un litige de nature essentiellement civile, ne relevant pas de la compétence des autorités de poursuite pénale. C. Par acte du 1er juillet 2019, W.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnée précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il ouvre une instruction pénale sur les faits dénoncés. Le 8 juillet 2019, W.________ a transmis une décision de la Caisse AVS du 26 juin 2019 selon laquelle elle avait droit, dès le 1er mai 2018, à une allocation pour impotent de l’AVS de degré faible. La Caisse AVS a ainsi constaté qu’une aide régulière et importante d’un tiers lui était nécessaire depuis le mois de mai 2017 pour exécuter trois actes de la vie ordinaire, soit se vêtir/se dévêtir, faire sa toilette et se déplacer/entretenir des contacts sociaux (P. 9/1 p. 3). Par courrier du 22 juillet 2019 faisant suite au délai imparti par la Chambre de céans, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations et s’est intégralement référé à la décision attaquée. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la recourante a indiqué avoir reçu l’ordonnance attaquée le 20 juin 2019. Celle-ci ayant été envoyée sous pli simple, la date de la notification ne peut être établie (cf. CREP du 7 novembre 2018/870), de sorte qu’il y a lieu de retenir que le recours a été formé en temps utile. Pour le surplus, la partie plaignante ayant agi dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente et ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait

- 5 - ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 La recourante reproche une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits s’agissant des lésions subies, qui seraient graves, et prétend que celles-ci seraient en lien de causalité avec l’accident litigieux. Partant, elle soutient qu’il appartenait au Ministère public d’instruire les faits dénoncés notamment pour déterminer si N.________ avait violé le devoir de prudence. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du

- 6 - dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’alinéa 2 concerne toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). L’atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP et les références citées). Les lésions corporelles graves supposent une infirmité, ce qui implique qu’une fonction du corps humain est paralysée ou gravement restreinte ; il n’est cependant pas nécessaire que cette fonction soit

- 7 - importante (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010,

n. 10 ad art. 122 CP). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 125 al. 2 CP prévoit que, lorsque les lésions corporelles sont graves, la poursuite a lieu d’office. L’infraction de lésions corporelles par négligence est réalisée lorsque trois éléments sont réunis, à savoir une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations

- 8 - spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, les certificats médicaux produits au dossier indiquent que l’accident litigieux a occasionné des lésions corporelles irréversibles. En effet, une attestation médicale du 9 octobre 2018 mentionne que la recourante présente depuis l’accident « une insuffisance fonctionnelle définitive à l’épaule droite qui l’empêche de conduire un voiture » (P. 5/17). D’après un autre certificat médical du 13 juin 2017, W.________ a subi du fait de l’accident une « capsulite rétractile qui [s’est greffée] sur une rupture du tendon du sous-scapulaire probablement fraîche en combinaison avec un status après rupture du tendon du sus- épineux et dans la partie haute du sous-épineux qui date d’il y a deux ans au minimum. La rupture tendineuse au niveau du sus-épineux et du sous- épineux est irréparable. » (P. 5/11). Une prescription de physiothérapie du 25 juillet 2017 mentionne le diagnostic suivant : « Rupture de la coiffe des rotateurs subtotale (sus-épineux/sous-épineux et sous-scapulaire). La rupture s’est produite en deux temps, le sus-épineux et le sous-épineux il y a deux ans et le sous-scapulaire récemment. Situation irréparable. » (P. 5/12). Il n’est pas contestable qu’il existe un lien de causalité naturelle entre la fermeture soudaine des portes du bus et certaines lésions irréparables constatées médicalement. S’agissant de la causalité adéquate, le Ministère public a retenu que, selon le certificat médical produit sous pièce 5/11, la patiente souffrirait d’une prédisposition constitutionnelle ou, autrement dit, qu’elle avait déjà subi une atteinte à l’épaule droite deux ans avant l’accident. Cela ne suffit cependant pas pour exclure tout lien de causalité adéquate entre l’accident litigieux et les lésions durablement invalidantes. La constatation de la Caisse AVS va

- 9 - dans le même sens, puisqu’elle a retenu que, dès le mois de mai 2017 – soit depuis l’évènement en cause –, W.________ avait besoin d’une aide régulière et importante d’un tiers pour exécuter trois actes de la vie ordinaire, soit se vêtir/se dévêtir, faire sa toilette et se déplacer/ entretenir des contacts sociaux (P. 9/1 p. 3). Ainsi, en l’état, il n’est pas possible d’exclure que les faits objets de la plainte réalisent les conditions de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. Il convient ainsi d’ouvrir une instruction pénale afin de déterminer plus précisément les circonstances de l’accident, le comportement du conducteur et le fonctionnement du bus. Il s’agira notamment d’entendre la victime, les éventuels témoins et le conducteur du bus.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2019 doit être annulée et le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale s’agissant des faits dénoncés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), au vu de l’admission du recours. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 12 fr., plus un montant

- 10 - correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, soit 659 fr. 15 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité est allouée à W.________ pour la procédure de recours, fixée à 659 fr. 15 (six cent cinquante-neuf francs et quinze centimes), à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stéphane Voisard, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la procureure ad interim de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :