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PE19.005042

Waadt · 2020-12-02 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

- 5 - condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3. Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction ; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a

- 6 - jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). 2.4. Selon l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Le prévenu peut renoncer à cette garantie. Tel est le cas lorsqu'il adhère à une ordonnance pénale au sens de l'art. 352 ss CPP. L'acceptation de la sanction par le prévenu suppose qu'il reconnaisse préalablement les faits qui lui sont reprochés. Même en pareil cas la renonciation n'est pas définitive, car le prévenu conserve le droit de faire opposition à la condamnation pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 10). Selon l'art. 354 al. 3 CPP, si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. L'ordonnance pénale acquiert un statut identique à celui d'un jugement définitif et exécutoire, ceci au même titre que ceux rendus par un tribunal (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 25 ad art. 354). 2.5. Selon l'art. 314 al. 1 let b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_238/2018

- 7 - du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). 2.6. En l'espèce, U.________ est encore au bénéfice de la présomption d'innocence, l'ordonnance pénale du 8 octobre 2020 n'étant pas entrée en force compte tenu de son opposition. Ainsi, et dès lors que l'issue de la présente procédure est intrinsèquement liée au résultat de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, rendre une ordonnance de classement, mais devait suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure ouverte ensuite de la plainte déposée par L.________ le 8 mars 2019, conformément à l'art. 314 al. 1 let. b CPP (cf. CREP 14 octobre 2019/830 ; CREP 6 février 2020/78), de façon à pouvoir ensuite examiner si la condition de l'innocence prévue à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP était réalisée ou non.

3. Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement du 2 octobre 2020 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à la défense d’office de U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui a obtenu gain de cause, fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 1,5 heures, au tarif horaire de 180 fr., par 270 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7%, par 21 fr. 20, soit 296 fr. 60 au total, montant arrondi à 297 francs, et des frais imputables à la défense d'office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a

- 8 - CPP), fixés sur la base d'une durée d'activité d'avocat de 30 minutes, au tarif horaire de 180 fr., par 90 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis, par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 7 fr. 10, soit 98 fr. 90 au total, montant arrondi à 99 francs, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 2 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 99 fr. (nonante-neuf francs). VI. Les frais d'arrêt, par 770 fr., (sept cent septante francs), l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, par 99 fr. (nonante-neuf francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de U.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod (pour U.________),

- Me Claudia Couto (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement du 2 octobre 2020 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à la défense d’office de U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui a obtenu gain de cause, fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 1,5 heures, au tarif horaire de 180 fr., par 270 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7%, par 21 fr. 20, soit 296 fr. 60 au total, montant arrondi à 297 francs, et des frais imputables à la défense d'office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a

- 8 - CPP), fixés sur la base d'une durée d'activité d'avocat de 30 minutes, au tarif horaire de 180 fr., par 90 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis, par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 7 fr. 10, soit 98 fr. 90 au total, montant arrondi à 99 francs, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 2 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 99 fr. (nonante-neuf francs). VI. Les frais d'arrêt, par 770 fr., (sept cent septante francs), l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, par 99 fr. (nonante-neuf francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de U.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod (pour U.________),

- Me Claudia Couto (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 952 PE19.005042-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme de Corso ***** Art. 314 al. 1 let. b et 319 CPP ; 303 CP Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2020 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005042-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 mars 2019, à Lausanne, L.________ a adressé une plainte pénale au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et aurait faussement dénoncé son époux, U.________, lui reprochant de l'avoir à réitérées reprises insultée, menacée, frappée, tirée par les cheveux, 351

- 2 - secouée et menacée de mort, dans le but de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre. Le 21 juin 2018, U.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile, en raison de ces faits. Par ordonnance du 2 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a désigné Me Matthieu Genillod en qualité de défenseur d'office de U.________, et par ordonnance du 9 septembre 2019, il a désigné Me Claudia Couto en qualité de défenseur d'office de L.________. B. a) Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure dirigée contre L.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a fixé l'indemnité due à Me Claudia Couto en sa qualité de défenseur d'office de L.________ à 939 fr. 35, débours et TVA compris (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à L.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de l'ordonnance, comprenant un quart de l'indemnité d'office précitée, à la charge de l'Etat (IV). La procureure a considéré qu'ayant été condamné par une ordonnance pénale du 8 octobre 2020 pour voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, menaces qualifiées et violation de domicile, U.________ ne pouvait pas être considéré comme innocent. Elle a retenu que la plainte pénale déposée par L.________ n'était pas téméraire, et que celle-ci n'avait pas sciemment, en toute conscience et volonté, dénoncé son époux alors même qu'elle le savait innocent. L'élément constitutif subjectif de l'art. 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n'étant pas réalisé, la procureure a décidé de classer la procédure dirigée contre L.________ (art. 319 al. 1 let. b CPP).

b) Par ordonnance pénale du 8 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné U.________ à une

- 3 - peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr. convertible en 13 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, menaces qualifiées et violation de domicile. Le 16 octobre 2020, U.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. C. Par acte du 19 octobre 2020, U.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par courrier du 20 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et a conclu, avec suite de frais, à son rejet, en se référant aux considérants de son ordonnance. Par courrier du 27 novembre 2020, L.________ s'est déterminée sur le recours et a implicitement conclu à son rejet, se référant pour le surplus aux considérants de l'ordonnance entreprise. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

- 4 - Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable. 2. 2.1. Le recourant reproche en substance au Ministère public d'avoir classé la procédure dirigée contre L.________ en retenant qu'il n'était pas innocent, alors qu'il avait formé opposition contre l'ordonnance pénale du 8 octobre 2020 et que, par conséquent, ce prononcé n'était pas définitif et qu'il devait être mis au bénéfice de la présomption d'innocence. Selon lui, la procédure dirigée contre son ex-compagne pour dénonciation calomnieuse ne devrait pas être classée, étant donné qu'elle dépendrait du sort de la procédure d'opposition à ladite ordonnance pénale. 2.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

- 5 - condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3. Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction ; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a

- 6 - jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). 2.4. Selon l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Le prévenu peut renoncer à cette garantie. Tel est le cas lorsqu'il adhère à une ordonnance pénale au sens de l'art. 352 ss CPP. L'acceptation de la sanction par le prévenu suppose qu'il reconnaisse préalablement les faits qui lui sont reprochés. Même en pareil cas la renonciation n'est pas définitive, car le prévenu conserve le droit de faire opposition à la condamnation pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 10). Selon l'art. 354 al. 3 CPP, si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. L'ordonnance pénale acquiert un statut identique à celui d'un jugement définitif et exécutoire, ceci au même titre que ceux rendus par un tribunal (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 25 ad art. 354). 2.5. Selon l'art. 314 al. 1 let b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_238/2018

- 7 - du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). 2.6. En l'espèce, U.________ est encore au bénéfice de la présomption d'innocence, l'ordonnance pénale du 8 octobre 2020 n'étant pas entrée en force compte tenu de son opposition. Ainsi, et dès lors que l'issue de la présente procédure est intrinsèquement liée au résultat de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, rendre une ordonnance de classement, mais devait suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure ouverte ensuite de la plainte déposée par L.________ le 8 mars 2019, conformément à l'art. 314 al. 1 let. b CPP (cf. CREP 14 octobre 2019/830 ; CREP 6 février 2020/78), de façon à pouvoir ensuite examiner si la condition de l'innocence prévue à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP était réalisée ou non.

3. Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement du 2 octobre 2020 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à la défense d’office de U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui a obtenu gain de cause, fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 1,5 heures, au tarif horaire de 180 fr., par 270 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7%, par 21 fr. 20, soit 296 fr. 60 au total, montant arrondi à 297 francs, et des frais imputables à la défense d'office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a

- 8 - CPP), fixés sur la base d'une durée d'activité d'avocat de 30 minutes, au tarif horaire de 180 fr., par 90 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis, par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 7 fr. 10, soit 98 fr. 90 au total, montant arrondi à 99 francs, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 2 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 99 fr. (nonante-neuf francs). VI. Les frais d'arrêt, par 770 fr., (sept cent septante francs), l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, par 99 fr. (nonante-neuf francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de U.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod (pour U.________),

- Me Claudia Couto (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :