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PE19.004992

Waadt · 2019-07-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 560 PE19.004992-JCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 22 juillet 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 28 mai et 9 juillet 2019 par J.________ à l'encontre de la Procureure [...], dans la cause n° PE19.004992-JCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) J.________ et D.________ se sont mariés en 2017 et ont eu une fille née en 2016. Le couple est séparé depuis le 25 février 2019 et traverse d’importantes difficultés conjugales, qui ont occupé tant la justice civile que pénale. Par convention du 26 mars 2019, ratifiée par le 354

- 2 - Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont notamment convenu que le droit de fixer le lieu de résidence de leur fille serait attribué au Service de protection de la jeunesse, à charge pour lui de placer l’enfant, qu’ils jouiraient d’un libre droit de visite et qu’interdiction leur serait faite de s’approcher et de communiquer entre eux par quelque moyen que ce soit. L’enfant a été placé au foyer de [...].

b) Le 13 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________, sous la référence no PE19.004992, pour des voies de fait qu’elle aurait commises sur son époux lors d’une dispute. Par la suite, cette instruction a été étendue au chef de prévention de dommages à la propriété contre la prévenue, au préjudice de J.________. De même, ensuite de plaintes déposées par D.________ à l’encontre de son époux les 1er mars, 17 avril, 23 mai, 3, 12 et 25 juin 2019, et de plaintes déposées par le Directeur de la fondation la [...] le 6 juin 2019 ainsi que par le Chef du Service de protection de la jeunesse le 1er juillet 2019, J.________ est lui-même prévenu, dans le cadre de cette procédure, de diffamation, calomnie, injure, dommages à la propriété, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, violation de domicile, tentative de violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité.

c) Le 29 avril 2019, [...] a déposé plainte pénale contre son frère J.________. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J.________, sous la référence no PE19.008616, dans laquelle il est prévenu de diffamation, injure, menaces et violation de domicile.

- 3 - B. a) Dans le cadre de la procédure ouverte sous référence no PE19.008616, le 28 mai 2019, J.________ a écrit à la Procureure [...] qu’il souhaitait être entendu et que, si possible, il demanderait sa « révocation », dès lors qu’il n’était pas satisfait de son dernier « jugement », contre lequel il avait dû faire « appel ».

b) Par ordonnance du 9 juillet 2019, la Procureure a joint les procédures no PE19.008616 et no PE19.004992.

c) Le 9 juillet 2019, J.________ a été entendu par la Procureure [...]. Lors de cette audition, il a demandé la récusation de cette dernière, confirmant ainsi la teneur de son courrier du 28 mai 2019. Il a précisé qu’il n’était pas content de la manière dont une précédente affaire le concernant avait été jugée et a demandé à la Procureure si elle était membre d’une loge maçonnique. Le même jour, la Procureure a transmis à l’autorité de céans les demandes de récusation formées par J.________ à son encontre. Elle s’est déterminée spontanément sur ces demandes, en exposant qu’elle n’avait pas d’intérêt personnel dans la présente affaire, qu’elle n’avait pas agi à une autre titre dans la même cause, qu’elle n’avait aucune relation de proximité, d’amitié ou d’inimitié avec quelque intervenant que ce soit dans le cadre de la procédure et qu’en définitive, les griefs soulevés par l’intéressé étaient sans pertinence au regard des dispositions légales sur la récusation, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter les demandes présentées par J.________. En d roit :

1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a

- 4 - ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par J.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celles-ci sont dirigées contre un membre du ministère public.

2. Pour seuls motifs de récusation, le requérant se prévaut de son insatisfaction quant à une précédente décision rendue par la Procureure dans une autre cause le concernant, ainsi que son appartenance supposée à une loge maçonnique. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

- 5 - L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.1.2 Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,

- 6 - constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,

n. 35 ad art. 56 CPP). 2.2 En l’espèce, conformément à la jurisprudence citée au consid. 2.1.3 ci-avant, la décision rendue par la Procureure [...] dans une précédente procédure concernant J.________ – dont le requérant ne démontre du reste pas qu’elle aurait été erronée – ne crée pas une apparence objective de prévention à l’encontre de cette magistrate et ne permet dès lors pas de suspecter cette dernière de partialité. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément propre à étayer l’hypothèse selon laquelle la Procureure serait membre d’une loge maçonnique. Cela étant, l'appartenance à la franc-maçonnerie, fût-elle établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1er juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469, cité in CREP 13 juin

- 7 - 2017/387 consid. 2.4 et CREP 22 décembre 2015/859 consid. 3.2) ni un motif de récusation. Ainsi, en définitive, le requérant échoue à rendre plausible (art. 58 al. 1 CPP) l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation présentées les 28 mai et 9 juillet 2019 par J.________, dirigées contre la Procureure [...], doivent être rejetées. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation présentées les 28 mai et 9 juillet 2019 par J.________ contre la Procureure [...] sont rejetées. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :