Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par les Préfets du district de Lausanne (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; CREP 17 mars 2017/182 consid. 1).
E. 2.1 ; TF 1B_306/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1).
E. 2.2 Les Préfets du district de Lausanne ont demandé leur récusation, au motif qu’au mois de janvier 2019, la Préfecture de Lausanne avait fait appel à l’établissement « E.________ ! », mis en cause par l’Office de la consommation, pour organiser l’apéritif dinatoire d’une manifestation. Ils ont précisé que ce n’était qu’après ladite manifestation que le dossier avait été traité. En l’occurrence, les explications fournies par la Préfecture sur ses liens contractuels avec l’établissement dénoncé sont lacunaires. Toutefois, on peut admettre que la situation est problématique dès lors que la Préfecture de Lausanne pourrait avoir été lésée par les infractions à
- 4 - juger, de sorte qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de la partie prévenue.
E. 3 Il découle de ce qui précède que la demande de récusation doit être admise et le dossier de la cause transmis à la Préfète du district de l’Ouest lausannois (art. 4a al. 1 LVCPP). Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation des Préfets du district de Lausanne est admise. II. Le dossier de la cause est transmis à la Préfète du district de l’Ouest lausannois. III. Les frais de la présente procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Préfecture du district de Lausanne,
- 5 -
- M. H.________, pour « E.________ ! »,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Préfecture du district de l’Ouest lausannois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 332 PE19.004981-JMN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 26 avril 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56 let. a CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 mars 2019 par la Préfecture du district de Lausanne dans la cause n° PE19.004981-JMN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Suite à différents contrôles dans l’établissement « [...]» à Lausanne, l’Office de la consommation a relevé d’importants manquements et des conditions d’hygiène catastrophiques dans les locaux de stockage, les toilettes et le vestiaire du personnel (P. 4/1). Le 7 novembre 2018, cet Office a adressé une dénonciation à la Préfecture de Lausanne. 354
- 2 - B. Par courrier du 7 mars 2019, les Préfets [...] et [...], du district de Lausanne, ont sollicité formellement leur récusation au sens de l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ils ont également précisé que la Préfète du district de l’Ouest lausannois [...] traiterait volontiers cette affaire. Par courrier du 13 mars 2019, une copie de cette demande de récusation a été communiquée à H.________, représentant de l’établissement E.________ ! ». En d roit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par les Préfets du district de Lausanne (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; CREP 17 mars 2017/182 consid. 1). 2. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
- 3 - expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_306/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1). 2.2 Les Préfets du district de Lausanne ont demandé leur récusation, au motif qu’au mois de janvier 2019, la Préfecture de Lausanne avait fait appel à l’établissement « E.________ ! », mis en cause par l’Office de la consommation, pour organiser l’apéritif dinatoire d’une manifestation. Ils ont précisé que ce n’était qu’après ladite manifestation que le dossier avait été traité. En l’occurrence, les explications fournies par la Préfecture sur ses liens contractuels avec l’établissement dénoncé sont lacunaires. Toutefois, on peut admettre que la situation est problématique dès lors que la Préfecture de Lausanne pourrait avoir été lésée par les infractions à
- 4 - juger, de sorte qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de la partie prévenue.
3. Il découle de ce qui précède que la demande de récusation doit être admise et le dossier de la cause transmis à la Préfète du district de l’Ouest lausannois (art. 4a al. 1 LVCPP). Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation des Préfets du district de Lausanne est admise. II. Le dossier de la cause est transmis à la Préfète du district de l’Ouest lausannois. III. Les frais de la présente procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Préfecture du district de Lausanne,
- 5 -
- M. H.________, pour « E.________ ! »,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Préfecture du district de l’Ouest lausannois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :