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TRIBUNAL CANTONAL 347 MOR/01/18/0001529/amy CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Aellen ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 février 2019 par la Préfète du district de Morges dans la cause n° MOR/01/18/0001529/amy, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 27 juillet 2018, la Préfète du district de Morges a condamné X.________ à une amende de 150 fr. pour infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01). 352
- 2 - Par courrier du 3 août 2018, X.________, sous la plume de son défenseur, a formé opposition à cette ordonnance pénale. B. Après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, la Préfète du district de Morges a, par ordonnance du 6 février 2019, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction à la LCR (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été approuvée par le Procureur général le 8 février 2019. C. Par acte du 28 février 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi du dossier de la cause à la Préfecture du district de Morges pour qu’elle rende une décision relative « à l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP », l’ordonnance étant maintenue pour le surplus, et à ce qu’une équitable indemnité de 1'500 fr., lui soit accordée pour la procédure de recours. Invitée à se déterminer, la Préfète du district de Morges n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti. En d roit : 1. 1.1 Une décision rendue par les autorités pénales compétentes en matière de contravention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être
- 3 - adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche à la Préfète du district de Morges d’avoir omis de lui impartir un délai pour lui permettre de faire valoir ses droits résultants de l’art. 429 CPP et d’avoir omis de statuer sur la question de l’octroi de l’indemnité y relative. Elle invoque notamment une violation de son droit d’être entendue et des art. 318 et 429 CPP. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, p. 299). Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
- 4 - ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 357 CPP, lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement de contravention, elles ont les attributions du ministère public (al. 1) ; les dispositions sur l’ordonnance pénales sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contravention (al. 2) ; si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité pénale compétente en matière de contravention prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée (al. 3). Dans ce dernier cas, l’art. 320 CPP est applicable par analogie (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 357 CPP) 2.2.3 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). L'allocation d'une telle indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Concernant un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
- 5 - comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (cf. TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). La renonciation à une indemnisation est certes possible. Un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). L’autorité pénale doit traiter la question des prétentions en indemnité au moment de rendre sa décision libératoire au fond, qu’il s’agisse d’un jugement d’un tribunal de première instance ou d’une ordonnance de classement du ministère public ou d’une autorité pénale compétente en matière de contraventions. La violation par l’autorité de l’examen d’office auquel elle était tenue selon l’art. 429 al. 2 CPP ne peut avoir pour conséquence de priver le recourant de son droit à une indemnisation, le principe de la bonne foi impliquant que celui-ci n’ait pas à subir de préjudice en raison de l’erreur de l’autorité de jugement. Seule une négligence procédurale grossière du recourant ou de son avocat pourrait faire échec au principe de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, la Préfète du district de Morges a rendu une ordonnance de classement sans avoir au préalable interpellé X.________ au sujet de ses éventuelles prétentions en allocation d’une indemnité au sens
- 6 - de l’art. 429 al. 1 CPP. L’ordonnance litigieuse est par ailleurs muette sur cette question. L’ordonnance ayant été prématurément rendue en violation d’une règle essentielle de procédure (art. 429 al. 2 CPP), le dossier de la cause doit être renvoyé à l’autorité de première instance. En effet, même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la gravité de la violation est telle qu’elle ne peut être réparée en deuxième instance, dès lors que le principe même – et par conséquent le montant éventuel – de l’allocation d’une indemnité n’a pas été examiné par l’autorité de première instance. Conformément au principe du double degré de juridiction (CREP 24 août 2018/653 ; CREP 5 février 2018/81), il convient donc que la Préfète interpelle la recourante et qu’elle statue ensuite tant sur le principe que sur la quotité de l’indemnité qui pourrait être allouée. Ainsi, le dossier de la cause doit être renvoyé à la Préfète du district de Morges afin qu’elle procède en ce sens.
3. En définitive, le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse concernant les conséquences économiques du classement – qui n’ont pas été intégralement examinées
– sera annulé, étant précisé que les frais de la cause pourront néanmoins être laissés à la charge de l’Etat, et le dossier de la cause retourné à la Préfète du district de Morges afin que celle-ci statue sur l’octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP en faveur de la recourante, l’ordonnance du 6 février 2019 étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP).
- 7 - Dans son acte de recours, elle a conclu à l’octroi d’une indemnité de 1'500 francs. Elle n’a cependant pas produit de liste d’opérations de son défenseur et ne justifie pas cette quotité élevée pour une telle procédure. Ainsi, il y a lieu d’estimer à deux heures le temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 8 février 2018/100 ; CREP 1er mars 2017/904 consid. 4) –, par 46 fr. 20, soit à 646 fr. 20 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 6 février 2019 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé à la Préfète du district de Morges pour qu'elle procède dans le sens des considérants ; l’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité d’un montant de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à X.________ sous chiffre III ci-dessus sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Préfète de Morges, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :