Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 3 -
E. 2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. L'ordonnance attaquée porte sur l'infraction d'abus de confiance d'importance mineure, qui est passible d'une amende selon l'art. 172ter CP, laquelle est une contravention selon l'art. 103 CP. Un juge de la Chambre des recours pénale est ainsi compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 11 janvier 2016/21).
E. 3 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
- 4 - les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 4.1 La recourante fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits et une violation manifeste du droit. En substance, elle soutient que M.________ aurait menti deux fois en disant tout d'abord qu'il avait fait virer l'argent sur le compte de la société, puis en niant être en possession de l'argent, et que ce n'est qu'au stade de la procédure devant le Tribunal de Prud'hommes qu'il aurait finalement admis avoir gardé l'argent en invoquant la compensation. La recourante allègue que les infractions d'abus de confiance et de vol seraient réalisées, car elle aurait confié le cuivre à son employé dans un but spécifique, et que ces infractions ne seraient pas de peu d'importance dans la mesure où l'intéressé aurait menti afin de se disculper. En définitive, la recourante estime que le Ministère public ne pouvait pas considérer que le litige était de nature exclusivement civile et qu'une instruction aurait dû être ouverte.
E. 4.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre
- 5 - rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2). Emploie une valeur patrimoniale sans droit celui qui dissimule un encaissement qu'il a effectué pour autrui (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 882 ad art. 138 CP et la référence citée). L'infraction est intentionnelle et suppose, même si le texte légal ne le dit pas expressément, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). L'absence ou le retard dans l'invocation de la compensation constituent indéniablement des indices importants de l'absence d'une véritable volonté de compenser et, partant, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime ; de manière générale, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose dans le but de se payer, s'il a une créance au moins égale à la valeur de la chose dont il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; ATF 98 IV 21 consid. 1 et 2 ; ATF 81 IV consid. 2).
E. 4.2.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
- 6 - qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (TF 6B_362/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2016 consid. 3).
E. 4.3 En l'espèce, dans sa requête de conciliation du 31 janvier 2019 auprès du Tribunal de Prud'hommes, M.________ admet qu'il a reçu 72 fr. au comptant de la société S.________SA, mais conteste avoir dit à son employeur qu'il avait fait verser l'argent sur le compte de la société. Il fait valoir qu'« il est totalement invraisemblable qu'un contremaître ayant œuvré durant près de 15 ans pour le même employeur, à sa totale satisfaction, puisse avoir volontairement abusé de sa confiance en conservant un montant insignifiant qu'il avait reçu et dont il avait accusé réception », « que cette vente au comptant était sortie de son esprit et lorsqu'on lui a téléphoné pour lui faire confirmer qu'il avait bien livré le cuivre à S.________SA, il l'a confirmé », qu'« un employeur raisonnable, qui découvre ce qu'il croit être des irrégularités dans le comportement de son travailleur commence par le convoquer et lui demander des explications » et qu'« un collaborateur qui gagne 6'000 fr. par mois, + 300 francs de frais de déplacement et 20 francs par jour pour ses repas, qui a un véhicule et un natel mis à disposition par l'entreprise ne va pas tenter de dissimuler 72 francs destinés à son entreprise. M.________ ajoute qu'il n'a pas restitué la somme à cause de la brutalité de son renvoi, mais invoque la compensation avec les effets personnels qui ne lui ont pas été restitués (micro-ondes, clé USB, bottes). Dans sa plainte du 19 février 2019, la recourante indique qu'elle a chargé M.________ d'aller apporter des déchets de cuivre à la société S.________SA pour être recyclés, qu'elle a interrogé son employé quelques jours plus tard afin de savoir ce qu'il en était, que celui-ci lui a répondu qu'il avait fait verser l'argent sur le compte de l'entreprise, que la
- 7 - société de recyclage a toutefois confirmé que l'employé avait perçu le produit de la vente au comptant, qu'elle a convoqué l'employé afin d'en savoir plus, qu'elle l'a alors licencié au vu des éléments qu'elle possédait et qu'en conséquence, le contremaître a reconnu avoir gardé la somme d'argent mais a refusé de la restituer. La version des faits des parties coïncident sur les éléments objectifs de l'infraction de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP : en vertu du rapport de confiance entre l'employeur et l'employé, le premier a chargé le second d'aller apporter 17 kg de déchets de cuivre à une société de recyclage et lui a tacitement donné l'autorisation d'encaisser le produit de la vente ; de son côté, l'employé avait tacitement l'obligation de remettre l'argent perçu à son employeur. En ne restituant pas les 72 fr. à la recourante, le travailleur a utilisé la valeur patrimoniale confiée contrairement aux instructions reçues, en s'écartant du but assigné. La version des faits des parties divergent en revanche sur ce qui s'est passé entre le moment où l'employé est allé déposer les déchets de cuivre et celui où il a été licencié avec effet immédiat. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne peut pas affirmer à ce stade que l'élément subjectif de l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisé. En effet, dans sa plainte du 19 février 2019, la recourante indique qu'elle a licencié le travailleur « au vu des éléments [qu'elle possédait] », soit après que le travailleur lui aurait faussement affirmé avoir fait virer la somme sur le compte de la société. Dans son mémoire du 11 mars 2019, la recourante ajoute qu'elle n'aurait pas de compte ouvert auprès de la société de recyclage, qu'elle aurait donné au travailleur plusieurs occasions d'admettre les faits et de restituer le montant, que, bien que confronté à ses propres incohérences, le travailleur aurait même menti une seconde fois en niant avoir conservé l'argent et que ce n'est qu'en invoquant la compensation qu'il aurait finalement admis avoir gardé l'argent. Dans sa requête de conciliation du 31 janvier 2019, le travailleur admet qu'il a reçu le montant litigieux, semble plaider l'oubli puisqu'il dit que cette vente serait sortie de son esprit et affirme qu'il n'aurait jamais dit à son employeur qu'il avait fait virer l'argent sur le compte de la
- 8 - société. On ignore tout de sa version des faits pour la suite des événements, soit jusqu'au moment où il a été licencié avec effet immédiat. Au vu de ces éléments, la Procureure ne pouvait pas se fonder sur la seule version des faits du travailleur – par ailleurs incomplète – pour tenir pour certain que celui-ci n'avait pas la volonté de s'enrichir. Il apparaît au contraire que, dans la mesure où l'intéressé n'a pas invoqué immédiatement la compensation, mais qu'il ne l'a fait qu'après le licenciement, d'une part, en faisant valoir une créance née après ledit licenciement et fondée sur celui-ci (restitution, au sens de l'art. 339a CO), d'autre part, la volonté de s'enrichir est très probable. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public devra ouvrir une enquête et procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, notamment à l'audition des personnes concernées. Les autres moyens invoqués par les parties en relation avec l'art. 52 CP ne pourront être examinés qu'après une instruction complète de la cause, étant toutefois précisé que la culpabilité de l'employé – à supposer qu'une infraction lui soit imputée – ne peut pas être appréciée en fonction du fait que la plainte a été déposée après la requête de conciliation auprès du Tribunal de Prud'hommes (cf. ordonnance attaquée, p. 2 in fine).
E. 5 En définitive, le recours de X.________SA doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 1er mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________SA, M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 221 PE19.004344-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2019 __________________ Composition :Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 138 ch. 1 al. 2 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par X.________SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE19.004344-SRD, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 novembre 2018, la société X.________SA a chargé son employé M.________ d'aller déposer 17 kg de déchets de cuivre auprès de la société S.________SA. M.________ a reçu 72 fr. au comptant en contrepartie de cette livraison, mais ne les a pas remis à son employeur. M.________ a été licencié avec effet immédiat quelques jours plus tard. 352
- 2 - X.________SA, par son représentant [...], a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 19 février 2019. B. Par ordonnance du 1er mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________SA (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La Procureure a retenu que dans la mesure où M.________ reconnaissait ne pas avoir restitué les 72 fr., mais invoquait la compensation dans sa requête de conciliation au Tribunal de Prud'hommes, le litige était de nature exclusivement civile. De plus, il devait être renoncé à poursuivre M.________ en application de l'art. 52 CP, le montant litigieux étant de faible importance. C. Par acte du 11 mars 2019, X.________SA a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que M.________ soit condamné à une peine pécuniaire d'un montant fixé à dires de justice pour abus de confiance et vol d'importance mineure, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Le 21 mars 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 3 -
2. En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. L'ordonnance attaquée porte sur l'infraction d'abus de confiance d'importance mineure, qui est passible d'une amende selon l'art. 172ter CP, laquelle est une contravention selon l'art. 103 CP. Un juge de la Chambre des recours pénale est ainsi compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 11 janvier 2016/21).
3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
- 4 - les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 4. 4.1 La recourante fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits et une violation manifeste du droit. En substance, elle soutient que M.________ aurait menti deux fois en disant tout d'abord qu'il avait fait virer l'argent sur le compte de la société, puis en niant être en possession de l'argent, et que ce n'est qu'au stade de la procédure devant le Tribunal de Prud'hommes qu'il aurait finalement admis avoir gardé l'argent en invoquant la compensation. La recourante allègue que les infractions d'abus de confiance et de vol seraient réalisées, car elle aurait confié le cuivre à son employé dans un but spécifique, et que ces infractions ne seraient pas de peu d'importance dans la mesure où l'intéressé aurait menti afin de se disculper. En définitive, la recourante estime que le Ministère public ne pouvait pas considérer que le litige était de nature exclusivement civile et qu'une instruction aurait dû être ouverte. 4.2 4.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre
- 5 - rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2). Emploie une valeur patrimoniale sans droit celui qui dissimule un encaissement qu'il a effectué pour autrui (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 882 ad art. 138 CP et la référence citée). L'infraction est intentionnelle et suppose, même si le texte légal ne le dit pas expressément, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). L'absence ou le retard dans l'invocation de la compensation constituent indéniablement des indices importants de l'absence d'une véritable volonté de compenser et, partant, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime ; de manière générale, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose dans le but de se payer, s'il a une créance au moins égale à la valeur de la chose dont il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; ATF 98 IV 21 consid. 1 et 2 ; ATF 81 IV consid. 2). 4.2.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
- 6 - qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (TF 6B_362/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2016 consid. 3). 4.3 En l'espèce, dans sa requête de conciliation du 31 janvier 2019 auprès du Tribunal de Prud'hommes, M.________ admet qu'il a reçu 72 fr. au comptant de la société S.________SA, mais conteste avoir dit à son employeur qu'il avait fait verser l'argent sur le compte de la société. Il fait valoir qu'« il est totalement invraisemblable qu'un contremaître ayant œuvré durant près de 15 ans pour le même employeur, à sa totale satisfaction, puisse avoir volontairement abusé de sa confiance en conservant un montant insignifiant qu'il avait reçu et dont il avait accusé réception », « que cette vente au comptant était sortie de son esprit et lorsqu'on lui a téléphoné pour lui faire confirmer qu'il avait bien livré le cuivre à S.________SA, il l'a confirmé », qu'« un employeur raisonnable, qui découvre ce qu'il croit être des irrégularités dans le comportement de son travailleur commence par le convoquer et lui demander des explications » et qu'« un collaborateur qui gagne 6'000 fr. par mois, + 300 francs de frais de déplacement et 20 francs par jour pour ses repas, qui a un véhicule et un natel mis à disposition par l'entreprise ne va pas tenter de dissimuler 72 francs destinés à son entreprise. M.________ ajoute qu'il n'a pas restitué la somme à cause de la brutalité de son renvoi, mais invoque la compensation avec les effets personnels qui ne lui ont pas été restitués (micro-ondes, clé USB, bottes). Dans sa plainte du 19 février 2019, la recourante indique qu'elle a chargé M.________ d'aller apporter des déchets de cuivre à la société S.________SA pour être recyclés, qu'elle a interrogé son employé quelques jours plus tard afin de savoir ce qu'il en était, que celui-ci lui a répondu qu'il avait fait verser l'argent sur le compte de l'entreprise, que la
- 7 - société de recyclage a toutefois confirmé que l'employé avait perçu le produit de la vente au comptant, qu'elle a convoqué l'employé afin d'en savoir plus, qu'elle l'a alors licencié au vu des éléments qu'elle possédait et qu'en conséquence, le contremaître a reconnu avoir gardé la somme d'argent mais a refusé de la restituer. La version des faits des parties coïncident sur les éléments objectifs de l'infraction de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP : en vertu du rapport de confiance entre l'employeur et l'employé, le premier a chargé le second d'aller apporter 17 kg de déchets de cuivre à une société de recyclage et lui a tacitement donné l'autorisation d'encaisser le produit de la vente ; de son côté, l'employé avait tacitement l'obligation de remettre l'argent perçu à son employeur. En ne restituant pas les 72 fr. à la recourante, le travailleur a utilisé la valeur patrimoniale confiée contrairement aux instructions reçues, en s'écartant du but assigné. La version des faits des parties divergent en revanche sur ce qui s'est passé entre le moment où l'employé est allé déposer les déchets de cuivre et celui où il a été licencié avec effet immédiat. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne peut pas affirmer à ce stade que l'élément subjectif de l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisé. En effet, dans sa plainte du 19 février 2019, la recourante indique qu'elle a licencié le travailleur « au vu des éléments [qu'elle possédait] », soit après que le travailleur lui aurait faussement affirmé avoir fait virer la somme sur le compte de la société. Dans son mémoire du 11 mars 2019, la recourante ajoute qu'elle n'aurait pas de compte ouvert auprès de la société de recyclage, qu'elle aurait donné au travailleur plusieurs occasions d'admettre les faits et de restituer le montant, que, bien que confronté à ses propres incohérences, le travailleur aurait même menti une seconde fois en niant avoir conservé l'argent et que ce n'est qu'en invoquant la compensation qu'il aurait finalement admis avoir gardé l'argent. Dans sa requête de conciliation du 31 janvier 2019, le travailleur admet qu'il a reçu le montant litigieux, semble plaider l'oubli puisqu'il dit que cette vente serait sortie de son esprit et affirme qu'il n'aurait jamais dit à son employeur qu'il avait fait virer l'argent sur le compte de la
- 8 - société. On ignore tout de sa version des faits pour la suite des événements, soit jusqu'au moment où il a été licencié avec effet immédiat. Au vu de ces éléments, la Procureure ne pouvait pas se fonder sur la seule version des faits du travailleur – par ailleurs incomplète – pour tenir pour certain que celui-ci n'avait pas la volonté de s'enrichir. Il apparaît au contraire que, dans la mesure où l'intéressé n'a pas invoqué immédiatement la compensation, mais qu'il ne l'a fait qu'après le licenciement, d'une part, en faisant valoir une créance née après ledit licenciement et fondée sur celui-ci (restitution, au sens de l'art. 339a CO), d'autre part, la volonté de s'enrichir est très probable. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public devra ouvrir une enquête et procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, notamment à l'audition des personnes concernées. Les autres moyens invoqués par les parties en relation avec l'art. 52 CP ne pourront être examinés qu'après une instruction complète de la cause, étant toutefois précisé que la culpabilité de l'employé – à supposer qu'une infraction lui soit imputée – ne peut pas être appréciée en fonction du fait que la plainte a été déposée après la requête de conciliation auprès du Tribunal de Prud'hommes (cf. ordonnance attaquée, p. 2 in fine).
5. En définitive, le recours de X.________SA doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 1er mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________SA, M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :