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PE19.004244

Waadt · 2020-09-03 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.

- 5 - 3.1 Le recourant se prévaut (à divers égards) d’une mauvaise appréciation des faits au regard des éléments constitutifs de l’infraction dénoncée, d’une violation de son droit d’être entendu et d’une violation du principe in dubio pro duriore. Pour les motifs indiqués ci-après (consid. 3.2.2), le moyen déduit de la violation du droit d'être entendu doit être examiné en premier lieu. 3.2 3.2.1 A l’appui de son moyen déduit de la violation de son droit d'être entendu, le recourant fait valoir, d'une part, que lui et son épouse n'ont pas été auditionnés par la Procureure et, d’autre part, que la magistrate n'a pas demandé la production d'une plainte déposée par la prévenue [...] auprès de l'Office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés et de la Commission paritaire de surveillance. 3.2.2 Découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l'autorité saisie d'un recours (ATF 124 I 49 consid. 1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; cf. aussi TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine). 3.2.3 On relèvera d'abord que le Code de procédure pénale n'impose pas au Procureur une audition de la partie plaignante, à plus forte raison du conjoint de celle-ci. Ensuite, le plaignant a pu se déterminer à plusieurs reprises sur les dépositions des prévenues et sur la teneur du dossier, la dernière fois en déposant le présent recours devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Quant à la

- 6 - production de la plainte déposée devant les instances professionnelles par la prévenue [...], on ne voit pas ce que cette pièce apporterait à l'instruction de la cause. En effet, il n'est pas contesté que cette prévenue était en litige avec le recourant, soit avec la société dont ce dernier était l’administrateur, qu'elle lui réclamait un solde de salaire, qu'elle admet l'avoir dénoncé et reconnaît également avoir été payée entre-temps. Ces éléments sont seuls déterminants, sous l’angle pénal, pour apprécier un éventuel intérêt de cette prévenue à accabler le plaignant. Le moyen déduit de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une

- 7 - manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107; CREP 27 octobre 2011/470). 4.2 4.2.1 En l’espèce, dans son premier moyen, le recourant critique le classement en faveur de [...]. Il relève d'abord que la procureure n'a pas instruit la cause « correctement à charge ». Cette affirmation ne saurait être suivie. En effet, l'art. 6 al. 2 CPP prévoit expressément que les autorités pénales instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. Une instruction à charge seulement serait donc contraire à ce principe. Dans une instruction pour faux témoignage, il y a lieu de déterminer si la déposition du prévenu peut être contredite par des éléments de l'instruction qui démontrent le contraire. A cet égard, le fait qu’un témoin entendu dans le même complexe de faits, soit [...], ex-collègue de [...], ait été condamné pour faux témoignage (cf. le jugement rendu le 14 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne; P. 8/2/3) ne constitue pas un élément en défaveur des prévenues. Plus particulièrement, le recourant soutient que la prévenue [...] se serait contredite en alléguant des intimidations du plaignant et en invoquant avoir notamment compris qu'elle avait été désignée comme « pute » dans sa première audition, alors même qu'elle a expliqué ne pas

- 8 - comprendre le turc dans son audition devant la Procureure du 12 décembre 2019. Il y aurait également, selon le recourant, des contradictions quant aux horaires qu'elle aurait dit avoir été imposés à son collègue et d'autres incertitudes dans ses déclarations, dont la Procureure n'aurait fait d'ailleurs que demander la confirmation. En réalité, la prévenue a, en fin d'audition, expliqué qu'elle souffrait de stress et d'angoisse, qu'une rente AI avait été demandée en sa faveur et qu'elle oubliait beaucoup de choses, hormis toutefois ses horaires de travail, dès lors qu’elle avait « regardé [s]on contrat de travail avant de comparaître » (PV aud. 1, R. 14 et l. 123-125). Elle n’en a pas moins également pu confirmer sans réserve avoir subi des « intimidations en relation avec la procédure » de la part du plaignant (PV aud. 1, R. 2). De telles intimidations peuvent au demeurant être perçues sans que des paroles soient nécessaires. Enfin, elle a expliqué qu'elle se souvenait très bien de ses propres horaires de travail et de ceux de son collègue [...] (PV aud. 1, R. 9 et 11), tout en confirmant expressément sa déposition du 26 septembre 2013 (PV aud. 1, ibid., et R. 10). Cette déposition est suffisamment claire et explicite pour ne pas y déceler de contradiction ou d'indice permettant de penser que la prévenue a menti. 4.2.2 Le recourant conteste ensuite la déposition de la prévenue [...], anciennement [...]. Il relève d'abord que l'instruction n'a pas été menée à charge. Sur ce point, il suffit de renvoyer au considérant ci- dessus, quant à la portée de l'art. 6 al. 2 CPP. Plus particulièrement, on peut certes admettre que la déposition de la prévenue soit dans une certaine mesure sujette à caution, si l'on retient que [...] avait aidé [...] à formuler des prétentions civiles à l’égard du plaignant (cf. recours, ch. 17). Quoi qu'il en soit, cela ne suffit pas pour ne rien retenir de ses propos, à plus forte raison pour envisager qu’ils relèveraient, en tout ou même en partie, du faux témoignage. Or, la prévenue a clairement réfuté les points critiqués par le plaignant en mettant en exergue les éléments suivants :

- 9 -

- elle allait tous les soirs au restaurant exploité par le plaignant, mais s’y rendait aussi lors de ses jours de congé; le fait qu’elle ne travaillait qu'à 80 % pour une partie de la période, avec des horaires irréguliers, explique sans autre qu'elle ait pu se prononcer sur la présence, respectivement l’absence, du serveur [...] dans l’établissement sur une longue période, en précisant même que, « d’une façon générale », elle le voyait « tout le temps lorsqu’elle [s]e rendai[t] dans cet établissement » (cf. PV aud. 2, R. 5), ce même après 23 h (PV aud. 2, R. 9);

- en prenant l'ascenseur de son immeuble, elle voyait ce qui se passait à l’intérieur du restaurant à travers les baies vitrées (cf. PV aud. 2, R. 6), ce qui explique qu'elle ait pu confirmer la présence, respectivement l’absence, du serveur à ces moments; le plaignant a critiqué l'absence d'inspection locale, mais n'a pas contesté que son restaurant était visible depuis l'ascenseur et que le local avait des baies vitrées, de sorte qu’il échoue à mettre en cause la déposition qu’il incrimine. Les éléments factuels révélés par [...] emportent ainsi la conviction. Plus globalement, il n'est pas exclu que la prévenue ait exagéré dans certaines de ses déclarations, mais il n'y a aucun élément, au terme de l'instruction, qui permette de confirmer une intention, soit un dessein dolosif, de donner de fausses informations au sens de l'art. 307 CP. La marge de manœuvre du juge face à de telles déclarations se trouve dans l'appréciation de la validité et de la portée du témoignage recueilli, mais, sous l'angle pénal, les conditions pour appliquer le principe in dubio pro duriore exigent la réalité de certains soupçons, qui n'existent pas ici. 4.2.3 Le recourant conteste également la décision de la Procureure de ne pas entendre la prévenue [...], mère de [...]. Si [...] n'a pas pu être entendue, c’est en raison de troubles psychiques, dont elle souffre depuis une vingtaine d'années. Elle a d'ailleurs versé au dossier en particulier une attestation médicale motivée établie le 26 novembre 2017 par la Fondation de Nant (P. 17/2), confirmée par un certificat ultérieur (P. 18/2). Ces avis ne laissent place qu'à peu de possibilités pour la Procureure de passer outre ou d'attendre une amélioration de l'état de santé de la

- 10 - prévenue qui paraît bien peu probable, s’agissant de troubles pérennes. D'ailleurs, le recourant invoque que d'autres moyens de preuve devraient être ordonnés pour pallier l'absence d'audition, mais on ne discerne pas lesquels seraient pertinents. Quant au fait que la prévenue [...] a été en état de témoigner en 2014 encore, il y a lieu de relever, d'une part, que sa situation de santé a pu se dégrader depuis lors et, d'autre part, que l'instruction se heurterait, en ce qui la concerne, aux mêmes difficultés que l'instruction dirigée contre sa fille. De toute manière, il est également avéré que la prévenue [...] avait aidé administrativement l'employé [...] à l’instar de sa fille (cf. recours, ch. 17). La conséquence est certainement que le juge civil doit apprécier un tel témoignage avec une certaine circonspection, en tenant compte des éléments à sa disposition, notamment ceux relatifs aux relations entre les parties et les témoins, mais cela ne change rien au fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants de faux témoignage. 4.3 Ensuite, le recourant invoque les liens entre les trois prévenues, pour en déduire que ces rapports personnels démontreraient qu'elles avaient un intérêt commun à faire une fausse déposition. Comme on l'a vu plus haut, ces liens existent mais ce fait n'apporte rien qui serait de nature à confirmer la fausseté des dépositions incriminées. 4.4 4.4.1 Enfin, le recourant se prévaut d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’il existe des soupçons suffisants pour justifier que l’instruction soit poursuivie à l’encontre des trois co- prévenues. 4.4.2 De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec

- 11 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées).

- 12 - 4.4.3 Certes, on peut nourrir des doutes au sujet de la précision des dépositions faites par les trois prévenues en 2013-2014. Pour autant, encore une fois, il paraît impossible de démontrer une volonté de l’une d’entre elles de faire une fausse déposition avec conscience et volonté. Aucune mesure d’instruction n’apparaît donc de nature à établir plus avant les faits litigieux. Dans ces conditions, une mise en accusation de l’une ou de l’autre des prévenues pour répondre du chef de prévention de faux témoignage aboutirait certainement à leur libération. C’est donc à bon droit que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de O.________.

- 13 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martine Dang, avocate (pour O.________),

- Me Romain Kramer, avocat (pour [...], [...] et [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (14 Absätze)

E. 3 - 5 -

E. 3.1 Le recourant se prévaut (à divers égards) d’une mauvaise appréciation des faits au regard des éléments constitutifs de l’infraction dénoncée, d’une violation de son droit d’être entendu et d’une violation du principe in dubio pro duriore. Pour les motifs indiqués ci-après (consid. 3.2.2), le moyen déduit de la violation du droit d'être entendu doit être examiné en premier lieu.

E. 3.2.1 A l’appui de son moyen déduit de la violation de son droit d'être entendu, le recourant fait valoir, d'une part, que lui et son épouse n'ont pas été auditionnés par la Procureure et, d’autre part, que la magistrate n'a pas demandé la production d'une plainte déposée par la prévenue [...] auprès de l'Office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés et de la Commission paritaire de surveillance.

E. 3.2.2 Découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l'autorité saisie d'un recours (ATF 124 I 49 consid. 1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; cf. aussi TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine).

E. 3.2.3 On relèvera d'abord que le Code de procédure pénale n'impose pas au Procureur une audition de la partie plaignante, à plus forte raison du conjoint de celle-ci. Ensuite, le plaignant a pu se déterminer à plusieurs reprises sur les dépositions des prévenues et sur la teneur du dossier, la dernière fois en déposant le présent recours devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Quant à la

- 6 - production de la plainte déposée devant les instances professionnelles par la prévenue [...], on ne voit pas ce que cette pièce apporterait à l'instruction de la cause. En effet, il n'est pas contesté que cette prévenue était en litige avec le recourant, soit avec la société dont ce dernier était l’administrateur, qu'elle lui réclamait un solde de salaire, qu'elle admet l'avoir dénoncé et reconnaît également avoir été payée entre-temps. Ces éléments sont seuls déterminants, sous l’angle pénal, pour apprécier un éventuel intérêt de cette prévenue à accabler le plaignant. Le moyen déduit de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une

- 7 - manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107; CREP 27 octobre 2011/470).

E. 4.2.1 En l’espèce, dans son premier moyen, le recourant critique le classement en faveur de [...]. Il relève d'abord que la procureure n'a pas instruit la cause « correctement à charge ». Cette affirmation ne saurait être suivie. En effet, l'art. 6 al. 2 CPP prévoit expressément que les autorités pénales instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. Une instruction à charge seulement serait donc contraire à ce principe. Dans une instruction pour faux témoignage, il y a lieu de déterminer si la déposition du prévenu peut être contredite par des éléments de l'instruction qui démontrent le contraire. A cet égard, le fait qu’un témoin entendu dans le même complexe de faits, soit [...], ex-collègue de [...], ait été condamné pour faux témoignage (cf. le jugement rendu le 14 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne; P. 8/2/3) ne constitue pas un élément en défaveur des prévenues. Plus particulièrement, le recourant soutient que la prévenue [...] se serait contredite en alléguant des intimidations du plaignant et en invoquant avoir notamment compris qu'elle avait été désignée comme « pute » dans sa première audition, alors même qu'elle a expliqué ne pas

- 8 - comprendre le turc dans son audition devant la Procureure du 12 décembre 2019. Il y aurait également, selon le recourant, des contradictions quant aux horaires qu'elle aurait dit avoir été imposés à son collègue et d'autres incertitudes dans ses déclarations, dont la Procureure n'aurait fait d'ailleurs que demander la confirmation. En réalité, la prévenue a, en fin d'audition, expliqué qu'elle souffrait de stress et d'angoisse, qu'une rente AI avait été demandée en sa faveur et qu'elle oubliait beaucoup de choses, hormis toutefois ses horaires de travail, dès lors qu’elle avait « regardé [s]on contrat de travail avant de comparaître » (PV aud. 1, R. 14 et l. 123-125). Elle n’en a pas moins également pu confirmer sans réserve avoir subi des « intimidations en relation avec la procédure » de la part du plaignant (PV aud. 1, R. 2). De telles intimidations peuvent au demeurant être perçues sans que des paroles soient nécessaires. Enfin, elle a expliqué qu'elle se souvenait très bien de ses propres horaires de travail et de ceux de son collègue [...] (PV aud. 1, R. 9 et 11), tout en confirmant expressément sa déposition du 26 septembre 2013 (PV aud. 1, ibid., et R. 10). Cette déposition est suffisamment claire et explicite pour ne pas y déceler de contradiction ou d'indice permettant de penser que la prévenue a menti.

E. 4.2.2 Le recourant conteste ensuite la déposition de la prévenue [...], anciennement [...]. Il relève d'abord que l'instruction n'a pas été menée à charge. Sur ce point, il suffit de renvoyer au considérant ci- dessus, quant à la portée de l'art. 6 al. 2 CPP. Plus particulièrement, on peut certes admettre que la déposition de la prévenue soit dans une certaine mesure sujette à caution, si l'on retient que [...] avait aidé [...] à formuler des prétentions civiles à l’égard du plaignant (cf. recours, ch. 17). Quoi qu'il en soit, cela ne suffit pas pour ne rien retenir de ses propos, à plus forte raison pour envisager qu’ils relèveraient, en tout ou même en partie, du faux témoignage. Or, la prévenue a clairement réfuté les points critiqués par le plaignant en mettant en exergue les éléments suivants :

- 9 -

- elle allait tous les soirs au restaurant exploité par le plaignant, mais s’y rendait aussi lors de ses jours de congé; le fait qu’elle ne travaillait qu'à 80 % pour une partie de la période, avec des horaires irréguliers, explique sans autre qu'elle ait pu se prononcer sur la présence, respectivement l’absence, du serveur [...] dans l’établissement sur une longue période, en précisant même que, « d’une façon générale », elle le voyait « tout le temps lorsqu’elle [s]e rendai[t] dans cet établissement » (cf. PV aud. 2, R. 5), ce même après 23 h (PV aud. 2, R. 9);

- en prenant l'ascenseur de son immeuble, elle voyait ce qui se passait à l’intérieur du restaurant à travers les baies vitrées (cf. PV aud. 2, R. 6), ce qui explique qu'elle ait pu confirmer la présence, respectivement l’absence, du serveur à ces moments; le plaignant a critiqué l'absence d'inspection locale, mais n'a pas contesté que son restaurant était visible depuis l'ascenseur et que le local avait des baies vitrées, de sorte qu’il échoue à mettre en cause la déposition qu’il incrimine. Les éléments factuels révélés par [...] emportent ainsi la conviction. Plus globalement, il n'est pas exclu que la prévenue ait exagéré dans certaines de ses déclarations, mais il n'y a aucun élément, au terme de l'instruction, qui permette de confirmer une intention, soit un dessein dolosif, de donner de fausses informations au sens de l'art. 307 CP. La marge de manœuvre du juge face à de telles déclarations se trouve dans l'appréciation de la validité et de la portée du témoignage recueilli, mais, sous l'angle pénal, les conditions pour appliquer le principe in dubio pro duriore exigent la réalité de certains soupçons, qui n'existent pas ici.

E. 4.2.3 Le recourant conteste également la décision de la Procureure de ne pas entendre la prévenue [...], mère de [...]. Si [...] n'a pas pu être entendue, c’est en raison de troubles psychiques, dont elle souffre depuis une vingtaine d'années. Elle a d'ailleurs versé au dossier en particulier une attestation médicale motivée établie le 26 novembre 2017 par la Fondation de Nant (P. 17/2), confirmée par un certificat ultérieur (P. 18/2). Ces avis ne laissent place qu'à peu de possibilités pour la Procureure de passer outre ou d'attendre une amélioration de l'état de santé de la

- 10 - prévenue qui paraît bien peu probable, s’agissant de troubles pérennes. D'ailleurs, le recourant invoque que d'autres moyens de preuve devraient être ordonnés pour pallier l'absence d'audition, mais on ne discerne pas lesquels seraient pertinents. Quant au fait que la prévenue [...] a été en état de témoigner en 2014 encore, il y a lieu de relever, d'une part, que sa situation de santé a pu se dégrader depuis lors et, d'autre part, que l'instruction se heurterait, en ce qui la concerne, aux mêmes difficultés que l'instruction dirigée contre sa fille. De toute manière, il est également avéré que la prévenue [...] avait aidé administrativement l'employé [...] à l’instar de sa fille (cf. recours, ch. 17). La conséquence est certainement que le juge civil doit apprécier un tel témoignage avec une certaine circonspection, en tenant compte des éléments à sa disposition, notamment ceux relatifs aux relations entre les parties et les témoins, mais cela ne change rien au fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants de faux témoignage.

E. 4.3 Ensuite, le recourant invoque les liens entre les trois prévenues, pour en déduire que ces rapports personnels démontreraient qu'elles avaient un intérêt commun à faire une fausse déposition. Comme on l'a vu plus haut, ces liens existent mais ce fait n'apporte rien qui serait de nature à confirmer la fausseté des dépositions incriminées.

E. 4.4.1 Enfin, le recourant se prévaut d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’il existe des soupçons suffisants pour justifier que l’instruction soit poursuivie à l’encontre des trois co- prévenues.

E. 4.4.2 De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec

- 11 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées).

- 12 -

E. 4.4.3 Certes, on peut nourrir des doutes au sujet de la précision des dépositions faites par les trois prévenues en 2013-2014. Pour autant, encore une fois, il paraît impossible de démontrer une volonté de l’une d’entre elles de faire une fausse déposition avec conscience et volonté. Aucune mesure d’instruction n’apparaît donc de nature à établir plus avant les faits litigieux. Dans ces conditions, une mise en accusation de l’une ou de l’autre des prévenues pour répondre du chef de prévention de faux témoignage aboutirait certainement à leur libération. C’est donc à bon droit que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de O.________.

- 13 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martine Dang, avocate (pour O.________),

- Me Romain Kramer, avocat (pour [...], [...] et [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 681 PE19.004244-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 307 CP; 6 al. 2, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2020 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.004244-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 février 2019, O.________ a déposé plainte pénale contre [...], [...] et [...] pour faux témoignage. Dans son acte, le plaignant, associé-gérant de la [...], qui exploite un restaurant à ...][...], expose qu’à la suite de la résiliation, en 351

- 2 - 2009, du contrat de travail du dénommé [...], la société dont le plaignant était l’administrateur est en litige devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Dans ce cadre, ce dernier reproche à [...], qui avait travaillé dans l’établissement comme serveuse entre 2007 et 2010, d’avoir, lors de son audition en qualité de témoin du 26 septembre 2013, indiqué faussement, devant cette autorité, qu’elle-même et [...] n’avaient pas pu bénéficier de pauses durant leurs heures de travail, d’avoir décrit de manière mensongère les horaires de ce dernier, ainsi que d’avoir faussement déclaré qu’il l’avait intimidée et insultée. Le plaignant reproche également à [...] et à [...], clientes de l’établissement, d’avoir, dans les mêmes circonstances, le 31 octobre 2013, respectivement le 12 février 2014, déclaré mensongèrement au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale que [...] avait, en substance, travaillé dans des conditions, notamment horaires, très dures et qu’il avait été intimidé par son employeur d’alors.

b) Le 5 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre [...], [...] et [...] pour faux témoignage.

c) Le 12 décembre 2019, la Procureure a procédé à l’audition de [...] et de [...] en qualité de prévenues (PV aud. 1 et 2, respectivement). Il sera fait état de ces dépositions autant que nécessaire. La magistrate a en revanche renoncé à entendre [...] (P. 23), au vu des certificats médicaux produits par cette prévenue, datés des 26 novembre et 23 décembre 2019 (P. 17/2 et 18/2, respectivement). B. Par ordonnance du 14 avril 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte d’office et sur plainte d’O.________ contre [...], [...] et [...] pour faux témoignage (I), a alloué aux trois prévenues une indemnité de 2'850 fr. 50, TVA et débours compris, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).

- 3 - La Procureure a en particulier retenu que [...] et [...] avaient, lors de leurs auditions du 12 décembre 2019, confirmé leurs dépositions faites devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la dernière nommée ayant apporté quelques précisions à la sienne. En substance, la magistrate a estimé que ces deux dépositions ne se contredisaient pas. Elle a en particulier exclu que [...] ait menti lors de sa déposition en prétendant avoir été la victime d’intimidations de la part du plaignant, lequel l’aurait notamment traitée de « pute » (en français). Pour le surplus, [...] a confirmé ses dires s’agissant de ses propres horaires de travail et de ceux de [...], tout en n’accablant pas outre mesure son ancien employeur. [...] a ajouté n’avoir jamais entretenu les relations intimes qu’on lui prêtait avec son collègue de l’époque, une telle liaison n’étant en effet pas établie. Quant à [...], elle a confirmé avoir, d’une façon générale, vu [...] travailler au restaurant chaque fois qu’elle y allait, le soir ou pendant ses jours de congé, alors même que celui-ci avait été engagé à 50 % pour un total de 20 heures hebdomadaires. S’agissant de la visibilité de celui-ci à l’intérieur du restaurant alors que [...] n’y était pas, force était, toujours selon la Procureure, d’admettre (même sans inspection locale) que les baies vitrées permettaient de voir les gens se trouvant dans le local. Tel était en particulier le cas pour quiconque passait devant l’établissement, ce que [...] faisait parfois après 23 heures pour rentrer chez elle, état de fait qui ne pouvait objectivement pas être remis en cause. S’agissant enfin de [...], la Procureure a renoncé à l’entendre au vu des certificats médicaux produits, faisant état d’une incapacité durable à se présenter à une audience en raison de troubles psychiatriques. La magistrate a ajouté que l’audition de cette prévenue ne s’avérait pas déterminante. En effet, force était de constater que les déclarations qu’elle avait faites le 12 février 2014 rejoignaient pour l’essentiel celles de ses co-prévenues, dépositions dont l’inexactitude n’était pas établie.

- 4 - C. Par acte du 1er mai 2020, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.

- 5 - 3.1 Le recourant se prévaut (à divers égards) d’une mauvaise appréciation des faits au regard des éléments constitutifs de l’infraction dénoncée, d’une violation de son droit d’être entendu et d’une violation du principe in dubio pro duriore. Pour les motifs indiqués ci-après (consid. 3.2.2), le moyen déduit de la violation du droit d'être entendu doit être examiné en premier lieu. 3.2 3.2.1 A l’appui de son moyen déduit de la violation de son droit d'être entendu, le recourant fait valoir, d'une part, que lui et son épouse n'ont pas été auditionnés par la Procureure et, d’autre part, que la magistrate n'a pas demandé la production d'une plainte déposée par la prévenue [...] auprès de l'Office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés et de la Commission paritaire de surveillance. 3.2.2 Découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l'autorité saisie d'un recours (ATF 124 I 49 consid. 1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; cf. aussi TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine). 3.2.3 On relèvera d'abord que le Code de procédure pénale n'impose pas au Procureur une audition de la partie plaignante, à plus forte raison du conjoint de celle-ci. Ensuite, le plaignant a pu se déterminer à plusieurs reprises sur les dépositions des prévenues et sur la teneur du dossier, la dernière fois en déposant le présent recours devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Quant à la

- 6 - production de la plainte déposée devant les instances professionnelles par la prévenue [...], on ne voit pas ce que cette pièce apporterait à l'instruction de la cause. En effet, il n'est pas contesté que cette prévenue était en litige avec le recourant, soit avec la société dont ce dernier était l’administrateur, qu'elle lui réclamait un solde de salaire, qu'elle admet l'avoir dénoncé et reconnaît également avoir été payée entre-temps. Ces éléments sont seuls déterminants, sous l’angle pénal, pour apprécier un éventuel intérêt de cette prévenue à accabler le plaignant. Le moyen déduit de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une

- 7 - manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107; CREP 27 octobre 2011/470). 4.2 4.2.1 En l’espèce, dans son premier moyen, le recourant critique le classement en faveur de [...]. Il relève d'abord que la procureure n'a pas instruit la cause « correctement à charge ». Cette affirmation ne saurait être suivie. En effet, l'art. 6 al. 2 CPP prévoit expressément que les autorités pénales instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. Une instruction à charge seulement serait donc contraire à ce principe. Dans une instruction pour faux témoignage, il y a lieu de déterminer si la déposition du prévenu peut être contredite par des éléments de l'instruction qui démontrent le contraire. A cet égard, le fait qu’un témoin entendu dans le même complexe de faits, soit [...], ex-collègue de [...], ait été condamné pour faux témoignage (cf. le jugement rendu le 14 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne; P. 8/2/3) ne constitue pas un élément en défaveur des prévenues. Plus particulièrement, le recourant soutient que la prévenue [...] se serait contredite en alléguant des intimidations du plaignant et en invoquant avoir notamment compris qu'elle avait été désignée comme « pute » dans sa première audition, alors même qu'elle a expliqué ne pas

- 8 - comprendre le turc dans son audition devant la Procureure du 12 décembre 2019. Il y aurait également, selon le recourant, des contradictions quant aux horaires qu'elle aurait dit avoir été imposés à son collègue et d'autres incertitudes dans ses déclarations, dont la Procureure n'aurait fait d'ailleurs que demander la confirmation. En réalité, la prévenue a, en fin d'audition, expliqué qu'elle souffrait de stress et d'angoisse, qu'une rente AI avait été demandée en sa faveur et qu'elle oubliait beaucoup de choses, hormis toutefois ses horaires de travail, dès lors qu’elle avait « regardé [s]on contrat de travail avant de comparaître » (PV aud. 1, R. 14 et l. 123-125). Elle n’en a pas moins également pu confirmer sans réserve avoir subi des « intimidations en relation avec la procédure » de la part du plaignant (PV aud. 1, R. 2). De telles intimidations peuvent au demeurant être perçues sans que des paroles soient nécessaires. Enfin, elle a expliqué qu'elle se souvenait très bien de ses propres horaires de travail et de ceux de son collègue [...] (PV aud. 1, R. 9 et 11), tout en confirmant expressément sa déposition du 26 septembre 2013 (PV aud. 1, ibid., et R. 10). Cette déposition est suffisamment claire et explicite pour ne pas y déceler de contradiction ou d'indice permettant de penser que la prévenue a menti. 4.2.2 Le recourant conteste ensuite la déposition de la prévenue [...], anciennement [...]. Il relève d'abord que l'instruction n'a pas été menée à charge. Sur ce point, il suffit de renvoyer au considérant ci- dessus, quant à la portée de l'art. 6 al. 2 CPP. Plus particulièrement, on peut certes admettre que la déposition de la prévenue soit dans une certaine mesure sujette à caution, si l'on retient que [...] avait aidé [...] à formuler des prétentions civiles à l’égard du plaignant (cf. recours, ch. 17). Quoi qu'il en soit, cela ne suffit pas pour ne rien retenir de ses propos, à plus forte raison pour envisager qu’ils relèveraient, en tout ou même en partie, du faux témoignage. Or, la prévenue a clairement réfuté les points critiqués par le plaignant en mettant en exergue les éléments suivants :

- 9 -

- elle allait tous les soirs au restaurant exploité par le plaignant, mais s’y rendait aussi lors de ses jours de congé; le fait qu’elle ne travaillait qu'à 80 % pour une partie de la période, avec des horaires irréguliers, explique sans autre qu'elle ait pu se prononcer sur la présence, respectivement l’absence, du serveur [...] dans l’établissement sur une longue période, en précisant même que, « d’une façon générale », elle le voyait « tout le temps lorsqu’elle [s]e rendai[t] dans cet établissement » (cf. PV aud. 2, R. 5), ce même après 23 h (PV aud. 2, R. 9);

- en prenant l'ascenseur de son immeuble, elle voyait ce qui se passait à l’intérieur du restaurant à travers les baies vitrées (cf. PV aud. 2, R. 6), ce qui explique qu'elle ait pu confirmer la présence, respectivement l’absence, du serveur à ces moments; le plaignant a critiqué l'absence d'inspection locale, mais n'a pas contesté que son restaurant était visible depuis l'ascenseur et que le local avait des baies vitrées, de sorte qu’il échoue à mettre en cause la déposition qu’il incrimine. Les éléments factuels révélés par [...] emportent ainsi la conviction. Plus globalement, il n'est pas exclu que la prévenue ait exagéré dans certaines de ses déclarations, mais il n'y a aucun élément, au terme de l'instruction, qui permette de confirmer une intention, soit un dessein dolosif, de donner de fausses informations au sens de l'art. 307 CP. La marge de manœuvre du juge face à de telles déclarations se trouve dans l'appréciation de la validité et de la portée du témoignage recueilli, mais, sous l'angle pénal, les conditions pour appliquer le principe in dubio pro duriore exigent la réalité de certains soupçons, qui n'existent pas ici. 4.2.3 Le recourant conteste également la décision de la Procureure de ne pas entendre la prévenue [...], mère de [...]. Si [...] n'a pas pu être entendue, c’est en raison de troubles psychiques, dont elle souffre depuis une vingtaine d'années. Elle a d'ailleurs versé au dossier en particulier une attestation médicale motivée établie le 26 novembre 2017 par la Fondation de Nant (P. 17/2), confirmée par un certificat ultérieur (P. 18/2). Ces avis ne laissent place qu'à peu de possibilités pour la Procureure de passer outre ou d'attendre une amélioration de l'état de santé de la

- 10 - prévenue qui paraît bien peu probable, s’agissant de troubles pérennes. D'ailleurs, le recourant invoque que d'autres moyens de preuve devraient être ordonnés pour pallier l'absence d'audition, mais on ne discerne pas lesquels seraient pertinents. Quant au fait que la prévenue [...] a été en état de témoigner en 2014 encore, il y a lieu de relever, d'une part, que sa situation de santé a pu se dégrader depuis lors et, d'autre part, que l'instruction se heurterait, en ce qui la concerne, aux mêmes difficultés que l'instruction dirigée contre sa fille. De toute manière, il est également avéré que la prévenue [...] avait aidé administrativement l'employé [...] à l’instar de sa fille (cf. recours, ch. 17). La conséquence est certainement que le juge civil doit apprécier un tel témoignage avec une certaine circonspection, en tenant compte des éléments à sa disposition, notamment ceux relatifs aux relations entre les parties et les témoins, mais cela ne change rien au fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants de faux témoignage. 4.3 Ensuite, le recourant invoque les liens entre les trois prévenues, pour en déduire que ces rapports personnels démontreraient qu'elles avaient un intérêt commun à faire une fausse déposition. Comme on l'a vu plus haut, ces liens existent mais ce fait n'apporte rien qui serait de nature à confirmer la fausseté des dépositions incriminées. 4.4 4.4.1 Enfin, le recourant se prévaut d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’il existe des soupçons suffisants pour justifier que l’instruction soit poursuivie à l’encontre des trois co- prévenues. 4.4.2 De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec

- 11 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées).

- 12 - 4.4.3 Certes, on peut nourrir des doutes au sujet de la précision des dépositions faites par les trois prévenues en 2013-2014. Pour autant, encore une fois, il paraît impossible de démontrer une volonté de l’une d’entre elles de faire une fausse déposition avec conscience et volonté. Aucune mesure d’instruction n’apparaît donc de nature à établir plus avant les faits litigieux. Dans ces conditions, une mise en accusation de l’une ou de l’autre des prévenues pour répondre du chef de prévention de faux témoignage aboutirait certainement à leur libération. C’est donc à bon droit que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de O.________.

- 13 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martine Dang, avocate (pour O.________),

- Me Romain Kramer, avocat (pour [...], [...] et [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :