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PE19.003908

Waadt · 2019-05-15 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 404 PE19.003908-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2019 par Q.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 2 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.003908- NPL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 mai 2018, Q.________ a déposé plainte pénale contre les agents de sécurité M.________ et T.________, les accusant notamment de lui avoir, au Centre commercial [...], à Lausanne, le 19 avril 2018, infligé une clé de bras, de l’avoir plaqué au sol à plat ventre avec un genou sur la nuque et de lui avoir asséné des coups de pied alors qu’il était à terre. A la 351

- 2 - suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une procédure sous la référence PE18.012168-NPL. Entendus dans le cadre de cette enquête le 21 février 2019, les prévenus ont contesté ces accusations et M.________ a déclaré déposer plainte contre Q.________ pour calomnie et diffamation. Le 1er avril 2019, sous la référence PE19.003908-NPL, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour avoir déposé plainte contre M.________ et T.________, alors qu’il savait qu’ils étaient innocents. B. Par ordonnance du 2 avril 2019, la Procureure a suspendu la procédure PE19.003908-NPL jusqu’à droit connu sur la procédure PE18.012168-NPL (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte daté du 7 avril 2019, adressé le 9 avril suivant, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01] ; CREP 19 décembre 2018/993).

- 3 - En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant conteste la suspension de la procédure, en soutenant, en substance, que ses accusations seraient fondées. 2.1 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et les arrêts cités). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).

- 4 - 2.2 La Procureure a considéré que l’issue de la procédure PE19.003908-NPL dépendait de celle de la procédure PE18.012168-NPL et qu’il paraissait ainsi indiqué d’attendre la fin de cette dernière. Le recourant, qui plaide le fond, ne remet pas en question cette appréciation. Or, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique dès lors que les procédures concernées ont pour objet le même complexe de faits. L’issue de la procédure PE18.012168-NPL apparaît déterminante dans le cadre de la procédure PE19.003908-NPL et simplifiera de manière significative l'administration des preuves de cette dernière. C’est donc à juste titre que la Procureure a ordonné la suspension de la procédure pénale PE19.003908-NPL.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 5 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- M. M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :