Sachverhalt
dénoncés, tout en retenant qu’il n’y avait pas assez d’éléments permettant de retenir un rapport sexuel non consenti, le Ministère public
- 8 - aurait en outre adopté une position contradictoire et aurait conclu trop hâtivement à l’absence d’éléments concrets permettant de retenir l’infraction de viol. Il se justifierait ainsi d’instruire la situation de fait et de convoquer les témoins requis, les conditions pour rendre une ordonnance de classement n’étant pas remplies. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en
- 9 - règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2 ; CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées). 2.2.2 Selon l'art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle, pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) supposent l'emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte (ATF 122 IV 197 consid. 2a, JdT 1997 IV 145). Il s'agit notamment de l'usage de la violence et de l'exercice de pressions psychiques.
- 10 - La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 197 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les réf. citées). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 et 190 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc, JdT 2004 IV 113 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public fonde le classement sur l’absence de preuves. Or, en cas d’infraction commise « entre quatre
- 11 - yeux », comme c’est le cas en l’espèce, ce raisonnement ne tient pas, le principe in dubio pro duriore imposant en principe une mise en accusation (cf. consid. 2.2.1 supra). En outre, la procureure a omis de tenir compte d’une série de circonstances pertinentes décrites par la recourante dans sa plainte et ses auditions, dans le contexte particulier de conflit conjugal aigu, lié à la séparation, au sein duquel les faits s’inscrivent. La recourante a notamment fait état d’une situation de séparation très conflictuelle ainsi que de menaces et d’injures de la part de son époux – éléments qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction dès lors qu’ils ont été classés en raison de la tardiveté de la plainte pénale. Enfin, on relève que, s’agissant de la violence dont C.Z.________ est capable, la procureure n’a pas pris en compte le fait qu’elle renverra celui-ci en jugement pour des faits constitutifs d’injure, menaces et lésions corporelles, commis au préjudice de la recourante et de X.________. Au surplus, il apparaît que toutes les mesures d’instruction possibles n’ont pas été menées. En effet, la recourante a requis l’audition de deux témoins, soit deux personnes auprès desquelles elle se serait confiée sur le fait que son époux l’aurait contrainte à entretenir un rapport sexuel. S’il est vrai qu’un témoignage indirect n’a pas la même force probante qu’un témoignage direct, il n’en est cependant pas dépourvu. Dans le cas d’espèce, les témoins dont l’audition est sollicitée pourraient notamment apporter des éclaircissements utiles s’agissant du contexte, et en particulier sur les menaces psychologiques dont la recourante prétend avoir été la victime. Au vu de ce qui précède, il faut constater que le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure à ce stade, en tant qu’elle concerne l’infraction de viol. Il convient donc de lui renvoyer le dossier, afin qu’il complète l’instruction, en procédant notamment à l’audition des témoins requis par la recourante. Il devra ensuite rendre une nouvelle décision en fonction des éléments qu’aura apportés le complément d’instruction, en ne perdant pas de vue le principe in dubio pro duriore.
- 12 -
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre C.Z.________ pour viol, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’intimé, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., sur la base de 4 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit 1'319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est annulée au chiffre I de son dispositif en tant qu’il vaut classement de la procédure pénale dirigée contre C.Z.________ pour viol.
- 13 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.Z.________. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à B.Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de C.Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ana Rita Perez, avocate (pour B.Z.________),
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour C.Z.________),
- M. D.Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 14 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre C.Z.________ pour viol, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’intimé, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., sur la base de 4 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit 1'319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est annulée au chiffre I de son dispositif en tant qu’il vaut classement de la procédure pénale dirigée contre C.Z.________ pour viol.
- 13 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.Z.________. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à B.Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de C.Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ana Rita Perez, avocate (pour B.Z.________),
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour C.Z.________),
- M. D.Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 14 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 123 PE19.003197-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 190 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2020 par B.Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.003197-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.Z.________ et B.Z.________ se sont mariés le [...] 2003. Deux enfants, nés en 2005 et 2008, sont issus de leur union. Les époux vivent séparés depuis le 29 juin 2018, date à laquelle B.Z.________ s’est constitué un nouveau domicile. Depuis l’été 2018, B.Z.________ entretient une relation avec X.________. 351
- 2 -
b) Le 9 novembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre C.Z.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, ainsi que contre le père de ce dernier, D.Z.________, pour menaces, en raison de faits qui se seraient déroulés la veille au soir. B.Z.________ et C.Z.________ ont été entendus séparément par la police le 21 novembre 2018. Lors de son audition, B.Z.________ a notamment déclaré que le 8 novembre 2018, après l’altercation qu’il avait eue avec X.________, C.Z.________ aurait tenté de l’étrangler à plusieurs reprises et l’aurait injuriée, la traitant notamment de « pute » et de « grosse merde ». Il l’aurait également menacée d’attenter à sa vie à plusieurs reprises, soit avec l’arme de son père, soit en engageant un tueur à gages. C.Z.________ a reconnu avoir saisi son épouse, à la mâchoire ou au cou, après l’altercation avec X.________. Il a également reconnu avoir observé sa femme à plusieurs reprises lors de deux nuits durant les mois précédents. B.Z.________, informée de ses droits au sens de la LAVI, a déclaré qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte contre son époux. La Police cantonale vaudoise a adressé un rapport d’investigation au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 31 janvier 2019.
c) Le 20 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous n° de référence PE19.003674, a ouvert une instruction pénale contre C.Z.________ pour avoir, le 8 novembre 2018 au [...], menacé son épouse B.Z.________ d’attenter à sa vie.
d) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous n° de référence PE19.003197, a ouvert une instruction pénale contre C.Z.________ pour avoir, le 8 novembre 2018, vers 20h30, sur la commune du [...], empoigné X.________, l’avoir insulté, avoir tenté de le renverser, ce qui a entraîné sa chute au sol, et lui avoir donné des coups quelques minutes plus tard ; contre D.Z.________ pour avoir, le 8 novembre 2018, vers 21h30, au [...], dit à X.________ que son fils C.Z.________ allait le tuer dans les deux jours, avoir posé son index sur la
- 3 - tempe droite de X.________, en lui disant que la balle allait rentrer là, et sur la tempe gauche, en lui disant qu’elle allait ressortir là, et pour lui avoir dit que si ce n’était pas son fils qui le tuait, ce serait lui ; et contre X.________ pour avoir, le 8 novembre 2018, sur la commune du [...], fait lourdement chuté C.Z.________, lui occasionnant une lésion au doigt, ainsi que pour l’avoir faussement dénoncé des faits qui lui étaient reprochés dans la plainte qu’il avait déposée le 9 novembre 2018.
e) Le 30 avril 2019, B.Z.________ a déposé plainte pénale contre C.Z.________ et D.Z.________. Elle a notamment exposé qu’entre mai et juin 2018, alors que son époux et elle avaient pris la décision de se séparer, C.Z.________ l’aurait réveillée à une reprise vers 5h00 du matin, en l’insultant et en sollicitant un rapport sexuel. Elle aurait tenté de s’y opposer en se débattant, mais son mari l’aurait forcée à avoir un rapport sexuel complet. A l’appui de ses allégations, B.Z.________ a produit une photographie, sur laquelle on peut voir un hématome sur une cuisse. Lors de l’audition de confrontation entre C.Z.________ et B.Z.________ tenue le même jour, C.Z.________ a notamment déclaré : « Je conteste avec (sic) entretenu une relation sexuelle avec mon épouse au mois de juin 2018 alors qu’elle était contre. Vous me demandez si j’ai entretenu une relation sexuelle avec mon épouse durant le mois de juin
2018. Oui, ce n’était pas complet. Il n’y a pas eu de pénétration. C’était un cunnilingus. Ça n’a pas eu lieu à 5h du matin. Je n’ai pas réveillé mon épouse pour entretenir une relation sexuelle. Vous me demandez pourquoi cette relation n’était pas complète. C’était le soir vers 22h30. On lisait, on était au lit. On s’est embrassés. Je lui ai demandé d’enlever sa culotte ce qu’elle a fait. J’ai mis ma tête entre ses jambes. J’avais ses cuisses contre mes oreilles, je n’ai donc rien entendu de ce qu’elle invoque. Lorsque j’ai relevé la tête, j’ai vu qu’elle était en larme et j’ai arrêté. Vous me demandez pourquoi elle était en larme. Je ne sais pas. C’est à ce moment- là qu’elle a dit qu’elle ne voulait pas et ça s’est arrêté là. Je suis allé dormir au bureau. Une semaine avant nous avions eu un rapport sexuel complet et consenti » (PV aud. 5, lignes 326-337).
- 4 - Le 29 juillet 2019, le Ministère public a décidé d’étendre l’instruction pénale PE19.003674 contre C.Z.________ pour avoir, au [...], au domicile conjugal, au mois de mai ou de juin 2018, contraint son épouse B.Z.________ à entretenir une relation sexuelle.
f) Par ordonnance du 4 février 2020, le Ministère public a ordonné la disjonction de la plainte déposée par C.Z.________ contre X.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, qui était reprise dans le cadre de l’enquête PE19.015447-MOP. Par ordonnance du même jour, la Procureure a ordonné la jonction de l’enquête PE19.003674-MOP à l’enquête PE19.003197-MOP.
g) Par avis de prochaine clôture du 7 mai 2020, le Ministère public a notamment informé les parties qu’il entendait mettre en accusation C.Z.________ pour avoir, le 8 novembre 2018 au [...], lors d’une altercation avec X.________, saisi et poussé ce dernier ; pour avoir, le même jour, vers 21h30, au [...], injurié et menacé X.________ de le tuer ; ainsi que pour avoir, lors de la même soirée, menacé à plusieurs reprises son épouse B.Z.________ de la tuer. S’agissant des autres faits reprochés à C.Z.________, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Le 27 juillet 2020, dans le délai de prochaine clôture prolongé à cette fin, B.Z.________ a requis l’assignation de X.________ et d’[...] pour être entendus en qualité de témoins au sujet du rapport sexuel qu’elle dénonçait avoir été contrainte d’entretenir avec C.Z.________ entre les mois de mai et de juin 2018. B.Z.________ a exposé qu’elle se serait confiée sur cet événement auprès de ces deux personnes. B. Par ordonnance du 28 septembre 2020, approuvée par le Ministère public central le 29 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.Z.________ pour voies de fait, vol, injure, violation de domicile et viol (I), a prononcé le classement de la procédure pénale
- 5 - dirigée contre D.Z.________ pour injure et menaces (II) et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (III). A titre préalable, la procureure a rejeté la requête en audition de témoins présentée par B.Z.________, au motif que ceux-ci n’avaient pas assisté aux faits dénoncés et ne seraient en mesure de relater que les faits qui leur avaient été rapportés par la plaignante. Leur audition ne paraissait ainsi pas pertinente pour juger de l’affaire. Les faits reprochés suivants, ressortant de la plainte pénale de B.Z.________ du 30 avril 2019, ont été retenus (sic) : « 1. Au [...], [...], au mois de mai ou de juin 2018, C.Z.________ aurait réveillé son épouse B.Z.________ à 05h00 du matin et l’aurait contrainte à entretenir une relation sexuelle.
2. Au [...], [...], au mois de mai 2018, C.Z.________ aurait traité B.Z.________ de « pute ».
3. Au [...], [...], au courant des mois de mai et juin 2018, C.Z.________ aurait adopté une attitude dénigrante et insultante à l’égard de son épouse B.Z.________.
4. A [...], rue [...], entre le 14 et le 15 octobre 2018, C.Z.________ aurait subtilisé les clés du nouvel appartement de son épouse B.Z.________, lesquelles étaient en possession de leur fils, [...] et se serait rendu dans ledit appartement et aurait fouillé.
5. A [...], rue [...], le 8 novembre 2018, C.Z.________ serait entré dans l’appartement de son épouse et aurait volé les clés de voiture de cette dernière qui se trouvait dans la table de nuit.
6. [...], au lieu-dit [...], le 8 novembre 2018, en bordure de route, une altercation serait survenue entre X.________ et C.Z.________, suite à laquelle, celui-ci aurait saisi, son épouse, B.Z.________, au cou, sans l’empêcher de respirer et sans qu’elle ne soit blessée.
7. [...], chemin [...], le 8 novembre 2018, D.Z.________ aurait traité sa belle-fille, B.Z.________ de « pute » et lui aurait dit « qu’elle avait intérêt à ne plus porter leur nom ».
8. [...], chemin [...], le 8 novembre 2018, C.Z.________ aurait fait un doigt d’honneur à son épouse, B.Z.________, et lui aurait dit « tu n’es qu’une merde ».
9. A [...], rue [...], le 10 novembre 2018, C.Z.________ aurait à nouveau subtilisé la clé de l’appartement de son épouse à son fils [...] et serait entré dans celui-ci, à l’insu de cette dernière et aurait déplacé plusieurs objets. »
- 6 - S’agissant du cas 1, la procureure a considéré qu’il n’était de loin pas établi que l’agression sexuelle dénoncée par B.Z.________ ait réellement eu lieu. Les déclarations de cette dernière se heurtaient en effet à celles de C.Z.________ ainsi qu’à l’absence totale de preuves matérielles et de témoins. Au vu des éléments recueillis, rien ne permettait de considérer que C.Z.________ ait créé par la violence, la menace ou un autre moyen de pression une situation de contrainte destinée à briser la résistance de B.Z.________ lors de la relation sexuelle qui aurait eu lieu au mois de juin 2018, condition indispensable à la réalisation de l’infraction de viol. En l’absence de l’un des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie, il se justifiait d’ordonner un classement. Le Ministère public a ajouté que, quand bien même l’infraction entrant en considération était grave, un acquittement apparaissait dans le cas d’espèce notablement plus probable qu’une condamnation. S’agissant des cas 2 à 9, il a été relevé que les voies de fait (qui n’avaient pas été commises à réitérées reprises ; cas 6), le vol au préjudice de proches (cas 5 et 9), l’injure (cas 2, 3, 7 et 8), les menaces (cas 7) et la violation de domicile (cas 4) étaient des infractions qui se poursuivaient uniquement sur plainte et qu’en l’occurrence, la plainte de B.Z.________, déposée plus de trois mois après les faits, était tardive. Un classement devait dès lors été prononcé en faveur de C.Z.________ pour les cas 2 à 6, 8 et 9, ainsi qu’en faveur de D.Z.________ pour le cas 7. C. Par acte du 19 octobre 2020, B.Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et mise en accusation dans le sens des considérants. Le 26 janvier 2021, dans le délai fixé à cet effet par la Chambre des recours pénale, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement à son ordonnance et a dès lors conclu au rejet du recours déposé par B.Z.________ le 19 octobre 2020.
- 7 - Le 4 février 2021, dans le délai imparti, C.Z.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet, pour autant qu’il soit recevable, du recours déposé par B.Z.________. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.Z.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste le classement uniquement en lien avec le cas 1 de l’ordonnance. Elle relève que le Ministère public aurait omis de prendre en considération le fait que la relation sexuelle non consentie s’était produite durant la période de séparation des parties et qu’avant de quitter le domicile conjugal, B.Z.________ aurait été régulièrement menacée, dénigrée et insultée par son époux, lequel n’aurait pas non plus hésité à instrumentaliser les enfants du couple. La recourante aurait pourtant décrit ce contexte avec précision. En refusant d’entendre les deux témoins auprès desquels elle se serait confiée peu après les faits dénoncés, tout en retenant qu’il n’y avait pas assez d’éléments permettant de retenir un rapport sexuel non consenti, le Ministère public
- 8 - aurait en outre adopté une position contradictoire et aurait conclu trop hâtivement à l’absence d’éléments concrets permettant de retenir l’infraction de viol. Il se justifierait ainsi d’instruire la situation de fait et de convoquer les témoins requis, les conditions pour rendre une ordonnance de classement n’étant pas remplies. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en
- 9 - règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2 ; CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées). 2.2.2 Selon l'art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle, pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) supposent l'emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte (ATF 122 IV 197 consid. 2a, JdT 1997 IV 145). Il s'agit notamment de l'usage de la violence et de l'exercice de pressions psychiques.
- 10 - La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 197 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les réf. citées). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 et 190 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc, JdT 2004 IV 113 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public fonde le classement sur l’absence de preuves. Or, en cas d’infraction commise « entre quatre
- 11 - yeux », comme c’est le cas en l’espèce, ce raisonnement ne tient pas, le principe in dubio pro duriore imposant en principe une mise en accusation (cf. consid. 2.2.1 supra). En outre, la procureure a omis de tenir compte d’une série de circonstances pertinentes décrites par la recourante dans sa plainte et ses auditions, dans le contexte particulier de conflit conjugal aigu, lié à la séparation, au sein duquel les faits s’inscrivent. La recourante a notamment fait état d’une situation de séparation très conflictuelle ainsi que de menaces et d’injures de la part de son époux – éléments qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction dès lors qu’ils ont été classés en raison de la tardiveté de la plainte pénale. Enfin, on relève que, s’agissant de la violence dont C.Z.________ est capable, la procureure n’a pas pris en compte le fait qu’elle renverra celui-ci en jugement pour des faits constitutifs d’injure, menaces et lésions corporelles, commis au préjudice de la recourante et de X.________. Au surplus, il apparaît que toutes les mesures d’instruction possibles n’ont pas été menées. En effet, la recourante a requis l’audition de deux témoins, soit deux personnes auprès desquelles elle se serait confiée sur le fait que son époux l’aurait contrainte à entretenir un rapport sexuel. S’il est vrai qu’un témoignage indirect n’a pas la même force probante qu’un témoignage direct, il n’en est cependant pas dépourvu. Dans le cas d’espèce, les témoins dont l’audition est sollicitée pourraient notamment apporter des éclaircissements utiles s’agissant du contexte, et en particulier sur les menaces psychologiques dont la recourante prétend avoir été la victime. Au vu de ce qui précède, il faut constater que le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure à ce stade, en tant qu’elle concerne l’infraction de viol. Il convient donc de lui renvoyer le dossier, afin qu’il complète l’instruction, en procédant notamment à l’audition des témoins requis par la recourante. Il devra ensuite rendre une nouvelle décision en fonction des éléments qu’aura apportés le complément d’instruction, en ne perdant pas de vue le principe in dubio pro duriore.
- 12 -
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre C.Z.________ pour viol, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’intimé, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., sur la base de 4 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit 1'319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est annulée au chiffre I de son dispositif en tant qu’il vaut classement de la procédure pénale dirigée contre C.Z.________ pour viol.
- 13 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.Z.________. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à B.Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de C.Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ana Rita Perez, avocate (pour B.Z.________),
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour C.Z.________),
- M. D.Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 14 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :