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PE19.002903

Waadt · 2019-05-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 412 PE19.002903-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2019 ________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2019 par P.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.002903-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, et infraction à la Loi fédérale sur les armes. 351

- 2 - Il lui est reproché en substance de s’être fourni en héroïne, entre deux et trois fois par semaine, entre la fin du mois d’août 2018 et le 10 février 2019, à raison de 5 grammes d’héroïne par fois (10 grammes à une reprise), pour sa consommation personnelle et pour la revente, d’avoir hébergé G.________, en situation illégale en Suisse, dès le courant du mois de décembre 2018 et durant à tout le moins six semaines, et d’avoir possédé un bâton tactique.

b) P.________, né le 18 février 1983, a été appréhendé par la police le 10 février 2019. Son casier judiciaire suisse fait état des trois condamnations suivantes :

- 21 février 2012, Parquet régional de Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours- amende à 65 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. ;

- 2 juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, contravention selon l’art. 19a LStup, délit contre la LStup, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, et amende de 210 fr. ;

- 26 juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, contravention selon l’art. 19a LStup, délit contre la LStup, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour et amende de 300 fr. ;

c) P.________ a été mis en cause par G.________ (PV aud. du 9 février 2019, D. 9) et par sa compagne D.________ (PV aud. du 11 février 2019, D. 10 à D. 14) lors de leurs auditions par la police en leur qualité de prévenues dans le cadre de la présente instruction pénale. Lors de la perquisition menée au domicile de P.________, la police a notamment découvert une balance de précision, des sachets minigrip usagés, des papiers de pacsons dépliés, un sachet minigrip conte-

- 3 - nant 1,6 g de poudre blanche avec l’inscription « bicarbonate », un grinder avec des résidus de cannabis, ainsi que deux téléphones et un bâton tactile (PV aud. du 10 février 2019, D. 12).

d) Par ordonnance du 13 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mai 2019. B. a) Le 18 avril 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion et de réitération.

b) Par courrier du 26 avril 2019 de son défenseur d’office, P.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire, faisant valoir que le risque de collusion n’existerait plus après les audiences de confrontation avec G.________ et D.________ appointées au 2 mai 2019, qu’il ne consommait plus aucune substance psychotrope, qu’il était suivi médicalement et qu’il avait l’intention de s’extraire de ses dépendances avec l’aide de sa famille. Le défenseur de P.________ a joint une copie de la lettre qu’il avait adressée le 25 mars 2019 au Procureur et par laquelle il l’informait que les parents de celui-ci avait prévu de faire suivre à leur fils une cure ayurvédique d’un mois en Inde.

c) Par ordonnance du 2 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 août 2019. Il a considéré en substance que les soupçons de culpabilité contre le prévenu s’étaient confirmés, que le risque de réitération était avéré, dès lors que le prévenu, toxicomane, avait une situation financière des plus précaires, qu’il avait déjà été condamné à trois reprises entre 2012 et 2016, dont deux fois pour infraction à la LStup, et qu’il était incapable de maîtriser sa dépendance à l’héroïne malgré un traitement de substitution, que la prolongation de la détention provisoire

- 4 - devait permettre la réalisation de plusieurs mesures d’instruction, que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu. C. Par acte du 13 mai 2019, P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire est rejetée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

- 5 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. De toute manière, P.________ est mis en cause par deux personnes et la fiabilité de leurs déclarations est encore renforcée par la découverte de matériel de conditionnement de stupéfiants au domicile du prévenu. Partant, la condition préalable au maintien de la détention provisoire du recourant est réalisée. 4.

- 6 - 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il soutient qu’il n’aurait plus pris la moindre substance illicite depuis son incarcération, qu’il serait sous traitement médical de substitution et serait prêt à partir en Inde durant un mois pour y suivre une cure en compagnie de ses parents qui en assureraient le financement. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et réf. cit.). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de

- 7 - la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 4.3 En l’espèce, le recourant, prévenu de délits graves à la LStup, présente un risque de réitération manifeste. En effet, il est au bénéfice d’un revenu d’insertion de 600 fr. par mois et il est endetté. Ses deux précédentes condamnations – qui datent de 2016 et qui concernent des délits et des contraventions à la LStup – n’ont pas eu le moindre effet dissuasif sur son comportement, puisque ni l’exécution d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour ni le risque que le sursis dont il a bénéficié le 2 juillet 2016 soit révoqué ne l’ont dissuadé de récidiver et de commettre une infraction encore plus grave, l’application de l’art. 19 al. 2 LStup étant cette fois-ci envisagée. On peut ainsi douter que sa mise en détention provisoire en février 2019 ait suscité chez lui une véritable prise de conscience. Au reste, le recourant a lui-même admis qu’il avait eu une mauvaise période entre décembre 2018 et le début de l’année 2019 et qu’il avait rechuté dans la consommation d’héroïne (PV aud. du 10 février 2019, D. 5) alors qu’il était en période d’abstinence (PV aud. du 11 février 2019 ll. 72 à 77). Force est donc de constater que le recourant est bien ancré dans la toxicomanie et que, sans mesure de

- 8 - substitution très cadrante, sa récidive est plus que probable, ne serait-ce que pour assouvir sa dépendance. Partant, le risque de réitération, bien réel, justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 4.4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de fuite. 5. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2 En l’espèce, s’agissant de la cure d’un mois en Inde envisagée, il s’agirait uniquement d’un traitement ayurvédique – et non d’un traitement médical en milieu fermé – dont aucune information plus détaillée n’a été fournie. La mesure de substitution proposée, et non étayée, n’est pas propre à prévenir efficacement le risque de récidive, puisque le recourant demeurerait libre de ses mouvements. Il n’est en outre pas possible d’ordonner un quelconque suivi thérapeutique du recourant, le dossier ne contenant aucun avis médical. Dès lors et à ce stade, aucune mesure de substitution susceptible de réduire de manière significative le risque de réitération présenté par le recourant n’est envisageable. Enfin, l’infraction grave à la LStup est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. C’est dire que la durée de sa

- 9 - détention provisoire de six mois est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre le prévenu en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 3 fr. 60, plus la TVA, par 14 fr. 15, soit à 197 fr. 75 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par

- 10 - 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cédric Thaler, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt

- 11 - attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :