opencaselaw.ch

PE19.002334

Waadt · 2019-02-26 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi

- 3 - susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant conteste le séquestre portant sur les lunettes de marque Prada, affirmant qu'elles lui appartiennent.

E. 2.1.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères

- 4 - (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

E. 2.1.2 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées).

E. 2.1.3 Le séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en main de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit aux choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi aux comptes alimentés grâce à l’infraction (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure

- 5 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1227). Si un lien direct ne peut pas être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut pas être ordonné et ne saurait être licite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant soutient que les lunettes de soleil en cause lui appartiennent, qu’elles lui auraient été offertes il y a une année, de sorte qu'il n'aurait aucune facture pour prouver ses affirmations. Il n’est toutefois pas convaincant dans ses explications. On relève tout d’abord que le recourant ne conteste pas le séquestre concernant la sacoche de marque Lacoste d’une valeur de 189 fr., qu’il a achetée au prix de 39 fr. 95 après avoir modifié l’étiquette sur le produit. Par ailleurs, les lunettes dont il est question ici ont été trouvées dans un sac plastique que le recourant détenait lors de son interpellation par les services de sécurité du commerce lésé. Au stade de la vraisemblance, et compte tenu de ce qui précède, il existe des présomptions suffisantes que les lunettes de soleil objet du séquestre n’appartiennent pas au recourant mais qu’elles aient été volées à la plaignante Z.________. Dans ces circonstances, le séquestre de ces lunettes – tout comme celui non contesté de la sacoche de marque Lacoste – est justifié dans la mesure où elles pourraient être restituées au commerce lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP).

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 149 PE19.002334-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 263 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2019 par W.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.002334-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête pénale contre W.________ pour vol et escroquerie d’importance mineure. 351

- 2 - Selon le rapport de police établi le 11 janvier 2019 (P. 4) ensuite de l'interpellation de W.________ par le service de sécurité du magasin Z.________ de [...], ce dernier aurait dérobé une paire de lunettes de soleil de marque Prada de couleur noire, avec branches noires et rouges (réf. [...]) d’une valeur de 319 fr., dissimulée dans un sac en plastique [...]. Il aurait également acheté au prix de 39 fr. 95 une sacoche en cuir de marque Lacoste de couleur noire, d’une valeur de 189 fr., après avoir modifié l’étiquette sur le produit. W.________ a refusé de restituer ces objets au commerce lésé. B. Par ordonnance du 11 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre (n° 40690) de la paire de lunettes de soleil et de la sacoche de marque Lacoste mentionnées ci- dessus, les frais suivant le sort de la cause. Le procureur a considéré que les objets en question pourraient être restitués au commerce lésé de sorte que leur séquestre s’avérait justifié. C. Par courrier daté du 13 février 2019, mais posté le 19 février suivant, W.________ a déposé un recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre de la paire de lunettes de soleil Prada soit levé et que lesdites lunettes lui soient restituées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi

- 3 - susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant conteste le séquestre portant sur les lunettes de marque Prada, affirmant qu'elles lui appartiennent. 2.1 2.1.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères

- 4 - (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.1.2 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.1.3 Le séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en main de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit aux choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi aux comptes alimentés grâce à l’infraction (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure

- 5 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1227). Si un lien direct ne peut pas être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut pas être ordonné et ne saurait être licite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.2. En l'espèce, le recourant soutient que les lunettes de soleil en cause lui appartiennent, qu’elles lui auraient été offertes il y a une année, de sorte qu'il n'aurait aucune facture pour prouver ses affirmations. Il n’est toutefois pas convaincant dans ses explications. On relève tout d’abord que le recourant ne conteste pas le séquestre concernant la sacoche de marque Lacoste d’une valeur de 189 fr., qu’il a achetée au prix de 39 fr. 95 après avoir modifié l’étiquette sur le produit. Par ailleurs, les lunettes dont il est question ici ont été trouvées dans un sac plastique que le recourant détenait lors de son interpellation par les services de sécurité du commerce lésé. Au stade de la vraisemblance, et compte tenu de ce qui précède, il existe des présomptions suffisantes que les lunettes de soleil objet du séquestre n’appartiennent pas au recourant mais qu’elles aient été volées à la plaignante Z.________. Dans ces circonstances, le séquestre de ces lunettes – tout comme celui non contesté de la sacoche de marque Lacoste – est justifié dans la mesure où elles pourraient être restituées au commerce lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP).

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :