Sachverhalt
reprochés s'étaient produits avant le maintien en cellule. Elle a conclu qu’elle ne statuerait pas sur la demande de retranchement des enregistrements de vidéosurveillance, mais qu'elle l’avertirait si elle les recevait. Le 27 mars 2019, les appointés [...] et [...] se sont déterminés sur la demande de récusation de P.________, en indiquant notamment que les enregistrements de vidéosurveillance permettaient d'apprécier l'état dans lequel se trouvait la prévenue le 1er février 2019 et que, conformément au mandat d'investigation ordonné, ces bandes seraient adressées au Ministère public avec le rapport de police. Le 12 avril 2019, P.________ a ajouté que les motifs de récusation tenaient aux lésions corporelles qu'elle avait subies au nez lors de l'intervention policière et au harcèlement policier dont elle avait fait l'objet. Elle a soutenu que les enregistrements de vidéosurveillance étaient illégaux et sollicité que les questions et réponses nos 23 et 30 du procès-verbal de son audition du 19 février 2019 soient retranchées du dossier. Les appointés [...] et [...] ont rendu leur rapport le 18 avril 2019 en annexant notamment les enregistrements de vidéosurveillance du 1er au 2 février 2019.
f) Le 1er mai 2019, P.________ a déposé plainte pénale contre les appointés [...] et [...], ainsi que contre toute autre personne impliquée, pour lésions corporelles, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et abus d’autorité, soit pour une
- 5 - contusion occasionnée lors de son interpellation, pour le fait que la police entende faire usage des bandes de vidéosurveillance enregistrées à son insu et pour acharnement policier à son encontre. Elle a également déposé plainte contre sa voisine [...] pour l’avoir faussement accusée pour les évènements du 1er février 2019 (cf. supra A.a), ainsi que contre celle-ci et contre [...] pour avoir toutes deux déclaré lors de leur audition du 18 février 2019 qu’elle était alcoolique. Cette plainte fait l’objet d’une procédure pénale séparée ouverte sous numéro PE19.010138.
g) Le 10 mai 2019, le Ministère public a étendu l'instruction pénale dirigée contre P.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel, soit pour avoir empêché les agents de la remettre debout après son menottage en gesticulant et en crispant tout son corps et d'avoir agi de la même façon lorsqu'ils avaient voulu l'installer dans le véhicule de patrouille.
h) Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public a rejeté la demande de récusation formulée par P.________ à l'encontre des appointés [...] et [...]. Par arrêt du 7 août 2019 (1B_306/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par P.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a considéré que la demande de récusation ne visait pas seulement les agents [...] et [...], mais également trois autres agents qui n'avaient pas été entendus.
i) Le 5 février 2020, la Procureure [...] a étendu l’instruction pénale dirigée contre P.________ pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, soit pour avoir, le soir du 1er février 2019, refusé de se soumettre à la prise de sang et à la prise d'urine ordonnées et pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr ; BLV 312.11) pour avoir troublé l'ordre public.
j) Par décision du 6 février 2020, la Procureure [...] a désigné Me Jean-Nicolas Roud comme défenseur d’office de P.________ avec effet au 17 mai 2019, date de sa demande.
- 6 -
k) Le 6 février 2020, la Procureure [...] a requis des trois autres policiers concernés par la demande de récusation formulée par P.________ qu'ils se déterminent sur celle-ci, ce qu’ils ont fait les 11 et 22 mai 2022 et le 11 juin 2020.
l) Le 23 juin 2020, la Procureure [...] a transmis à P.________ les déterminations des trois agents concernés, en lui impartissant un délai au 15 juillet 2020 pour déposer ses observations.
m) Par courrier du 30 juin 2020, P.________ a demandé à la Procureure [...] qu’elle se récuse, dès lors qu’il ressortait des déterminations des appointés [...] et [...] que sa responsabilité pénale pourrait être engagée, à savoir que ces derniers l’auraient directement impliquée dans l’usage des enregistrements de vidéosurveillance qui voulait être fait contre elle. Le 7 juillet 2020, la Procureure [...] a répondu qu'elle n’entendait pas se récuser mais que la prévenue pouvait en faire la demande formelle si elle le souhaitait. Par lettre du 9 juillet 2020 adressée à la Chambre des recours pénale, P.________ a sollicité la récusation de la Procureure [...]. Par arrêt du 7 septembre 2020 (no 685), la Chambre de céans a déclaré cette demande de récusation irrecevable pour cause de tardiveté. Par courrier du 30 novembre 2020, P.________ a interpellé le Ministère public sur l’opportunité d’une suspension de la cause PE19.002277 jusqu’à droit connu sur les infractions reprochées aux policiers dans le cadre de la procédure PE19.010138. Le 4 décembre 2020, le Ministère public a indiqué à P.________ ce qui suit : « A ce stade, il n’y aura aucune suspension et je vous invite à me faire savoir ce qu’il en est de vos déterminations afin que je puisse rendre une décision concernant vos demandes de récusation ».
- 7 - Le 3 janvier 2021, le procureur [...] a repris l’instruction pénale des causes PE19.002277-JBC et PE19.010138-JBC. Dans ses observations du 15 janvier 2021, P.________ a conclu à ce qu’une conciliation soit tentée en vue d’un classement ex aequo et bono de toute affaire (I), à défaut de conciliation à la récusation de tous les policiers qui se sont déterminés (II), à défaut, à la suspension de la procédure de récusation jusqu’à droit connu sur la procédure pénale parallèle visant la police (III). B. a) Par décision du 12 février 2021 le Ministère public a rejeté la demande de P.________ quant à la récusation des policiers intervenus lors de l’interpellation du 1er février 2019. Il ne s’est pas prononcé sur une éventuelle suspension de la procédure telle que sollicitée par P.________ le 30 novembre 2020 et le 15 janvier 2021.
b) Le 17 mars 2021, P.________ a formé un recours en matière pénale directement auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 59 al. 1 let. a et 380 CPP) en concluant principalement à la réforme de la décision du 12 février 2021 du Ministère public en ce sens que tous les agents impliqués dans l’interpellation du 1er février 2021 soient récusés. Subsidiairement elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 11 juin 2021 (TF 1B_139/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par P.________. Il a considéré qu’en l’état les allégations de l’intéressée ne pouvaient pas être considérées comme plausibles, et que c’était à juste titre que le procureur avait rejeté la demande de récusation précitée, faute d’indices suffisants de mauvais traitement ou d’acharnement policier. C. Dans sa demande de récusation du procureur [...] du 20 février 2021 (qui fait l’objet d’un autre arrêt de la Chambre de céans [cf. CREP 30 septembre 2021/918]), P.________ a également indiqué recourir contre la décision du Ministère public du 12 février 2021 en tant qu’elle concerne le refus implicite de suspension de la procédure PE19.002277-JBC. Sur ce point elle a exposé ce qui suit :
- 8 - « La seule voie à suivre pour traiter ces procédures avec diligence est de suspendre la procédure PE19.002277 jusqu’à droit connu sur la procédure PE19.010138. Cette requête a été valablement formalisée et motivée par courrier du 15 janvier 2021, mais implicitement refuser (sic) par la décision du 12 février 2021. Il convient que la suspension soit ordonnée ». Elle a ainsi conclu à ce que la suspension de la procédure PE19.002277 soit ordonnée jusqu’à droit connu sur la procédure PE19.010138. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté le 20 février 2021 (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public du 12 février précédent (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours de P.________ l'a été en temps utile. 2. 2.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants : (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
- 9 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.3 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références).
- 10 - 2.4 En l’occurrence, la recourante fait valoir que, le 15 janvier 2021, elle aurait non seulement requis la récusation des policiers ayant participé à son interpellation du 1er février 2019, mais également la suspension de la procédure PE19.002277 jusqu’à droit connu sur la procédure PE19.010138. Elle considère qu’en ne prenant pas de conclusions sur la demande de suspension précitée, le Ministère public l’aurait implicitement refusée. En réalité, dans son courrier du 15 janvier 2021 dans le dossier PE19.010138 qu’elle invoque, P.________ concluait à la tenue d’une audition de conciliation (I), à défaut de conciliation, à la récusation des cinq policiers (II), et à défaut, de « suspendre la présente procédure de récusation jusqu’à droit connu sur la procédure pénale parallèle visant la police » (III). Il n’était donc pas requis de suspendre la procédure PE19.002277, mais de suspendre la procédure de récusation dans la procédure PE19.002277, ce que le Ministère public a refusé implicitement de faire puisqu’il a rendu la décision sur la demande de récusation. Si tant est que la décision sur récusation du 12 février 2021 du Ministère public puisse contenir un refus implicite de suspension de la procédure de récusation, et qu’un recours puisse être formé contre un tel refus implicite, ce qui est douteux, il faudrait alors relever que le recours déposé par P.________ sur cette question est dépourvu de toute motivation, celle-ci se contentant de déclarer « il convient que la suspension soit ordonnée » en mentionnant la suspension de la procédure et non de la procédure de récusation.
3. Au vu de ce qui précède, le recours déposé par P.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, l’intéressée ne soulève aucun moyen critique à l’égard de la prétendue décision implicite du Ministère public et n’explique pas en quoi cette décision serait critiquable. En outre, elle n’expose pas en quoi elle aurait un intérêt à recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
- 11 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recours déposé par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de P.________, contre un prétendu refus implicite de suspension de la procédure, n’est pas motivé, ni sur sa recevabilité ou son bien-fondé. Un tel acte n’était pas raisonnablement nécessaire à la défense de P.________. En conséquence, il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité pour son activité de défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d'office n'est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- […],
- […],
- […],
- […],
- […], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 juillet 2020 pour déposer ses observations.
m) Par courrier du 30 juin 2020, P.________ a demandé à la Procureure [...] qu’elle se récuse, dès lors qu’il ressortait des déterminations des appointés [...] et [...] que sa responsabilité pénale pourrait être engagée, à savoir que ces derniers l’auraient directement impliquée dans l’usage des enregistrements de vidéosurveillance qui voulait être fait contre elle. Le 7 juillet 2020, la Procureure [...] a répondu qu'elle n’entendait pas se récuser mais que la prévenue pouvait en faire la demande formelle si elle le souhaitait. Par lettre du 9 juillet 2020 adressée à la Chambre des recours pénale, P.________ a sollicité la récusation de la Procureure [...]. Par arrêt du 7 septembre 2020 (no 685), la Chambre de céans a déclaré cette demande de récusation irrecevable pour cause de tardiveté. Par courrier du 30 novembre 2020, P.________ a interpellé le Ministère public sur l’opportunité d’une suspension de la cause PE19.002277 jusqu’à droit connu sur les infractions reprochées aux policiers dans le cadre de la procédure PE19.010138. Le 4 décembre 2020, le Ministère public a indiqué à P.________ ce qui suit : « A ce stade, il n’y aura aucune suspension et je vous invite à me faire savoir ce qu’il en est de vos déterminations afin que je puisse rendre une décision concernant vos demandes de récusation ».
- 7 - Le 3 janvier 2021, le procureur [...] a repris l’instruction pénale des causes PE19.002277-JBC et PE19.010138-JBC. Dans ses observations du 15 janvier 2021, P.________ a conclu à ce qu’une conciliation soit tentée en vue d’un classement ex aequo et bono de toute affaire (I), à défaut de conciliation à la récusation de tous les policiers qui se sont déterminés (II), à défaut, à la suspension de la procédure de récusation jusqu’à droit connu sur la procédure pénale parallèle visant la police (III). B. a) Par décision du 12 février 2021 le Ministère public a rejeté la demande de P.________ quant à la récusation des policiers intervenus lors de l’interpellation du 1er février 2019. Il ne s’est pas prononcé sur une éventuelle suspension de la procédure telle que sollicitée par P.________ le 30 novembre 2020 et le 15 janvier 2021.
b) Le 17 mars 2021, P.________ a formé un recours en matière pénale directement auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 59 al. 1 let. a et 380 CPP) en concluant principalement à la réforme de la décision du 12 février 2021 du Ministère public en ce sens que tous les agents impliqués dans l’interpellation du 1er février 2021 soient récusés. Subsidiairement elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 11 juin 2021 (TF 1B_139/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par P.________. Il a considéré qu’en l’état les allégations de l’intéressée ne pouvaient pas être considérées comme plausibles, et que c’était à juste titre que le procureur avait rejeté la demande de récusation précitée, faute d’indices suffisants de mauvais traitement ou d’acharnement policier. C. Dans sa demande de récusation du procureur [...] du 20 février 2021 (qui fait l’objet d’un autre arrêt de la Chambre de céans [cf. CREP 30 septembre 2021/918]), P.________ a également indiqué recourir contre la décision du Ministère public du 12 février 2021 en tant qu’elle concerne le refus implicite de suspension de la procédure PE19.002277-JBC. Sur ce point elle a exposé ce qui suit :
- 8 - « La seule voie à suivre pour traiter ces procédures avec diligence est de suspendre la procédure PE19.002277 jusqu’à droit connu sur la procédure PE19.010138. Cette requête a été valablement formalisée et motivée par courrier du 15 janvier 2021, mais implicitement refuser (sic) par la décision du 12 février 2021. Il convient que la suspension soit ordonnée ». Elle a ainsi conclu à ce que la suspension de la procédure PE19.002277 soit ordonnée jusqu’à droit connu sur la procédure PE19.010138. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté le 20 février 2021 (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public du 12 février précédent (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours de P.________ l'a été en temps utile. 2. 2.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants : (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
- 9 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.3 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références).
- 10 - 2.4 En l’occurrence, la recourante fait valoir que, le 15 janvier 2021, elle aurait non seulement requis la récusation des policiers ayant participé à son interpellation du 1er février 2019, mais également la suspension de la procédure PE19.002277 jusqu’à droit connu sur la procédure PE19.010138. Elle considère qu’en ne prenant pas de conclusions sur la demande de suspension précitée, le Ministère public l’aurait implicitement refusée. En réalité, dans son courrier du 15 janvier 2021 dans le dossier PE19.010138 qu’elle invoque, P.________ concluait à la tenue d’une audition de conciliation (I), à défaut de conciliation, à la récusation des cinq policiers (II), et à défaut, de « suspendre la présente procédure de récusation jusqu’à droit connu sur la procédure pénale parallèle visant la police » (III). Il n’était donc pas requis de suspendre la procédure PE19.002277, mais de suspendre la procédure de récusation dans la procédure PE19.002277, ce que le Ministère public a refusé implicitement de faire puisqu’il a rendu la décision sur la demande de récusation. Si tant est que la décision sur récusation du 12 février 2021 du Ministère public puisse contenir un refus implicite de suspension de la procédure de récusation, et qu’un recours puisse être formé contre un tel refus implicite, ce qui est douteux, il faudrait alors relever que le recours déposé par P.________ sur cette question est dépourvu de toute motivation, celle-ci se contentant de déclarer « il convient que la suspension soit ordonnée » en mentionnant la suspension de la procédure et non de la procédure de récusation.
3. Au vu de ce qui précède, le recours déposé par P.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, l’intéressée ne soulève aucun moyen critique à l’égard de la prétendue décision implicite du Ministère public et n’explique pas en quoi cette décision serait critiquable. En outre, elle n’expose pas en quoi elle aurait un intérêt à recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
- 11 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recours déposé par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de P.________, contre un prétendu refus implicite de suspension de la procédure, n’est pas motivé, ni sur sa recevabilité ou son bien-fondé. Un tel acte n’était pas raisonnablement nécessaire à la défense de P.________. En conséquence, il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité pour son activité de défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d'office n'est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- […],
- […],
- […],
- […],
- […], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 917 PE19.002277-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 314, 385 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2021 par P.________ contre le refus implicite de suspension de la procédure de récusation dans la cause PE19.002277-JBC dans la décision rendue le 12 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause PE19.002277-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre P.________, née le [...], prévenue de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de 351
- 2 - dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. Il lui est en substance reproché d'avoir, à la [...], à Lausanne, le 1er février 2019, vers 20h50, circulé au volant du véhicule appartenant à sa mère en étant sous l'influence de l'alcool, d'avoir effectué une marche arrière et heurté le mur de la maison de sa voisine [...] et d'avoir quitté les lieux sans aviser personne. Le même jour, la Procureure [...] a étendu l'instruction pénale dirigée contre P.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir, le 1er février 2019, à son domicile au chemin [...], à Lausanne, lors de son interpellation par la police après l’événement précité, fait un doigt d'honneur à l’App [...] et donné un coup, avec la main ouverte, au visage de l’App [...], du Groupe-Accidents de la Police de Lausanne. Il est également reproché à P.________ d'avoir, à Lausanne, lors de son transfert dans les locaux de la Police municipale, injurié l’App [...], l’App [...] et l'Agt [...] en les traitant de « honte de l'humanité », « bande d'enculés », « bande de trous du cul » et « connards », et d'avoir, dans les locaux de la police, injurié le Plt [...] en le traitant de « connard » alors qu'il tentait de discuter avec elle. Les cinq policiers concernés ont déposé plainte pénale contre P.________. Une enquête pénale a été ouverte contre P.________ pour l’ensemble de ces faits sous référence PE19.002277-JBC.
b) Le rapport préalable de l'App [...] du 6 février 2019 indique les faits complémentaires suivants : « Transférée dans nos locaux, l'intéressée ne changea pas d'attitude, resta agressive et tenait des propos injurieux. Elle fut placée en box de maintien en attendant la venue du médecin. Lors de sa surveillance, nous dûmes intervenir une première fois car elle avait enlevé
- 3 - son pull qu'elle mit autour de son cou, afin de s'étrangler. Puis, une seconde fois car elle avait retiré son pantalon afin de reproduire le même geste. Au vu de l'état de décompensation de Madame [...], cette dernière fut mise sur un lit de contention dans l'attente du médecin de garde, le Dr [...]. Ce praticien l'examina. L'intéressée refusa la prise de sang, la récolte d'urine ainsi que l'examen médical. Le Dr [...] établit un PLAFA [ndlr : placement à des fins d’assistance] à l'endroit de Madame [...]. C'est ainsi que Madame [...] fut acheminée au CHUV, en ambulance. »
c) Le 7 février 2019, la Procureure [...] a décerné un mandat d'investigation à la police pour extraire, sauvegarder et transmettre les bandes de vidéosurveillance de la police pour la nuit du 1er au 2 février 2019.
d) P.________ a été auditionnée le 19 février 2019 par la police (PV aud. 6). Elle a déclaré qu’elle avait bu deux bières et un bouchon « d’Elixir du Suédois » et admis qu’elle avait fait une « petite touchette » à l'immeuble de sa voisine [...]. Elle a nié avoir un quelconque problème d'alcool et avoir eu une attitude oppositionnelle et violente vis-à-vis de la police, soutenant que c’était cette dernière qui aurait eu un comportement violent et qu'il en était résulté une croûte au genou droit et des douleurs au nez, celui-ci n'étant cependant pas cassé au vu de la radiographie qu’elle était allée faire à la Clinique Cecil.
e) Le 21 février 2019, P.________ a sollicité la récusation de tous les agents ayant participé à son interpellation pour l’instruction de la cause, ainsi que la destruction immédiate de tout enregistrement vidéo la concernant. Elle a fait valoir que les agents qui l’avaient auditionnée étaient les mêmes que ceux qui l’avaient interpellée, qu’elle avait été filmée à son insu durant sa détention et que les policiers entendaient utiliser cet enregistrement à son encontre. Le 27 février 2019, la Procureure [...] a répondu à P.________ qu'il n’existait aucun motif justifiant la récusation des appointés [...] et
- 4 - [...], mais qu’elle avait la possibilité de requérir une décision formelle, ce que l’intéressée a fait le 5 mars 2019. Le 13 mars 2019, la Procureure [...] a informé P.________ qu'elle interpellerait les agents de police sur sa demande de récusation. Quant aux enregistrements de vidéosurveillance, elle a exposé que ceux-ci ne seraient pas versés au dossier, dès lors qu’il apparaissait que les faits reprochés s'étaient produits avant le maintien en cellule. Elle a conclu qu’elle ne statuerait pas sur la demande de retranchement des enregistrements de vidéosurveillance, mais qu'elle l’avertirait si elle les recevait. Le 27 mars 2019, les appointés [...] et [...] se sont déterminés sur la demande de récusation de P.________, en indiquant notamment que les enregistrements de vidéosurveillance permettaient d'apprécier l'état dans lequel se trouvait la prévenue le 1er février 2019 et que, conformément au mandat d'investigation ordonné, ces bandes seraient adressées au Ministère public avec le rapport de police. Le 12 avril 2019, P.________ a ajouté que les motifs de récusation tenaient aux lésions corporelles qu'elle avait subies au nez lors de l'intervention policière et au harcèlement policier dont elle avait fait l'objet. Elle a soutenu que les enregistrements de vidéosurveillance étaient illégaux et sollicité que les questions et réponses nos 23 et 30 du procès-verbal de son audition du 19 février 2019 soient retranchées du dossier. Les appointés [...] et [...] ont rendu leur rapport le 18 avril 2019 en annexant notamment les enregistrements de vidéosurveillance du 1er au 2 février 2019.
f) Le 1er mai 2019, P.________ a déposé plainte pénale contre les appointés [...] et [...], ainsi que contre toute autre personne impliquée, pour lésions corporelles, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et abus d’autorité, soit pour une
- 5 - contusion occasionnée lors de son interpellation, pour le fait que la police entende faire usage des bandes de vidéosurveillance enregistrées à son insu et pour acharnement policier à son encontre. Elle a également déposé plainte contre sa voisine [...] pour l’avoir faussement accusée pour les évènements du 1er février 2019 (cf. supra A.a), ainsi que contre celle-ci et contre [...] pour avoir toutes deux déclaré lors de leur audition du 18 février 2019 qu’elle était alcoolique. Cette plainte fait l’objet d’une procédure pénale séparée ouverte sous numéro PE19.010138.
g) Le 10 mai 2019, le Ministère public a étendu l'instruction pénale dirigée contre P.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel, soit pour avoir empêché les agents de la remettre debout après son menottage en gesticulant et en crispant tout son corps et d'avoir agi de la même façon lorsqu'ils avaient voulu l'installer dans le véhicule de patrouille.
h) Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public a rejeté la demande de récusation formulée par P.________ à l'encontre des appointés [...] et [...]. Par arrêt du 7 août 2019 (1B_306/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par P.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a considéré que la demande de récusation ne visait pas seulement les agents [...] et [...], mais également trois autres agents qui n'avaient pas été entendus.
i) Le 5 février 2020, la Procureure [...] a étendu l’instruction pénale dirigée contre P.________ pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, soit pour avoir, le soir du 1er février 2019, refusé de se soumettre à la prise de sang et à la prise d'urine ordonnées et pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr ; BLV 312.11) pour avoir troublé l'ordre public.
j) Par décision du 6 février 2020, la Procureure [...] a désigné Me Jean-Nicolas Roud comme défenseur d’office de P.________ avec effet au 17 mai 2019, date de sa demande.
- 6 -
k) Le 6 février 2020, la Procureure [...] a requis des trois autres policiers concernés par la demande de récusation formulée par P.________ qu'ils se déterminent sur celle-ci, ce qu’ils ont fait les 11 et 22 mai 2022 et le 11 juin 2020.
l) Le 23 juin 2020, la Procureure [...] a transmis à P.________ les déterminations des trois agents concernés, en lui impartissant un délai au 15 juillet 2020 pour déposer ses observations.
m) Par courrier du 30 juin 2020, P.________ a demandé à la Procureure [...] qu’elle se récuse, dès lors qu’il ressortait des déterminations des appointés [...] et [...] que sa responsabilité pénale pourrait être engagée, à savoir que ces derniers l’auraient directement impliquée dans l’usage des enregistrements de vidéosurveillance qui voulait être fait contre elle. Le 7 juillet 2020, la Procureure [...] a répondu qu'elle n’entendait pas se récuser mais que la prévenue pouvait en faire la demande formelle si elle le souhaitait. Par lettre du 9 juillet 2020 adressée à la Chambre des recours pénale, P.________ a sollicité la récusation de la Procureure [...]. Par arrêt du 7 septembre 2020 (no 685), la Chambre de céans a déclaré cette demande de récusation irrecevable pour cause de tardiveté. Par courrier du 30 novembre 2020, P.________ a interpellé le Ministère public sur l’opportunité d’une suspension de la cause PE19.002277 jusqu’à droit connu sur les infractions reprochées aux policiers dans le cadre de la procédure PE19.010138. Le 4 décembre 2020, le Ministère public a indiqué à P.________ ce qui suit : « A ce stade, il n’y aura aucune suspension et je vous invite à me faire savoir ce qu’il en est de vos déterminations afin que je puisse rendre une décision concernant vos demandes de récusation ».
- 7 - Le 3 janvier 2021, le procureur [...] a repris l’instruction pénale des causes PE19.002277-JBC et PE19.010138-JBC. Dans ses observations du 15 janvier 2021, P.________ a conclu à ce qu’une conciliation soit tentée en vue d’un classement ex aequo et bono de toute affaire (I), à défaut de conciliation à la récusation de tous les policiers qui se sont déterminés (II), à défaut, à la suspension de la procédure de récusation jusqu’à droit connu sur la procédure pénale parallèle visant la police (III). B. a) Par décision du 12 février 2021 le Ministère public a rejeté la demande de P.________ quant à la récusation des policiers intervenus lors de l’interpellation du 1er février 2019. Il ne s’est pas prononcé sur une éventuelle suspension de la procédure telle que sollicitée par P.________ le 30 novembre 2020 et le 15 janvier 2021.
b) Le 17 mars 2021, P.________ a formé un recours en matière pénale directement auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 59 al. 1 let. a et 380 CPP) en concluant principalement à la réforme de la décision du 12 février 2021 du Ministère public en ce sens que tous les agents impliqués dans l’interpellation du 1er février 2021 soient récusés. Subsidiairement elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 11 juin 2021 (TF 1B_139/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par P.________. Il a considéré qu’en l’état les allégations de l’intéressée ne pouvaient pas être considérées comme plausibles, et que c’était à juste titre que le procureur avait rejeté la demande de récusation précitée, faute d’indices suffisants de mauvais traitement ou d’acharnement policier. C. Dans sa demande de récusation du procureur [...] du 20 février 2021 (qui fait l’objet d’un autre arrêt de la Chambre de céans [cf. CREP 30 septembre 2021/918]), P.________ a également indiqué recourir contre la décision du Ministère public du 12 février 2021 en tant qu’elle concerne le refus implicite de suspension de la procédure PE19.002277-JBC. Sur ce point elle a exposé ce qui suit :
- 8 - « La seule voie à suivre pour traiter ces procédures avec diligence est de suspendre la procédure PE19.002277 jusqu’à droit connu sur la procédure PE19.010138. Cette requête a été valablement formalisée et motivée par courrier du 15 janvier 2021, mais implicitement refuser (sic) par la décision du 12 février 2021. Il convient que la suspension soit ordonnée ». Elle a ainsi conclu à ce que la suspension de la procédure PE19.002277 soit ordonnée jusqu’à droit connu sur la procédure PE19.010138. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté le 20 février 2021 (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public du 12 février précédent (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours de P.________ l'a été en temps utile. 2. 2.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants : (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
- 9 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.3 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références).
- 10 - 2.4 En l’occurrence, la recourante fait valoir que, le 15 janvier 2021, elle aurait non seulement requis la récusation des policiers ayant participé à son interpellation du 1er février 2019, mais également la suspension de la procédure PE19.002277 jusqu’à droit connu sur la procédure PE19.010138. Elle considère qu’en ne prenant pas de conclusions sur la demande de suspension précitée, le Ministère public l’aurait implicitement refusée. En réalité, dans son courrier du 15 janvier 2021 dans le dossier PE19.010138 qu’elle invoque, P.________ concluait à la tenue d’une audition de conciliation (I), à défaut de conciliation, à la récusation des cinq policiers (II), et à défaut, de « suspendre la présente procédure de récusation jusqu’à droit connu sur la procédure pénale parallèle visant la police » (III). Il n’était donc pas requis de suspendre la procédure PE19.002277, mais de suspendre la procédure de récusation dans la procédure PE19.002277, ce que le Ministère public a refusé implicitement de faire puisqu’il a rendu la décision sur la demande de récusation. Si tant est que la décision sur récusation du 12 février 2021 du Ministère public puisse contenir un refus implicite de suspension de la procédure de récusation, et qu’un recours puisse être formé contre un tel refus implicite, ce qui est douteux, il faudrait alors relever que le recours déposé par P.________ sur cette question est dépourvu de toute motivation, celle-ci se contentant de déclarer « il convient que la suspension soit ordonnée » en mentionnant la suspension de la procédure et non de la procédure de récusation.
3. Au vu de ce qui précède, le recours déposé par P.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, l’intéressée ne soulève aucun moyen critique à l’égard de la prétendue décision implicite du Ministère public et n’explique pas en quoi cette décision serait critiquable. En outre, elle n’expose pas en quoi elle aurait un intérêt à recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
- 11 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recours déposé par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de P.________, contre un prétendu refus implicite de suspension de la procédure, n’est pas motivé, ni sur sa recevabilité ou son bien-fondé. Un tel acte n’était pas raisonnablement nécessaire à la défense de P.________. En conséquence, il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité pour son activité de défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d'office n'est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- […],
- […],
- […],
- […],
- […], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :