Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
- 28 - sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2). Le droit d'être entendu comprend l'obligation pour l'autorité d'apprécier toutes les allégations pertinentes et opportunes des parties et d'administrer les preuves qui lui sont proposées, si celles-ci paraissent utiles à l'établissement des faits (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 7B_153/2022
- 29 - précité). Les faits qui sont insignifiants, évidents, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment établis ne sont pas prouvés (art. 139 al. 2 CPP).
3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).
- 30 - En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Il faut cependant que la destination convenue des fonds puisse assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte (« Werterhaltungspflicht » ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2 ; TF 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2). 4. 4.1 Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que le montant qu’il avait versé à C.________ SA n’avait pas été confié au sens de l’art. 138 CP et que l’hypothèse selon laquelle le prêt avait été implicitement remis au groupe U.________ avait été rendue suffisamment vraisemblable. Le recourant fait valoir que l’argent prêté n’aurait pas été remis aux sociétés du groupe U.________, mais qu’il aurait servi à enrichir W.________ et A.E.________, que le contrat de prêt prévoyait expressément que cet argent était destiné à financer le fonds de roulement de C.________ SA, que ce but avait été rappelé dans le contrat de garantie conclu avec U.________ Holding Ltd et que s’il avait été convenu que le prêt puisse être affecté à d’autres fins, comme le financement d’autres sociétés, notamment à l’étranger, les parties l’auraient précisé. Le recourant remet ensuite en question l’activité de C.________ SA telle que l’a retenue le Ministère public, alléguant que celui-ci se fondait sur les déclarations de D.________, alors qu’elles étaient contestées et qu’elles n’étaient corroborées par aucune pièce au dossier, notamment s’agissant des « rééquilibrages » avec des sociétés sises à l’étranger concernant lesquels aucun contrat n’avait été produit. Le recourant ajoute que C.________ SA aurait été tenue de conserver la contre-valeur de ce qu’elle avait reçu. Il n’y aurait en outre aucune pièce au dossier laissant penser que le but
- 31 - mentionné dans le contrat ne correspondait pas à la réelle volonté des parties. Il serait erroné à cet égard de voir un indice dans le fait que le contrat de prêt mentionnait [...], alors que la signature du contrat avait eu lieu à [...] et [...], puisque [...] se référait à l’adresse de H.________ et non au lieu de signature. O.________ soutient pour sa part qu’il serait manifeste que les conditions de l’art. 138 CP ne sont pas réunies et que le litige relève exclusivement du droit civil. Elle soutient que le plaignant serait un homme rompu aux affaires, qu’aucune condition spécifique quant à l’affectation du prêt litigieux ne serait donnée et que l’affectation du prêt quant au fonds de roulement serait clairement compatible avec les exigences de la gestion des dépenses courantes liées à l’activité de C.________ SA. Elle ajoute que le modèle d’affaire et les liens entre C.________ SA, le groupe U.________ Ltd et T.________ Ltd auraient été examinés. Le recourant serait de mauvaise foi en prétendant avoir été trompé alors qu’il était au courant que l’argent pouvait « partir dans le groupe », ceci d’autant plus compte tenu de l’existence de la garantie fournie par U.________ Ltd. C.________ SA n’aurait au demeurant connu aucune difficulté financière lorsque le plaignant lui avait accordé son prêt. O.________ soutient ensuite qu’il n’appartiendrait pas au Ministère public de déterminer la réelle volonté des parties à un contrat et qu’aucun élément au dossier ne permettrait de corroborer l’allégation du plaignant selon laquelle l’argent ne devait « pas sortir de Suisse ». Il n’aurait en outre pas été démontré que les opérations de transfert effectuées ensuite de l’octroi du prêt, y compris le remboursement de prêts antérieurs, seraient sorties du cadre des activées usuelles de C.________ SA. 4.2 En l’occurrence, l’art. 1er du contrat de prêt du 27 septembre 2016 passé entre le plaignant et C.________ SA prévoit que le montant prêté doit servir « for financing of working capital of the Borrower », soit à financer le fonds de roulement de l’emprunteur, selon la traduction produite par le recourant et non contestée (P. 183/2/12 et 183/2/12bis). L’art. 6.1 de ce contrat prévoit en outre que « l’Emprunteur s’engage avec le Prêteur à utiliser ou faire utiliser le Prêt conformément au But » et l’art.
- 32 - 7 prévoit un remboursement immédiat et anticipé à certaines conditions, comme l’insolvabilité ou l’utilisation non conforme au but (art. 7.4). Comme le rappelle le recourant, il n’est nulle part mentionné que ce montant pouvait servir à d’autres fins, particulièrement à des transferts dans d’autres sociétés du groupe U.________ Ltd, même s’il ne l’interdisait pas formellement non plus. Le contrat de garantie rappelle par ailleurs que le but du contrat de prêt était le financement du fonds de roulement de C.________ SA. C’est à juste titre également que le recourant relève que la Procureure a retenu que les sociétés du groupe procédaient à des rééquilibrages en se fondant sur les auditions de D.________, alors que ses déclarations sont contestées compte tenu du fait que le précité était l’administrateur unique de C.________ SA et qu’aucun contrat entre C.________ SA et les sociétés du groupe U.________ prévoyant de tels mécanismes de rééquilibrage ne figurait au dossier. Le recourant soutient qu’il n’aurait pas accordé de prêt s’il avait su que son argent était destiné à d’autres sociétés ou à des tiers comme W.________ ou A.E.________. A l’appui de ces arguments, on peut rappeler que, si C.________ SA s’est vue créditer de USD 5'000'000.- le 28 septembre 2016, la totalité du prêt a été débitée en cinq opérations entre le 28 et le 29 septembre 2016, que 30 % de ce montant ont été versés en faveur de A.E.________ et W.________, que 9 % ont été versés sur un compte de C.________ SA, mais englobés dans des mouvements de fonds, dont une partie versée à T.________ Ltd, et que 61 % ont alimenté un autre compte de C.________ SA, utilisés là encore pour des mouvements en lien avec le groupe. Le Ministère public a retenu que la clause contractuelle relative au fonds de roulement ne pouvait qu’être interprétée à la lumière de l’activité et du modèle d’affaire de C.________ SA. Il ne paraissait en outre pas crédible que le plaignant n’eût pas connaissance de ceux-ci. La Procureure a ajouté qu’il était explicitement mentionné dans le contrat de prêt que la preneuse de crédit attestait au moment de la signature de « son pouvoir de posséder des actifs et d’exercer ses activités dans toutes
- 33 - les juridictions où elle possède des actifs ou exerce ses activités ». Elle a également relevé que tout contrat pouvait être simulé et conclu entre des entités et/ou sur la base de termes qui ne correspondaient pas à la réelle volonté des parties pour des motifs pratiques, souvent financiers, et a considéré que les lieux de signature mentionnés dans le contrat n’étaient pas cohérents. Toutefois, à ce stade de la procédure, au regard du principe in dubio pro duriore, ces éléments d’appréciation du Ministère doivent être mis en balance avec le fait que le texte du contrat de prêt prévoit expressément que le montant prêté doit servir au financement du fonds de roulement de C.________ SA. Il faut en outre relever que le plaignant n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête et que l’on ignore ce qu’il savait de C.________ SA, du groupe U.________ et de ses dirigeants, sa plainte du 28 janvier 2019 étant assez sommaire. Force est en définitive de considérer qu’il existe des indices tendant à démontrer que le montant de USD 5'000'000.- a été confié à C.________ SA au sens de l’art. 138 CP. La question demeure toutefois de savoir dans quelle mesure il pouvait être utilisé pour les activités du groupe U.________ et non seulement de C.________ SA. Enfin, comment envisager que la société garde la contre-valeur du prêt sous une forme ou sous une autre, si elle n’était de toute manière pas en mesure de le faire. Il convient par conséquent d’instruire, d’une part, le contexte des discussions entre le prêteur et les représentants de C.________ SA au sens large, et, d’autre part, celle des contrats ou des arrangements de C.________ SA au sein du groupe U.________, avant de déterminer ce que savait le prêteur de ce fonctionnement en procédant à son audition. Il faudrait en outre également réentendre B.E.________ sur ces questions, celui-ci étant le gestionnaire des fonds du recourant et la personne qui l’a mis en contact avec C.________ SA. 5. 5.1 Dans un deuxième moyen, le recourant affirme que le prêt qu’il a octroyé à C.________ SA aurait été détourné de l’affectation convenue. Il met en doute les déclarations de D.________ en lien avec le remboursement d’un prêt accordé par W.________ à C.________ SA à
- 34 - hauteur de USD 409'316.- le 28 septembre 2016 et de USD 776'558.- le 30 septembre 2016 (soit USD 1'185'875.06 au total). Se fondant sur les documents examinés par la police, le recourant soutient que ce serait en réalité le contraire qui se serait passé, soit que ce serait C.________ SA qui aurait prêté 395'400 fr. et 750'000 fr. à W.________. Dès lors que les autres documents au dossier ne permettraient pas d’éclaircir ces mouvements de fonds, le recourant considère qu’il faudrait ordonner à D.________ de produire des pièces démontrant l’existence des remboursements de prêt à W.________. Il conviendrait de faire de même s’agissant du montant de USD 300'000.- versé à A.E.________ le 28 septembre 2016 qui, selon D.________, était le remboursement d’un prêt-relais qu’il avait octroyé à C.________ SA. O.________ soutient pour sa part que la question des prêts accordés par A.E.________ et W.________ aurait été résolue par le Ministère public et qu’il serait par ailleurs impossible de procéder par le biais de l’entraide judiciaire internationale avec la Russie. 5.2 En l’occurrence, les inspecteurs de la Police cantonale ont conclu dans leur rapport d’investigation du 11 septembre 2020 que la documentation qu’ils avaient obtenue ne leur permettaient pas d’affirmer avec certitude que les versements à W.________ concernaient effectivement des remboursements de prêts. Ils ont indiqué qu’ils se baseraient par conséquent sur les déclarations de D.________ qu’ils n’avaient en l’état aucune raison de mettre en doute (P. 88, ch. 3.5 in fine,
p. 8). La Chambre de céans a considéré dans son arrêt du 2 décembre 2020 ce qui suit (consid. 3.2.3 et 3.3) : « 3.2.3 Force est de constater que l’apparente opacité des relations économiques dénoncée par le plaignant n’a pas entièrement été dissipée par le rapport de police. En effet, comme le relève le recourant, il existe un doute sérieux quant aux causes des versements de 300'000 USD à A.E.________ et de 1'185'875,06 USD à W.________, que ni le rapport de police, ni les explications de l’intimée ne permettent à ce stade de surmonter.
- 35 - S’agissant, d’abord, du versement des 300'000 USD, il résulte des annexes au rapport de police qu’un tel montant a été versé le 1er septembre 2016 par A.E.________ sur le compte de C.________ SA et que la même somme a été versée par cette dernière au prénommé le 28 septembre 2016. Il n’est donc pas exclu qu’il s’agisse du remboursement d’un même prêt (cf. P. 88, p. 8 in initio). Toutefois, à ce stade de l’enquête, aucune pièce au dossier ne permet d’attester de l’existence d’un tel prêt, ce qui paraît étonnant dans la mesure où – comme on le verra – d’autres prêts octroyés à la même époque ont fait l’objet de contrats en bonne et due forme. Les annexes au rapport de police relatives à ces 300'000 USD sont en réalité uniquement les ordres de versement liés à ces deux transactions. On ignore en réalité s’il s’agissait véritablement d’un prêt et non, par exemple, d’un versement à fonds perdus. Par ailleurs, il pourrait être utile de connaître le lien éventuel entre A.E.________ et le banquier du recourant, B.E.________, lequel aurait convaincu le recourant de procéder à un investissement sous la forme du prêt ici en cause, vu la rapidité avec laquelle les événements se sont succédés (sic) (versement du prêt et remboursement des 300'000 USD). Qui plus est, l’homonymie des intéressés permet de se demander s’ils sont apparentés. Pour ce qui est, ensuite, des 1'185'875,06 USD versés par C.________ SA, il s’agit en réalité de la somme de deux paiements effectués en mains de W.________, les 28 et 30 septembre 2016, en francs. Selon la police et l’intimée, ils l’avaient été au titre du remboursement d’un prêt octroyé par la société P.________ Ltd, laquelle serait, au gré de reprises de dettes/cessions de créances, parvenue dans la sphère de W.________. Or, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir une telle construction. En effet, en annexes au rapport de police figurent deux contrats de prêt passés les 28 et 30 octobre 2016 entre C.________ SA et W.________ et portant sur les montants de respectivement 395'400 fr. et 750'000 francs. Or, il résulte de ces contrats que le prêteur n’est pas W.________, mais C.________ SA, alors que c’est le contraire qui devrait être le cas si véritablement la société C.________ SA était débitrice de l’intéressé. Qui plus est, ces deux contrats prévoient une clause de remboursement au 31 décembre 2017, alors que les opérations censées découler de ces accords remontent à 2016 déjà. On peine dès lors à discerner en quoi ces versements litigieux constitueraient des remboursements de prêts. A cet égard, il convient de rappeler que le rapport de police reconnaît cette incertitude en relevant que "[l]a documentation obtenue ne (…) permet pas d’affirmer avec certitude que les versements à W.________ concernent effectivement des remboursements de prêts" (P. 88, ch. 3.5 in fine, précité). Il subsiste ainsi un doute, qui doit être levé, ce d’autant que W.________ est ou était le mari de l’intimée. 3.3 Il s’ensuit que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires pour établir plus avant les faits déterminants. Il convient en particulier d’éclaircir la véritable origine du versement des 300'000 USD effectué au crédit de A.E.________ le 1er septembre 2016 (prêt, versement à fonds perdus, autre), ce qui permettra
- 36 - de déterminer si le versement du même montant opéré le 28 septembre 2016 avait une véritable cause, notamment en relation avec le paiement du 1er septembre précédent. Comme le demande le recourant, il faudra aussi auditionner sur ce point B.E.________, lequel devra s’expliquer quant à ses rapports avec A.E.________. En ce qui concerne les deux versements à W.________ à hauteur de 1'185'875,06 USD, il faudra examiner la portée des deux contrats de prêt figurant au dossier, dont il est rappelé que le prénommé est le débiteur et non le créancier. De même, l’enquête devra établir dans quelle mesure W.________ a remboursé son dû au 31 décembre 2017 conformément aux engagements pris ». Interrogé le 26 août 2022 sur le montant total de USD 1'185'875.06 prélevé sur les fonds versés par le plaignant pour être transféré à W.________, D.________ a indiqué qu’il « s’agissait du dividende de P.________ Ltd à Monsieur W.________ mais qui a été versé à C.________ SA, sous forme de prêt. Les versements à Monsieur W.________ permettaient de rembourser indirectement le prêt de P.________ Ltd ». Or, force est de constater qu’il n’y a aucun document au dossier permettant de corroborer les explications de D.________. Compte tenu qui plus est du fait que les montants versés à W.________ ont transité par des sociétés dont il était unique actionnaire et ayant droit économique, des doutes peuvent être émis quant à l’existence des prêts et des remboursements invoqués. Comme retenu dans l’arrêt précité, la question de la cause des versements à W.________ doit être instruite davantage. La mesure d’instruction requise par le recourant est à même d’apporter des éléments utiles en lien avec la question de ces prétendus « remboursements », qui ont par ailleurs eu lieu presque le jour même où l’argent du plaignant a été versé. La Procureure a refusé de donner suite à la demande du plaignant au motif qu’il existait un empêchement de procéder, les documents requis devant être demandés par la voie de l’entraide judiciaire internationale avec la Russie. En réalité, comme le propose le recourant, ces pièces peuvent être requises en premier lieu auprès de l’administrateur unique de C.________ SA, qui n’est autre que D.________,
- 37 - domicilié en Suisse. On relèvera par ailleurs que C.________ SA est une société suisse. Le raisonnement qui précède s’applique également au remboursement du « prêt-relais » de USD 300'000.- à A.E.________, qui a eu lieu dans les mêmes circonstances. D.________, en tant qu’administrateur de C.________ SA, devrait être à même d’obtenir des documents établissant la cause du versement dont a bénéficié A.E.________. En l’état, accéder à la demande de production de pièces du recourant apparaît d’autant plus justifié que le prêt accordé par A.E.________ ne ressort pas de la comptabilité de C.________ SA, alors que cette société est soumise aux normes comptables suisses, et que les inspecteurs ont indiqué qu’il était impossible de tirer une conclusion de la lecture des comptes dont ils disposaient s’agissant des remboursements du prêt prétendument accordé par W.________. A cet égard, il faut relever que le laps de temps qui s’est écoulé entre l’entrée et la sortie des fonds, argument qui a été retenu par la Procureure, n’est pas suffisant pour expliquer que ces opérations n’aient pas été comptabilisées conformément aux normes en vigueur. Par conséquent, il y a lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à la production par D.________ de documents démontrant l’existence des prêts et des remboursements invoqués pour justifier les versements litigieux dont ont bénéficié W.________ et A.E.________.
6. Le recourant plaide ensuite que les opérations de change et de compensation entre les sociétés du groupe, à hauteur de USD 438'425.- et USD 3'075'699.94, outre qu’elles ne respecteraient pas la clause du « fonds de roulement » du contrat de prêt, devraient faire l’objet d’un calcul détaillé, afin de déterminer précisément l’utilisation de ces fonds.
- 38 - On ne voit toutefois pas ce que cette mesure d’instruction permettrait d’apporter. Le montant total qui a été transféré sur d’autres comptes de la société, pour être ensuite viré sur des comptes « communs » du groupe, est établi. Il n’y a pas lieu d’approfondir cette question, qui ressortit à celle d’éventuels aspects civils. En revanche, il est vrai que la question se recoupe avec les contrats liant les différentes sociétés du groupe, qu’il y aura lieu d’examiner. 7. 7.1 Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la Procureure d’avoir retenu que le fait que le prêt accordé à C.________ SA ne figurait pas dans ses comptabilités 2016 et 2017 mais dans les comptes consolidés du groupe U.________ arrêtés au 31 décembre 2016 était un indice de la volonté du recourant de permettre l’utilisation de son prêt à un niveau « global ». Le recourant se réfère à l’arrêt rendu le 15 juin 2020 par la Chambre de céans à ce sujet et ajoute qu’il ne serait pas établi que les montants qui ressortent des comptes consolidés du groupe U.________ (USD 5'253'000.- au 31 décembre 2017 et USD 6'409'000.- au 31 décembre 2016) comprennent le prêt du recourant. Ces comptes ne sembleraient en outre pas refléter la réalité des emprunts du groupe puisqu’il semble avoir pour (presque) seule dette au bilan le prêt du recourant, alors que le groupe est composé de nombreuses sociétés et qu’il a un besoin de liquidités important. 7.2 En l’occurrence, il peut être renvoyé à ce que la Chambre de céans a retenu dans son arrêt du 15 juin 2020 (consid. 4.4) : « Or, on constate que selon les comptes audités de C.________ SA au dossier, les dettes de celle-ci envers des tiers ("creditors third parties") s’élevaient à 1'203'270 fr. 45 au 31 décembre 2016 et à 1'398'697 fr. 10 au 31 décembre 2017. Le prêt de 5'000'000 USD, dont le versement est établi, semble donc ne pas apparaître dans ces exercices qui ont pourtant dû être portés à la connaissance de O.________ en sa qualité de directrice et soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
- 39 - La recourante, qui a eu connaissance de cet élément invoqué par le plaignant dans ses déterminations du 28 février 2020, ne donne aucune explication dans sa réplique du 8 avril 2020. Il n’est guère compréhensible qu’un montant de cette ampleur soit absent de deux comptabilités annuelles de la société dûment auditées. Faute de plus amples informations de la part de l’intéressée, cet élément semble suggérer, à ce stade de la procédure, que le prêt litigieux n’a en réalité que transité sur le compte bancaire de C.________ SA et qu’il n’a jamais été intégré dans le patrimoine de celle-ci, en violation du but pour lequel il avait été accordé. Or, l’utilisation d’un prêt contrairement à une affectation clairement définie peut être constitutive d’un abus de confiance lorsqu’elle remet en cause cet objectif et s’avère propre à causer un dommage au prêteur (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 138 CP et les réf. cit.). En l’état, l’affirmation de B.________ selon laquelle il aurait été trompé sur l’affectation réelle de l’argent qu’il pensait verser à une société suisse apparaît vraisemblable. » En l’état, rien ne permet de modifier cette appréciation. L’absence de comptabilisation du prêt du plaignant dans C.________ SA, société qui est soumise au droit suisse, en particulier s’agissant de la tenue de sa comptabilité, est un indice de violation du but du prêt. Le grief est donc bien fondé.
8. Finalement, invoquant le principe in dubio pro duriore, le recourant requiert la mise en prévention de D.________ et O.________. A ce stade de l’enquête toutefois, il n’y pas lieu de trancher cette question. Il convient en effet de compléter l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent, avant d’examiner, le cas échéant, qui a pris les décisions qui pourraient tomber sous le coup d’un abus de confiance.
9. Le 4 juin 2021, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités russes, afin de procéder à l’audition de W.________ et A.E.________. Contre toute attente, cette demande a finalement été exécutée et les documents requis sont parvenus au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11 mai 2023, soit après la reddition de l’ordonnance attaquée et le dépôt du recours de B.________. ll appartiendra au Ministère public d’en obtenir une traduction officielle.
- 40 -
10. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère pour qu’il instruise dans le sens des considérants qui précèdent. Le séquestre ordonné le 17 janvier 2020 sera dès lors et par voie de conséquence maintenu jusqu’à ce qu’une nouvelle décision sur ce point soit rendue. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire, de l’acte de recours déposé et des échanges ultérieurs, les honoraires doivent être fixés à 2’400 fr., correspondant à huit heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 48 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 188 fr. 50, soit à 2’637 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, par 4’070 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 41 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 avril 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 4’070 fr. (quatre mille septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2'637 fr. (deux mille six cent trente-sept francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour B.________),
- Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Conservateur du Registre foncier des districts d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron,
- 42 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 41 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 avril 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 4’070 fr. (quatre mille septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2'637 fr. (deux mille six cent trente-sept francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour B.________),
- Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Conservateur du Registre foncier des districts d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron,
- 42 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 929 PE19.002262-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 138 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2023 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.002262-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Plainte pénale de B.________ Le 28 janvier 2019, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour abus de confiance et escroquerie. A l’appui de celle- ci, il a exposé qu’il aurait été incité par son conseiller bancaire, 351
- 2 - B.E.________, à la demande de O.________ et de W.________, à octroyer un prêt à la société C.________ SA, laquelle aurait prétendument eu besoin d’augmenter son fonds de roulement. Rassuré par une garantie fournie par la holding du groupe U.________ détenue par O.________, le plaignant aurait ainsi remis un montant de USD 5'000'000.- à C.________ SA. Ce prêt n’aurait toutefois pas été remboursé au terme convenu, soit le 28 septembre 2018. De surcroît, il n’aurait pas été utilisé conformément aux termes du contrat, soit le financement du fonds de roulement de C.________ SA, mais transféré, entre le 29 septembre 2016 et le 30 mars 2017, à l’une des filiales russes du groupe précité, à savoir T.________ Ltd, au moyen de trente-cinq opérations de débit. Le plaignant considère avoir été trompé sur l’affectation réelle de son prêt, expliquant qu’il n’aurait jamais accepté de l’accorder s’il avait su que son argent était destiné à quitter la société suisse pour une entité russe. Il soupçonnait en outre W.________ d’avoir personnellement bénéficié de tout ou partie des fonds qu’il avait prêtés à C.________ SA. Il en conclut qu’il aurait été dès le départ clair pour l’emprunteuse qu’elle ne le rembourserait pas. Le 17 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour abus de confiance et escroquerie.
b) Contrats de prêt et de garantie du 27 septembre 2016
i. Le 27 septembre 2016, B.________ et la société C.________ SA, représentée par sa directrice O.________, ont signé, en présence d'B.E.________ et de H.________, un contrat de prêt (P. 4/2/4 et 4bis). Ce document prévoit le versement par B.________ d’un montant de USD 5'000'000.- en faveur de C.________ SA pour financer son fonds de roulement. Il prévoit également que le prêt doit être remboursé dans un délai de deux ans et une majoration d'intérêts à raison de 10 % l'an. Il contient notamment les clauses suivantes (selon la traduction libre fournie par la partie plaignante) :
- 3 - Chiffre 1 : « Le Prêteur octroiera à l’Emprunteur un Prêt de USD 5 000 000. Le Prêt doit être octroyé en un seul versement dans le jour qui suit la signature du présent Contrat par virement sur le compte bancaire de l’Emprunteur, comme convenu par le Prêteur et l’Emprunteur. Le Prêt est mis à disposition pour financer le fonds de roulement de l’Emprunteur (le « But ») ». Chiffre 4.1 : « L’Emprunteur garantit au Prêteur qu’à la date du présent Contrat : Il est dûment organisé selon son droit applicable susmentionné et a le plein pouvoir de posséder des actifs et d’exercer ses activités dans toutes les juridictions où il possède des actifs ou exerce ses activités ». Chiffre 6.1 : « L’Emprunteur s’engage avec le Prêteur à utiliser ou faire utiliser le Prêt conformément au But ». ii. Le 27 septembre 2016 également, B.________ et la société U.________ Holding Ltd, représentée par O.________, ont signé un contrat de garantie, dite société s’engageant à garantir l’exécution par C.________ SA de toutes ses obligations à l’égard de B.________ en vertu du contrat de prêt précité, cette garantie étant une condition sine qua non de ce contrat (P. 4/2/5 et 5bis). iii. Le 27 septembre 2016, B.________ a versé l’entier du montant convenu sur le compte détenu par C.________ SA auprès de la banque S.________ AG.
c) C.________ SA et structure du groupe U.________
i. La société C.________ SA (désormais C.________ SA en liquidation) a été inscrite au Registre du commerce le 21 novembre 2007. Son but était le « commerce électronique de service pour les voyageurs, notamment dans le domaine de la réservation et de la distribution de billets d’avions, réservation d’hôtels et de voitures ». Son administrateur
- 4 - était l’avocat D.________. O.________ a été inscrite en qualité de directrice avec signature individuelle de cette société du 18 avril 2016 au 2 août 2018. ii. Selon la traduction française (non contestée) des états financiers consolidés du groupe U.________ au 31 décembre 2016, O.________ détenait l’entier du capital-actions de ce groupe. La société- mère du groupe U.________ était U.________ Holding Ltd, dont le siège se trouvait dans les Iles Vierges britanniques et dont l’entier du capital- actions était détenu par O.________. La société suisse C.________ SA et la société russe T.________ Ltd, toutes deux détenues à 100 % par U.________ Holding Ltd, faisaient partie du groupe U.________. Ce dernier était propriétaire du site Internet U.________.com et était spécialisé dans le service international en ligne de distribution de billets d’avion et de réservation d’hôtels. Selon l’organigramme présenté par D.________ lors de son audition du 7 mai 2020 (PV aud. 2, D. 7), O.________ était l’ayant droit économique du groupe U.________ Holding Ltd, qu’elle détenait entièrement. Ce groupe englobait cinq sociétés, dont T.________ Ltd (en Russie), J.________ Ltd (en Ukraine), Y.________ LTD (Chypre) et Y.________ LLC (en Russie). O.________ détenait également à 100 % la société C.________ SA, laquelle n’était toutefois pas directement englobée dans le groupe. Selon le registre des actionnaires de C.________ SA présentés aux inspecteurs, les actionnaires de cette société ont été en alternance entre le 12 décembre 2016 et le 16 mai 2019, soit O.________ à 100 % soit U.________ Holding Ltd à 100 %. iii. Selon les comptes audités de C.________ SA au dossier, les dettes de celle-ci envers des tiers (« creditors third parties ») s’élevaient à 1'203'270 fr. 45 au 31 décembre 2016 et à 1'398'697 fr. 10 au 31 décembre 2017.
- 5 - iv. O.________ a indiqué que la société U.________ Holding Ltd aurait cédé, le 1er août 2018, sa plateforme U.________.com à M.________, ainsi que l’entier de ses actifs et de ses passifs, y compris la garantie signée le 27 septembre 2016 en faveur de B.________. Le 21 décembre 2018, D.________, agissant en sa qualité d’administrateur de la société C.________ SA, a adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne un avis de surendettement de dite société. Il a notamment indiqué que la société avait effectué un emprunt de CHF (sic) 5'000'000.- dont le remboursement était devenu exigible le 28 septembre 2018 et qu’en raison d’événements « inanticipables » survenus dans le courant de l’année 2018, la société n’était pas en mesure d’honorer cette dette. C.________ SA était manifestement surendettée, dans la mesure où ses dettes n’étaient plus couvertes par les biens qu’elle détenait. Selon le rapport établi le 19 août 2019 par le commissaire nommé dans le cadre du sursis concordataire provisoire accordé à C.________ SA, celle-ci n’avait plus de charges courantes à cette date, « la dernière collaboratrice ayant terminé son emploi fin 2018 » et le contrat de bail ayant été repris en date du 4 octobre 2018. Les passifs de la société étaient composés de la dette en faveur de B.________ et d’une créance de 749'244 fr. 10 auprès d’une société du groupe. Tous les autres créanciers avaient été payés. La seule poursuite introduite contre C.________ SA auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut était celle de B.________, qui avait été inscrite le 18 octobre
2018. Selon les informations données au commissaire, le groupe aurait exploité la plateforme U.________.com, spécialisée dans la vente de billets d’avion, de train, location de voitures et d’hôtels, et aurait été principalement actif dans les pays de l’Est. La société suisse se serait occupée de tous les clients payant en devises autres que le rouble. En été 2018, la ligne de crédit de la maison-mère n’aurait pas été renouvelée. Pour faire face à cette crise et honorer les commandes des clients, le groupe n’aurait eu d’autre choix que de céder sa plateforme. L’actionnaire avait indiqué au commissaire qu’il désirait relancer une plateforme
- 6 - concurrente à U.________.com et qu’il envisageait un redémarrage de la société suisse. Par décision du 5 septembre 2019, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de la société C.________ SA, avec effet au 4 septembre 2019.
d) Auditions
i. O.________ Entendue le 12 mai 2020 par la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1), O.________ a déclaré qu’elle aurait été en fonction au sein de C.________ SA de 2016 environ jusqu’à juillet 2018 à peu près. Ce serait au moment de son divorce qu’elle avait pris les commandes « officielles » de la société. Son ex-époux, W.________, aurait géré cette société, même après leur divorce. C.________ SA aurait été une compagnie « technique » qui traitait les paiements. Il aurait été parfois plus avantageux de « passer par Suisse », la loi russe engendrant des difficultés au niveau du change. Expliquant qu’elle ne se serait jamais occupée de la structure financière du groupe, O.________ a indiqué qu’U.________ Holding Ltd, basée en Russie, comprendrait plusieurs sociétés, dont C.________ SA et T.________ Ltd, qui avaient leur propre rôle et travaillaient pour la holding. Tous les paiements reçus en rouble auraient été dirigés en Russie, soit « globalement dans le groupe », les versements dans des autres monnaies vers C.________ SA. Selon O.________, le prêt octroyé par B.________ aurait été destiné « à l’entreprise, pour financer le groupe Y.________». Elle a ensuite précisé que cette entité aurait englobé tout le groupe, U.________ Ltd étant « simplement le site Internet ». W.________ lui aurait dit que le prêt du plaignant était destiné à financer le groupe. Si elle a confirmé que c’était bien C.________ SA qui avait obtenu le prêt, O.________ a expliqué que celui- ci devait être englobé dans le groupe dès lors que cette société en faisait partie. « L’entreprise » aurait été à l’époque la première de (…) avec des millions d’utilisateurs, son chiffre d’affaires s’élevant à USD 1 million par
- 7 - jour. O.________ a confirmé que B.________ voulait octroyer son prêt à une société suisse, avant de préciser qu’il « devait savoir » que cet argent partirait « dans le groupe », vu que la garantie de remboursement était assurée par U.________ Ltd. Elle a indiqué que les prêts obtenus par les sociétés du groupe U.________ Ltd étaient de manière générale utilisés dans le cadre global dudit groupe. Elle a pour le surplus indiqué que les discussions au sujet de ce prêt avaient a priori eu lieu entre la partie plaignante et W.________ et qu’elle n’y avait pas pris part. Si le prêt n’avait pas été remboursé, c’était en raison de la situation économique en Russie et des sanctions infligées au pays. « Du jour au lendemain », le groupe n’aurait plus obtenu de prêts bancaires et aurait souffert d’un manque de liquidités. S’agissant de l’activité de C.________ SA, O.________ a expliqué que cette société travaillait avec différentes plateformes de vente de billets. Un algorithme permettait de choisir la plateforme où la devise était la plus avantageuse pour l’achat de billets. Les fonds entre C.________ SA et T.________ Ltd étaient régulièrement échangés afin de procéder à un rééquilibrage. En raison du délai de trente jours s’écoulant entre le paiement du client par carte de crédit et l’obtention de l’argent sur les comptes des sociétés, celles-ci avaient besoin en permanence de liquidités, qu’elles obtenaient via des prêts. Entendue le 3 août 2022 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 4), O.________ a indiqué qu’il y avait « trois sociétés incluses dans une holding ». S’agissant de C.________ SA, elle a indiqué qu’elle était la « directrice en charge du marketing », qu’elle ne s’occupait pas des questions financières, que W.________ prenait toutes les décisions administratives et qu’elle était la représentante de ce dernier en Suisse. Elle a ensuite confirmé qu’elle était inscrite directrice de C.________ SA au Registre du commerce et qu’elle était également actionnaire de la société. C’était W.________ qui jouait le rôle principal au sein de C.________ SA et prenait toutes les décisions importantes. O.________ a également déclaré que U.________ Holding Ltd ne lui appartenait pas. Cette société avait été cédée à M.________ mais il n’y avait pas eu de versement.
- 8 - ii. D.________ Entendu le 7 mai 2020 par la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2), D.________ a expliqué le fonctionnement de C.________ SA. Il a indiqué que cette société gérait les entrées et sorties de fonds liées à la vente de billets d'avion via une plateforme en ligne. Elle renvoyait ensuite ces fonds aux sociétés russes du groupe, moyennant le prélèvement d'une commission en sa faveur. C.________ SA était chargée principalement des transactions en EUR, CHF et USD. Deux autres entités du groupe U.________ avaient la même fonction, mais pour d'autres marchés, soit T.________ Ltd pour la Russie et J.________ Ltd pour l'Ukraine. Un algorithme, créé et géré depuis la Russie, permettait d'obtenir « le meilleur prix » pour l’achat des billets. En fonction des choix faits informatiquement, les billets étaient achetés et payés par C.________ SA, T.________ Ltd ou J.________ Ltd. La carte de crédit du client était débitée, mais l’argent n’arrivait sur le compte de la société concernée que 30 à 60 jours plus tard. Les sociétés devaient donc sortir immédiatement de l’argent pour n’être remboursées qu’ultérieurement. Un rééquilibrage financier entre les sociétés était nécessaire, dès lors qu’il pouvait arriver qu’un billet soit acheté par l’une d’entre elles en fonction de ce qu’avait décidé l’algorithme mais qu’il était réglé ensuite par le client sur le compte d’une autre société. En raison du délai s’écoulant entre le paiement des billets par les sociétés précitées et le remboursement des clients via leur carte de crédit, les sociétés du groupe avaient besoin en permanence de liquidités. D.________ a expliqué ensuite que les revenus de C.________ SA provenaient de la vente de billets d’avion et que ses charges consistaient à payer ces billets aux émetteurs ou aux sociétés du groupe, payer les salaires de deux employés ainsi qu’un loyer. Questionné sur le fait qu’une grande partie de l’argent versé par le plaignant avait été utilisée par des transferts entre C.________ SA et T.________ Ltd, D.________ a expliqué qu’il s’agissait des rééquilibrages qu’il avait évoqués précédemment. Il s’agissait de l’activité normale et courante de la société, les trois sociétés étant toutes « imbriquées ». Il était courant que C.________ SA obtienne des crédits, celui du plaignant n’étant pas exceptionnel, hormis le fait qu’il provenait d’un privé. La
- 9 - situation des établissements bancaires russes devenant de plus en plus compliquées, celles-ci prêtaient à des taux d’intérêts très élevés ou en demandant des garanties impossibles à fournir, raison pour laquelle le recours à un prêt privé avait été choisi en l’espèce. Selon D.________, C.________ SA ne connaissait aucune difficulté financière lorsque le prêt avait été conclu. Celui-ci n'avait été sollicité qu'en fonction de l'habituel besoin de liquidités des sociétés du groupe. Il était inenvisageable que C.________ SA ne « joue plus le jeu » vis-à-vis des autres sociétés du groupe et fonctionne comme une entité unique alors que « tout était imbriqué dans le système ». Le groupe U.________ avait connu de gros problèmes de liquidités en raison de l’interruption soudaine par la banque des prêts qu’elle lui octroyait. Il avait été vendu en août 2018 à M.________ qui avait accepté de reprendre toutes les créances des anciennes sociétés, y compris celle du plaignant pour USD 5'000'000.- et 7'000'000.- qui restaient dus à C.________ SA. Il n’avait encore rien remboursé et une procédure de séquestre avait été entamée. D.________ a également déclaré qu’il n’avait appris l’existence du prêt litigieux qu’en septembre 2018, soit à l’échéance du délai de remboursement. Il avait appris que ce prêt n’avait pas été intégré dans la comptabilité de C.________ SA pour une raison « comptablement admissible en Russie », mais pas dans le but de le dissimuler. Il avait alors demandé d’inscrire ce prêt dans la comptabilité de C.________ SA pour que la situation soit transparente. D.________ a également expliqué que la situation financière de C.________ SA s’était détériorée en raison de la cessation de toutes les activités du groupe en Russie. Elle ne pouvait pas poursuivre son activité avec le repreneur. Il avait été envisagé de lancer une nouvelle plateforme dans la location de véhicules mais la faillite qui avait suivi ne l’avait pas permis. Entendu le 26 août 2022 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 5), D.________ a déclaré qu’il n’avait pas été avisé du prêt de B.________ en sa qualité d’administrateur au motif, selon lui, qu’il était « clair pour tout le monde » que ledit prêt était en faveur de la société russe, ce prêt ayant du reste été mentionné dans la comptabilité de la société russe. Il a estimé que C.________ SA n’avait, au moment de la conclusion du prêt, pas besoin de
- 10 - ce montant. Le montant de USD 5'000'000.- permettait de couvrir 15 à 20 années de salaire pour la société suisse. Il était absurde de prêter ce montant pour financer son fonds de roulement. En revanche, il était notoire que le modèle d’affaires du groupe nécessitait des liquidités. Lorsqu’il avait pris connaissance de l’existence du contrat en 2018, il avait déduit qu’il fallait comprendre implicitement que c’était le fonds de roulement du groupe et non celui de C.________ SA seule qui était visé par le prêt de USD 5'000'000.-. D.________ a également déclaré que C.________ SA « avait entre 3 et 4.5 mio de chiffre d’affaires, 200’000 et 300’000 de profit (ndr : monnaie non précisée) » ainsi que deux employés. Il était illusoire de penser que cette société avait besoin de USD 5'000'000.- pour fonctionner. Elle était saine. Questionné sur le montant de USD 300'000.- versé à A.E.________ le 28 septembre 2016, D.________ a indiqué que ce qu’il savait à ce propos, il l’avait appris de la société Z.________ SA qui s’occupait des comptes et que A.E.________ avait octroyé peu de temps auparavant à C.________ SA un « prêt-relais ». Il ressortait de pièces que le versement de USD 300'000.- était le remboursement de ce prêt. Interrogé sur les montants versés à W.________ et prélevé sur les fonds versés par le plaignant, D.________ a indiqué qu’il « s’agissait du dividende de P.________ Ltd à Monsieur W.________ mais qui a été versé à C.________ SA, sous forme de prêt. Les versements à Monsieur W.________ permettaient de rembourser indirectement le prêt de P.________ Ltd ». iii. B.E.________ Entendu par la Police de sûreté le 14 juillet 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3), B.E.________ a indiqué qu’il avait mis le plaignant en relation avec « les dirigeants de C.________ SA, ainsi que M. W.________, qui était le dirigeant de U.________ » et qu’il n’avait rien perçu pour cela. W.________ avait proposé à B.E.________ d’investir dans C.________ SA, mais il avait refusé. B.E.________ avait fait suivre cette proposition à B.________, qui lui avait posé plusieurs questions sur U.________ ainsi que sur W.________. U.________ était alors très connue en (…). B.________ avait décidé d’investir et B.E.________ avait été présent lors de la signature du contrat de prêt. B.E.________ a ensuite
- 11 - déclaré qu’il avait expliqué au plaignant quelle était l’activité de C.________ SA et qu’il pensait avoir regardé les comptes d’U.________ avec lui. Il lui avait précisé que le versement était destiné au développement de la société. B.E.________ a ensuite expliqué que A.E.________ était son père et que celui-ci avait octroyé plusieurs prêts à C.________ SA, notamment en 2011 de l’ordre de USD 3 ou 4 millions. B.E.________ ignorait que l’un des prêts de son père avait été remboursé le jour-même du versement du prêt du plaignant. Il ne lui avait jamais parlé de l’investissement du plaignant avant 2018. A la question de savoir s’il était exact qu’il avait indiqué au plaignant que la situation de C.________ SA était saine, B.E.________ a répondu que c’était effectivement ce qu’il avait dit, mais que selon lui, il parlait de U.________. Il avait supposé que la situation de C.________ SA était également saine. Il n’avait dans tous les cas eu aucune indication du contraire.
e) Rapport d’investigation du 11 septembre 2020 (P. 88) Les inspecteurs de la Brigade financière de la Police cantonale ont déterminé que le montant de USD 5'000'000.- prêté par B.________ avait été crédité sur le compte n° IBAN [...] de C.________ SA (« compte A »). Les 28 et 29 septembre 2016, la totalité de cette somme avait été débitée de ce compte en cinq opérations de la manière suivante :
- USD 300'000.- avaient été versés à A.E.________ le 28 septembre 2016 ;
- USD 1'185'875.06 avaient été versés à W.________, en deux débits opérés en CHF les 28 et 30 septembre 2016, l’un de 395'400 fr. (soit USD 409'316.77), le second de 750'000 fr. (soit USD 776'558.29) ;
- USD 438'425 avaient été virés sur le compte en EUR IBAN n°[...] de C.________ SA (« compte B ») et englobés dans des mouvements de fonds à hauteur de EUR 17'000'000.-, dont EUR 6'800'000.- environ avaient été versés à T.________ Ltd, qui avait également transféré environ EUR 3'700'000.- à C.________ SA ;
- le solde du crédit, par USD 3'075'699.94, avait alimenté un autre compte de C.________ SA (« compte C ») pour être utilisés dans des mouvements de fonds de l'ordre de USD 6'000'000.-, les sorties d'argent consistant pour une partie en des opérations de change créditant le « compte B » précité (P. 88 ch. 3.5.1).
- 12 - Les inspecteurs ont mentionné dans leur rapport que le 6 juillet 2020, D.________ leur avait indiqué par courriel que les versements en faveur de W.________ et A.E.________ se rapportaient à des remboursements de prêts consentis quelques mois plus tôt à C.________ SA par les deux intéressés. A.E.________ aurait prêté des fonds en son nom propre, alors que W.________ aurait agi par le biais de sociétés dont il était l’unique actionnaire et ayant droit économique. D.________ avait précisé que ces transactions n’avaient probablement pas été comptabilisées au vu du court laps de temps entre les prêts et leur remboursement. Le 4 septembre 2020, il avait transmis un lot de documents obtenus auprès d’[...], directeur financier de C.________ SA, se rapportant à ces remboursements. S’agissant des USD 300'000.- versés le 28 septembre 2016 à A.E.________, les inspecteurs ont indiqué qu’une opération inverse avait été effectuée le 1er septembre 2016 et que le justificatif de cette opération portait la mention « remboursement du prêt-relais ». Cette opération n’apparaissait toutefois pas dans la comptabilité. Les inspecteurs ont conclu que « le versement de US$ 300'000.- [pouvait] manifestement être considéré comme un retour du versement consenti quelques semaines plus tôt par A.E.________ à C.________ SA ». S’agissant des montants de 395'400 fr. et 750'000 fr. versés à W.________, les inspecteurs ont expliqué que le 10 juin 2015, la société P.________ Ltd avait prêté USD 1'100'000.- à C.________ SA, sur la base d’un accord écrit. Le 31 décembre 2015, un acte de cession avait été signé entre P.________ Ltd et la société N.________ prévoyant que la dette de USD 1'100'000.- était transférée de C.________ SA à U.________ Ltd. Les 28 et 30 septembre 2016, des contrats de prêts établis entre C.________ SA et W.________ avaient fixé des versements de 395'400 fr. et 750'000 fr. en faveur de ce dernier, correspondant aux deux virements mentionnés plus avant. Selon D.________, il s’agissait du remboursement à W.________ de la somme prêtée en 2015 à C.________ SA par P.________ Ltd en vertu d’un accord interne. Ces deux montants figuraient dans le grand-livre 2016 de
- 13 - C.________ SA. Néanmoins, les inspecteurs ont indiqué qu’en l’absence d’informations comptables systématiques et intégrales, il était impossible de tirer une conclusion de la lecture desdits comptes et ont conclu ce qui suit : « La documentation obtenue ne nous permet pas d’affirmer avec certitude que les versements à W.________ concernent effectivement des remboursements de prêts. Nous nous baserons donc sur les déclarations de D.________ que nous n’avons en l’état aucune raison de mettre en doute. » (P. 88, ch. 3.5 in fine, p. 8). S’agissant du fait que le prêt du plaignant n’avait pas été reporté dans la comptabilité de C.________ SA, les inspecteurs ont indiqué que D.________ leur avait transmis dans un courriel du 30 juillet 2020 un extrait des comptes consolidés du groupe U.________ Ltd, expliquant que le prêt y figurait, à défaut d’être mentionné dans ceux de C.________ SA (P. 88, annexe H). Les inspecteurs ont indiqué ce qui suit : « contrôle fait, il s’avère qu’au 31 décembre 2016, un montant de US$ 6'409'000.- avait été inscrit à titre d’emprunts à court terme et découvert bancaire. Une note explicative indiquant que ledit emprunt à court terme s’élevait à US$ 5'000'000.- et provenait d’un particulier. En fonction du montant, il est possible qu’il s’agisse du prêt de B.________ ». Un analyste en criminalité économique à qui le grand-livre 2016 de C.________ SA avait été soumis a constaté ce qui suit : « - L’absence de comptabilisation du prêt de US$ 5'000'000.-, ainsi que le transfert de US$ 3'852'258.23 sur le compte C (voir 3.5.1) en découlant, ne respecte pas pleinement la pratique comptable habituelle, puisqu’il s’agit d’une transaction significative inhabituelle qui aurait dû être intégrée à la comptabilité de C.________ SA. -L’arrivée d’argent frais à hauteur de US$ 5'000'000 n’a, elle non plus, pas été enregistrée dans les comptes. -Par conséquent, ni l’actif ni le passif lié à ce prêt n’ont été comptabilisé. (…) -Si C.________ SA n’avait pas pu bénéficier du prêt du plaignant, sa situation économique ne serait pas forcément devenue mauvaise pour autant. En effet, des échanges de fonds ont été régulièrement opérés entre les entités du groupe et O.________ a confirmé (D39) que les prêts obtenus par les sociétés du groupe U.________ Ltd sont utilisés dans le cadre global dudit groupe. »
- 14 - Après avoir indiqué que l’absence d’inscription du prêt dans les comptes de C.________ SA n’avait pas eu d’incidence sur son fonctionnement, « l’inscription initiale en comptabilité [étant] un acte déclaratif », les inspecteurs ont indiqué au titre de remarques finales ce qui suit : « - 70 % du prêt du plaignant ont alimenté des comptes bancaires de C.________ SA, puis ont été utilisés pour régler divers paiements, dont certains en faveur de T.________ Ltd, cette dernière versant également des fonds à C.________ SA, manifestement en vertu des rééquilibrages d’argent entre sociétés du groupe U.________ Ltd. Ce type d’opérations, déjà en vigueur bien avant le versement du prêt, faisait partie de l’activité courante de C.________ SA. Le prêt de B.________ n’a donc pas été transféré à T.________ Ltd sans contrepartie mais a été intégré dans la masse des transferts d’argent alimentant et débitant les comptes bancaires de C.________ SA.
- 30 % du montant versé par le plaignant ont été versés à W.________ et A.E.________. Les documents remis, la lecture des extraits bancaires et les explications fournies parlent en faveur de remboursements de prêts octroyés antérieurement par A.E.________ et P.________ Ltd.
- Le contrat de prêt prévoyait laconiquement que l’utilisation était en lien avec le fonds de roulement de C.________ SA. Notre enquête a démontré que l’argent du plaignant avait servi à de nombreux paiements en lien avec l’activité de la société et à rembourser des prêts. Selon nous, le but a été respecté.
- Le prêt de US$ 5 millions de B.________ n’a jamais été inscrit dans la comptabilité de C.________ SA, mais il semble l’avoir été dans celle du groupe U.________ Ltd. Ce procédé n’a eu aucune répercussion économique en défaveur de C.________ SA, mais il ne correspond pas aux normes comptables en vigueur en Suisse ». (P. 88, ch. 4, p. 10).
f) Séquestre
i. O.________ est propriétaire des parcelles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...]. Les valeurs fiscales respectives de ces parcelles sont de 7'240'000 fr., 1'200'000 fr. et 200'000 francs. Elles sont grevées de deux cédules hypothécaires, l’une de 5'875'000 fr., l’autre de 2'575'000 francs.
- 15 - Le 10 janvier 2020, afin de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, B.________ a requis le séquestre pénal des trois parcelles précitées en invoquant que O.________ tentait de les vendre. ii. Par ordonnance du 17 janvier 2020, confirmée par la Chambre des recours pénale le 15 juin 2020 (arrêt n° 310), le Ministère public a ordonné le séquestre des immeubles susmentionnés et a requis du Registre foncier des districts d'Aigle, de la Riviera et de Lavaux-Oron de procéder à l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner sur ces biens- fonds. Par décision du 22 janvier 2020, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné le séquestre au sens de l’art. 271 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) des biens précités donnant suite à une requête déposée par B.________ en qualité de créancier. iii. Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Ministère public a prononcé la levée du séquestre pénal. Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours pénale le 2 décembre 2020 (arrêt n° 960).
g) Autres éléments ressortant du dossier
i. Dans une attestation écrite signée le 19 août 2020 dont il serait l’auteur, W.________ a indiqué que les fonds prêtés par le plaignant avaient « exclusivement été affectés au financement du fonds de roulement de C.________ SA, intégré dans le Groupe U.________ ». Ce prêt avait été passé dans la comptabilité consolidée du groupe pour les exercices 2016 et 2017. O.________ n'avait pris aucune décision, ni pris part aux négociations du contrat de prêt précité. Toutes les opérations d’exécution, de contrôle et de gestion avaient été exclusivement entreprises en Russie, par l’intermédiaire des représentants du Groupe U.________ et de H.________ travaillant en qualité de responsable administrative pour le compte de C.________ SA, qui agissait sous procuration de l’administrateur D.________. Tout cela s’était fait sur l’ordre
- 16 - exclusif et sous l’exclusive responsabilité de W.________, lequel a également affirmé avoir été à l’époque l’actionnaire unique et le bénéficiaire économique du groupe U.________ (P. 101/2). ii. Le 4 juin 2021, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités russes, afin de procéder à l’audition de W.________ et A.E.________. Celle-ci demeurant sans réponse, le Ministère public a indiqué aux parties le 31 octobre 2022 qu’aucune relance ne pouvait être effectuée compte tenu du gel de l’entraide judiciaire avec la Russie. iii. Le 28 janvier 2022, se référant à un arrêt rendu par la Cour suprême de la Fédération de Russie le 28 février 2020 qu’il a produit, B.________ a allégué que C.________ SA se serait portée garante d’un prêt de USD 10'000'000.- accordé le 21 mars 2011 par une banque russe à W.________ et qui aurait été remboursable au 1er octobre 2016, soit seulement quatre jours après que B.________ ait versé le montant de USD 5'000'000.- à C.________ SA le 28 septembre 2016. W.________ n’ayant pas remboursé cette somme, la banque aurait engagé une procédure de recouvrement contre lui et C.________ SA. Le plaignant a soutenu qu’B.E.________ ainsi que les dirigeants de l’époque de C.________ SA, soit O.________ et D.________, ne pouvaient pas ignorer la situation financière de C.________ SA. Il a également indiqué que les comptes de C.________ SA ne mentionneraient pas qu’elle s’était portée garante d’un montant de USD 10'000'000.- (P. 150). iv. Le 14 octobre 2022, répondant à des questions du Ministère public relatives aux montants de 395'400 fr. et 750'000 fr. versés à W.________ les 28 et 30 septembre 2016, la société Z.________ SA a indiqué que la comptabilité (suisse et russe) de la société C.________ SA avait été tenue à l’interne de celle-ci, le mandat de Z.________ SA consistant à l’assistance au bouclement de la comptabilité suisse et à l’établissement de la déclaration d’impôt entre autres. Z.________ SA a expliqué que les montants en question avaient été comptabilisés au débit du compte « Long term loan », avec le libellé « U.________ Holding Ltd ». Il s’agissait
- 17 - d’écritures ressortant de la comptabilité russe, tenue par les comptables russes, avec les libellés respectifs « Agreement on transfer of obligation dd 28.09.16 » et « Agreement on transfer of obligation dd 30.09.16 ». La comptabilité russe avait été transmise à Z.________ SA uniquement afin que celle-ci effectue un travail de compilation avec la comptabilité suisse. Z.________ SA ne disposait pas d’information supplémentaire concernant les raisons de ces versements (P. 170).
h) Réquisitions de preuve Par avis du 1er décembre 2022, la Procureure a indiqué aux parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 11 décembre suivant pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 11 janvier 2023, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, B.________ a requis la mise en œuvre de mesures d’instruction, qu’il avait déjà sollicitées auparavant et qu’il a réitérées plusieurs fois par la suite (cf. P. 183/2/5 à 183/2/10), à savoir :
- la production de tous documents prouvant l'existence et l'exécution du prétendu prêt-relais de USD 300'000.- qui aurait été accordé à A.E.________ le 1er septembre 2016
- la production de toutes pièces démontrant l'existence des prétendus remboursements de prêts à W.________ ;
- la production de la liste de toutes les personnes qui avaient accès à l'e-banking de C.________ SA et qui disposaient des accès permettant d'effectuer des virements entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2018 ;
- la détermination de la valeur nette des immeubles séquestrés. B. Par ordonnance du 12 avril 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu(s) pour abus de confiance (I), a ordonné la levée du séquestre ordonné le 17 janvier
- 18 - 2020 sur les immeubles n°[...], [...] et [...] de la Commune de [...], propriété de O.________ (II), a requis du Registre foncier des Districts d'Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron de procéder, sans frais, au retrait de l’inscription de restriction du droit d’aliéner sur les biens-fonds précités, dépendant de son ressort (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Il a en premier lieu rejeté l’ensemble des mesures d’instruction requises par B.________ le 11 janvier 2023. S’agissant de la production de tous documents prouvant l'existence et l'exécution du prétendu prêt-relais de USD 300'000.- qui aurait été accordé à A.E.________ le 1er septembre 2016 et la production de toutes pièces démontrant l'existence des prétendus remboursements de prêts à W.________, la Procureure a indiqué que l’instruction devait faire face à des empêchements de procéder, certaines pièces ou déclarations, à l’instar de celles de W.________ et A.E.________, ne pouvant être recueillies que par le truchement de l’entraide judiciaire internationale avec la Russie. Cette mesure d’instruction avait été mise en œuvre mais ne pouvait pas être menée à bien, vu l’interruption des relations entre l’Office fédéral de la justice et son homologue russe. La cause était en état d’être jugée et les droits de la partie plaignante au sens de l’art. 323 CPP demeuraient réservés. S’agissant de la réquisition tendant à la production de la liste de toutes les personnes qui avaient accès à l'e-banking de C.________ SA et qui disposaient des accès permettant d'effectuer des virements entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2018, la Procureure a indiqué que la cause était suffisamment instruite. La mesure requise avait très vraisemblablement pour but de rechercher des responsabilités individuelles et, le cas échéant, d’utiliser les éléments de preuve obtenus dans le cadre de procédures civiles. Or, les soupçons initialement formulés quant au caractère pénal de ces virements n’avaient pas été confirmés. Il n’était ainsi pas pertinent d’identifier les auteurs des versements mis en cause par la partie plaignante. Les éléments obtenus à la suite d’une telle réquisition demeureraient insuffisants pour inférer une responsabilité pénale des personnes directement ou indirectement visées par cette
- 19 - mesure d’instruction. Pour le surplus, le Ministère public a renvoyé au considérant de son ordonnance relatifs à l’art. 754 al. 2 CO. S’agissant enfin de la réquisition tendant à la détermination de la valeur nette des immeubles séquestrés, le Ministère public a retenu que l’assiette du séquestre n’était pas un élément de preuve au sens de l’art. 318 CPP. Le Ministère public a ensuite retenu qu’il ressortait de l’instruction que si C.________ SA n'avait pas pu bénéficier du prêt de la partie plaignante, sa situation économique ne serait pas forcément devenue mauvaise pour autant, comme le laissaient penser des échanges de fonds régulièrement opérés entre les entités du groupe, qui tendaient à confirmer les déclarations de O.________ quant à l’utilisation globale des prêts dans le groupe U.________ Ltd. Ces faits étaient corroborés par les déclarations de D.________ sur le chiffre d’affaires, le profit et les charges de C.________ SA. Il apparaissait que préalablement à sa conclusion, le contrat de prêt litigieux avait été négocié avec W.________, dont les déclarations ne pouvait pas être recueillies. Au vu des déclarations de la directrice et de l’administrateur de C.________ SA, on ne pouvait pas se baser sur les uniques allégations de la partie plaignante et conclure que la somme avait été remise uniquement pour assurer le paiement des salaires et loyers de C.________ SA et qu’il était exclu qu’elle soit transférée à l’étranger. Le Ministère public a ensuite retenu qu’il n’avait pas pu être établi à satisfaction de droit que le montant de USD 5'000'000.- remis par la partie plaignante avait bien été confié à C.________ SA selon les modalités qu’elle avait décrites dans sa plainte. A ce stade, l’hypothèse selon laquelle ce montant avait été implicitement remis en prêt au groupe entier – bien que formellement à la société suisse pour des raisons pratiques – avait été rendue suffisamment vraisemblable. Il n’appartenait pas à l’autorité pénale de déterminer la réelle volonté des parties à un contrat alors que tout contrat pouvait être simulé et conclu entre des
- 20 - entités et/ou sur la base de termes qui ne correspondaient pas à la réelle volonté des parties pour des motifs pratiques, souvent financiers. La partie plaignante se prévalait d’ailleurs elle-même d’éléments tacites du contrat à l’appui de sa plainte, comme le fait que selon ce qui aurait été convenu, les fonds ne devaient pas « sortir de Suisse » (P. 4 et 14), point qui, si tant est qu’il eût effectivement été négocié, n’avait pas été mentionné explicitement dans la convention de crédit. Par ailleurs, le contrat litigieux mentionnait (selon la traduction libre fournie par la partie plaignante) avoir été signé à [...], alors que selon les explications fournies par le conseil de la partie plaignante le 2 septembre 2019 (P. 14), la signature avait eu lieu à [...] et à [...]. Ces éléments ne faisaient que confirmer que le sens donné par les parties au contrat litigieux et en particulier à la clause mentionnant le but allait au-delà d’une interprétation purement littérale. Pour cette raison déjà, il ne pouvait être considéré que les USD 5'000'000.- remis en prêt constituaient des valeurs patrimoniales confiées selon la définition voulue par l’art. 138 CP. L’instruction n’avait ainsi pas été en mesure de déterminer quels avaient été les termes exacts de l’accord initial qui aurait été du fait de W.________ et de la partie plaignante. Aucun élément permettant d’interpréter plus précisément les termes employés par les parties au contrat ne pouvait être recueilli. Il s’agissait du reste d’une tâche incombant en premier lieu à la justice civile. Cela étant, on ne pouvait pas considérer comme une évidence que les termes figurant dans le contrat du 27 septembre 2016 excluaient un transfert de l’argent prêté à l’étranger. Quand bien même elle aurait ignoré le modèle d’affaires de C.________ SA et des sociétés du groupe auquel cette dernière était liée, ce qui ne paraissait pas crédible en l’espèce, la partie plaignante n’ignorait pas le caractère international de l’activité de C.________ SA et la petite taille de cette société. En effet, si l’on ne pouvait déterminer comment le contrat de prêt avait été négocié précisément, on ne pouvait toutefois imaginer que la partie plaignante ait consenti à un prêt d’une telle importance sans connaître la taille et le business model de la preneuse de crédit. Elle ne pouvait en particulier
- 21 - s’attendre à ce que la somme prêtée sur deux ans, particulièrement importante, serve uniquement à couvrir le financement d’un local et de deux salaires. Il était plus que prévisible, au moment du prêt, qu’une partie du montant au moins transite sur les comptes des autres sociétés du groupe, dans la mesure où il s’agissait là de la base même du fonctionnement de C.________ SA. Le Ministère public a ajouté qu’il était explicitement mentionné dans le contrat de prêt que la preneuse de crédit attestait au moment de la signature de « son pouvoir de posséder des actifs et d’exercer ses activités dans toutes les juridictions où elle possède des actifs ou exerce ses activités » et que C.________ SA s’engageait avec le prêteur à utiliser ou faire utiliser le prêt conformément au but. Par conséquent, même s’il devait être considéré que c’était le fonds de roulement de C.________ SA uniquement qui devait bénéficier du prêt en question, la clause ne pouvait qu’être interprétée à la lumière de l’activité et du modèle d’affaire concrètement appliqués par C.________ SA, dont l’activité ne pouvait à l’évidence être réduite au paiement de deux (parfois un) salaires et d’un loyer pour un bureau à [...]. Or, le Ministère public concluait qu’il n’avait pas pu être démontré que les opérations de transfert effectuées ensuite de l’octroi du prêt, y compris le remboursement de prêts antérieurs, sortaient du cadre des activités usuelles de C.________ SA et qu’elles étaient donc constitutives de détournement des fonds remis en prêt. S’agissant ainsi de l’utilisation du prêt, l’analyse de la documentation bancaire obtenue démontrait que le montant de USD 5'000'000.- avait été crédité le 28 septembre 2016 sur le compte en USD IBAN [...] de C.________ SA. Les 28 et 29 septembre 2016, la totalité du prêt avait été débitée de ce compte en cinq fois. En particulier, USD 1'485'875.06 (représentant 30 % du prêt) au total avaient été versés à A.E.________ et W.________, USD 438'425.- (représentant 9 % du prêt) avaient été virés sur le compte en EUR IBAN n°[...] de C.________ SA (« compte B ») et englobés dans des mouvements de fonds à hauteur de EUR 17'000'000.-, dont EUR 6'800'000.- environ avaient été versés à l’entité T.________ Ltd, qui avait également transféré environ EUR 3'700'000.- à
- 22 - C.________ SA. Enfin, USD 3'075'699.94 (61 % du prêt) avaient alimenté un autre compte de C.________ SA pour être utilisés dans des mouvements de fonds de l'ordre de USD 6'000'000.-, les sorties d'argent consistant pour une partie en des opérations de change créditant le « compte B » précité (P. 88 p. 6). Pour ce qui était des versements effectués directement ou indirectement en faveur de A.E.________ et W.________, le Ministère public a retenu qu’il avait pu être déterminé qu’ils se rapportaient à des remboursements de prêts consentis quelques mois plus tôt à C.________ SA par A.E.________ en son nom propre et W.________ via des sociétés dont il était l'unique actionnaire et ayant droit économique (P. 88 point 3.5.4 et annexes C, D, F et G). Il avait été rendu plus que vraisemblable que ces prêts, à l’instar de celui concédé par W.________ via la société P.________ Ltd en juin 2015 portant sur USD 1'100'000.-, avaient été utilisés pour financer les besoins courants de C.________ SA (P. 88 point 3.5.4 et annexe e). Le remboursement de prêts contractés quelques mois voire quelques jours plus tôt, très probablement aussi dans le but de garantir le fonds de roulement de la société, n’apparaissait pas contraire au but du contrat litigieux, étant rappelé que C.________ SA garantissait le maintien de son fonds de roulement par l’obtention régulière de prêts, pratique qui était de surcroît courante. Si l’existence de ces prêts ne ressortait pas directement de la comptabilité de la société – ce qui pouvait être dû au court laps de temps entre les prêts et leur remboursement – elle avait quoi qu’il en soit pu être confirmée par l’examen des différentes transactions bancaires de C.________ SA. La documentation comptable obtenue, bien que partielle, de même que les examens des relevés de comptes, corroborés par les déclarations de D.________ avaient permis d’établir à satisfaction de droit un lien de connexité entre les prêts consentis par A.E.________ et W.________, d’une part, et les montants crédités à ces derniers au moyen du prêt provenant de B.________, d’autre part.
- 23 - Les versements de C.________ SA à T.________ Ltd concernaient le rééquilibrage entre sociétés résultant de la vente de billets d'avion, mouvements faisant partie de l'activité normale et permanente de C.________ SA compte tenu de son « imbrication » avec T.________ Ltd notamment. Ces mouvements représentaient environ 70 % de la somme remise en prêt par la partie plaignante. En définitive, le Ministère public a retenu qu’environ 70 % du prêt de la partie plaignante avaient été utilisés pour régler divers paiements manifestement en vertu des rééquilibrages financiers nécessaires entre les sociétés du groupe U.________ Ltd. Ce type d'opérations, déjà en vigueur bien avant le versement du prêt, faisait partie de l'activité courante de C.________ SA. Environ 30 % du montant du prêt avaient été versés à W.________ et A.E.________ en remboursement de prêts que ces derniers avaient eux-mêmes consentis à C.________ SA. Dans ces circonstances, même à considérer que la somme remise en prêt par la partie plaignante avait bien été confiée au sens de l’art. 138 CP, il n’avait pas été démontré que le prêt avait été détourné de son affectation initiale. En outre, il n’avait pas non plus pu être démontré que les versements effectués en faveur de tiers, soit A.E.________ ou W.________, lesquels n’étaient au demeurant visés par aucune plainte, avaient enrichi ces derniers de manière illégitime. La partie plaignante avait déploré le fait que le prêt qu’elle avait octroyé à C.________ SA n’avait pas été reporté dans la comptabilité de C.________ SA. Il apparaissait toutefois que ce prêt avait été comptabilisé dans les comptes consolidés du groupe U.________ Ltd en date du 31 décembre 2016 (P. 88, annexe H), ce qui tendait à corroborer les déclarations de O.________, selon qui la volonté des parties au contrat était de permettre l’utilisation du prêt à un niveau global.
- 24 - Le Ministère public a retenu que plusieurs éléments constitutifs objectifs du chef de prévention d’abus de confiance faisaient ainsi défaut, de sorte que la procédure devait être clôturée conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Par ailleurs, même à considérer que l’utilisation du prêt n’était pas conforme à la volonté initiale de la partie plaignante, les soupçons initialement formulés par cette dernière quant au caractère pénal de cette utilisation n’avaient pas pu être confirmés, de sorte que l’instruction devrait quoi qu’il en soit être clôturée conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP. A cet égard, la Procureure a ajouté que les informations fournies par D.________ – contre qui aucune plainte n’avait du reste été déposée – quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas eu connaissance du prêt lors de sa conclusion étaient crédibles et les suppositions de la partie plaignante demeuraient insuffisantes pour soutenir l’hypothèse d’une commission par omission par le prénommé, notion au demeurant très proche des critères devant être examinés dans le cadre d’une action en responsabilité civile de l’administrateur au sens de l’art. 754 al. 2 CO. Il fallait relever que la société C.________ SA étant en liquidation, l’action pouvait être intentée directement à l’encontre de personnes physiques. Dans ces circonstances, il y avait lieu de considérer qu’un renvoi in dubio pro duriore ne se justifiait pas et que seules les mesures offertes par la voie civile, qui avait du reste déjà été empruntée par la partie plaignante, pouvait être légitimement utilisée par cette dernière. C. a) Par acte du 24 avril 2023, B.________, agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que O.________ et D.________ sont renvoyés devant le Tribunal de première instance pour jugement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, plus subsidiairement à son annulation avec suite de renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisionnel, le recourant a présenté une requête d’effet suspensif tendant à ce que
- 25 - l’ordonnance du 12 avril 2023 ne soit pas exécutoire jusqu’à droit connu sur le fond du recours. Il a produit des pièces sous bordereau (P. 183/2). B.________ a en outre requis la production par D.________ de tous documents prouvant l'existence et l'exécution du prétendu prêt-relais de USD 300'000.- qui aurait été accordé à A.E.________ le 1er septembre 2016, la production par D.________ de toutes pièces démontrant l'existence des prétendus remboursements de prêts à W.________, la production par la banque S.________ AG de la liste de toutes les personnes qui avaient accès à l'e-banking de C.________ SA et qui disposaient des accès permettant d'effectuer des virements entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2018, et la détermination de la valeur nette des immeubles séquestrés. Par décision rendue le 26 avril 2023 en application de l’art. 387 CPP, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif requis.
b) Le 16 mai 2023, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans des documents qu’il avait obtenus le 11 mai 2023 dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale avec la Russie du 4 juin 2021. Expliquant avoir procédé à une traduction informelle de ces documents, le Ministère public a indiqué que leur contenu lui paraissait confirmer l’ordonnance de classement attaquée (P. 184 et 184/1). Le 20 septembre 2023, un délai au 2 octobre suivant a été imparti à O.________ et au Ministère public en application de l’art. 390 al. 2 CPP pour consulter le dossier et se déterminer sur le recours. Le 21 septembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a indiqué aux parties qu’elle avait réceptionné les documents issus de la demande d’entraide judiciaire internationale et qu’il avait été décidé de ne pas procéder à leur traduction, dès lors qu’ils avaient été déposés après la reddition de l’ordonnance attaquée et le
- 26 - dépôt, en seconde instance, du mémoire de recours. Il n’y aurait donc pas de débat sur le contenu de cette pièce. Le 22 septembre 2023, le recourant a indiqué qu’il s’opposait à ce que O.________ puisse consulter le dossier.
c) Dans ses déterminations du 29 septembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement aux considérants de l’ordonnance qu’il avait rendue. Revenant sur les questions soulevées dans le cadre de la mise en œuvre de l’entraide judiciaire internationale avec la Russie, il a à nouveau indiqué que les documents qu’il avait transmis à la Chambre de céans le 16 mai 2023 tendaient à confirmer l’ordonnance attaquée. Cela étant, les relations d’entraide judiciaire entre la Suisse et la Russie étaient toujours suspendues, de sorte qu’il ne pourrait, en tout état de cause, pas être fait droit à des réquisitions de preuves nécessitant de passer par la voie de l’entraide judiciaire internationale. S’agissant de la réquisition tendant à ce qu’ordre de production de pièces soit adressé à Me D.________, le rejet de cette mesure n’impliquait pas de préjudice immédiat irréparable, ce qui n’avait en outre pas été allégué. Dans la mesure où le précité avait indiqué n’avoir pas plus d’informations que celles émanant de ses contacts avec la société Z.________ SA, laquelle avait donné suite aux demandes de renseignement du Ministère public, il n’apparaissait ni utile ni opportun de lui adresser un ordre de production de pièces à ce sujet. Il était en outre curieux que la partie plaignante demande que Me D.________ soit astreint à déposer par le truchement d’un ordre de production de pièces alors qu’elle soutenait qu’il devrait revêtir la qualité de prévenu. Le 16 octobre 2023, le recourant s’est déterminé sur le courrier du Ministère public qui précède.
d) Le 25 octobre 2023, après un échange d’écritures, le conseil de O.________ a été autorisé à consulter le dossier de la cause, à moins que le Ministère public ne s’y opposât d’ici au 30 octobre 2023. Le Ministère public n’a pas procédé.
- 27 - Le 8 novembre 2023, dans le délai prolongé qui lui avait été octroyé, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, le séquestre ordonné le 17 janvier 2020 étant levé immédiatement. Le 17 novembre 2023, B.________ s’est déterminé sur le courrier qui précède. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
- 28 - sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2). Le droit d'être entendu comprend l'obligation pour l'autorité d'apprécier toutes les allégations pertinentes et opportunes des parties et d'administrer les preuves qui lui sont proposées, si celles-ci paraissent utiles à l'établissement des faits (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 7B_153/2022
- 29 - précité). Les faits qui sont insignifiants, évidents, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment établis ne sont pas prouvés (art. 139 al. 2 CPP).
3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).
- 30 - En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Il faut cependant que la destination convenue des fonds puisse assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte (« Werterhaltungspflicht » ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2 ; TF 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2). 4. 4.1 Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que le montant qu’il avait versé à C.________ SA n’avait pas été confié au sens de l’art. 138 CP et que l’hypothèse selon laquelle le prêt avait été implicitement remis au groupe U.________ avait été rendue suffisamment vraisemblable. Le recourant fait valoir que l’argent prêté n’aurait pas été remis aux sociétés du groupe U.________, mais qu’il aurait servi à enrichir W.________ et A.E.________, que le contrat de prêt prévoyait expressément que cet argent était destiné à financer le fonds de roulement de C.________ SA, que ce but avait été rappelé dans le contrat de garantie conclu avec U.________ Holding Ltd et que s’il avait été convenu que le prêt puisse être affecté à d’autres fins, comme le financement d’autres sociétés, notamment à l’étranger, les parties l’auraient précisé. Le recourant remet ensuite en question l’activité de C.________ SA telle que l’a retenue le Ministère public, alléguant que celui-ci se fondait sur les déclarations de D.________, alors qu’elles étaient contestées et qu’elles n’étaient corroborées par aucune pièce au dossier, notamment s’agissant des « rééquilibrages » avec des sociétés sises à l’étranger concernant lesquels aucun contrat n’avait été produit. Le recourant ajoute que C.________ SA aurait été tenue de conserver la contre-valeur de ce qu’elle avait reçu. Il n’y aurait en outre aucune pièce au dossier laissant penser que le but
- 31 - mentionné dans le contrat ne correspondait pas à la réelle volonté des parties. Il serait erroné à cet égard de voir un indice dans le fait que le contrat de prêt mentionnait [...], alors que la signature du contrat avait eu lieu à [...] et [...], puisque [...] se référait à l’adresse de H.________ et non au lieu de signature. O.________ soutient pour sa part qu’il serait manifeste que les conditions de l’art. 138 CP ne sont pas réunies et que le litige relève exclusivement du droit civil. Elle soutient que le plaignant serait un homme rompu aux affaires, qu’aucune condition spécifique quant à l’affectation du prêt litigieux ne serait donnée et que l’affectation du prêt quant au fonds de roulement serait clairement compatible avec les exigences de la gestion des dépenses courantes liées à l’activité de C.________ SA. Elle ajoute que le modèle d’affaire et les liens entre C.________ SA, le groupe U.________ Ltd et T.________ Ltd auraient été examinés. Le recourant serait de mauvaise foi en prétendant avoir été trompé alors qu’il était au courant que l’argent pouvait « partir dans le groupe », ceci d’autant plus compte tenu de l’existence de la garantie fournie par U.________ Ltd. C.________ SA n’aurait au demeurant connu aucune difficulté financière lorsque le plaignant lui avait accordé son prêt. O.________ soutient ensuite qu’il n’appartiendrait pas au Ministère public de déterminer la réelle volonté des parties à un contrat et qu’aucun élément au dossier ne permettrait de corroborer l’allégation du plaignant selon laquelle l’argent ne devait « pas sortir de Suisse ». Il n’aurait en outre pas été démontré que les opérations de transfert effectuées ensuite de l’octroi du prêt, y compris le remboursement de prêts antérieurs, seraient sorties du cadre des activées usuelles de C.________ SA. 4.2 En l’occurrence, l’art. 1er du contrat de prêt du 27 septembre 2016 passé entre le plaignant et C.________ SA prévoit que le montant prêté doit servir « for financing of working capital of the Borrower », soit à financer le fonds de roulement de l’emprunteur, selon la traduction produite par le recourant et non contestée (P. 183/2/12 et 183/2/12bis). L’art. 6.1 de ce contrat prévoit en outre que « l’Emprunteur s’engage avec le Prêteur à utiliser ou faire utiliser le Prêt conformément au But » et l’art.
- 32 - 7 prévoit un remboursement immédiat et anticipé à certaines conditions, comme l’insolvabilité ou l’utilisation non conforme au but (art. 7.4). Comme le rappelle le recourant, il n’est nulle part mentionné que ce montant pouvait servir à d’autres fins, particulièrement à des transferts dans d’autres sociétés du groupe U.________ Ltd, même s’il ne l’interdisait pas formellement non plus. Le contrat de garantie rappelle par ailleurs que le but du contrat de prêt était le financement du fonds de roulement de C.________ SA. C’est à juste titre également que le recourant relève que la Procureure a retenu que les sociétés du groupe procédaient à des rééquilibrages en se fondant sur les auditions de D.________, alors que ses déclarations sont contestées compte tenu du fait que le précité était l’administrateur unique de C.________ SA et qu’aucun contrat entre C.________ SA et les sociétés du groupe U.________ prévoyant de tels mécanismes de rééquilibrage ne figurait au dossier. Le recourant soutient qu’il n’aurait pas accordé de prêt s’il avait su que son argent était destiné à d’autres sociétés ou à des tiers comme W.________ ou A.E.________. A l’appui de ces arguments, on peut rappeler que, si C.________ SA s’est vue créditer de USD 5'000'000.- le 28 septembre 2016, la totalité du prêt a été débitée en cinq opérations entre le 28 et le 29 septembre 2016, que 30 % de ce montant ont été versés en faveur de A.E.________ et W.________, que 9 % ont été versés sur un compte de C.________ SA, mais englobés dans des mouvements de fonds, dont une partie versée à T.________ Ltd, et que 61 % ont alimenté un autre compte de C.________ SA, utilisés là encore pour des mouvements en lien avec le groupe. Le Ministère public a retenu que la clause contractuelle relative au fonds de roulement ne pouvait qu’être interprétée à la lumière de l’activité et du modèle d’affaire de C.________ SA. Il ne paraissait en outre pas crédible que le plaignant n’eût pas connaissance de ceux-ci. La Procureure a ajouté qu’il était explicitement mentionné dans le contrat de prêt que la preneuse de crédit attestait au moment de la signature de « son pouvoir de posséder des actifs et d’exercer ses activités dans toutes
- 33 - les juridictions où elle possède des actifs ou exerce ses activités ». Elle a également relevé que tout contrat pouvait être simulé et conclu entre des entités et/ou sur la base de termes qui ne correspondaient pas à la réelle volonté des parties pour des motifs pratiques, souvent financiers, et a considéré que les lieux de signature mentionnés dans le contrat n’étaient pas cohérents. Toutefois, à ce stade de la procédure, au regard du principe in dubio pro duriore, ces éléments d’appréciation du Ministère doivent être mis en balance avec le fait que le texte du contrat de prêt prévoit expressément que le montant prêté doit servir au financement du fonds de roulement de C.________ SA. Il faut en outre relever que le plaignant n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête et que l’on ignore ce qu’il savait de C.________ SA, du groupe U.________ et de ses dirigeants, sa plainte du 28 janvier 2019 étant assez sommaire. Force est en définitive de considérer qu’il existe des indices tendant à démontrer que le montant de USD 5'000'000.- a été confié à C.________ SA au sens de l’art. 138 CP. La question demeure toutefois de savoir dans quelle mesure il pouvait être utilisé pour les activités du groupe U.________ et non seulement de C.________ SA. Enfin, comment envisager que la société garde la contre-valeur du prêt sous une forme ou sous une autre, si elle n’était de toute manière pas en mesure de le faire. Il convient par conséquent d’instruire, d’une part, le contexte des discussions entre le prêteur et les représentants de C.________ SA au sens large, et, d’autre part, celle des contrats ou des arrangements de C.________ SA au sein du groupe U.________, avant de déterminer ce que savait le prêteur de ce fonctionnement en procédant à son audition. Il faudrait en outre également réentendre B.E.________ sur ces questions, celui-ci étant le gestionnaire des fonds du recourant et la personne qui l’a mis en contact avec C.________ SA. 5. 5.1 Dans un deuxième moyen, le recourant affirme que le prêt qu’il a octroyé à C.________ SA aurait été détourné de l’affectation convenue. Il met en doute les déclarations de D.________ en lien avec le remboursement d’un prêt accordé par W.________ à C.________ SA à
- 34 - hauteur de USD 409'316.- le 28 septembre 2016 et de USD 776'558.- le 30 septembre 2016 (soit USD 1'185'875.06 au total). Se fondant sur les documents examinés par la police, le recourant soutient que ce serait en réalité le contraire qui se serait passé, soit que ce serait C.________ SA qui aurait prêté 395'400 fr. et 750'000 fr. à W.________. Dès lors que les autres documents au dossier ne permettraient pas d’éclaircir ces mouvements de fonds, le recourant considère qu’il faudrait ordonner à D.________ de produire des pièces démontrant l’existence des remboursements de prêt à W.________. Il conviendrait de faire de même s’agissant du montant de USD 300'000.- versé à A.E.________ le 28 septembre 2016 qui, selon D.________, était le remboursement d’un prêt-relais qu’il avait octroyé à C.________ SA. O.________ soutient pour sa part que la question des prêts accordés par A.E.________ et W.________ aurait été résolue par le Ministère public et qu’il serait par ailleurs impossible de procéder par le biais de l’entraide judiciaire internationale avec la Russie. 5.2 En l’occurrence, les inspecteurs de la Police cantonale ont conclu dans leur rapport d’investigation du 11 septembre 2020 que la documentation qu’ils avaient obtenue ne leur permettaient pas d’affirmer avec certitude que les versements à W.________ concernaient effectivement des remboursements de prêts. Ils ont indiqué qu’ils se baseraient par conséquent sur les déclarations de D.________ qu’ils n’avaient en l’état aucune raison de mettre en doute (P. 88, ch. 3.5 in fine,
p. 8). La Chambre de céans a considéré dans son arrêt du 2 décembre 2020 ce qui suit (consid. 3.2.3 et 3.3) : « 3.2.3 Force est de constater que l’apparente opacité des relations économiques dénoncée par le plaignant n’a pas entièrement été dissipée par le rapport de police. En effet, comme le relève le recourant, il existe un doute sérieux quant aux causes des versements de 300'000 USD à A.E.________ et de 1'185'875,06 USD à W.________, que ni le rapport de police, ni les explications de l’intimée ne permettent à ce stade de surmonter.
- 35 - S’agissant, d’abord, du versement des 300'000 USD, il résulte des annexes au rapport de police qu’un tel montant a été versé le 1er septembre 2016 par A.E.________ sur le compte de C.________ SA et que la même somme a été versée par cette dernière au prénommé le 28 septembre 2016. Il n’est donc pas exclu qu’il s’agisse du remboursement d’un même prêt (cf. P. 88, p. 8 in initio). Toutefois, à ce stade de l’enquête, aucune pièce au dossier ne permet d’attester de l’existence d’un tel prêt, ce qui paraît étonnant dans la mesure où – comme on le verra – d’autres prêts octroyés à la même époque ont fait l’objet de contrats en bonne et due forme. Les annexes au rapport de police relatives à ces 300'000 USD sont en réalité uniquement les ordres de versement liés à ces deux transactions. On ignore en réalité s’il s’agissait véritablement d’un prêt et non, par exemple, d’un versement à fonds perdus. Par ailleurs, il pourrait être utile de connaître le lien éventuel entre A.E.________ et le banquier du recourant, B.E.________, lequel aurait convaincu le recourant de procéder à un investissement sous la forme du prêt ici en cause, vu la rapidité avec laquelle les événements se sont succédés (sic) (versement du prêt et remboursement des 300'000 USD). Qui plus est, l’homonymie des intéressés permet de se demander s’ils sont apparentés. Pour ce qui est, ensuite, des 1'185'875,06 USD versés par C.________ SA, il s’agit en réalité de la somme de deux paiements effectués en mains de W.________, les 28 et 30 septembre 2016, en francs. Selon la police et l’intimée, ils l’avaient été au titre du remboursement d’un prêt octroyé par la société P.________ Ltd, laquelle serait, au gré de reprises de dettes/cessions de créances, parvenue dans la sphère de W.________. Or, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir une telle construction. En effet, en annexes au rapport de police figurent deux contrats de prêt passés les 28 et 30 octobre 2016 entre C.________ SA et W.________ et portant sur les montants de respectivement 395'400 fr. et 750'000 francs. Or, il résulte de ces contrats que le prêteur n’est pas W.________, mais C.________ SA, alors que c’est le contraire qui devrait être le cas si véritablement la société C.________ SA était débitrice de l’intéressé. Qui plus est, ces deux contrats prévoient une clause de remboursement au 31 décembre 2017, alors que les opérations censées découler de ces accords remontent à 2016 déjà. On peine dès lors à discerner en quoi ces versements litigieux constitueraient des remboursements de prêts. A cet égard, il convient de rappeler que le rapport de police reconnaît cette incertitude en relevant que "[l]a documentation obtenue ne (…) permet pas d’affirmer avec certitude que les versements à W.________ concernent effectivement des remboursements de prêts" (P. 88, ch. 3.5 in fine, précité). Il subsiste ainsi un doute, qui doit être levé, ce d’autant que W.________ est ou était le mari de l’intimée. 3.3 Il s’ensuit que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires pour établir plus avant les faits déterminants. Il convient en particulier d’éclaircir la véritable origine du versement des 300'000 USD effectué au crédit de A.E.________ le 1er septembre 2016 (prêt, versement à fonds perdus, autre), ce qui permettra
- 36 - de déterminer si le versement du même montant opéré le 28 septembre 2016 avait une véritable cause, notamment en relation avec le paiement du 1er septembre précédent. Comme le demande le recourant, il faudra aussi auditionner sur ce point B.E.________, lequel devra s’expliquer quant à ses rapports avec A.E.________. En ce qui concerne les deux versements à W.________ à hauteur de 1'185'875,06 USD, il faudra examiner la portée des deux contrats de prêt figurant au dossier, dont il est rappelé que le prénommé est le débiteur et non le créancier. De même, l’enquête devra établir dans quelle mesure W.________ a remboursé son dû au 31 décembre 2017 conformément aux engagements pris ». Interrogé le 26 août 2022 sur le montant total de USD 1'185'875.06 prélevé sur les fonds versés par le plaignant pour être transféré à W.________, D.________ a indiqué qu’il « s’agissait du dividende de P.________ Ltd à Monsieur W.________ mais qui a été versé à C.________ SA, sous forme de prêt. Les versements à Monsieur W.________ permettaient de rembourser indirectement le prêt de P.________ Ltd ». Or, force est de constater qu’il n’y a aucun document au dossier permettant de corroborer les explications de D.________. Compte tenu qui plus est du fait que les montants versés à W.________ ont transité par des sociétés dont il était unique actionnaire et ayant droit économique, des doutes peuvent être émis quant à l’existence des prêts et des remboursements invoqués. Comme retenu dans l’arrêt précité, la question de la cause des versements à W.________ doit être instruite davantage. La mesure d’instruction requise par le recourant est à même d’apporter des éléments utiles en lien avec la question de ces prétendus « remboursements », qui ont par ailleurs eu lieu presque le jour même où l’argent du plaignant a été versé. La Procureure a refusé de donner suite à la demande du plaignant au motif qu’il existait un empêchement de procéder, les documents requis devant être demandés par la voie de l’entraide judiciaire internationale avec la Russie. En réalité, comme le propose le recourant, ces pièces peuvent être requises en premier lieu auprès de l’administrateur unique de C.________ SA, qui n’est autre que D.________,
- 37 - domicilié en Suisse. On relèvera par ailleurs que C.________ SA est une société suisse. Le raisonnement qui précède s’applique également au remboursement du « prêt-relais » de USD 300'000.- à A.E.________, qui a eu lieu dans les mêmes circonstances. D.________, en tant qu’administrateur de C.________ SA, devrait être à même d’obtenir des documents établissant la cause du versement dont a bénéficié A.E.________. En l’état, accéder à la demande de production de pièces du recourant apparaît d’autant plus justifié que le prêt accordé par A.E.________ ne ressort pas de la comptabilité de C.________ SA, alors que cette société est soumise aux normes comptables suisses, et que les inspecteurs ont indiqué qu’il était impossible de tirer une conclusion de la lecture des comptes dont ils disposaient s’agissant des remboursements du prêt prétendument accordé par W.________. A cet égard, il faut relever que le laps de temps qui s’est écoulé entre l’entrée et la sortie des fonds, argument qui a été retenu par la Procureure, n’est pas suffisant pour expliquer que ces opérations n’aient pas été comptabilisées conformément aux normes en vigueur. Par conséquent, il y a lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à la production par D.________ de documents démontrant l’existence des prêts et des remboursements invoqués pour justifier les versements litigieux dont ont bénéficié W.________ et A.E.________.
6. Le recourant plaide ensuite que les opérations de change et de compensation entre les sociétés du groupe, à hauteur de USD 438'425.- et USD 3'075'699.94, outre qu’elles ne respecteraient pas la clause du « fonds de roulement » du contrat de prêt, devraient faire l’objet d’un calcul détaillé, afin de déterminer précisément l’utilisation de ces fonds.
- 38 - On ne voit toutefois pas ce que cette mesure d’instruction permettrait d’apporter. Le montant total qui a été transféré sur d’autres comptes de la société, pour être ensuite viré sur des comptes « communs » du groupe, est établi. Il n’y a pas lieu d’approfondir cette question, qui ressortit à celle d’éventuels aspects civils. En revanche, il est vrai que la question se recoupe avec les contrats liant les différentes sociétés du groupe, qu’il y aura lieu d’examiner. 7. 7.1 Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la Procureure d’avoir retenu que le fait que le prêt accordé à C.________ SA ne figurait pas dans ses comptabilités 2016 et 2017 mais dans les comptes consolidés du groupe U.________ arrêtés au 31 décembre 2016 était un indice de la volonté du recourant de permettre l’utilisation de son prêt à un niveau « global ». Le recourant se réfère à l’arrêt rendu le 15 juin 2020 par la Chambre de céans à ce sujet et ajoute qu’il ne serait pas établi que les montants qui ressortent des comptes consolidés du groupe U.________ (USD 5'253'000.- au 31 décembre 2017 et USD 6'409'000.- au 31 décembre 2016) comprennent le prêt du recourant. Ces comptes ne sembleraient en outre pas refléter la réalité des emprunts du groupe puisqu’il semble avoir pour (presque) seule dette au bilan le prêt du recourant, alors que le groupe est composé de nombreuses sociétés et qu’il a un besoin de liquidités important. 7.2 En l’occurrence, il peut être renvoyé à ce que la Chambre de céans a retenu dans son arrêt du 15 juin 2020 (consid. 4.4) : « Or, on constate que selon les comptes audités de C.________ SA au dossier, les dettes de celle-ci envers des tiers ("creditors third parties") s’élevaient à 1'203'270 fr. 45 au 31 décembre 2016 et à 1'398'697 fr. 10 au 31 décembre 2017. Le prêt de 5'000'000 USD, dont le versement est établi, semble donc ne pas apparaître dans ces exercices qui ont pourtant dû être portés à la connaissance de O.________ en sa qualité de directrice et soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
- 39 - La recourante, qui a eu connaissance de cet élément invoqué par le plaignant dans ses déterminations du 28 février 2020, ne donne aucune explication dans sa réplique du 8 avril 2020. Il n’est guère compréhensible qu’un montant de cette ampleur soit absent de deux comptabilités annuelles de la société dûment auditées. Faute de plus amples informations de la part de l’intéressée, cet élément semble suggérer, à ce stade de la procédure, que le prêt litigieux n’a en réalité que transité sur le compte bancaire de C.________ SA et qu’il n’a jamais été intégré dans le patrimoine de celle-ci, en violation du but pour lequel il avait été accordé. Or, l’utilisation d’un prêt contrairement à une affectation clairement définie peut être constitutive d’un abus de confiance lorsqu’elle remet en cause cet objectif et s’avère propre à causer un dommage au prêteur (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 138 CP et les réf. cit.). En l’état, l’affirmation de B.________ selon laquelle il aurait été trompé sur l’affectation réelle de l’argent qu’il pensait verser à une société suisse apparaît vraisemblable. » En l’état, rien ne permet de modifier cette appréciation. L’absence de comptabilisation du prêt du plaignant dans C.________ SA, société qui est soumise au droit suisse, en particulier s’agissant de la tenue de sa comptabilité, est un indice de violation du but du prêt. Le grief est donc bien fondé.
8. Finalement, invoquant le principe in dubio pro duriore, le recourant requiert la mise en prévention de D.________ et O.________. A ce stade de l’enquête toutefois, il n’y pas lieu de trancher cette question. Il convient en effet de compléter l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent, avant d’examiner, le cas échéant, qui a pris les décisions qui pourraient tomber sous le coup d’un abus de confiance.
9. Le 4 juin 2021, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités russes, afin de procéder à l’audition de W.________ et A.E.________. Contre toute attente, cette demande a finalement été exécutée et les documents requis sont parvenus au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11 mai 2023, soit après la reddition de l’ordonnance attaquée et le dépôt du recours de B.________. ll appartiendra au Ministère public d’en obtenir une traduction officielle.
- 40 -
10. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère pour qu’il instruise dans le sens des considérants qui précèdent. Le séquestre ordonné le 17 janvier 2020 sera dès lors et par voie de conséquence maintenu jusqu’à ce qu’une nouvelle décision sur ce point soit rendue. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire, de l’acte de recours déposé et des échanges ultérieurs, les honoraires doivent être fixés à 2’400 fr., correspondant à huit heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 48 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 188 fr. 50, soit à 2’637 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, par 4’070 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 41 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 avril 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 4’070 fr. (quatre mille septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2'637 fr. (deux mille six cent trente-sept francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour B.________),
- Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Conservateur du Registre foncier des districts d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron,
- 42 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :