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PE19.002248

Waadt · 2020-02-05 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant à la partie prévenue la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 20 décembre 2019/1029; CREP 5 août 2019/613 consid. 1 et les références citées). Les pièces

- 3 - nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 5 février 2019/84 consid. 1.2).

E. 2 La recourante soutient d’abord que la cause présente une complexité, en fait et en droit qu’elle ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un défenseur. Elle se prévaut ensuite de sa situation personnelle. Elle considère enfin qu’ « il paraît invraisemblable de ne pas accorder l’assistance judiciaire dans un cas de violences conjugales (…) ».

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 20 décembre 2019/1029 consid. 2.1.1; CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées).

E. 2.1.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des

- 4 - faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).

E. 2.2 En l'espèce, la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Cela étant, la cause ne présente aucune difficulté de fait que la prévenue seule ne pourrait pas surmonter. Les faits sont simples et l'intéressée a pu s'expliquer de manière circonstanciée sur ceux-ci (PV aud. 1; P. 13). Le dossier se limite à une audition et à quelques pièces ordinaires. Titulaire d’un permis C depuis le mois de janvier 2015 de son propre aveu (P. 13, p. 2), la prévenue vit en Suisse depuis de nombreuses années. D’éventuelles difficultés de compréhension doivent être palliées par un interprète (art. 68 al. 1 CPP) plutôt que par un défenseur d’office (CREP 26 janvier 2018/54). Quant au « stress » et à la « détresse » (recours, let. D, p. 4) que la prévenue craint d’éprouver, ils

- 5 - sont inhérents à toute procédure pénale, l’avocat n’étant pas chargé de fournir à son mandant un appui social. A cela s’ajoute que le plaignant s’est vu refuser la désignation d’un conseil juridique gratuit par ordonnance rendue le 15 novembre 2019 également. S’il a obtenu l’assistance judiciaire gratuite, c’est uniquement sous la forme d’une dispense d’avance de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP). La partie adverse n’est ainsi pas assistée, de sorte que le principe d’égalité des parties est respecté. La cause ne présente pas davantage de difficultés sur le plan juridique, que ce soit sous l’angle procédural ou s'agissant du fond. Les éléments constitutifs objectifs des infractions en cause sont simples et seuls leurs éléments subjectifs restent à discuter. L’application du droit n’apparaît donc guère compliquée. Qu’il s’agisse d’une procédure portant sur des violences conjugales ne change rien à l’application de l’art. 132 CPP. Il en est d’autant ainsi que la peine susceptible d’être prononcée ne sera assurément pas de plus de 120 jours-amende, même s’il ressort de l’avis de prochaine clôture du 27 juin 2019 que la Procureure envisage de renvoyer la prévenue en jugement plutôt que de rendre une ordonnance pénale. Certes, la recourante se prévaut d’un arrêt de la Cour de céans (CREP 18 juillet 2013/493) relatif à des violences conjugales. Le présent cas est toutefois différent. En effet, dans cette autre affaire, l’époux, prévenu et plaignant, était assisté d’un avocat de choix, de sorte que c’est motif pris de l’égalité de traitement entre parties que l’assistance d’un défenseur d’office et conseil juridique gratuit a été accordée à l’épouse, également prévenue et plaignante. Or, ici, le plaignant n’est, comme déjà relevé, pas assisté. Partant, il n’y a aucune violation du principe de l’égalité des parties.

E. 2.3 La recourante fait encore valoir, en substance, d’une part, qu’elle est sous l’emprise de son conjoint, et, d’autre part, que la mise en accusation envisagée impliquerait que, pour le Ministère public, l’affaire ne serait pas aussi simple qu’il y paraitrait.

- 6 - En l’état, il apparaît que le renvoi envisagé devant le tribunal trouve son origine dans le fait que les versions des époux sont contradictoires. En particulier, dans ses déterminations déposées dans le délai de prochaine clôture, la recourante prétend, en se prévalant de pièces (P. 14/2) et en demandant l’audition de témoins (P. 13, spéc. p. 3), que le plaignant est psychiquement instable et alcoolique, ce dont découlerait notamment une propension à attiser le conflit conjugal; elle soutient en particulier que des témoins pourraient renseigner l’autorité quant à l’attitude de l’intéressé envers elle. Quoi qu’il en soit de l’issue de l’administration des preuves, les éléments allégués n’apportent à la procédure, sur le plan des faits ou du droit, aucune difficulté que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule.

E. 2.4 C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé de mettre la prévenue au bénéfice d’une défense d’office, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réunies.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 15 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 novembre 2019 est confirmée.

- 7 - III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 94 PE19.002248-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2019 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.002248-NPL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. D’office et sur plainte de [...], né en 1955, rentier AI, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne diligente une enquête pénale contre V.________, née en 1966, ressortissante hongroise, pour voies de fait qualifiées, menaces et injure. Il est d’abord fait grief à la prévenue d’avoir, depuis plusieurs années et à réitérées reprises, menacé 351

- 2 - de mort son époux, de lui avoir donné des coups de pied et de genou dans les parties intimes, ainsi que des gifles. Il est ensuite reproché à la prévenue d’avoir, le 26 janvier 2019, traité son mari de « sale handicapé », de l’avoir poussé en arrière et de lui avoir craché au visage. B. Le 15 août 2019, agissant dans le délai de prochaine clôture par son défenseur de choix, l'avocat Jean-Claude Perroud, la prévenue a demandé à ce que lui soit désigné un défenseur d'office (P. 13). Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d'office en faveur de la prévenue (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que l'affaire était simple et de peu de gravité. C. Par acte du 28 novembre 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée, Me Jean- Claude Perroud étant désigné en qualité de défenseur d'office. Elle a produit des pièces. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant à la partie prévenue la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 20 décembre 2019/1029; CREP 5 août 2019/613 consid. 1 et les références citées). Les pièces

- 3 - nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 5 février 2019/84 consid. 1.2).

2. La recourante soutient d’abord que la cause présente une complexité, en fait et en droit qu’elle ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un défenseur. Elle se prévaut ensuite de sa situation personnelle. Elle considère enfin qu’ « il paraît invraisemblable de ne pas accorder l’assistance judiciaire dans un cas de violences conjugales (…) ». 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 20 décembre 2019/1029 consid. 2.1.1; CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.1.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des

- 4 - faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.2 En l'espèce, la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Cela étant, la cause ne présente aucune difficulté de fait que la prévenue seule ne pourrait pas surmonter. Les faits sont simples et l'intéressée a pu s'expliquer de manière circonstanciée sur ceux-ci (PV aud. 1; P. 13). Le dossier se limite à une audition et à quelques pièces ordinaires. Titulaire d’un permis C depuis le mois de janvier 2015 de son propre aveu (P. 13, p. 2), la prévenue vit en Suisse depuis de nombreuses années. D’éventuelles difficultés de compréhension doivent être palliées par un interprète (art. 68 al. 1 CPP) plutôt que par un défenseur d’office (CREP 26 janvier 2018/54). Quant au « stress » et à la « détresse » (recours, let. D, p. 4) que la prévenue craint d’éprouver, ils

- 5 - sont inhérents à toute procédure pénale, l’avocat n’étant pas chargé de fournir à son mandant un appui social. A cela s’ajoute que le plaignant s’est vu refuser la désignation d’un conseil juridique gratuit par ordonnance rendue le 15 novembre 2019 également. S’il a obtenu l’assistance judiciaire gratuite, c’est uniquement sous la forme d’une dispense d’avance de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP). La partie adverse n’est ainsi pas assistée, de sorte que le principe d’égalité des parties est respecté. La cause ne présente pas davantage de difficultés sur le plan juridique, que ce soit sous l’angle procédural ou s'agissant du fond. Les éléments constitutifs objectifs des infractions en cause sont simples et seuls leurs éléments subjectifs restent à discuter. L’application du droit n’apparaît donc guère compliquée. Qu’il s’agisse d’une procédure portant sur des violences conjugales ne change rien à l’application de l’art. 132 CPP. Il en est d’autant ainsi que la peine susceptible d’être prononcée ne sera assurément pas de plus de 120 jours-amende, même s’il ressort de l’avis de prochaine clôture du 27 juin 2019 que la Procureure envisage de renvoyer la prévenue en jugement plutôt que de rendre une ordonnance pénale. Certes, la recourante se prévaut d’un arrêt de la Cour de céans (CREP 18 juillet 2013/493) relatif à des violences conjugales. Le présent cas est toutefois différent. En effet, dans cette autre affaire, l’époux, prévenu et plaignant, était assisté d’un avocat de choix, de sorte que c’est motif pris de l’égalité de traitement entre parties que l’assistance d’un défenseur d’office et conseil juridique gratuit a été accordée à l’épouse, également prévenue et plaignante. Or, ici, le plaignant n’est, comme déjà relevé, pas assisté. Partant, il n’y a aucune violation du principe de l’égalité des parties. 2.3 La recourante fait encore valoir, en substance, d’une part, qu’elle est sous l’emprise de son conjoint, et, d’autre part, que la mise en accusation envisagée impliquerait que, pour le Ministère public, l’affaire ne serait pas aussi simple qu’il y paraitrait.

- 6 - En l’état, il apparaît que le renvoi envisagé devant le tribunal trouve son origine dans le fait que les versions des époux sont contradictoires. En particulier, dans ses déterminations déposées dans le délai de prochaine clôture, la recourante prétend, en se prévalant de pièces (P. 14/2) et en demandant l’audition de témoins (P. 13, spéc. p. 3), que le plaignant est psychiquement instable et alcoolique, ce dont découlerait notamment une propension à attiser le conflit conjugal; elle soutient en particulier que des témoins pourraient renseigner l’autorité quant à l’attitude de l’intéressé envers elle. Quoi qu’il en soit de l’issue de l’administration des preuves, les éléments allégués n’apportent à la procédure, sur le plan des faits ou du droit, aucune difficulté que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. 2.4 C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé de mettre la prévenue au bénéfice d’une défense d’office, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réunies.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 15 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 novembre 2019 est confirmée.

- 7 - III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :