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TRIBUNAL CANTONAL 1054 PE19.00228-LML/STL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et Mme Byrde, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 53 CP ; 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2021 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.00228- LML/STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 31 janvier 2019, J.________ a déposé plainte pénale contre son ancien employeur, U.________, pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, lui reprochant de l’avoir faussement dénoncé à la police comme étant l’auteur d’un excès de vitesse de 21 km/h commis le 23 juin 2018, à [...], au volant d’un véhicule 351
- 2 - de marque [...], immatriculé [...]. Il a également indiqué qu’il avait été licencié le 25 juin 2018, avait regagné l’Espagne et avait appris à son retour en Suisse qu’il faisait l’objet de procédures administratives et pénales en raison de cet excès de vitesse. Il a complété sa plainte pénale le 5 juin 2019. Le 25 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale et a décerné un mandat d’investigation à la police en vue notamment qu’il soit procédé à l’audition de U.________. Le 18 mars 2020, le Procureur général a informé les parties qu’en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public ; BLV 173.21), le dossier était repris par la Division des affaires spéciales du Ministère public central. Le 23 novembre 2020, les conseils d’J.________ et de U.________ ont sollicité du procureur, dans un courrier commun, que leurs clients respectifs soient cités à une audience de conciliation. Le 24 novembre 2020, le procureur a répondu à l’avocat de U.________ qu’il n’était pas opposé à procéder à l’audition conjointe des parties pour que celles-ci résolvent leur différend. Il a toutefois relevé ce qui suit : « Cela étant, les faits reprochés à votre client tombent sous le coup de dispositions pénales poursuivies d’office et il n’apparaît pas à ce stade que les conditions de l’art. 53 CP pourraient être remplies. Dans ces circonstances, et à défaut de souvenirs de votre client des circonstances objets de l’enquête, il m’appartient de poursuivre l’instruction afin d’établir les faits le plus clairement possible. Dans ces conditions, l’audition du 1er décembre 2020 est maintenue. ». Le procureur a fait la même remarque au conseil du prévenu lors d’une conversation téléphonique du 25 novembre 2020 (cf. PV des opérations, p. 8). Le 25 novembre 2020, par l’intermédiaire de son défenseur, U.________ a réitéré sa requête de fixation d’une audience de conciliation,
- 3 - en précisant au procureur qu’il avait l’intention d’admettre les faits à cette occasion. Le 11 mars 2021, le procureur a tenu une audience de conciliation, au cours de laquelle la transaction suivante a été conclue entre les parties (cf. PV aud. 6) : « I. U.________ pense que le nom d’J.________ a été indiqué à tort comme auteur de l’infraction routière litigieuse. Il lui présente ses excuses pour le tort qui lui a ainsi été causé. II. U.________ se reconnaît le débiteur d’un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) en faveur d’J.________, qui lui sera versé dans les 10 jours, à titre de réparation, pour solde de toutes dettes et de toutes prétentions. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, J.________ déclare retirer la plainte qu’il a déposée. IV. J.________ souhaiterait, dans un esprit d’apaisement et de concorde, un classement de la procédure en application de l’art. 316 al. 3 CPP.» Le même jour, le procureur a procédé à l’audition de U.________ en qualité de prévenu (PV aud. 7). Par courrier du 19 mars 2021, le prévenu, par son défenseur, a informé le procureur que le montant de 20'000 fr. avait été versé au plaignant et lui a dès lors demandé d’interpeller celui-ci pour qu’il confirme qu’il retirait sa plainte pénale, conformément à l’accord passé entre eux. Il a en outre requis que le procureur examine si les conditions de l’art. 53 CP n’étaient pas réunies, aux fins de prononcer un classement en application de l’art. 316 al. 3 CPP, à ses frais. Par courrier du 23 mars 2021, J.________ a confirmé qu’il retirait sa plainte pénale. Le 23 mars 2021, le procureur a répondu que, les conditions ayant été remplies, la plainte pénale était considérée comme retirée, ce dont il avait pris acte. Il a ajouté que, pour le reste, l’examen de
- 4 - l’application de l’art. 53 CP se ferait dans le cadre de la décision à intervenir. Par ordonnance pénale du 21 septembre 2021, le Ministère public central a condamné U.________ pour dénonciation calomnieuse ayant trait à une contravention (art. 303 ch. 2 CP) à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 3'000 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 5'000 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a retenu que, les 10 juillet et 11 septembre 2018, à [...], à réception de deux avis d’infraction en matière de circulation routière adressés par la Police Région Morges à [...] SA, le personnel administratif de cette société s’était adressé à U.________, administrateur président délégué, qui leur avait indiqué le nom d’J.________, employé de maison au sein de son domaine, comme étant l’auteur de l’excès de vitesse d’importance mineure commis le 23 juin 2018 à [...] au volant du véhicule immatriculé [...], alors qu’il savait ce dernier innocent puisqu’il était lui-même l’auteur en cause. Sur la base de ces informations, le personnel administratif avait complété et renvoyé le formulaire transmis par la police en indiquant le nom d’J.________. Le 1er octobre 2021, U.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, en sollicitant la reddition d’une ordonnance de classement en application de l’art. 316 al. 3 CPP, au motif que, conformément à ce qui avait été convenu lors de l’audience de conciliation du 11 mars 2021, il avait versé au lésé la somme de 20'000 fr. à titre de réparation et que ce dernier avait retiré sa plainte pénale. Par avis du 8 octobre 2021, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et, en application de l’art. 356 al. 1 CPP, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, auxquels il interviendrait. Par courrier du 15 octobre 2021, U.________ a requis du Tribunal de police qu’un classement soit prononcé en sa faveur, en
- 5 - application des art. 316 al. 3 et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 356 al. 1 CPP, en indiquant qu’il était disposé à s’acquitter des frais de la procédure. B. Par lettre du 25 octobre 2021, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a informé U.________ que sa requête du 15 octobre 2021 tendant au prononcé d’une ordonnance de classement était rejetée « en l’état ». Par avis du 29 octobre 2021, le Président du Tribunal de police a informé les parties que les débats de la cause étaient fixés au lundi 4 avril 2022, à 9 heures, que le Ministère public interviendrait et que le délai de l’art. 331 CPP était fixé au 22 février 2022.
- 6 - C. Par acte du 3 novembre 2021, U.________, par son défenseur de choix, a recouru contre l'ordonnance du 25 octobre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, en tout état de cause à son annulation et principalement à sa réforme en ce sens que le classement de la procédure pénale dirigée contre lui soit ordonné. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Président du Tribunal de police dans le sens des considérants. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 in fine CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1 ; CREP 14 juillet 2021/648 consid. 1.1).
- 7 - 1.2 Ce principe souffre cependant certaines exceptions, au regard de la notion de préjudice irréparable. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; TF 1B_223/2020 et 1B_224/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). La décision par laquelle la direction de la procédure fixe la date des débats de première instance ou celle par laquelle elle statue sur une demande d'ajournement des débats ne cause généralement pas un préjudice irréparable, si bien qu'elle ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2 ; CREP 14 juillet 2021/648 consid. 1.2 ; CREP 7 février 2018/85 consid. 1.2 ; CREP 30 septembre 2014/656 ; CREP 1er septembre 2011/362 consid. 1c ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 393 CPP). 1.3 En l’espèce, le recourant invoque que les conditions d’une exception, au sens de la jurisprudence précitée, sont remplies. Il fait valoir que le Tribunal fédéral, dans l’arrêt ATF 139 IV 220, a fixé le principe selon lequel un tribunal ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement basée sur les art. 52 à 54 CP dans son jugement à l’issue des débats. Il en déduit que si le Tribunal de police ne classe pas l’affaire à l’occasion de « son examen préliminaire » en application des art. 316 al. 3 et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 356 al. 1 CPP, cette autorité ne pourra, au mieux, que le condamner en l’exemptant de toute peine en application de l’art. 53 CP. Comme l’art. 320 al. 4 CPP prévoit qu’une
- 8 - ordonnance de classement équivaut à un acquittement, il subirait un dommage de nature juridique qui ne pourra pas être réparé ultérieurement par une décision lui étant favorable, puisque seule une décision de condamnation avec exemption de peine pourrait alors être envisagée. Il s’ensuit que la décision attaquée pourrait faire l’objet d’un recours. 1.4 Manifestement, l’interprétation faite par le recourant des art. 53 CP et art. 329 al. 4 CPP est erronée. S’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal fédéral pose que l’art. 8 CPP ne permet pas de classer la procédure après la mise en accusation dans l’une des hypothèses des art. 52 à 54 CP, et que le tribunal doit dans ce cas statuer sur l’accusation et, dans l’hypothèse d’une déclaration de culpabilité, renoncer à une condamnation (cf. ATF 139 IV 220 consid. 3.4), le recourant perd de vue que, dans le cas d’espèce, l’acte d’accusation a été rendu. En effet, lorsque le Ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale, celle- ci tient lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP). Du reste, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque le prévenu est renvoyé devant un juge et que les conditions sont remplies pour qu’une peine ne lui soit pas infligée, au sens des art. 52 à 54 CP, un jugement peut être rendu. C’est dire que la condition préalable posée par l’art. 329 al. 4 CPP à un classement de la procédure, à savoir qu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, ne peut donc pas être remplie dans cette hypothèse (TF 1B_222/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.4). L’exclusion de tout classement au stade du jugement, si elle a fait l’objet de critiques en doctrine, a cependant été voulue par le législateur et a été maintes fois confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1 ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 6B_991/2013 du 24 avril 2014 consid. 2.3 ; TF 6B_215/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 220 consid. 3.4 ; Gauderon/Lubishtani, L’ordonnance de classement des art. 52 ss CP et la qualité pour recourir : un acquittement culpabilisant, in RPS 138/2020, pp.
- 9 - 163-186, spéc. 167 et les réf. cit. ; Gabarski/Rutschmann, La réparation selon l’art. 53 du Code pénal : justice de cabinet ou disposition providentielle, in RPS 134/2016, pp. 171-195, spéc. 181-182). Le recourant fait également une appréciation erronée de l’art. 316 al. 3 CPP qui ne peut s’appliquer à l’infraction de dénonciation calomnieuse, qui se poursuit d’office. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le Tribunal de police ne peut plus, que ce soit avant ou après les débats, prononcer un classement de la procédure pour le motif que les conditions posées par l’art. 53 CP à une exemption de peine seraient remplies. Au mieux pour le recourant, ce tribunal peut seulement, non pas le condamner comme celui-ci l’énonce faussement, mais poser une déclaration de culpabilité et renoncer à lui infliger une peine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. Elle n’est donc pas susceptible de recours immédiat.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de U.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lucien Masmejan, avocat (pour U.________),
- M. le Procureur général adjoint, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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