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PE19.002173

Waadt · 2019-05-28 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). S'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond

– dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377). En l’espèce, la voie de droit du recours figure au pied du dispositif du jugement notifié aux parties s’agissant de la décision séparée portant sur le maintien en détention. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu, détenu, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant se plaint de ce que la décision relative à son maintien en détention pour des motifs de sûreté n’aurait pas été motivée par écrit. Par ailleurs, un risque de fuite n’existerait pas, dès lors qu’il bénéficierait d’un titre de séjour italien et qu’il entendrait rejoindre ce pays dès sa libération. Il n’existerait donc aucun risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’expulsion en entrant dans la clandestinité.

- 5 -

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1).

E. 2.2.2 Selon l’art. 66a al. 1 let. o CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Dans un arrêt publié aux ATF 143 IV 168, le Tribunal fédéral a considéré que, l'expulsion étant une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs

- 6 - de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance. Une telle détention peut notamment être justifiée par un risque concret de fuite, respectivement de passage dans la clandestinité (ATF 143 IV 168 consid. 5.2). Il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l’octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 5.3).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite qui justifierait son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il fait valoir qu’il s'est montré très collaborant dans le cadre de la phase d'instruction qui fut ainsi très brève, son jugement par procédure simplifiée étant intervenu avant l'échéance du délai de trois mois initialement fixé par le Tribunal des mesures de contrainte, qu’au bénéfice d'un titre de séjour italien, il a clairement manifesté sa volonté de rejoindre ce pays afin d'y débuter une formation, qu’il s'agit de sa première incarcération, qu’il n'a pas d'antécédents et qu’il bénéficie d'un sursis complet. Ainsi, aucun élément probant ne laisserait croire qu’il se soustraira à la mesure d'expulsion en entrant dans la clandestinité, cette hypothèse allant à l'encontre de l'attitude dont a fait preuve le recourant tout au long de la (brève) procédure. Il fait en outre valoir qu’on ignore si son expulsion, à laquelle il indique qu’il se soumettra volontairement, pourra intervenir dans un délai raisonnable. Relevant qu’il est notoire que les autorités de police des étrangers rencontrent ces derniers temps de plus en plus de difficultés avec leurs homologues italiens, il estime que sa libération et un retour volontaire dans ce pays paraît être la solution la plus rapide et prometteuse, que son maintien en détention n'est dès lors pas justifié et qu’il doit être immédiatement libéré. Les arguments développés par le recourant sont pertinents. En effet, il n’y a pas lieu de maintenir en détention pour des motifs de sûreté un condamné qui a écopé d’une peine avec sursis jusqu’à ce que son expulsion soit effectivement organisée, alors qu’il indique qu’il se

- 7 - soumettra volontairement à son expulsion et que les éléments à disposition ne permettent pas de retenir un risque concret qu’il entre dans la clandestinité pour se soustraire à son expulsion, sachant qu’il commettrait là une nouvelle infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; avant le 1er janvier 2019 : loi sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20) qui pourrait entraîner la révocation du sursis octroyé. En outre, l’octroi du sursis étant acquis au vu de la procédure simplifiée et de l’absence d’annonce d’appel, le recourant ne peut pas être maintenu en détention pour des motifs de sûreté (cf. supra consid. 2.2.2 in fine).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement du 2 mai 2019 réformé en ce sens que la libération immédiate du recourant est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif du jugement du 2 mai 2019 est réformé en ce sens que la libération immédiate du recourant est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. III. L’indemnité alloué au défenseur d’office du recourant, Me Sarah Riat, est fixée 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Riat, avocate (pour A.________), (et par efax),

- Ministère public central, (et par efax), et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, (et par efax),

- Mme la Procureure cantonale Strada, (et par efax),

- Prison de la Croisée, (et par efax),

- Service de la population, (et par efax), par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 440 PE19.002173-OPI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 231 al. 1 CPP ; 66a al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2019 par A.________ contre le jugement rendu en la forme simplifiée le 2 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.002173-OPI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Du mois de juillet 2018 au mois d’octobre 2018, à [...],A.________, ressortissant nigérian, a régulièrement séjourné en Suisse, séjour entrecoupé par quelques allers-retours en Italie. Il a ensuite 351

- 2 - séjourné sans discontinuer en Suisse jusqu’au 5 février 2019, date de son arrestation.

b) Entre le mois d’octobre 2018 et le 5 février 2019, à [...] et en tout autre lieu, A.________ s’est livré à la vente de cocaïne afin de subvenir à ses besoins courants. Il estime avoir vendu un maximum de 120 grammes de cocaïne par boulettes de 0,8 gramme ou par demi-finger, soit une quantité maximum de 45,6 grammes de cocaïne pure.

c) Selon l'acte d'accusation du 23 avril 2019 rendu en procédure simplifiée par la Procureur cantonal Strada, le Ministère public a requis la condamnation d’A.________ à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention provisoire déjà subie, avec sursis pendant 2 ans, la constatation que le prévenu avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, l’allocation d’une indemnité de 750 fr. au prévenu à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention provisoire illicites, à compenser avec les frais de justice, l’expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 8 ans et la mise à sa charge des frais de justice.

d) Durant l’audience du 2 mai 2019 qui s’est tenue devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, A.________ a admis les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation (cf. supra, let. a et b), a indiqué avoir compris la sanction proposée et y adhérer. Il a précisé avoir conscience qu’il renonçait aux voies de recours, sous réserve de celles prévues à l’art. 362 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a également pris note que le Tribunal correctionnel pouvait prolonger sa détention pour des motifs de sûreté, étant précisé qu’il avait reçu une lettre de l’administration pénitentiaire indiquant qu’il serait libre le 9 mai 2019. B. Par jugement du 2 mai 2019 rendu en la forme simplifiée, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 23 avril 2019 par le Ministère public Strada et modifié durant l’audience (I), a ordonné le

- 3 - maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de ce dernier (III) et a statué sur les frais de justice (IV). Les motifs de ce jugement ont été intégralement communiqués oralement aux parties à l’audience du 2 mai 2019, mais seul le dispositif (P. 24/2) a dans un premier temps été envoyé aux parties. C. a) Par acte du 9 mai 2019, remis à la poste le même jour, A.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre ce jugement en tant que sa détention pour des motifs de sûreté était ordonnée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que son maintien en détention ne soit pas ordonné et qu’il soit immédiatement libéré.

b) Invité par avis du 14 mai 2019 à motiver sa décision, le Président du Tribunal correctionnel s’est référé au jugement motivé qui avait entre-temps été envoyé aux parties, étant précisé que les motifs du maintien en détention du prévenu figuraient dans le jugement.

c) Le 21 mai 2019, A.________ a présenté des observations complémentaires.

d) Le 24 mai 2019, dans le délai imparti pour déposer des déterminations, le Président du Tribunal correctionnel a indiqué qu’il renonçait à cette faculté.

e) Par courrier du 27 mai 2019, le Ministère public Strada a indiqué qu’il souscrivait intégralement à la motivation transmise par le Président du Tribunal correctionnel. En d roit :

- 4 -

1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). S'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond

– dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377). En l’espèce, la voie de droit du recours figure au pied du dispositif du jugement notifié aux parties s’agissant de la décision séparée portant sur le maintien en détention. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu, détenu, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint de ce que la décision relative à son maintien en détention pour des motifs de sûreté n’aurait pas été motivée par écrit. Par ailleurs, un risque de fuite n’existerait pas, dès lors qu’il bénéficierait d’un titre de séjour italien et qu’il entendrait rejoindre ce pays dès sa libération. Il n’existerait donc aucun risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’expulsion en entrant dans la clandestinité.

- 5 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). 2.2.2 Selon l’art. 66a al. 1 let. o CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Dans un arrêt publié aux ATF 143 IV 168, le Tribunal fédéral a considéré que, l'expulsion étant une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs

- 6 - de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance. Une telle détention peut notamment être justifiée par un risque concret de fuite, respectivement de passage dans la clandestinité (ATF 143 IV 168 consid. 5.2). Il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l’octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 5.3). 2.3 En l’espèce, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite qui justifierait son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il fait valoir qu’il s'est montré très collaborant dans le cadre de la phase d'instruction qui fut ainsi très brève, son jugement par procédure simplifiée étant intervenu avant l'échéance du délai de trois mois initialement fixé par le Tribunal des mesures de contrainte, qu’au bénéfice d'un titre de séjour italien, il a clairement manifesté sa volonté de rejoindre ce pays afin d'y débuter une formation, qu’il s'agit de sa première incarcération, qu’il n'a pas d'antécédents et qu’il bénéficie d'un sursis complet. Ainsi, aucun élément probant ne laisserait croire qu’il se soustraira à la mesure d'expulsion en entrant dans la clandestinité, cette hypothèse allant à l'encontre de l'attitude dont a fait preuve le recourant tout au long de la (brève) procédure. Il fait en outre valoir qu’on ignore si son expulsion, à laquelle il indique qu’il se soumettra volontairement, pourra intervenir dans un délai raisonnable. Relevant qu’il est notoire que les autorités de police des étrangers rencontrent ces derniers temps de plus en plus de difficultés avec leurs homologues italiens, il estime que sa libération et un retour volontaire dans ce pays paraît être la solution la plus rapide et prometteuse, que son maintien en détention n'est dès lors pas justifié et qu’il doit être immédiatement libéré. Les arguments développés par le recourant sont pertinents. En effet, il n’y a pas lieu de maintenir en détention pour des motifs de sûreté un condamné qui a écopé d’une peine avec sursis jusqu’à ce que son expulsion soit effectivement organisée, alors qu’il indique qu’il se

- 7 - soumettra volontairement à son expulsion et que les éléments à disposition ne permettent pas de retenir un risque concret qu’il entre dans la clandestinité pour se soustraire à son expulsion, sachant qu’il commettrait là une nouvelle infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; avant le 1er janvier 2019 : loi sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20) qui pourrait entraîner la révocation du sursis octroyé. En outre, l’octroi du sursis étant acquis au vu de la procédure simplifiée et de l’absence d’annonce d’appel, le recourant ne peut pas être maintenu en détention pour des motifs de sûreté (cf. supra consid. 2.2.2 in fine).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement du 2 mai 2019 réformé en ce sens que la libération immédiate du recourant est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif du jugement du 2 mai 2019 est réformé en ce sens que la libération immédiate du recourant est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. III. L’indemnité alloué au défenseur d’office du recourant, Me Sarah Riat, est fixée 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Riat, avocate (pour A.________), (et par efax),

- Ministère public central, (et par efax), et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, (et par efax),

- Mme la Procureure cantonale Strada, (et par efax),

- Prison de la Croisée, (et par efax),

- Service de la population, (et par efax), par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :