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PE19.002025

Waadt · 2019-02-05 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC

- 3 - [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance préfectorale de classement attaquée se référant à une violation simple des règles de la circulation routière. Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819 ; CREP 5 novembre 2018/811 consid.

E. 2.2 En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure pénale dirigée contre lui pour violation simple des règles de la circulation routière. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Dans ces conditions, Z.________ n'est pas lésé dans ses droits par l'ordonnance attaquée, bien au contraire (CREP 16 août 2017/564 consid. 2.2). Il n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance préfectorale de classement querellée, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP a contrario).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 i.f. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 89 RPE/01/19/0000032/ds CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 319, 382 al. 1, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 janvier 2019 par le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/19/0000032/ds, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 décembre 2018, à Vevey, Z.________ a été impliqué, en tant que piéton, dans un accident de la circulation, pour lequel il a été dénoncé à la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour inattention à la route et à la circulation. 352

- 2 - B. Par ordonnance du 11 janvier 2019, approuvée par le Procureur général le 14 janvier 2019, le Préfet du district de la Riviera- Pays d’Enhaut, considérant que l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) n’était pas applicable à un piéton, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 26 janvier 2019, Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, faisant en substance valoir que l’instruction n’aurait pas été menée avec la diligence requise et qu’il aurait porté toute l’attention nécessaire à la situation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC

- 3 - [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance préfectorale de classement attaquée se référant à une violation simple des règles de la circulation routière. Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819 ; CREP 5 novembre 2018/811 consid. 2.2 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 ; CREP 21 novembre 2017/809 consid. 1.2). Il s’ensuit que la motivation d’une décision n’est pas susceptible d’être entreprise par un recours. Ainsi, si le dispositif d’une décision libère l’intéressé, en particulier si celui-ci est mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, ladite décision ne peut pas faire l’objet

- 4 - d’un recours de sa part, et ce même si elle renferme une motivation qu’il considère comme défavorable (Calame, op. et loc. cit. ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 103 II 155 consid. 3, JdT 1978 I 518 ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP ; Juge unique CREP 16 août 2017/564 consid. 2.1 ; CREP 13 avril 2017/240 consid. 1.2 ; CREP 28 octobre 2015/690 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure pénale dirigée contre lui pour violation simple des règles de la circulation routière. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Dans ces conditions, Z.________ n'est pas lésé dans ses droits par l'ordonnance attaquée, bien au contraire (CREP 16 août 2017/564 consid. 2.2). Il n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance préfectorale de classement querellée, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP a contrario).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 i.f. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :