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PE19.001981

Waadt · 2019-05-15 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 398 RPE/01/18/0001712 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2019 par W.________ contre la décision rendue le 18 janvier 2019 par le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/18/0001712, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2018, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a condamné W.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. Il lui était reproché 352

- 2 - d’avoir enfreint la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir importé en Suisse des graines de chanvre, lesquelles ont été interceptées par les gardes-frontière au centre de tri postal de l’aéroport de Zurich. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a ordonné la conversion de l’amende précitée en 2 jours de peine privative de liberté et a mis les frais, par 80 fr., à la charge de W.________. Par acte du 7 novembre 2018, W.________ a déclaré former opposition contre cette ordonnance. B. Par mandat du 11 décembre 2018, W.________ a été cité à comparaître à l’audience du Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, le 17 janvier 2019 à 8 heures 30. Ce document contenait notamment un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP, selon laquelle si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. W.________ a fait défaut à l’audience du 17 janvier 2019, sans excuse préalable et sans s’y faire représenter. Par décision du 18 janvier 2019, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a pris acte du retrait de l’opposition de W.________ à l’ordonnance pénale de conversion du 25 octobre 2018 en application de l’art. 355 al. 2 CPP et a déclaré que celle-ci était définitive et exécutoire. C. Par acte du 27 janvier 2019, W.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la décision attaquée, qui prend acte du retrait d’une opposition formée contre une décision de conversion d’une peine d’amende en peine privative de liberté de substitution, a été rendue par le Préfet du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut en tant qu’autorité chargée, par l’art. 20 RStup (règlement cantonal sur les stupéfiants du 25 mars 1987; BLV 812.11.1), de la répression des contraventions prévues par les art. 19a à 19c LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Elle est donc susceptible de recours. Pour le surplus, interjeté dans les formes et dans le délai prescrit par la loi, le présent recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 395 CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), le magistrat investi de la direction de la procédure statue seul sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs

- 4 - (let. b). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l’occurrence, la procédure portant exclusivement sur une contravention, le juge délégué, membre de la Chambre des recours pénale, est compétent pour statuer en tant que juge unique sur le recours. 2. 2.1 Conformément à l’art. 363 al. 2 CPP, l’autorité administrative compétente en matière de contraventions qui a rendu une ordonnance pénale est également compétente pour rendre les décisions ultérieures, soit notamment pour ordonner la conversion de l’amende en privation de liberté (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP; Perrin, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 364 CPP). La procédure applicable est alors celle de l’ordonnance pénale (Perrin, op. cit., ibidem), de sorte que la décision de conversion peut être frappée d’opposition (Perrin, op. cit., n. 20 ad art. 363 CPP). 2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).

- 5 - En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public – respectivement, comme tel est le cas en l’espèce, l’autorité administrative compétente – malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015). L’art. 355 al. 2 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013, consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1-

- 6 - 4 ad art. 114 CPP; Macaluso, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 2 ad art. 114 CP). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; ATF 127 I 213 consid. 3a). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 2 juillet 2018/502; CREP 18 septembre 2015/615; CREP 3 septembre 2015/583). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été dûment cité à comparaître à l’audience du Préfet, ni avoir été informé des conséquences d’un éventuel défaut à ladite audience. Le mandat de comparution du 11 décembre 2018 contenait d’ailleurs un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP et, partant, des conséquences d’un éventuel défaut à l’audience. Dans son recours, W.________ expose qu’il n’a pas comparu devant le Préfet pour une raison « que l’on pourrait appeler d’ordre médical », que depuis qu’il est à l’AI, sa notion du temps se serait quelque peu détériorée, raison pour laquelle il aurait « tout simplement confondu le jour de [sa] comparution ». Cela étant, d’une part, une confusion de date ne saurait constituer une excuse valable et suffisante au regard de la jurisprudence (CREP 6 mai 2019/259 consid. 2.2; CREP 3 avril 2019/266 consid. 2.2). D’autre part, le recourant n’a produit aucun certificat médical qui attesterait d’une éventuelle incapacité de comparaître. Or, dans la mesure où la jurisprudence n’assimile pas incapacité de travail et incapacité de comparaître (CREP 10 janvier 2018/22 consid. 2.2;

- 7 - CREP 23 décembre 2016/881 consid. 2.2; CREP 9 février 2015/105 consid. 2.2; CREP 3 mai 2012/303) le fait que W.________ ait été reconnu invalide à 100% par l’assurance-invalidité ne suffit pas pour établir qu’il aurait été physiquement ou mentalement incapable de comparaître, respectivement d’agender un rendez-vous et de s’y présenter. Force est dès lors de constater que le recourant, qui ne s’est pas présenté, sans excuse, à l’audience du 17 janvier 2019, est réputé avoir renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause. Partant, c’est à bon droit que le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a considéré que W.________ était réputé avoir retiré son opposition à l’ordonnance pénale de conversion du 25 octobre 2018, en application de l’art. 355 al. 2 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 18 janvier 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 630 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant W.________.

- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :