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PE19.001818

Waadt · 2019-05-03 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 366 PE19.001818-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mmes Byrde, juge et Epard, juge suppléante Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. b CPP et 30 al. 5 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.001818-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 décembre 2018, vers 22 heures 25, l’intervention de la police a été sollicitée par M.________, ensuite d’une altercation que celle-ci aurait eu avec Y.________ au sujet d’une place de parking à Lausanne. En substance, la première reproche à la seconde de l’avoir injuriée et d’avoir initié une empoignade au cours de laquelle toutes deux se seraient donné 351

- 2 - des coups. Y.________ l’aurait également mordue au majeur de la main gauche. L’époux de M.________, présent lors de cette altercation, serait intervenu pour séparer les deux femmes. Entendue immédiatement après les faits, Y.________ a tenu une versions différente des faits, prétendant en substance avoir elle-même été agressée, et a déposé plainte pénale contre M.________ et son époux. Selon le rapport de la police municipale de Lausanne daté du 11 janvier 2019, au terme de l’intervention précitée, comme M.________ et son époux avaient émis le souhait de déposer plainte, ils ont été invités à se déplacer auprès de l’Unité de médecine des violences pour établir un constat et les coordonnées de la police leur ont été transmises. Un rendez- vous entre la police et M.________ avait été pris en date du lundi 7 janvier 2019 pour enregistrer les dires de celle-ci, mais M.________ avait annulé son rendez-vous le matin même en déclarant ne plus vouloir déposer plainte (P. 4, p. 5). Le 15 mars 2019, par l’intermédiaire de son conseil de choix, M.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ en raison des faits qui précèdent, pour injure et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Quant à son époux, il a également déposé plainte contre Y.________ pour dénonciation calomnieuse. B. Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a en substance considéré que, le 7 janvier 2019, M.________ avait déclaré renoncer à sa plainte et que cette renonciation était définitive en vertu de la loi, ce qui justifiait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a (recte : b) CPP.

- 3 - C. Par acte du 8 avril 2019, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la poursuite de l’instruction, la qualité de partie plaignante lui étant reconnue. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie au sujet de la validité de sa plainte et qui dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

2. La recourante soutient en substance que sa déclaration faite à la police le 7 janvier 2019 signifiait qu’elle n’entendait pas renoncer purement et simplement au dépôt d’une plainte, mais qu’elle voulait y

- 4 - réfléchir et, le cas échéant, demander conseil auprès d’un avocat. Elle relève n’avoir pas été informée des conséquences juridiques de sa « renonciation » et que si elle l’avait été, elle aurait informé son interlocuteur qu’elle ne renonçait pas définitivement. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), qu’il existe des empêchements de procéder. 2.1.2 Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Une telle renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011,

n. 49 ad art. 30 CP). La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler

- 5 - Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3e éd., Bâle 2013, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 304 CPP). Le raisonnement sur ce point est le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (arrêt TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a; arrêt TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP). 2.1.3 La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016,

n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 26 mars 2019/238; CREP 15 février 2018/116; CREP 7 juillet 2017/462; CREP 12 décembre 2013/818). Cette jurisprudence constante doit s’appliquer à la renonciation à déposer plainte, par analogie.

- 6 - 2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir déclaré à la police ne plus vouloir porter plainte lors de son appel du 7 janvier 2019. Cette déclaration est dépourvue de toute ambiguïté et ne pouvait être interprétée que comme une renonciation à déposer plainte, d’autant plus qu’un rendez-vous avait été fixé avec la police pour que l’intéressée fasse une déposition et qu’elle a elle-même téléphoné pour annuler ledit rendez- vous, en faisant part de sa volonté de renonciation. La recourante n’allègue pas avoir posé des conditions à cette renonciation, ce qu’elle ne pouvait du reste pas faire. Elle n’invoque pas non plus avoir été victime d’une tromperie ou d’une fausse information de la part des autorités. Elle relève simplement n’avoir pas été informée des conséquences de son retrait de plainte. Cela étant, la loi n’exige aucune forme particulière pour une renonciation à un dépôt de plainte. Cette renonciation doit simplement être expresse et claire, comme tel a été le cas en l’espèce. Elle n’exige pas non plus une information particulière de l’autorité. Par conséquent, force est de constater que la recourante – qui ne saurait se prévaloir d’un vice du consentement, ni d’une erreur de sa part – a valablement renoncé à déposer plainte au sens de l’art. 30 al. 5 CP, ce qui constitue bien un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, justifiant le refus d’entrer en matière.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :