Sachverhalt
nouveaux l’exigent ou s’il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans ses conclusions subsidiaires, et l'ordonnance du 5 février 2019 réformée en ce sens que qu’il soit constaté que les
- 10 - conditions de la prolongation de la détention provisoire sont remplies et qu’il soit ordonné les mesures de substitution exposées ci-dessus (consid. 5.3 supra). Il appartiendra au Ministère public de requérir en temps utile la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, en l’état limitées au 15 mars 2019. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis par moitié à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 5 février 2019 est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : "I. constate que les conditions de la prolongation de la détention provisoire de M.________ sont remplies ; Ibis. ordonne à M.________, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, de ne pas prendre contact, d’aucune manière que ce soit, avec B.________, de ne pas approcher d’elle à moins de 100 mètres, de s’abstenir de toute consommation d’alcool, d’entreprendre, dès sa mise en liberté,
- 11 - un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool ; Iter. charge le Ministère public d’organiser sans retard les contrôles d’abstinence et lui ordonne de mettre M.________ en liberté, dès le lieu et la date des deux premiers contrôles fixés ; II. dit que les mesures de substitution ordonnées aux chiffres Ibis et Iter ci-dessus sont valables au plus tard jusqu’au 15 mars 2019 ;" L’ordonnance du 5 février 2019 est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme M.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans ses conclusions subsidiaires, et l'ordonnance du 5 février 2019 réformée en ce sens que qu’il soit constaté que les
- 10 - conditions de la prolongation de la détention provisoire sont remplies et qu’il soit ordonné les mesures de substitution exposées ci-dessus (consid. 5.3 supra). Il appartiendra au Ministère public de requérir en temps utile la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, en l’état limitées au 15 mars 2019. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis par moitié à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 5 février 2019 est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : "I. constate que les conditions de la prolongation de la détention provisoire de M.________ sont remplies ; Ibis. ordonne à M.________, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, de ne pas prendre contact, d’aucune manière que ce soit, avec B.________, de ne pas approcher d’elle à moins de 100 mètres, de s’abstenir de toute consommation d’alcool, d’entreprendre, dès sa mise en liberté,
- 11 - un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool ; Iter. charge le Ministère public d’organiser sans retard les contrôles d’abstinence et lui ordonne de mettre M.________ en liberté, dès le lieu et la date des deux premiers contrôles fixés ; II. dit que les mesures de substitution ordonnées aux chiffres Ibis et Iter ci-dessus sont valables au plus tard jusqu’au 15 mars 2019 ;" L’ordonnance du 5 février 2019 est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme M.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 155 PE19.001189-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2019 par M.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.001189-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 janvier 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre M.________. En substance, il est reproché à ce dernier d’avoir, le 4 janvier 2019, au domicile conjugal, sis à [...], menacé de mort son épouse 351
- 2 - B.________ ainsi que sa fille. Il est également reproché à M.________ d’avoir, le 20 janvier 2019, au même endroit, traitée la prénommée de « pute » et de « salope », de lui avoir dit qu’il allait la jeter par le balcon et de lui avoir, alors qu’il était ivre, adressé un coup de pied puis un coup de poing. Ce même jour, et malgré une première intervention de la police sur les lieux, le prévenu aurait à nouveau frappé son épouse. Ensuite, et malgré une deuxième intervention de la police et le fait que celle-ci a emmené M.________ au poste et lui a signifié une expulsion du domicile conjugal pour une durée de 30 jours, le prénommé est retourné à son domicile et s’est présenté devant la porte de son logement. A nouveau appelée par B.________, la police, constatant qu’il était aviné, a finalement appréhendé M.________. B.________ a déposé deux plaintes pénales.
b) Le 21 janvier 2019, le Procureur de service a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu.
c) Le 23 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de M.________. Lors de celle-ci, l’intéressé a contesté avoir frappé sa femme et a évoqué une simple dispute. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de réitération, a placé M.________ en détention provisoire.
d) Le casier judiciaire suisse de M.________ fait notamment état d’une condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis, prononcée le 4 février 2011, pour s’être en particulier rendu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et diverses violations de la législation sur la circulation routière, notamment conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié).
- 3 - B. a) Le 25 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a demandé la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois.
b) Par ordonnance du 5 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois et quinze jours, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que, dans la mesure où le prévenu avait fait l’objet de trois autres procédures, en Suisse et au [...], pour des faits commis contre son épouse, les soupçons de culpabilité s’étaient renforcés. En outre, le risque de réitération que présentait l’intéressé demeurait d’actualité, dès lors qu’outre sa condamnation figurant au casier judiciaire, il ressortait du dossier que la police avait été sollicitée une dizaine de reprises entre 2008 et 2019 pour des faits similaires et en raison de sa consommation excessive d’alcool. Enfin, la Présidente a considéré que les mesures de substitution proposées par la défense, soit un suivi médical et l’interdiction de se rendre dans l’immeuble où réside sa famille, n’étaient pas de nature à réduire le risque de réitération. C. Par acte du 18 février 2019, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération immédiate soit prononcée moyennant la mise en place de mesures de substitution adéquates, soit un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, une abstinence totale à l’alcool avec prise de sang hebdomadaire, ainsi qu’une interdiction formelle de prendre contact de quelque manière que ce soit et de s’approcher de la plaignante. Par courrier du 25 février 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations concernant la décision
- 4 - de mise en détention du prévenu. En revanche, il a en substance relevé qu’il était nécessaire, avant de libérer M.________ et de le soumettre aux mesures de substitution préconisées, de mettre en place un suivi strict et méticuleux pour empêcher qu’il s’y soustraie. Par lettre du 26 février 2019, M.________ a expliqué qu’un suivi médical avait été concrètement mis en place auprès de son médecin traitant et de son thérapeute et que des premiers rendez-vous avaient été fixés. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3. Se référant à un auteur de doctrine (cf. Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 227 CPP), le recourant soutient qu’en
- 5 - l’absence de charges nouvelles invoquées par le Ministère public, la prolongation de sa détention provisoire serait impossible. Cependant, la note citée par le recourant n’a pas la portée matérielle qu’il lui prête. En réalité, le commentateur n’affirme pas que l’existence de charges nouvelles serait une condition de la prolongation de la détention provisoire, mais adresse simplement une recommandation au Ministère public pour la présentation des faits qu’il doit opérer dans la demande prolongation de la détention provisoire. Selon la jurisprudence, le contrôle périodique instauré par la limitation de la durée de la détention provisoire et la nécessité de la prolonger si les conditions en sont encore remplies doit seulement permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de la célérité et de la proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ainsi, il n’est nullement nécessaire que les charges se soient aggravées pour que la détention provisoire puisse être prolongée. 4. 4.1 Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons de culpabilité à son égard. Il considère toutefois que les conditions restrictives de l’art. 221 al. 1 let. c CPP ne seraient pas remplies. A cet égard, il fait valoir qu’hormis celle ayant débouché sur sa condamnation du 4 février 2011, qui plus est à une peine avec sursis pour des faits s’étant déroulés il y a environ neuf ans, les procédures menées contre lui, que ce soit en Suisse ou [...], se sont systématiquement terminées par une ordonnance de classement. De plus, dès lors qu’il était fortement alcoolisé chaque fois qu’il aurait commis des actes répréhensibles, il s’engage à suivre un traitement médical contre son addiction à l’alcool, dès sa remise en liberté. Il ajoute enfin qu’après s’être vu signifier son expulsion du logement conjugal, il s’est abstenu de pénétrer dans l’appartement familial, si bien qu’il n’aurait pas violé cette injonction. En outre, selon lui, il était de bonne foi lorsqu’il est retourné dans l’immeuble, dans la mesure où la police lui a rendu les clés en l’assurant qu’il pouvait faire ses travaux
- 6 - de conciergerie à condition qu’il ne pénètre pas dans le logement conjugal. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
- 7 - rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 4.3 En l’espèce, le recourant présente manifestement un risque de réitération. Quoi qu’il en dise, le fait que trois procédures sont ouvertes contre lui – deux en Suisse et une [...] – pour avoir commis des violences conjugales contre son épouse fournit indubitablement des indices permettant de redouter qu’il soit capable de commettre des faits du même genre que ceux qui lui sont reprochés. Cela vaut d’autant plus que son casier judiciaire fait état d’une condamnation en 2011 pour avoir commis des voies de fait et des menaces à l’encontre de son épouse et que l’extrait du Journal de police indique que celle-ci a été sollicitée à une dizaine de reprises entre les années 2008 et 2019 en raison de violences au sein du couple et de la consommation excessive d’alcool de l’intéressé (P. 6). Par ailleurs, vu le passage du rapport où les policiers intervenus sur les lieux s’inquiètent de la possibilité que le recourant ait accès à l’appartement, et non à l’immeuble, grâce à des clés de secours (P. 4, p. 3), quand bien même il est possible que, comme le soutient le recourant, la police lui ait seulement interdit de revenir dans son appartement, mais non dans l’immeuble, dont il s’occupe de la conciergerie, on relève toutefois que la plaignante l’accuse d’avoir sonné à la porte de son appartement, de sorte qu’à ce stade, on ne peut exclure qu’il soit revenu dans le but d’entrer dans celui-ci. A la lumière du dossier, il apparaît que les faits reprochés, de même que la problématique existante au sein du couple, sont en lien avec l’addiction à l’alcool de l’intéressé. Celui-ci reconnaît cette problématique
- 8 - et s’engage à suivre un traitement médical pour soigner cette addiction. Cela étant, un simple engagement en ce sens ne suffit pas à écarter le risque que M.________ s’alcoolise à nouveau et qu’il se livre derechef à des violences. Force est toutefois d’admettre que le risque de réitération que présente le recourant tient essentiellement à cette addiction. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, et dans la mesure où les actes qui lui sont reprochés auraient été commis exclusivement lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool, le recourant considère que des mesures de substitution tendant à ce qu’il entreprenne un suivi médical pour une addiction à l’alcool ainsi qu’une interdiction de se rendre au domicile conjugal seraient de nature à atteindre le même but que la détention provisoire. 5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 5.3 En l’occurrence, les faits reprochés au recourant paraissent, comme on l’a vu, avoir été commis lorsque celui-ci était sous l’emprise de
- 9 - l’alcool. De précédents faits reprochés, qui ressortent en particulier du Journal de police et du rapport de police du 31 juillet 2017 (P. 9), font également état d’une problématique alcoolique. Par ailleurs, avec le recourant, on relève que son épouse semble avoir expliqué à la police que, durant les sept ans où il n’a pas touché à l’alcool, soit entre 2010 et 2017, son époux n’a pas eu affaire à la justice. Sur ce point, le Journal de police ne fait effectivement pas état d’incident entre 2010 et 2017. Dans son courrier du 26 février 2019, le recourant a, pièces à l’appui, indiqué que son médecin traitant et son psychothérapeute pourraient le prendre en charge dès sa sortie de détention, des rendez- vous les 3 et 11 mars 2019 ayant déjà pu être fixés (P. 38). Dans ces circonstances, le risque de réitération paraît pouvoir être écarté à la condition que M.________ se soumette à des mesures de substitution prenant la forme d'une interdiction de prendre contact, d’aucune manière que ce soit, avec la plaignante B.________ et de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres, de l’obligation de s’abstenir de toute consommation d’alcool, de l’obligation d’entreprendre, dès sa mise en liberté, un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et de l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence. Le Ministère public devra organiser sans retard ces contrôles d’abstinence et remettra M.________ en liberté à partir du moment où le lieu et la date des deux premiers contrôles seront fixés. Ces mesures seront valables au plus tard jusqu’au 15 mars 2019. Le recourant est rendu attentif au fait que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer les mesures de substitution ordonnées et prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou s’il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans ses conclusions subsidiaires, et l'ordonnance du 5 février 2019 réformée en ce sens que qu’il soit constaté que les
- 10 - conditions de la prolongation de la détention provisoire sont remplies et qu’il soit ordonné les mesures de substitution exposées ci-dessus (consid. 5.3 supra). Il appartiendra au Ministère public de requérir en temps utile la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, en l’état limitées au 15 mars 2019. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis par moitié à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 5 février 2019 est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : "I. constate que les conditions de la prolongation de la détention provisoire de M.________ sont remplies ; Ibis. ordonne à M.________, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, de ne pas prendre contact, d’aucune manière que ce soit, avec B.________, de ne pas approcher d’elle à moins de 100 mètres, de s’abstenir de toute consommation d’alcool, d’entreprendre, dès sa mise en liberté,
- 11 - un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool ; Iter. charge le Ministère public d’organiser sans retard les contrôles d’abstinence et lui ordonne de mettre M.________ en liberté, dès le lieu et la date des deux premiers contrôles fixés ; II. dit que les mesures de substitution ordonnées aux chiffres Ibis et Iter ci-dessus sont valables au plus tard jusqu’au 15 mars 2019 ;" L’ordonnance du 5 février 2019 est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme M.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :