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PE19.000354

Waadt · 2020-04-27 · Français VD
Sachverhalt

reprochés dans la présente procédure et ceux pour lesquels son ex-épouse l’avait dénoncé et qui lui avaient valu une condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 25 janvier 2018, l’appelant a déclaré que son ex-épouse avait menti – tout comme la plaignante N.________ – et qu’il n’avait pas eu de chance. Cet état d’esprit démontre clairement l’absence totale d’une quelconque prise de conscience, d’empathie ou le moindre regret vis-à-vis de son ex-compagne. Le courrier de l’aumônier des Etablissements de la plaine de l’Orbe (P. 68) n’a guère de poids sur ce point. De toute manière, compte tenu de la condamnation du 25 janvier 2018 à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, le sursis dépendrait d'un pronostic particulièrement favorable (art. 42 al. 2 CP) qu'aucune circonstance n'alimente dans cette cause.

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6. La culpabilité de l’appelant étant confirmée pour toutes les infractions retenues en première instance, mais uniquement pour la période du 18 janvier 2018 au 18 juillet 2018 s’agissant de l’infraction de conduite sans autorisation, il convient de fixer à nouveau la quotité de la peine prononcée en première instance. 6.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2). 6.2 En l’occurrence, l’appelant est reconnu coupable de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage qualifié, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse et conduite sans

- 25 - autorisation. Sa culpabilité est très lourde. A charge, il convient de retenir que ses précédentes condamnations, pour des faits quasiment identiques à ceux qui lui sont reprochés dans la présente cause, n’ont vraisemblablement eu aucun effet. Ainsi, peu après avoir purgé une peine privative de liberté de 18 mois, notamment pour des violences faites à son ex-épouse, l’appelant n’a pas hésité à violenter son ex-amie et à lui soutirer de l’argent. Il nie l’évidence et traite ses victimes de menteurs, démontrant une absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement. A charge encore, on retiendra que les infractions sont en concours. La prévention spéciale impose la peine privative de liberté pour chacune des infractions. Le crime d'extorsion qualifiée par usage de la violence, infraction la plus grave, justifie une peine privative de liberté de 12 mois. Par l’effet du concours, l'usage abusif d'ordinateur impose une majoration de 4 mois, le vol de 2 mois, l'usage du faux certificat de 2 mois, la dénonciation calomnieuse de 2 mois. S’agissant des conduites sans autorisation, pour la période du 18 janvier au 18 juillet 2018, il est établi que l’appelant a régulièrement conduit durant cette période. Ces conduites sont très partiellement absorbées (du 18 janvier 2018 au 25 janvier 2018) par la peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 25 janvier 2018. La période postérieure, soit du 26 janvier 2018 au 18 juillet 2018, doit quant à elle être sanctionnée par une augmentation de 2 mois. Par conséquent, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois.

7. En définitive, l’appel est très partiellement admis et le jugement rendu le 27 avril 2020, rectifié le 8 mai suivant, est réformé dans le sens des considérants. Me Monica Mitrea a produit une liste d’opérations (P. 67) qui fait état de 23h43 de travail, dont notamment 4 heures consacrées à la rédaction de l’appel, 8 heures à la préparation de l’audience d’appel, 3 heures d’audience et 1 heure consacrée à des recherches juridiques en relation avec l’art. 429 CPP. Cette durée apparaît disproportionnée. Les griefs soulevés en procédure d’appel l’ont déjà tous été en première

- 26 - instance de sorte qu’on peut admettre un travail de 2 heures pour la rédaction de l’appel. Pour les mêmes motifs, les 8 heures annoncées pour la préparation de l’audience d’appel doivent être ramenées à 4 heures ce qui est déjà largement compté. Par ailleurs, l’audience d’appel a en définitive duré 2 heures et non pas 3 comme indiqué dans la liste d’opérations. Enfin, l’appelant est défendu par un avocat commis d’office, de sorte que les recherches relatives à l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP étaient inutiles. C’est en définitive un mandat de 16h45 qui sera admis, de sorte que les honoraires s’élèvent à 3'015 fr., auxquels il convient d’ajouter 3 vacations à 120 fr. chacune, des débours forfaitaires de 60 fr. 30 et la TVA sur le tout par 264 fr. 50, soit une indemnité totale de 3'699 fr. 80. L’appelant obtient très partiellement gain de cause quant à la période retenue pour les conduites sans autorisation. Sa culpabilité est en revanche confirmée s’agissant de toutes les infractions retenues en première instance. Dans cette mesure, les frais de la procédure d'appel, par 7’299 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’570 fr., de l’émolument relatif à l’audience préalable du 16 juillet 2020, par 1'030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'699 fr. 80, seront mis par neuf dixièmes, soit par 6'570 fr., à la charge A.E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

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Erwägungen (4 Absätze)

E. 6 La culpabilité de l’appelant étant confirmée pour toutes les infractions retenues en première instance, mais uniquement pour la période du 18 janvier 2018 au 18 juillet 2018 s’agissant de l’infraction de conduite sans autorisation, il convient de fixer à nouveau la quotité de la peine prononcée en première instance.

E. 6.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).

E. 6.2 En l’occurrence, l’appelant est reconnu coupable de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage qualifié, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse et conduite sans

- 25 - autorisation. Sa culpabilité est très lourde. A charge, il convient de retenir que ses précédentes condamnations, pour des faits quasiment identiques à ceux qui lui sont reprochés dans la présente cause, n’ont vraisemblablement eu aucun effet. Ainsi, peu après avoir purgé une peine privative de liberté de 18 mois, notamment pour des violences faites à son ex-épouse, l’appelant n’a pas hésité à violenter son ex-amie et à lui soutirer de l’argent. Il nie l’évidence et traite ses victimes de menteurs, démontrant une absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement. A charge encore, on retiendra que les infractions sont en concours. La prévention spéciale impose la peine privative de liberté pour chacune des infractions. Le crime d'extorsion qualifiée par usage de la violence, infraction la plus grave, justifie une peine privative de liberté de 12 mois. Par l’effet du concours, l'usage abusif d'ordinateur impose une majoration de 4 mois, le vol de 2 mois, l'usage du faux certificat de 2 mois, la dénonciation calomnieuse de 2 mois. S’agissant des conduites sans autorisation, pour la période du 18 janvier au 18 juillet 2018, il est établi que l’appelant a régulièrement conduit durant cette période. Ces conduites sont très partiellement absorbées (du 18 janvier 2018 au 25 janvier 2018) par la peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 25 janvier 2018. La période postérieure, soit du 26 janvier 2018 au 18 juillet 2018, doit quant à elle être sanctionnée par une augmentation de 2 mois. Par conséquent, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois.

E. 7 En définitive, l’appel est très partiellement admis et le jugement rendu le 27 avril 2020, rectifié le 8 mai suivant, est réformé dans le sens des considérants. Me Monica Mitrea a produit une liste d’opérations (P. 67) qui fait état de 23h43 de travail, dont notamment 4 heures consacrées à la rédaction de l’appel, 8 heures à la préparation de l’audience d’appel, 3 heures d’audience et 1 heure consacrée à des recherches juridiques en relation avec l’art. 429 CPP. Cette durée apparaît disproportionnée. Les griefs soulevés en procédure d’appel l’ont déjà tous été en première

- 26 - instance de sorte qu’on peut admettre un travail de 2 heures pour la rédaction de l’appel. Pour les mêmes motifs, les 8 heures annoncées pour la préparation de l’audience d’appel doivent être ramenées à 4 heures ce qui est déjà largement compté. Par ailleurs, l’audience d’appel a en définitive duré 2 heures et non pas 3 comme indiqué dans la liste d’opérations. Enfin, l’appelant est défendu par un avocat commis d’office, de sorte que les recherches relatives à l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP étaient inutiles. C’est en définitive un mandat de 16h45 qui sera admis, de sorte que les honoraires s’élèvent à 3'015 fr., auxquels il convient d’ajouter 3 vacations à 120 fr. chacune, des débours forfaitaires de 60 fr. 30 et la TVA sur le tout par 264 fr. 50, soit une indemnité totale de 3'699 fr. 80. L’appelant obtient très partiellement gain de cause quant à la période retenue pour les conduites sans autorisation. Sa culpabilité est en revanche confirmée s’agissant de toutes les infractions retenues en première instance. Dans cette mesure, les frais de la procédure d'appel, par 7’299 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’570 fr., de l’émolument relatif à l’audience préalable du 16 juillet 2020, par 1'030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'699 fr. 80, seront mis par neuf dixièmes, soit par 6'570 fr., à la charge A.E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

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Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49, 50, 66a al. 1 let. c, 139 ch. 1 et 4, 147 al. 1 et 4, 156 ch. 1 et 3, 252 al. 4, 303 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP ; 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 avril 2020, rectifié le 8 mai 2020, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif et complété d’un chiffre I bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. CONSTATE que A.E.________ s’est rendu coupable de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage qualifié, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse et conduite sans autorisation; I bis. LIBÈRE A.E.________ de la prévention de conduite sans autorisation pour les faits antérieurs au 18 janvier 2018 ; II. CONDAMNE A.E.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, et DIT que cette peine est très partiellement complémentaire au jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne; III. ORDONNE l’expulsion de A.E.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans; IV. DIT que A.E.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de 5'141 fr. 50; V. ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD, du lot de lettres, ainsi que du CD, inventoriés à ce titre sous fiches n° 25296, n° 26107 et n° 26733; VI. MET les frais de justice, par 16'156 fr. 85 à la charge de A.E.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité - 28 - allouée à son défenseur d’office, Me Monica Mitrea, par 8'400 fr. 60, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention de A.E.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea. VI.Les frais d'appel par 7’299 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à raison neuf dixièmes, soit 6'570 fr., à la charge de A.E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. A.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : - 29 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Monica Mitrea, avocate (pour A.E.________), - Mme N.________, - M. B.E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population (23.02.1988), par l'envoi de photocopies. - 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 309 PE19.000354/PBR/mmz CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 août 2020 __________________ Composition : M SAUTEREL, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : A.E.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Laurence Boillat, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, B.E.________, partie plaignante, intimé, N.________, partie plaignante, intimée. 654

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 27 avril 2020, rectifié le 8 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.E.________ s'est rendu coupable de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage qualifié, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse et conduite sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et dit que cette peine est complémentaire au jugement du 4 décembre 2018 rendu par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II), a ordonné l’expulsion de A.E.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans (III), a dit que A.E.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de 5'141 fr. 50 (IV), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD, du lot de lettres, ainsi que du CD, inventoriés à ce titre sous fiches n°25296, n° 26107 et n° 26733 (V), a mis les frais de justice, par 16'156 fr. 85 à la charge de A.E.________ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Monica Mitrea, par 8'400 fr. 60 TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI). B. Par annonce du 28 avril, puis déclaration motivée du lundi 8 juin, A.E.________ a fait appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toutes les préventions retenues contre lui, à l’exception de deux conduites sans autorisation en juillet 2018 et de la dénonciation calomnieuse, et au versement en sa faveur d’une indemnité 429 CPP tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition en qualité de témoin de [...], ainsi que la

- 11 - production des enregistrements des caméras de surveillance de PostFinance à [...] et des relevés du compte [...] de la plaignante pour octobre et novembre 2018. Par courrier du 11 juin 2020, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint. Par avis du 8 juillet 2020, le Président de la Cour d’appel a rejeté la requête de N.________ tendant à la présence d’un interprète en portugais lors de l’audience d’appel. Il a également rejeté les mesures d’instruction requises par A.E.________ dans son appel, sous réserve de la production d’un relevé de compte [...] de la plaignante pour les mois d’octobre et novembre 2018. Il a informé les parties que le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) serait d’office requis d’indiquer quand l’Opel Astra G20 coupé noire, immatriculée VD- [...], l’avait été au nom de N.________. Le 9 juillet 2020, le SAN a indiqué que N.________ avait été détentrice du véhicule Opel Astra G20 Coup, immatriculé VD [...] du 18 janvier 2018 au 3 août 2018. Par courrier du 13 juillet 2020, B.E.________ a indiqué qu’il ne pourrait être présent à l’audience d’appel du 27 août 2020 pour des motifs professionnels. Une audience préalable s’est tenue le 16 juillet 2020 devant le Président de la Cour d’appel pénale, afin de statuer sur la détention pour des motifs de sûreté de A.E.________ dans le cadre de la présente procédure d’appel, étant précisé que les pièces 11/1 et 11/2 au dossier annonçaient une libération définitive au 4 août 2020, alors que la pièce 60 annonçait une fin de peine au 1er janvier 2021. A.E.________ a indiqué qu’il était en exécution de peine à la Colonie, au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe et qu’il finirait d’exécuter ses peines le 1er janvier 2021. Il a ajouté avoir le projet, à sa sortie de prison, de rentrer au [...] pour y travailler et vivre dans la maison de ses parents. Par prononcé du 16 juillet

- 12 - 2020, le Président de la Cour d’appel pénal a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.E.________ dès le 4 août 2020, pour autant qu’il n’existe pas un autre motif de détention (I), a dit que les frais suivaient ceux de la cause au fond (II) et a déclaré le prononcé exécutoire (III). Le 24 août 2020, A.E.________ a requis que B.E.________ soit sommé de se présenter à l’audience d’appel du 27 août 2020. Par avis du 25 août 2020, le Président de la Cour d’appel a dispensé B.E.________ de comparution personnelle à l’audience d’appel. A l’audience d’appel tenue le 27 août 2020, A.E.________ a admis avoir conduit sans autorisation uniquement à deux reprises en juillet 2018, pour se rendre à son travail. Il a contesté avoir présenté un document d’identité au nom de son frère lorsqu’il a été contrôlé par la police le 18 juillet 2018. Il a également nié avoir utilisé la carte Postfinance de N.________ sans l’autorisation de cette dernière, de même que les violences et menaces dont elle l’accuse. A.E.________ C. Les faits retenus sont les suivants :

1. A.E.________ est né le [...] 1988 à [...], au [...]. Il a été élevé par ses parents et a deux frères et une sœur. Après avoir fini sa scolarité obligatoire, il a quitté son pays à 18 ans et a rejoint la Suisse en 2006. Un de ses frères y était déjà depuis 2001 et le reste de la famille les y ont rejoints progressivement. Parallèlement à des emplois d'ouvrier sur des chantiers, A.E.________ a suivi une formation de concierge. D'abord installé à [...], il est venu dans le canton de Vaud au début de l'année 2012. En avril 2013, il s'est marié. Il s’est séparé en octobre 2014 et a divorcé le 21 novembre 2017, divorce définitif et exécutoire depuis le 9 janvier 2018.

2. Depuis le 12 décembre 2018, A.E.________ exécute une peine privative de liberté de 18 mois à laquelle il a été condamné le 25 janvier 2018, pour des faits très similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la

- 13 - présente procédure (appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, extorsion et chantage, diffamation, injure, menaces, menaces [conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce], contrainte, violation d'une obligation d'entretien, faux dans les titres).

3. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.E.________ fait état des condamnations suivantes :

- 22.10.2010: Juges d'instruction Fribourg pour conduite sans permis de conduire malgré un retrait (véhicule automobile), circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et vol, à un travail d'intérêt général de 80 heures, sursis à l'exécution de la peine de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., sursis non révoqué les 20.06.2011, 30.11.2012, 09.07.2014, délai prolongé le 22.07.2014, 1 an, sursis non révoqué les 19.06.2015, 20.11.2015;

- 16.12.2010: Juges d'instruction Fribourg pour escroquerie, appropriation illégitime, faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 70 fr., sursis à l'exécution de la peine de 2 ans et à une amende de 500 fr., sursis révoqué le 30.11.2012 ;

- 20.06.2011: Ministère public du canton de Fribourg pour contrainte à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine de 2 ans et une amende de 300 fr., sursis révoqué le 09.07.2014 ; -30.11.2012 : Ministère public du canton de Fribourg pour dommages à la propriété, faux dans les titres, appropriation illégitime, menaces et contrainte, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr., sursis à l'exécution de la peine de 5 ans et à une amende de 1'800 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements du 22.10.2010 et du 16.12.2010, délai d'épreuve prolongé le 22.07.2014, 1 an, sursis non révoqué les 19.06.2015, 20.11.2015, 22.08.2016 ;

- 09.07.2014 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol (famille), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (au préjudice des proches), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr., peine complémentaire au jugement du 30.11.2012 ;

- 14 -

- 22.07.2014: Ministère public du canton de Fribourg pour escroquerie injure, menaces, voies de fait, lésions corporelles simples, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), circuler sans permis de conduire, dénonciation calomnieuse, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 1'000 fr., peine complémentaire au jugement du 30.11.2012 ;

- 19.06.2015: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour voies de fait, abus de confiance, injure, menaces, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 500 fr. ;

- 20.11.2015: Ministère public du canton de Fribourg, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une peine privative de liberté de 40 jours ;

- 22.08.2016: Ministère public du canton de Fribourg, pour induire la justice en erreur, à un travail d'intérêt général de 120 heures ;

- 25.01.2018: Tribunal correctionnel Lausanne, pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, extorsion et chantage, diffamation, injure, menaces, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), contrainte, violation d'une obligation d'entretien, faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements du 19.06.2015, du 20.11.2015, du 09.05.2016 ;

- 04.12.2018: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à 30 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 25.01.2018 ;

4. a) A [...] notamment, entre le 18 janvier 2018 et le 18 juillet 2018, A.E.________ a régulièrement circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire requis.

- 15 -

b) A [...], Rue [...], le 18 juillet 2018, à 22h30, alors qu'il avait été interpellé lors d'un contrôle routier au volant du véhicule Opel Astra immatriculé VD- [...] et qu'il était démuni de permis de conduire, A.E.________ a présenté aux policiers un document d'identité au nom de son frère B.E.________ afin de se légitimer, laissant ainsi croire faussement que c'était cette personne qui était l'auteur du défaut du port du permis de conduire pour lequel la police a délivré une amende d'ordre. B.E.________ a déposé plainte le 4 octobre 2018.

c) A [...], dans les bancomats [...], [...] et PostFinance, entre le 7 octobre et le 1er novembre 2018, A.E.________, après s'être approprié la carte de crédit de son ex-compagne N.________, a effectué sans l'autorisation de celle-ci quatre retraits sur le compte postal qu'elle détient auprès de PostFinance pour un montant total de 2'560 fr., soit 160 fr. (le 7 octobre 2018), 1'000 fr. (le 27 octobre 2018), 1'000 fr. (le 28 octobre

2018) et 400 fr. (le 1er novembre 2018), rendant ainsi le compte négatif.

d) Le 28 novembre 2018 après 18h, alors qu’il se trouvait dans l'appartement où il avait vécu avec son ex-compagne N.________ jusqu'en août 2018, à la Rue [...] à [...], A.E.________ a poussé celle-ci sur le lit de la chambre à coucher en la serrant au cou avec son écharpe, l'a empêchée de quitter les lieux en lui attachant les mains et les jambes avec du scotch et l'a giflée à trois reprises tout en menaçant de la tuer pour qu'elle lui remette sa carte bancaire ainsi que le code, lui provoquant ainsi des ecchymoses au niveau de l'œil gauche ainsi que de la main et du poignet gauche. Il s’est ensuite rendu à l’ [...] de Renens où il a retiré deux fois 1'000 fr. ainsi que 581 fr. 50, soit un total de 2'581 fr. 50, sur le compte [...] de N.________ avec la carte et le code qu'il l'avait obligée à lui donner. N.________ a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 30 novembre 2018, chiffrant ses prétentions civiles à un total de 5'141 fr. 50.

- 16 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.E.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), constatation incomplète ou erronée des faits (b) et/ou inopportunité (c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

3. L’appelant a sollicité l’audition de [...] en qualité de témoin sans toutefois motiver sa requête. Il a également requis la production des enregistrements des caméras de surveillance de PostFinance à [...]. Il n’a pas renouvelé ces réquisitions, écartées antérieurement par la direction de la procédure, à l’audience d’appel.

- 17 - 3.1 Selon l’art. 393 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 3.2 L’audition de [...] a déjà eu lieu le 24 septembre 2019 (PV aud. 9), de sorte qu’on ne discerne pas ce que sa nouvelle audition apporterait. S’agissant des enregistrements des caméras de surveillance de PostFinance à [...], à supposer qu’ils existent encore et que les horaires des retraits litigieux soient connus, la thèse de l'appelant selon laquelle la plaignante aurait assisté à ces retraits ne serait ni renforcée ni annihilée par des images ne la montrant pas, dans la mesure où elle aurait pu évoluer hors du champ étroit de la caméra.

4. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir apprécié les faits de manière erronée. 4.1 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2 4.2.1 L’appelant soutient n’avoir conduit que deux fois sans autorisation pour se rendre à son travail au mois de juillet 2018, contrairement aux déclarations des plaignants. Il conteste également le début la période du 9 octobre 2016 au 18 juillet 2018 retenue pour la conduite sans autorisation qui lui est reprochée, affirmant que la plaignante n'avait acquis sa voiture Opel Astra qu'en automne 2017 et qu’il n’avait plus de contact avec le plaignant depuis l'été 2016.

- 18 - Suivant l'accusation, les premiers juges ont retenu des conduites sans permis de conduire, en nombre indéterminé, mais supérieur aux deux conduites admises, durant la période du 9 octobre 2016 au 18 juillet 2018. A cet égard, le tribunal s'est fondé sur les témoignages de N.________, ex-compagne de l’appelant, et du frère de celui-ci, B.E.________. Entendue le 9 octobre 2018, la plaignante N.________ a en effet déclaré que l’appelant conduisait souvent sa voiture, car elle-même n'avait pas le permis, qu'il était seul à utiliser ce véhicule, surtout les weekends pour faire les commissions ou pour sortir, mais presque jamais en semaine (dossier B, PV aud. 1 p. 2). Entendu le 20 août 2019, le plaignant B.E.________ a déclaré, pour l'avoir vu, que l’appelant conduisait régulièrement en Suisse jusqu'à juillet-août 2017, plus ou moins, période à partir de laquelle ils n'ont plus eu de contact en raison de leur brouille (dossier B, PV. aud. 4 p. 3). L'appelant conteste la crédibilité de ces deux témoins. S'il est établi que les rapports de l'appelant avec ces deux personnes se sont détériorés en raison notamment des infractions qu'il a commises à leur détriment, il n'en demeure pas moins que ces mises en cause croisées et non concertées sont parfaitement crédibles. Les déposants n'avaient aucun intérêt compréhensible à mentir à la police sur cette question de circulation routière et leurs déclarations n'expriment pas de volonté de nuire. La déposition de N.________ est détaillée et mesurée. Celle de B.E.________ est sobre et se limite à ce qu'il a vu. A l'inverse, l'appelant a déjà été condamné quatre fois pour circulation sans permis de conduire, ce dont on peut inférer qu'il ne souciait guère de respecter l'interdiction de conduire sans permis. Une conduite habituelle sans permis, en nombre indéterminé, est ainsi établie et l'appel doit être rejeté sur ce point. S’agissant de la détermination du début de la période de conduite illicite à la date du 9 octobre 2016, elle résulte, non sans schématisme, de la déclaration temporellement peu précise de N.________ enregistrée le 9 octobre 2018 : « Cela fait deux ans que nous nous

- 19 - fréquentons et un an et demi que nous habitons ensemble », d'où une rétroactivité jour pour jour au 9 octobre 2016. Or, le SAN a confirmé que N.________ avait été détentrice du véhicule Opel Astra G20, immatriculé VD [...] du 18 janvier 2018 au 3 août 2018 (P. 56). Dans cette mesure, il convient de retenir une période de conduites illicites du 18 janvier 2018 au 18 juillet 2018, l’appelant étant libéré de cette infraction pour la période antérieure. 4.2.2 L'appelant conteste également avoir présenté à la police une pièce de légitimation concernant son frère, lors du contrôle routier du 18 juillet 2018. Il soutient avoir donné oralement l'identité de son frère et n’avoir montré que la carte grise du véhicule (jgmt p. 4), version qu’il a maintenue à l’audience d’appel. Le rapport de police indique à cet égard (dossier B, P. 4 p. 3) : « Au jour et à l'heure précités, lors d'une patrouille motorisée, à l'adresse susmentionnée, notre attention s'est portée sur une Opel Astra G20 coupé noire, immatriculée VD- [...]. Son conducteur s'était identifié sur la base d'un document d'identité format carte de crédit, probablement un livret C portugais au nom de B.E.________, [...].1983, mais sans certitude concernant la nature du document. La photo n'étant pas convaincante, nous lui avons demandé une signature, laquelle a été comparée à celle du document présenté. Elle avait l'air de correspondre... » Le contenu de ce rapport a été confirmé lors de l'audition de son auteur, [...], le 23 juillet 2019 (dossier B, PV aud. 3). Il en ressort que le document de légitimation format carte de crédit présenté au nom du frère de l’appelant comportait la photo de son visage et sa signature, ces deux éléments ayant donné lieu à des comparaisons effectuées par la police. L'affirmation de l'appelant selon laquelle il n'aurait présenté aucune pièce de légitimation est donc contraire à la vérité. L'appelant met en avant qu'on ignore comment il se serait procuré ce document, mais cela n'est pas déterminant, de même que les appréciations du policier, qui n'est pas un expert, sur les caractéristiques

- 20 - et l'attribution des exemplaires de signature à l'un ou l'autre des frères. Le grief doit être rejeté. 4.2.3 L’appelant conteste encore avoir soustrait la carte Postfinance de la plaignante et lui avoir subtilisé de l’argent sur ce compte sans son accord. Il affirme que la plaignante aurait été présente lors de ces retraits et que l'argent aurait aussitôt été versé sur le compte [...] de cette dernière. Il s'appuie sur une déclaration de la sœur de la plaignante (PV. aud. 8 p. 4) selon laquelle il avait libre accès au compte de son ex compagne, sur le fait que les prélèvements seraient intervenus avant la séparation du couple et que la plainte serait inexplicablement tardive. Les premiers juges ont opté pour la version des faits de la plaignante lésée, plus crédible que celle de l’appelant selon lequel il s'agissait de retraits opérés d'un commun accord pour payer les dépenses du ménage (jgmt p. 4, p. 7 et 16-17). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, comme l'ont discerné les premiers juges, la plaignante est parfaitement crédible. Sa version est agrémentés de détails qui en augmente la force de persuasion : elle ne débitait son CCP avec sa carte qu'en réglant des achats et en actionnant des postomats, à l'exclusion de bancomats (P. 4/6); elle veillait à ne jamais retirer plus que son avoir en compte (PV aud. 6 p. 5 et 6). Elle a encore confirmé ses déclarations à l’audience d’appel. Mettre faussement en cause l'appelant n'aurait eu aucun sens. La plaignante a crédité son compte BCV de 1'500 fr le 30 octobre 2018 (P. 69). Elle a expliqué avoir prélevé cette somme sur son compte postal où elle recevait son salaire parce qu’elle avait des soupçons à l’égard de son ex-ami et qu’elle voulait éviter qu’il ne s’empare de cet argent. Elle a précisé avoir aussi demandé à son employeur de verser désormais son salaire sur son compte BCV. Il résulte de l’extrait de son compte CCP (P 4/6) qu’elle a reçu son salaire sur ce compte le 26 octobre 2018 et que le lendemain, le compte a enregistré deux débits de 1'000 fr., soit l’un correspondant à l’un des retraits illicites de l’appelant, et l’autre effectué par la plaignante. Celle-ci se trompe donc

- 21 - au sujet d’un prélèvement complémentaire de 500 fr. qu’elle aurait effectué. En revanche, toutes ses autres explications sont crédibles et corroborées par les montants sur les comptes, notamment le compte CCP négatif de 593 fr. au 31 octobre 2018. Enfin, et contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la plainte n'est pas tardive, la violence exercée le 28 novembre 2018 ayant définitivement ouvert les yeux de la plaignante qui a dit, à l’audience d’appel, avoir eu peur que l’appelant ne la tue. 4.2.4 Enfin, l'appelant conteste avoir violenté la plaignante le 28 novembre 2018. Il admet avoir retiré du compte [...] de cette dernière la somme de 2'581 fr. 50, mais indique qu’une partie de ce montant lui revenait car il avait régulièrement alimenté ledit compte. Selon lui, en présence de deux versions contradictoires de portée équivalente, il devrait être libéré. Là encore, les premiers juges ont adhéré à la version détaillée (par exemple, circulation sanguine des mains gênée par les liens de scotch aux poignets), empreinte d'émotion et crédible de la plaignante (PV aud. 6

p. 6), étayée par le constat médical, réalisé le 30 novembre 2018 (P. 4/3), des contusions, ecchymoses et éraflures qu'elle présentait, traces qui correspondaient à son récit des violences subies. De plus, elle avait raconté les faits en question à sa sœur (PV aud. 8 p. 2) qui l'avait questionnée sur l'origine du bleu qu'elle présentait au visage. A l’audience d’appel, la plaignante a expliqué avoir eu peur pour sa vie et l’appelant n’a pas su expliquer la présence des lésions relevées dans le constat médical, se contentant de dire que la plaignante inventait et mentait. Dans ces circonstances, l'authenticité de la version de la plaignante et le caractère mensonger de celle de l’appelant ne suscitent aucun doute. Enfin, on ne peut suivre l’appelant lorsqu’il soutient que le compte [...] de la plaignante était aussi alimenté par le revenu de son travail et qu'il n'aurait donc retiré que son propre argent. En effet, la plaignante a expliqué à l’audience d’appel que l’appelant participait parfois aux charges du ménage en lui donnant de l’argent liquide, ce que l’appelant a confirmé. Il a toutefois déclaré qu'il demandait de l'argent à son amie à partir d'octobre 2018 parce qu'il n'avait plus de salaire (PV aud. 7 p. 6), ce

- 22 - qu’il a également confirmé à l’audience d’appel. Cela démontre clairement que l’appelant n'avait plus d'argent en compte à ce moment. 4.3 Il ressort de ce qui précède que les premiers juges n’ont pas apprécié les faits de manière erronée ou incomplète, sous réserve de la période de conduite sans autorisation, qui doit en définitive être retenue du 18 janvier au 18 juillet 2018.

5. Sans contester la quotité ou la nature de la peine, l’appelant invoque le droit à l'oubli de son passé judiciaire, le fait qu'il a purgé ses peines et qu'il a le projet de se réinsérer au [...], où du travail l'attend, pour revendiquer un plein sursis. 5.1 L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit

- 23 - être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 5.2 Les premiers juges ont constaté que la culpabilité de l’appelant était très lourde. Ils ont posé un pronostic totalement défavorable en se fondant sur les onze condamnations antérieures en 10 ans, souvent pour des infractions du même ordre, et sur l'état d'esprit manifesté par l’appelant en cours de procédure et à l'audience, démontrant l’absence de toute prise de conscience. Cette appréciation doit être confirmée. La succession des condamnations démontre l'indifférence aux sanctions, dont certaines ont déjà été purgées sans entraîner d'amendement durable. L’appelant continue à nier la majorité des faits qui lui sont reprochés, en particulier les violences faites à la plaignante, qu’il traite de menteuse. Interrogé sur ses antécédents judiciaires et en particulier sur la similitude des faits reprochés dans la présente procédure et ceux pour lesquels son ex-épouse l’avait dénoncé et qui lui avaient valu une condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 25 janvier 2018, l’appelant a déclaré que son ex-épouse avait menti – tout comme la plaignante N.________ – et qu’il n’avait pas eu de chance. Cet état d’esprit démontre clairement l’absence totale d’une quelconque prise de conscience, d’empathie ou le moindre regret vis-à-vis de son ex-compagne. Le courrier de l’aumônier des Etablissements de la plaine de l’Orbe (P. 68) n’a guère de poids sur ce point. De toute manière, compte tenu de la condamnation du 25 janvier 2018 à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, le sursis dépendrait d'un pronostic particulièrement favorable (art. 42 al. 2 CP) qu'aucune circonstance n'alimente dans cette cause.

- 24 -

6. La culpabilité de l’appelant étant confirmée pour toutes les infractions retenues en première instance, mais uniquement pour la période du 18 janvier 2018 au 18 juillet 2018 s’agissant de l’infraction de conduite sans autorisation, il convient de fixer à nouveau la quotité de la peine prononcée en première instance. 6.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2). 6.2 En l’occurrence, l’appelant est reconnu coupable de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage qualifié, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse et conduite sans

- 25 - autorisation. Sa culpabilité est très lourde. A charge, il convient de retenir que ses précédentes condamnations, pour des faits quasiment identiques à ceux qui lui sont reprochés dans la présente cause, n’ont vraisemblablement eu aucun effet. Ainsi, peu après avoir purgé une peine privative de liberté de 18 mois, notamment pour des violences faites à son ex-épouse, l’appelant n’a pas hésité à violenter son ex-amie et à lui soutirer de l’argent. Il nie l’évidence et traite ses victimes de menteurs, démontrant une absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement. A charge encore, on retiendra que les infractions sont en concours. La prévention spéciale impose la peine privative de liberté pour chacune des infractions. Le crime d'extorsion qualifiée par usage de la violence, infraction la plus grave, justifie une peine privative de liberté de 12 mois. Par l’effet du concours, l'usage abusif d'ordinateur impose une majoration de 4 mois, le vol de 2 mois, l'usage du faux certificat de 2 mois, la dénonciation calomnieuse de 2 mois. S’agissant des conduites sans autorisation, pour la période du 18 janvier au 18 juillet 2018, il est établi que l’appelant a régulièrement conduit durant cette période. Ces conduites sont très partiellement absorbées (du 18 janvier 2018 au 25 janvier 2018) par la peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 25 janvier 2018. La période postérieure, soit du 26 janvier 2018 au 18 juillet 2018, doit quant à elle être sanctionnée par une augmentation de 2 mois. Par conséquent, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois.

7. En définitive, l’appel est très partiellement admis et le jugement rendu le 27 avril 2020, rectifié le 8 mai suivant, est réformé dans le sens des considérants. Me Monica Mitrea a produit une liste d’opérations (P. 67) qui fait état de 23h43 de travail, dont notamment 4 heures consacrées à la rédaction de l’appel, 8 heures à la préparation de l’audience d’appel, 3 heures d’audience et 1 heure consacrée à des recherches juridiques en relation avec l’art. 429 CPP. Cette durée apparaît disproportionnée. Les griefs soulevés en procédure d’appel l’ont déjà tous été en première

- 26 - instance de sorte qu’on peut admettre un travail de 2 heures pour la rédaction de l’appel. Pour les mêmes motifs, les 8 heures annoncées pour la préparation de l’audience d’appel doivent être ramenées à 4 heures ce qui est déjà largement compté. Par ailleurs, l’audience d’appel a en définitive duré 2 heures et non pas 3 comme indiqué dans la liste d’opérations. Enfin, l’appelant est défendu par un avocat commis d’office, de sorte que les recherches relatives à l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP étaient inutiles. C’est en définitive un mandat de 16h45 qui sera admis, de sorte que les honoraires s’élèvent à 3'015 fr., auxquels il convient d’ajouter 3 vacations à 120 fr. chacune, des débours forfaitaires de 60 fr. 30 et la TVA sur le tout par 264 fr. 50, soit une indemnité totale de 3'699 fr. 80. L’appelant obtient très partiellement gain de cause quant à la période retenue pour les conduites sans autorisation. Sa culpabilité est en revanche confirmée s’agissant de toutes les infractions retenues en première instance. Dans cette mesure, les frais de la procédure d'appel, par 7’299 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’570 fr., de l’émolument relatif à l’audience préalable du 16 juillet 2020, par 1'030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'699 fr. 80, seront mis par neuf dixièmes, soit par 6'570 fr., à la charge A.E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49, 50, 66a al. 1 let. c, 139 ch. 1 et 4, 147 al. 1 et 4, 156 ch. 1 et 3, 252 al. 4, 303 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP ; 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 avril 2020, rectifié le 8 mai 2020, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif et complété d’un chiffre I bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. CONSTATE que A.E.________ s’est rendu coupable de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage qualifié, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse et conduite sans autorisation; I bis. LIBÈRE A.E.________ de la prévention de conduite sans autorisation pour les faits antérieurs au 18 janvier 2018 ; II. CONDAMNE A.E.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, et DIT que cette peine est très partiellement complémentaire au jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne; III. ORDONNE l’expulsion de A.E.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans; IV. DIT que A.E.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de 5'141 fr. 50; V. ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD, du lot de lettres, ainsi que du CD, inventoriés à ce titre sous fiches n° 25296, n° 26107 et n° 26733; VI. MET les frais de justice, par 16'156 fr. 85 à la charge de A.E.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité

- 28 - allouée à son défenseur d’office, Me Monica Mitrea, par 8'400 fr. 60, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention de A.E.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea. VI.Les frais d'appel par 7’299 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à raison neuf dixièmes, soit 6'570 fr., à la charge de A.E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. A.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 29 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocate (pour A.E.________),

- Mme N.________,

- M. B.E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

- Service de la population (23.02.1988), par l'envoi de photocopies.

- 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :