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PE18.025416

Waadt · 2019-03-21 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 216 PE18.025416-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 mars 2019 __________________ Composition :M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 220 al. 2, 221 al. 1 let. a, 229 et 237 al. 1 CPP ; 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE18.025416-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, alias [...], originaire de [...], est né le [...] 1999. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 351

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- 24.10.17, Tribunal de police de Lausanne : infractions d'importance mineure (vol), brigandage et violation de domicile ; peine privative de liberté 6 mois, amende 100 fr., expulsion 5 ans (art. 66a CP) ;

- 24.08.2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : séjour illégal ; peine privative de liberté 60 jours. Il est reproché à X.________ les faits suivants :

- A Lausanne, entre le 4 février 2018 et le 29 décembre 2018, X.________ a séjourné en Suisse alors qu'il était sous le coup d'une mesure d'expulsion d'une durée de 5 ans, prononcée le 24 octobre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

- Dans le canton de Vaud, entre février 2018 et le 29 décembre 2018, X.________ a exercé une activité lucrative en qualité d'aide de cuisine, alors qu'il ne bénéficiait pas des autorisations requises.

- A Yverdon-les-Bains, dans le magasin [...], le 29 décembre 2018, X.________, avec un complice, a dérobé des parfums pour un montant total de 2'448 francs. La détention provisoire de X.________ a été ordonnée du 29 décembre 2018 au 29 mars 2019. Le 26 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et vol. Les débats du Tribunal de police ont été fixés au 21 mai 2019. B. Le 26 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de

- 3 - détention pour des motifs de sûreté, en invoquant des risques de fuite et de réitération. Le 4 mars 2019, X.________ a conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sureté et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 6 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ au plus tard jusqu'au 28 mai 2019, en faisant valoir des risques de fuite et de réitération. C. Par acte du 18 mars 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement, moyennant l'interdiction de quitter le territoire suisse, la présentation hebdomadaire auprès d'une autorité ou toute autre mesure de substitution jugée adéquate. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que

- 4 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il soutient qu'il n'a aucune famille en [...], qu'il n'a pas de papiers d'identité, qu'il a passé l'essentiel de sa vie de jeune adulte en Suisse, où il a par ailleurs créé des liens amicaux, et que l'EVAM serait prêt à l'accueillir à sa sortie de détention. 3.2 Pour que l'on puisse retenir l'existence d'un risque de fuite, il faut que des indices sérieux fassent craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). On pense ici, en premier lieu, à une éventuelle fuite à l'étranger, mais une disparition à l'intérieur du pays est également envisageable. Au moment d'évaluer l'existence d'un risque de fuite, on doit prendre en considération l'ensemble des éléments concrets du cas. Il doit exister des raisons de penser qu'une fuite est non seulement possible, mais également vraisemblable. La menace d'une peine sévère constitue certes un indice susceptible de fonder un risque de fuite, mais ne suffit pas à elle seule pour que l'on puisse admettre l'existence de ce motif de détention. Doivent également être pris en considération les liens familiers et sociaux, la situation professionnelle et financière et les contacts à l'étranger. Même lorsque l'on craint un départ pour un pays en principe

- 5 - susceptible d'extrader le prévenu vers la Suisse, respectivement de le poursuivre en son nom, il n'est pas exclu de retenir un risque de fuite. La vraisemblance d'une fuite diminue en général à mesure que la procédure avance et que la durée de la détention subie avant jugement s'accroît, dès lors que le solde de la peine privative de liberté qui resterait à purger en lien avec la procédure pénale diminue également de manière continue avec l'accroissement de la détention subie avant jugement, qui doit être imputée sur la peine privative de liberté prévisible (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_503/2018 du 16 novembre 2018 ; TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018). 3.3 En l'espèce, le recourant a indiqué qu'il était né au [...], qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse à l'âge de 16 ans, que le permis F dont il bénéficiait était échu depuis mai 2018, qu'il ne recevait plus d'argent de l'EVAM depuis cette date et qu'il ne logeait plus dans ce centre, car cela ne lui plaisait pas, mais chez des amis (PV police du 29 décembre 2018). Au cours de son audition du même jour par la Procureure, il a précisé qu'il était sorti de prison en janvier 2018, qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion, qu'il ne savait pas où aller, qu'il n'avait pas de famille et qu'il n'avait pas d'argent. Il ressort de ces circonstances qu'il existe un risque de fuite, même si le recourant n'a pas de papiers d'identité. En effet, il est de nationalité [...], a le statut de requérant d'asile débouté, est sous le coup d'une décision d'expulsion de 5 ans selon l'art. 66a CP, n'a pas de domicile fixe, n'a pas de revenus, n'a pas d'attaches particulières en Suisse et, selon l'acte d'accusation, s'expose à une peine privative de liberté de 9 mois et à une expulsion de 10 ans selon l'art. 66abis CP. Le risque que le recourant se réfugie dans la clandestinité à l'intérieur de la Suisse est tout aussi sérieusement à craindre qu'une fuite à l'étranger, puisqu'il indique lui-même qu'il ne sait pas où aller et qu'il est conscient qu'il doit quitter le territoire suisse. L'appréciation du Tribunal des mesures des contraintes doit par conséquent être confirmée.

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4. Dès lors que la réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP est suffisante pour justifier la détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'est pas nécessaire d'examiner si le risque de récidive est réalisé. 5. 5.1 Se réclamant du principe de proportionnalité, le recourant fait valoir que le premier juge n'aurait pas examiné les possibilités de mettre en œuvre des mesures de substitution moins dommageables que la détention, respectivement n'aurait pas motivé le rejet de toute mesure de substitution, de sorte que son droit d'être entendu aurait été violé. Il soutient que la détention avant jugement ne peut être prononcée que pour des infractions graves, ce qui ne serait pas son cas, que la durée de la peine privative de liberté ne devrait pas dépasser 3 à 5 mois et que la mesure de substitution qu'il a proposée est suffisante pour pallier le risque de fuite. 5.2 5.2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées). 5.2.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent

- 7 - ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Selon l’art. 227 al. 7 CPP – applicable par analogie et par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP – la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 5.3 5.3.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a motivé le rejet de la mesure de substitution proposée. Il n'a pas seulement indiqué « aucune mesure de substitution n'est à même de prévenir les risques retenus », mais il a ajouté juste après « il en va de même de celle proposée par la défense, soit l'obligation de se présenter chaque semaine devant une autorité, qui n'est pas de nature à pallier le risque de fuite, mais qui permettrait uniquement de constater que l'intéressé a effectivement quitté le pays ». Le premier juge expose clairement que le fait de contraindre le recourant à se présenter chaque semaine auprès d'une autorité ne garantira pas

- 8 - qu'il ne s'enfuira pas ou qu'il ne se réfugiera pas dans la clandestinité à l'intérieur de la Suisse, en d'autres termes que cette mesure ne garantira pas qu'il se présentera aux débats de première instance fixés au 21 mai

2019. Cette motivation était conforme à la jurisprudence. Le moyen pris d'un défaut de motivation est par conséquent infondé. 5.3.2 Outre le fait que les infractions reprochées sont passibles de peines privatives de liberté maximales de cinq ans (pour le vol), trois ans (pour la rupture de ban) et un an (pour l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers), le recourant est en état de récidive et il y a concours d'infractions. Il ne s'agit donc manifestement pas d'une situation d'infractions d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP. En outre, le recourant est détenu depuis le 29 décembre 2018 et la durée de la détention est prévue au plus tard jusqu'au 28 mai 2019, soit une semaine après les débats de première instance. Comme exposé ci-dessus, vu l'acte d'accusation, l'état de récidive et le concours d'infractions, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux 5 mois de détention que le recourant aura subis en date du 28 mai 2019. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté. 5.3.3 Le recourant allègue enfin que le Tribunal fédéral a admis que la présentation d'un individu à une autorité contribuait à parer au risque de fuite, tout au moins à découvrir le risque de fuite et à permettre une intervention rapide de la police. Il se fonde sur l'arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 qui concerne un ressortissant de nationalités suisse et guatémaltèque prévenu de dix assassinats commis au Guatemala. Or la situation du recourant est bien différente puisqu'il n'a pas de papiers d'identité et n'a pas le droit de demeurer en Suisse. L'obligation de se présenter devant une autorité, à quelque fréquence que ce soit, ne permet donc pas de garantir la présence du recourant aux débats ni l'exécution de la peine privative de liberté prévisible. On ne voit pas quelle autre mesure de substitution, y compris celles du catalogue de l'art. 237 al. 2 CPP, serait susceptible de pallier le risque de fuite et le recourant n'en propose du reste aucune autre.

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6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mars 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d'office de X.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette.

- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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