Sachverhalt
reprochés au recourant. On ne voit pas à cet égard que l'expert serait incapable de prendre le recul nécessaire par rapport aux informations sur la personnalité du recourant qui pourraient être déduites de ces rapports médicaux. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
4. Le recourant soutient qu’en cas d’expertise sur dossier, et avant tout accès au dossier, des questions complémentaires devraient être posées à l’expert pressenti sur sa méthodologie et son appréciation préalable de pouvoir répondre aux questions au regard des questions posées. Or, le Tribunal fédéral a posé le principe qu’une expertise sur dossier est exceptionnellement admise. De plus, pour pouvoir répondre à la question de la possibilité, dans le cas d’espèce, de remplir le mandat d’expertise conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’expert doit avoir connaissance du dossier, connaissance qu’il n’a pas encore eue, de sorte que cette question est prématurée. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
5. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours de S.________ doit être rejeté. III. Demande de récusation
- 20 - 6. 6.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1 ; TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 1 LVCPP). 6.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 et les références citées ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). 6.3. En l’espèce, l’identité de l’expert pressenti est connue depuis plusieurs mois. L’affirmation de celui-ci sur la possibilité de mettre en
- 21 - œuvre une expertise sur dossier date du 11 décembre 2023. Le 6 février 2024, le procureur a exposé au recourant les modalités de sa prise de contact avec l’expert. Il s’ensuit que la demande de récusation comprise dans le recours déposé le 15 avril 2024, soit plus de deux mois après, est manifestement tardive et, par conséquent, irrecevable. Au demeurant, les griefs invoqués relatifs au procès-verbal des opérations qui aurait été incomplet vise le procureur et non l’expert. Il en va de même du grief relatif au fait que le procureur aurait « orienté » selon ses propres termes l’expert sur les éléments essentiels du dossier. IV. Conclusions En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise attaqué confirmé. La demande de récusation de l’expert M.________ doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 2 avril 2024 est confirmé. III. La demande de récusation de l’expert est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de S.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour S.________),
- Me Rachel Cavargna-Deblüe, avocate (pour [...], [...], [...], [...] et [...]),
- Mme [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 Le recourant soutient qu’en cas d’expertise sur dossier, et avant tout accès au dossier, des questions complémentaires devraient être posées à l’expert pressenti sur sa méthodologie et son appréciation préalable de pouvoir répondre aux questions au regard des questions posées. Or, le Tribunal fédéral a posé le principe qu’une expertise sur dossier est exceptionnellement admise. De plus, pour pouvoir répondre à la question de la possibilité, dans le cas d’espèce, de remplir le mandat d’expertise conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’expert doit avoir connaissance du dossier, connaissance qu’il n’a pas encore eue, de sorte que cette question est prématurée. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
E. 5 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours de S.________ doit être rejeté. III. Demande de récusation
- 20 -
E. 6.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1 ; TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 1 LVCPP).
E. 6.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 et les références citées ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées).
E. 6.3 En l’espèce, l’identité de l’expert pressenti est connue depuis plusieurs mois. L’affirmation de celui-ci sur la possibilité de mettre en
- 21 - œuvre une expertise sur dossier date du 11 décembre 2023. Le 6 février 2024, le procureur a exposé au recourant les modalités de sa prise de contact avec l’expert. Il s’ensuit que la demande de récusation comprise dans le recours déposé le 15 avril 2024, soit plus de deux mois après, est manifestement tardive et, par conséquent, irrecevable. Au demeurant, les griefs invoqués relatifs au procès-verbal des opérations qui aurait été incomplet vise le procureur et non l’expert. Il en va de même du grief relatif au fait que le procureur aurait « orienté » selon ses propres termes l’expert sur les éléments essentiels du dossier. IV. Conclusions En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise attaqué confirmé. La demande de récusation de l’expert M.________ doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 2 avril 2024 est confirmé. III. La demande de récusation de l’expert est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de S.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour S.________),
- Me Rachel Cavargna-Deblüe, avocate (pour [...], [...], [...], [...] et [...]),
- Mme [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 335 PE18.025095-ARS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 56 ss, 184, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par S.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique rendu le 2 avril 2024 par le Ministère public central, division économique, ainsi que sur sa demande simultanée tendant à la récusation de l’expert M.________, dans la cause n° PE18.025095-ARS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 décembre 2018, le Centre intercantonal d'information sur les croyances (ci-après : CIC), fondation privée d’utilité publique, a dénoncé, auprès du Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), le groupe [...] [...], dont les 351
- 2 - fondements ont été créés en [...] en [...] par S.________, en exposant que selon les témoignages précis et concordants de huit personnes ayant fréquenté ce groupe entre 2004 et 2018, il craignait que les fidèles de cette Eglise subissent des pressions financières importantes pouvant conduire certains d’entre eux à l’endettement (P. 4).
b) Le 23 avril 2020, ensuite de la dénonciation précitée, du rapport de police établi le 6 avril 2020, des plaintes pénales de sept ex- membres de la communauté religieuse et du rapport d’investigation complémentaire établi le 8 avril 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour usure au sens de l’art. 157 CP, pour avoir, à tout le moins dès l’année 2009, dans le cadre de ses activités de guide spirituel au sein d'une communauté religieuse principalement basée à [...], mis en place un système consistant à créer, respectivement à profiter d’un état de dépendance, de faiblesse de capacité de jugement ou de crainte auprès des membres pour obtenir de ceux-ci des prestations financières ou l’exécution de travaux, sans contre-prestation équivalente.
c) Le 17 janvier 2022 (P. 94), le Ministère public a informé S.________, par son défenseur, qu’il avait décidé d’étendre l’instruction pénale ouverte à son encontre à l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, pour avoir, à tout le moins dès l’année 2009, dans le cadre de ses activités de guide spirituel au sein d'une communauté religieuse, mis en place divers procédés visant à entraver la liberté d’action des membres, de manière à les assujettir à la satisfaction de ses besoins personnels, notamment le financement de son train de vie.
d) Par avis du 17 janvier 2022 (P. 94 et P. 95), le Ministère public, en application de l’art. 184 CPP, a informé les parties qu’il envisageait de soumettre S.________ à une expertise psychiatrique, leur remettant les questions qu’il entendait soumettre aux experts et leur impartissant un délai au 31 janvier 2022 pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser, étant précisé que le procureur envisageait également de questionner les experts sur les modalités relationnelles que S.________ avait établies avec les membres de sa
- 3 - communauté religieuse. Le procureur a expliqué que le contenu de certains enregistrements audio – effectués lors d’un camp d’été en 2020 au « [...] » et retrouvés dans un ordinateur saisi lors de la perquisition effectuée par la police le 29 septembre 2020 –, l’amenait à douter de l’éventuelle pleine et entière responsabilité de S.________, en particulier celui du [...], dont il résultait que celui-ci semblait croire qu’il était investi d’une puissance divine lui permettant de maudire une discothèque et de parvenir ainsi à la faire fermer, et celui du [...], dont il résultait que celui-ci semblait croire qu’il était investi du pouvoir de délivrer des tiers de l’emprise de sorciers et de faire mourir ces derniers à 100 kilomètres de distance, ou encore que Dieu avait ordonné que des tiers s’étant attaqués à lui meurent.
e) Par courrier du 28 février 2022 (P. 98), S.________ a informé le Ministère public qu’il était opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, expliquant que l’enquête pénale concernait des infractions patrimoniales, et non des infractions contre l’intégrité sexuelle, ou contre la vie et l’intégrité corporelle, pour lesquelles une expertise psychiatrique serait pleinement justifiée, qu’une telle expertise n’avait aucun sens au vu des infractions reprochées, que sa mise en œuvre entrainerait des coûts qui n’étaient pas nécessaires à ce stade de l’instruction, que les conditions de l’art. 64 CP n’étaient pas réunies, que l’application de l’art. 63 CP supposait l’existence d’un grave trouble mental, de toxicodépendance ou d’une autre addiction, non réalisée en l’espèce, et qu’il n’existait aucun indice suffisant permettant d’admettre que les conditions pour ordonner une mesure en traitement ambulatoire ou institutionnel étaient réunies.
f) Par mandat d’expertise psychiatrique du 8 avril 2022, le Ministère public, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale de S.________, a décidé de soumettre ce dernier à une expertise psychiatrique et a désigné en qualité d’experts la Dre H.________ et le Dr Q.________, respectivement médecin et médecin chef auprès du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, autorisation leur étant accordée de faire appel à
- 4 - d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre à des questions au sujet de l’existence d’un éventuel trouble mental, de l’existence d’un trouble mental au moment et à l’époque des faits, des modalités relationnelles qu’il avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, de la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, des mesures pénales envisageables.
g) Par arrêt du 29 juin 2022 (n° 474), la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par S.________ contre ce mandat et confirmé celui- ci. Elle a notamment retenu les éléments suivants : "En l’espèce, le recourant conteste en vain la pertinence d’une expertise psychiatrique portant sur l'existence d'un éventuel trouble mental au moment et à l’époque des faits, les modalités relationnelles qu’il avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, les mesures pénales envisageables. Tout d’abord, l’enquête pénale ouverte contre le recourant a été étendue à l’infraction de contrainte, de sorte qu’elle n’est pas limitée à des infractions patrimoniales. Ensuite, le financement du train de vie du recourant par les ex-membres de l’Eglise de celui-ci ne représente que l’un des aspects de la contrainte dont il est suspecté, les mesures d’instruction mises en œuvre – en particulier les auditions des sept plaignants et l’analyse des enregistrements audio effectués lors d’un camp d’été qui s’est déroulé en 2020 au « [...] » (P. 72) dont le contenu a été retranscrit dans un document versé au dossier (P. 93) – ayant permis de mettre en évidence, eu égard au comportement de S.________, des épisodes qui pourraient être qualifiés de paranoïa, de colère, de méchanceté, d’orgueil, d’égoïsme ou encore de manque d’empathie, ainsi que des singularités telles qu’il existe des indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité du recourant au moment des faits, au sens de la jurisprudence précitée. Outre les déclarations des plaignants qui ont notamment indiqué avoir subi la peur de S.________ et de Dieu par l’intermédiaire du prénommé, des humiliations et la soumission en raison des agissements du recourant, plusieurs éléments ressortant des enregistrements audio interpellent sur l’existence d’une pathologie psychiatrique chez le recourant et évoquent une situation d’emprise du recourant sur les fidèles de son Eglise. On constate que le recourant semble
- 5 - redouter la surveillance des services généraux et la présence d’espions ([...], P. 93 pp. 112-113) : « (…) Donc on a eu le droit aux renseignements généraux, on a eu le droit aux gendarmes qui sont venus contrôler (…) il ne faut jamais, jamais ni se vanter ni parler à n’importe qui de ce que vous allez vivre, soyez très sages et très prudents. Vous devriez même être prudents parce que l’ennemi enverra des espions et même des gens qui ne savent pas qu’ils sont des espions mais…vous savez des gens dans les mains du Diable (…) ». Le recourant est persuadé d’être investi d’une puissance divine lui conférant le pouvoir de maudire une discothèque et de la faire fermer ([...], P. 93 pp. 59-60) : « (…) Vous voyez le dancing. (…) Le seigneur ne m’a pas dit d’y aller. Si Dieu m’avait dit d’aller à la discothèque et d’évangéliser, je l’aurais fait, il ne me l’a pas dit, je l’ai pas fait. (…) Et la quatrième fois quand je suis passé le Seigneur m’a dit « Tu t’arrêtes, tu sors de la voiture, tu vas maudire cet endroit. Tu vas le maudire au nom de Jésus, qu’il ferme. » (…) Et je dis au nom de Jésus, je…je…je…maudis cet endroit plus aucun jeune ne viendra se détruire ici avec la drogue, le sexe et l’alcool et tout ce qui s’en suit. C’est fini. On est repassés peu de temps après dancing portes fermées jusqu’à aujourd’hui (…) ». Le recourant se croit aussi investi du pouvoir de délivrer des tiers de l’emprise de sorciers et de les faire mourir à une distance de 100 kilomètres, ou encore d’une protection divine faisant que Dieu aurait ordonné la mort de personnes qui se seraient attaquées à lui ([...], P. 93 p. 124) : « (…) vous savez en priant, on peut faire des sacrées choses hein. Moi j’ai délivré des gens en Afrique qui étaient sous l’emprise de sorciers et quand j’ai délivré les gens le sorcier mourait à 100 km de là. (…) mais vous dominerez sur vos ennemis ça peut aller très loin. (…) Les gens qui se sont attaqués à moi dans mon jeune ministère, ils sont morts. Une heure après, ils étaient morts. Je ne suis pas heureux de ça, vous savez. (…) J’ai même demandé Dieu arrête ça, arrête ça. (…) Il m’a dit non mais, voilà ils peuvent pas s’attaquer comme ça. J’espère que je vous dérange pas en disant ça mais c’est réel, c’est vrai. (…) ». S’il est dans l’ordre normal des choses, pour un pasteur ou un guide spirituel, de clamer ses pouvoirs et ses connexions divines afin de réunir ses disciples fidèles, il convient toutefois de se demander, à ce stade de l’enquête, si le recourant pense vraiment avoir ces pouvoirs ou s’il ment pour asseoir ses pouvoirs et mieux convaincre ses adeptes afin de renforcer la situation d’emprise peu ordinaire qu’il a sur eux. Quant aux dénégations du recourant, elles ne suffisent pas à modifier cette appréciation. Aussi, il importe aujourd’hui de savoir – dans l’intérêt du prévenu – si celui-ci, au moment d’agir, possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de
- 6 - ses actes et/ou de se déterminer d’après cette appréciation (cf. art. 19 CP). Comme on l'a vu, l'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait (cf. consid. 3.2.3) ; de même, déterminer si un prévenu est pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. Or, il incombe au Ministère public de rechercher d'office tous les faits pertinents et il est primordial que l’autorité de jugement qui sera appelée à juger la cause soit complètement renseignée. L'expertise psychiatrique sera en outre indispensable pour estimer le risque de récidive et, le cas échéant, déterminer les mesures propres à le réduire".
h) Le 14 novembre 2022 (P. 149), le procureur a adressé aux experts les pièces utiles pour l’expertise.
i) Le 23 février 2023 (P. 177), S.________, par son défenseur, a informé le procureur que le premier entretien avait eu lieu, que les questions et les investigations l'avaient mis très mal à l’aise et qu'il « ne souhaite pas poursuivre les entretiens. Expérience faite, il ne voit définitivement pas le sens de la démarche ».
j) Le 5 avril 2023, la Dre H.________ a informé oralement le procureur qu’il n’était pas possible d’exécuter le mandat d’expertise sans la collaboration du prévenu (cf. PV des opérations). Par lettre du 26 avril 2023 (P. 186), les experts ont confirmé que dans la situation du prévenu, les entretiens apparaissaient indispensables pour pouvoir répondre aux questions posées.
k) Le 1er décembre 2023, le procureur a pris contact par téléphone avec le Dr M.________, « afin de s’enquérir de ses disponibilités en vue de la réalisation d’une expertise psychiatrique, ce à quoi l’intéressé répond par l’affirmative ». (cf. PV des opérations).
l) Par lettre du 4 décembre 2023 (P. 237), le Ministère public a notamment demandé au Dr M.________ de lui indiquer si, sur le principe et dans la mesure du possible, en cas de refus de la personne expertisée de
- 7 - se soumettre à son examen personnel, il était également disposé à procéder uniquement sur la base des pièces du dossier, en particulier en vue de réaliser une éventuelle analyse psychopathologique, précisant que dans de telles circonstances, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il lui incomberait en premier lieu d’apprécier si une expertise fondée uniquement sur pièces pourrait exceptionnellement lui permettre de répondre aux questions posées et qu’il conviendrait notamment, le cas échéant, d’indiquer s'il ne pouvait pas du tout répondre à une question sans examen, s'il pouvait répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le pouvait sans restriction.
m) Par lettre du 11 décembre 2023 (P. 243), le Dr M.________ a notamment indiqué qu'en cas de refus de la personne expertisée de se soumettre à un examen personnel, il pourrait effectuer une analyse psychopathologique du dossier d’instruction et donner les réponses requises à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
n) Par avis d’expertise du 9 janvier 2024 (P. 250), le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait de désigner deux nouveaux experts, soit le Prof. M.________, chef du Service des mesures institutionnelles auprès des [...], et B.________, psychologue FSP, détentrice du DAS en psychologie légale, leur remettant les questions qu’il entendait soumettre aux experts, soit les mêmes questions qui figuraient déjà dans le précédent mandat d’expertise psychiatrique du 8 avril 2022. Il leur a en outre imparti un délai au 31 janvier 2024 pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser, attirant leur attention sur le fait que dans son arrêt du 29 juin 2022, la Chambre des recours pénale avait déjà eu l’occasion de confirmer également la pertinence d’une expertise psychiatrique portant sur l’existence d’un éventuel trouble mental au moment et à l’époque des faits, les modalités relationnelles que S.________ avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, les mesures pénales envisageables.
- 8 -
o) Par lettre du 31 janvier 2024 (P. 256), S.________ a, notamment, demandé au procureur si l’entretien téléphonique du 1er décembre 2023 avec le Dr M.________ s’était limité à une question de disponibilité.
p) Par lettre du 6 février 2024 (P. 258), le procureur a informé S.________ qu'il avait pris bonne note du fait qu'il estimait que les conditions nécessaires à une expertise sur dossier n'étaient pas établies. Cela étant, si la direction de la procédure persistait à estimer que l’expertise se justifiait, fût-elle réalisée sur dossier, un mandat désignant formellement les experts avec mission de répondre aux questions concernées serait rendu en application de l’art. 184 CPP et celui-ci serait sujet à recours auprès de la Chambre des recours pénale. S’agissant du contact téléphonique intervenu le 1er décembre 2023 avec le Dr M.________ mentionné au procès-verbal des opérations, le procureur a indiqué que celui-ci s’était inscrit dans les démarches usuelles consistant à s’enquérir de la disponibilité, sur le principe, des praticiens concernés en vue de réaliser l’expertise envisagée. A cet égard, le médecin avait été brièvement orienté sur les éléments essentiels ayant fondé l’ouverture de l’instruction pénale nécessaires à son appréhension minimale de la cause. Aucune pièce du dossier ne lui avait été communiquée. Pour le surplus, ainsi qu’il résultait du courrier qui lui avait été adressé le 4 décembre 2023 (P. 237), le Dr M.________ avait été interpellé sur sa disposition éventuelle à procéder uniquement sur la base des pièces du dossier, attendu qu’il lui appartiendrait, cas échéant, d’en apprécier la faisabilité au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le procureur a précisé que, dans la mesure où ils paraissaient nécessaires à la réalisation de l’expertise au sens de l’art. 184 al. 4 CPP, il envisageait de communiquer aux experts qui viendraient à être désignés, outre les autres pièces nécessaires, les rapports médicaux relatifs aux plaignants. Si le prévenu devait s’y opposer, il était invité à indiquer précisément les éléments visés, respectivement la cote de la pièce et les passages concernés, en motivant sa position de manière circonstanciée.
- 9 -
q) Par lettre du 21 février 2024 (P. 265), S.________ a notamment maintenu que les conditions pour procéder à une expertise sur dossier n'étaient pas réalisées. Il a affirmé qu’avant toute délivrance d’un mandat, il fallait interroger l’expert sur des aspects de méthodologies. Il s’est en outre opposé à ce que les pièces médicales relatives aux plaignants soient mises à la disposition de l’expert.
r) Par lettre du 2 avril 2024 adressée à S.________ (P. 268), le procureur a d’abord constaté que, nonobstant les deux sollicitations qui lui avaient été adressées les 9 janvier et 6 février 2024 pour se déterminer sur le choix des nouveaux experts (P. 250 et 258), le prévenu ne s’était pas prononcé. Il fallait en déduire qu’il n’avait pas de motifs de récusation à faire valoir. S’agissant des griefs relatifs aux questions figurant sous le chiffre 3 du questionnaire soumis, il y avait lieu de constater que la Chambre des recours pénale avait déjà eu l’occasion de confirmer « la pertinence d’une expertise psychiatrique portant sur l'existence d'un éventuel trouble mental au moment et à l’époque des faits, les modalités relationnelles qu’il avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, les mesures pénales envisageables » (CREP du 29 juin 2022/474 consid. 3.3), étant précisé que le questionnaire soumis au contrôle de cette autorité à l’époque était rigoureusement le même, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. S’agissant de la réalisation de l’expertise uniquement sur la base des pièces du dossier pour le cas où S.________ viendrait à nouveau à refuser de se soumettre aux entretiens, le procureur a indiqué que la renonciation des experts précédemment désignés n’en disqualifiait pas la faisabilité, relevant que par acte du 4 décembre 2023 (P. 237), l’attention du Prof. M.________ avait précisément été attirée sur le fait que dans de telles circonstances, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il lui incomberait en premier lieu d’apprécier si une expertise fondée uniquement sur pièces pourrait exceptionnellement lui permettre de
- 10 - répondre aux questions posées et qu’il lui conviendrait notamment, cas échéant, d’indiquer s’il ne pouvait pas du tout répondre à une question sans examen, s’il pouvait répondre seulement sous forme générale ou alors s’il le pouvait sans restriction (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 179). Par courrier du 11 décembre 2023, le Prof. M.________, assisté de sa co-experte, avait d’ores et déjà déclaré être disposé, cas échéant, à réaliser à tout le moins une analyse psychopathologique (P. 243). Or, pour pouvoir se déterminer en respectant les réquisits du Tribunal fédéral en la matière, les experts devaient avoir accès au questionnaire concerné et aux pièces pertinentes. Partant, la demande de S.________ tendant à ce que les experts soient interrogés sur « des aspects méthodologiques » était, à ce stade à tout le moins, rejetée. S’agissant enfin des pièces médicales relatives à certaines parties plaignantes, elles seraient communiquées aux experts, dans la mesure où elles paraissaient nécessaires à la réalisation de l’expertise au sens de l’art. 184 al. 4 CPP, conjointement avec les autres pièces pertinentes du dossier, en particulier en vue de répondre aux questions figurant sous le chiffre 3 du questionnaire soumis, d’ores et déjà avalisées par la Chambre des recours pénale. Pour le surplus, nonobstant le courrier du procureur du 6 février 2024 à cet égard (P. 258), S.________ n’avait pas communiqué la cote des pièces, respectivement les passages concernés. Le procureur a joint à ce courrier le mandat d’expertise psychiatrique dont il est question ci-après. B. Par mandat d’expertise psychiatrique du 2 avril 2024, le Ministère public, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale de S.________, a décidé de soumettre ce dernier à une expertise psychiatrique et a désigné en qualité d’experts le Prof. M.________, chef du service des mesures institutionnelles auprès des [...] et, en qualité de co- experte, B.________, psychologue FSP, détentrice du DAS en psychologie légale, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres
- 11 - personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre à des questions au sujet de l’existence d’un éventuel trouble mental, de l’existence d’un trouble mental au moment et à l’époque des faits et de la question de la responsabilité, des modalités relationnelles qu’il avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, de la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, des mesures pénales envisageables. C. Par acte du 15 avril 2024, S.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le Dr M.________ et B.________ ne soient pas désignés, que le questionnaire soit expurgé de la question n° 3 et le dossier expurgé de toute pièce relative à la situation médicale des plaignants et que les questions suivantes soient intégrées en préambule dans le questionnaire, l’expert pressenti étant invité à y répondre avant tout accès au dossier :
• Pour quel motif estimez-vous être en mesure de réaliser une expertise sur dossier sans avoir en connaissance le contenu de ce dernier, là où les premiers experts ayant eu un plein accès au dossier l’ont exclu en l’absence d’entretien avec l’expertisé ?
• A combien de reprises avez-vous effectué une expertise pénale avant jugement sur dossier ?
• Selon les règles de l’art, quelles sont les pièces utiles à une expertise sur dossier, notamment sur le plan médical ?
• Quelle est la portée de l’absence d’entretien avec l’expertisé s’agissant de la valeur d’une expertise psychiatrique sur dossier ? L’acte précité comprend en outre une demande de récusation à l’encontre de l’expert M.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 12 - I. Le recours et la demande de récusation formés par S.________ seront examinés successivement ci-après. II. Recours 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 décembre 2012/739). En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 2.
- 13 - 2.1 Le recourant soutient qu’il serait impossible de mettre en œuvre une expertise sur dossier, dès lors qu’une telle expertise a été exclue par les experts H.________ et Q.________. On ne saurait s’écarter de cette appréciation, pour les cinq raisons suivantes : le Dr Q.________, qui est un spécialiste du domaine reconnu dans toute la Suisse, a refusé de répondre aux questions, considérant les entretiens comme indispensables ; le procureur n’aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles il se serait écarté de l’appréciation de l’expert Q.________ ; les experts qui ont refusé de mettre en œuvre une expertise sur dossier ont précisément eu accès au dossier, de sorte que leur refus aurait une valeur d’autant plus prépondérante ; l’expert pressenti n’aurait jamais été interpellé sur la méthode scientifique qui soutiendrait une expertise sur dossier là où les experts désignés ayant eu accès au dossier l’ont exclu ; le dossier pénal ne comporterait pas d’ancienne expertise psychiatrique concernant le recourant, ni aucune autre pièce de nature médicale le concernant, de sorte qu’il ne serait pas possible de mettre en œuvre une telle expertise sans examen de l’expertisé. Au vu de ces éléments, il devrait être renoncé à une expertise sur dossier. 2.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public ou les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées à des spécialistes, pour qu’ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l’expert est libre de choisir les méthodes utilisées pour effectuer son rapport. Une expertise psychiatrique effectuée sans examen de l’expertisé lui-même n’est possible qu’à titre exceptionnel, notamment si l’intéressé refuse l’expertise. Plus précisément, les expertises fondées uniquement sur les pièces du dossier doivent rester l’exception et de telles exceptions sont possibles s’il existe déjà une ou plusieurs expertises sur l’auteur de date récente ou si les
- 14 - données ne se sont guère modifiées, soit que les symptômes soient toujours les mêmes. C’est aussi envisageable si l’expertisé refuse l’expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f, JdT 2004 IV 96) et se pose ensuite seulement la question de sa valeur probante (TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2). L’examen personnel fait partie du standard d’une expertise psychiatrique légale. Il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2e et 2f ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1 ; TF 6B_257/2018 du 12 décembre 2018 consid. 7.6.2). Le point de savoir si et comment le fait que l'appréciation de l'expert ne se fonde pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être apprécié de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction. Cela permet aux autorités de poursuite pénale de déterminer la valeur de l'évaluation fondée uniquement sur les pièces par rapport aux autres moyens de preuve (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2). Le point de savoir jusqu'à quel point un expert peut et veut se déterminer sur la base des pièces du dossier si aucun examen personnel ne peut avoir lieu est laissé, dans une certaine mesure, à son appréciation d'expert (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.4; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 ; TF 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4). Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). En se fondant
- 15 - sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, les experts de l’Institut de psychiatrie légale, qui avaient connaissance du dossier, ont considéré qu’il n’était pas possible de procéder à une expertise, faute de collaboration du prévenu. Après un premier entretien, l’expertisé a en effet refusé de participer à celle-ci. Le procureur a décidé de mettre en œuvre d’autres experts et de leur demander, le cas échéant, de procéder à une expertise sur dossier. Le Prof. M.________ a indiqué à cet égard que « En cas de refus de la personne expertisée de se soumettre à un examen personnel, je pourrai effectuer une analyse psychopathologique du dossier d’instruction. Dans le deuxième cas de figure, je pourrai donner les réponses requises à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral ». Or, contrairement à ce que le Ministère public a indiqué dans sa lettre du 2 avril 2024, les experts de l’Institut de psychiatrie légale ont exclu de pouvoir effectuer une expertise, donc de répondre aux questions du mandat d’expertise, sans participation du prévenu, soit de procéder à une expertise sur dossier. Cette affirmation est d’autant plus pertinente qu’ils avaient connaissance du dossier et qu’iIs ont procédé à un entretien du prévenu. Quant à la prise de position du Prof. M.________, elle prête à confusion, dès lors que celui-ci semble admettre in concreto qu’il sera possible d’établir une expertise tout en affirmant qu’il pourra « donner les réponses requises à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral », ce qui peut consister à ne pas pouvoir donner de réponse. Dans ces circonstances, et compte tenu du refus répété du prévenu de se soumettre à l’expertise, on ne peut que constater que la prise de position des experts de l’Institut de psychiatrie légale sur l’impossibilité de pouvoir procéder dans le cas d’espèce à une expertise sur dossier est claire, bien que peu motivée, et que le Ministère public
- 16 - n’indique pas pourquoi il veut s’en écarter, hormis qu’il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral récent, soit l’arrêt TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 précité. Quant à l’avis général du Dr M.________, selon lequel, dans le cas d’espèce, une expertise sur dossier serait possible, il n’a en l’état que peu de pertinence, dès lors que celui-ci n’a pas eu accès au dossier et qu’il ne peut donc qu’ignorer à quelle question il pourrait répondre. Cela étant, et compte tenu de la jurisprudence récente précitée, on ne saurait reprocher au Ministère public de soumettre le dossier à un autre expert, à charge pour celui-ci d’indiquer notamment comment il peut répondre aux questions posées sur la base du dossier et comment il peut poser un diagnostic, alors que n’y figure aucun examen médical du prévenu par exemple. La force probante d’une telle analyse n’a pas à être examinée par la Cour de céans et il appartiendra le cas échéant au Ministère public de demander des éclaircissements sur la méthodologie appliquée, voire de confronter les avis éventuellement exprimés par les nouveaux experts à l’impossibilité de se prononcer formulée par les anciens experts. Sur le principe et compte tenu de la jurisprudence précitée, le mandat d’expertise du 2 avril 2024 peut être confirmé. 3. 3.1 Le recourant soutient que, si une expertise sur dossier devait être ordonnée, il y aurait lieu d’écarter la question 3 du formulaire au sujet des modalités relationnelles qu’il aurait établies avec les membres de sa communauté religieuse – qui comprend deux questions, soit : a) L’examen de S.________ et des pièces du dossier met-il en évidence la mise en place de modalités relationnelles particulières avec les membres de sa communauté religieuse ? ; b) Dans l’affirmative, veuillez les décrire le plus précisément possible –, ainsi que d’expurger le dossier de toute pièce médicale concernant les plaignants. Tout d’abord, selon le recourant, il serait faux de prétendre que ce grief aurait déjà été soumis à l’autorité de
- 17 - recours qui, dans son arrêt du 29 juin 2022, ne se serait prononcée que sur le principe de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Par ailleurs, la question litigieuse n’aurait plus de sens, dès lors qu’elle fait expressément référence à « l’examen de S.________», alors que cet examen n’aura pas lieu. En outre, l’expertise ordonnée serait celle du recourant et non celle des plaignants, de sorte qu’il ne serait pas possible qu’un expert puisse forger une appréciation médicale du recourant sans examen de ce dernier, mais sur la base de renseignements médicaux relatifs aux plaignants. Le recourant s’étonne d’ailleurs que le Ministère public ait ordonné la production des pièces médicales concernant les plaignants (P. 228 à 231, 244, 246, 248, 249). De plus, les modalités relationnelles entre le recourant et des membres de la communauté ne s’examineraient pas à la seule lumière des relations alléguées par les plaignants. Enfin, la notion de « modalités relationnelles particulières » ne correspondrait à aucune notion relevant de la médecine. 3.2 La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, JdT 2023 IV 64).
- 18 - Aux termes de l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. C'est ainsi à la direction de la procédure qu'il appartient d'informer l'expert des éléments qu'il doit considérer pour que son travail soit utile à la procédure. Dans ce cadre, l'autorité opérera en principe un tri pour ne transmettre à l'expert que les pièces pertinentes pour l'établissement de l'expertise (TF 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, il s'agit quoi qu'il en soit de garantir aux parties qu'elles soient en mesure de vérifier les conclusions de l'expertise, ce qui suppose qu'elles disposent des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3, JdT 2019 IV 18 ; TF 1B_546/2020 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il faut réserver, au stade de l'établissement du mandat d'expertise, un large pouvoir d'appréciation à la direction de la procédure quant à la pertinence de la communication à l'expert des diverses pièces versées au dossier (TF 1B_546/2020 précité consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, la question 3 litigieuse est identique à celle formulée dans le mandat d’expertise du 8 avril 2022 qui a été soumis à la Chambre de céans, mandat qui a été confirmé par arrêt du 29 juin 2022. Il est vrai que cet arrêt n’examine pas la pertinence de cette question. Toutefois, le fait qu’était alors contesté le principe même de la mise en œuvre de l’expertise n’excluait pas qu’à titre subsidiaire, le recourant fasse valoir son désaccord sur les questions posées. Or, le recourant n’avait pris aucune conclusion formelle tendant à la suppression, à la modification ou à l’ajout de l’une ou l’autre des questions figurant dans le mandat d’expertise alors attaqué, de sorte que le grief est à ce stade tardif. Par ailleurs, il est vrai que cette question perd une partie de son sens dès lors qu’elle se réfère à l’examen du prévenu qui n’aura vraisemblablement pas lieu. Il est exact également que l’expertise concerne le prévenu et pas les parties plaignantes. Toutefois, il faut
- 19 - réserver, au stade de l'établissement du mandat d'expertise, un large pouvoir d'appréciation à la direction de la procédure quant à la pertinence de la communication à l'expert des diverses pièces versées au dossier. Or, on ne discerne pas pourquoi l’ensemble des auditions pourrait être mis à la disposition des experts et pas les dossiers médicaux des plaignants qui relatent la manière dont ils ont vécu leur relation avec le prévenu. En effet, il apparaît que ces éléments, à l'instar par exemple des procès- verbaux d'auditions, permettent à l'expert, dans l'optique d'un bon accomplissement du mandat d'expertise, de saisir la nature des faits reprochés au recourant. On ne voit pas à cet égard que l'expert serait incapable de prendre le recul nécessaire par rapport aux informations sur la personnalité du recourant qui pourraient être déduites de ces rapports médicaux. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
4. Le recourant soutient qu’en cas d’expertise sur dossier, et avant tout accès au dossier, des questions complémentaires devraient être posées à l’expert pressenti sur sa méthodologie et son appréciation préalable de pouvoir répondre aux questions au regard des questions posées. Or, le Tribunal fédéral a posé le principe qu’une expertise sur dossier est exceptionnellement admise. De plus, pour pouvoir répondre à la question de la possibilité, dans le cas d’espèce, de remplir le mandat d’expertise conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’expert doit avoir connaissance du dossier, connaissance qu’il n’a pas encore eue, de sorte que cette question est prématurée. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
5. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours de S.________ doit être rejeté. III. Demande de récusation
- 20 - 6. 6.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1 ; TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 1 LVCPP). 6.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 et les références citées ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). 6.3. En l’espèce, l’identité de l’expert pressenti est connue depuis plusieurs mois. L’affirmation de celui-ci sur la possibilité de mettre en
- 21 - œuvre une expertise sur dossier date du 11 décembre 2023. Le 6 février 2024, le procureur a exposé au recourant les modalités de sa prise de contact avec l’expert. Il s’ensuit que la demande de récusation comprise dans le recours déposé le 15 avril 2024, soit plus de deux mois après, est manifestement tardive et, par conséquent, irrecevable. Au demeurant, les griefs invoqués relatifs au procès-verbal des opérations qui aurait été incomplet vise le procureur et non l’expert. Il en va de même du grief relatif au fait que le procureur aurait « orienté » selon ses propres termes l’expert sur les éléments essentiels du dossier. IV. Conclusions En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise attaqué confirmé. La demande de récusation de l’expert M.________ doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 2 avril 2024 est confirmé. III. La demande de récusation de l’expert est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de S.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour S.________),
- Me Rachel Cavargna-Deblüe, avocate (pour [...], [...], [...], [...] et [...]),
- Mme [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :