opencaselaw.ch

PE18.025070

Waadt · 2020-09-16 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons

- 7 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2. Se rend coupable de gestion déloyale, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, tenu en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur se rend coupable de gestion déloyale dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3).

- 8 - Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements internes, etc. (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3). La qualité de membre d'une société simple n'implique en elle-même chez celui qui la possède aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui. Elle ne confère donc pas en soi la qualité de gérant (ATF 110 IV 33 consid. 3 ; Dubuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 158). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 158 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement. L’intention doit aussi porter sur le dommage (Dupuis et al., op. cit., n. 41 à 44 ad art. 138 CP et n. 29 ad art. 158 CP, ainsi que les réf. citées). Le dol éventuel suffit. Celui-ci doit cependant être nettement et strictement caractérisé, afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 86 IV 12 consid. 6 ; TF 6B_700/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.2 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). 2.2.3. Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les

- 9 - circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, en ce qui concerne le grief relatif à un manque de mesures d’instruction, on relèvera en premier lieu que X.________ n’en propose pas d’autres que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Cela étant, il ressort du rapport d’expertise de O.________ du 9 novembre 2018 (P. 19), qui a été mandaté par le recourant, que « la mission de l’expert est particulièrement délicate et le risque d’erreur dans les coûts présentés est très important. La qualité médiocre des travaux vus par l’expert a également été prise en compte pour donner la fourchette de coûts supposés. Afin de permettre au mandant de

- 10 - progresser dans la résolution du litige qui l’oppose à son associé, l’expert recommande d’exiger un décompte détaillé avec plans, descriptifs et quantitatifs des travaux revendiqués par l’associé. Il sera ensuite possible de donner des montants plus précis pour chaque poste ». Il y a lieu d'en déduire que l’on ne peut rien tirer de cette expertise privée au niveau de l’estimation des coûts des travaux réalisés. S’agissant de l’expertise de D.________, le recourant soutient que la visite complète de l’immeuble aurait permis d’apporter des éléments importants dans le cadre de l'enquête. Toutefois, il ne développe pas ce moyen et se borne à des critiques générales qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'expertise de D.________. En l'occurrence, cette expertise (P. 23/2) a été mise en œuvre d’entente entre les parties, contrairement à l'expertise de O.________, et postérieurement à celle-ci. Il en ressort que le montant facturé paraît correct aux yeux de l’expert. Le 24 février 2019, D.________, à la demande des parties, et après une séance avec celles-ci, a déposé un complément à son rapport du 30 août 2019 (P. 31/2). Il y a indiqué qu’en conclusion, la visite in situ du mardi 17 mars 2020 à 15h30 lui permettrait d’étayer son rapport du 30 août 2019. Cette visite n’a jamais eu lieu en raison de la pandémie. Le recourant a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et la procureure a rejeté cette réquisition. On ne saurait considérer que l’expertise serait lacunaire en raison de l’absence de cette visite sur place, l’expert ayant déjà visité les lieux pour établir le rapport de base et le recourant n'ayant pas indiqué la raison pour laquelle une nouvelle visite se justifiait. Par ailleurs, il s’agit en l’espèce d’un recours en matière pénale et non civile, et ce n’est que si l'on avait eu des doutes sur la gestion des comptes de la société simple par le prévenu que l’on aurait pu éventuellement dénoncer des lacunes dans l’expertise, mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, les deux expertises sont des expertises privées. L'expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, l’expert mandaté par une partie n’étant ni indépendant ni

- 11 - impartial. Ainsi, l’expertise privée réalisée sur mandat du plaignant ou du prévenu est soumise au principe de la libre appréciation des preuves et elle est considérée comme une simple allégation de partie (ATF 142 II 355 consid. 6 ; 141 IV 369 consid. 6.2. ; TF 6B_33/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.5). En l’occurrence, si aucune des deux expertises au dossier n’est une expertise judiciaire, l’une a été commandée par une partie tandis que l’autre l’a été conjointement par les deux parties. Même si elle n’est pas revêtue de la même force probante qu’une expertise judiciaire, celle qui a été commandée et mise en œuvre par les deux parties est plus qu’une allégation. C’est donc à juste titre que la procureure lui a reconnu, sur le principe, une force probante prépondérante par rapport à l’autre. En outre, l’expert D.________ a bénéficié de renseignements plus complets que l'expert O.________. En définitive, la maxime d’instruction n’a pas été violée. Le moyen est infondé. 2.3.2. Le recourant considère que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale sont réunis. Il rappelle le principe selon lequel la qualité de membre d’une société simple ne confère pas en soi la qualité de gérant. Effectivement, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), la qualité de membre d’une société simple n’implique en elle- même chez celui qui la possède aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d’intervenir de façon indépendante dans les affaires d’autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3 ; Dubuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 158 CP). Le recourant soutient toutefois que, d’autres circonstances pourraient conférer à l’intéressé une position de garant, sans dire lesquelles. Or, ni l’ATF 100 IV 33, ni les autres références citées par le recourant n'en font état. Tel est le cas, en revanche, lorsqu'un engagement contractuel confère à l’associé un tel rôle de gérant (Niggli, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Strafrecht, Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 158). En ce qui concerne ensuite les circonstances qui pourraient justifier que la qualité de gérant soit reconnue au prévenu, dont se

- 12 - prévaut le recourant, il convient de se référer à la motivation figurant en pp. 7 et 8 de l’ordonnance querellée. En substance, le prévenu ne s’est pas vu octroyer par les membres de la société simple un statut particulier d’associé-gérant ou de mandataire. De plus, aucune restriction n’empêchait le recourant d’accéder aux comptes ni à la gestion de ceux- ci. Partant, ce moyen doit être écarté. Le recourant se réfère, sans la mentionner, à l’expertise de O.________ pour retenir que le prévenu aurait prélevé un montant de l’ordre de 120'000 francs pour des travaux qui auraient justifié une rémunération inférieure à 50'000 fr., et qu’il aurait ainsi violé ses obligations de gestion – inexistantes en l’espèce compte tenu de ce qui précède -. Les motifs pour lesquels l’expertise de O.________, qui n’a pas été faite en contradictoire, doit être écartée au profit de l’expertise de D.________, ont été mentionnés ci-avant. Ce moyen est aussi infondé et doit être écarté. Quand bien même aucune infraction ne peut être retenue, on relèvera néanmoins que, s’agissant de l’élément intentionnel, X.________ invoque, sans en donner des indices, le prélèvement par le prévenu de montants indus au détriment du patrimoine de la société simple. En conclusion, les conditions de l’art. 158 CP ne sont pas réalisés. Le principe « in dubio pro duriore » n’a pas été violé. Le second moyen du recourant doit être rejeté. 2.3.3. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le classement des autres infractions. Partant, c’est à juste titre que la procureure a rendu une ordonnance de classement.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 6 août 2020 confirmée.

- 13 - Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 210 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________),

- Me François Chaudet, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 al. 1 CP, celui qui, tenu en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur se rend coupable de gestion déloyale dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3).

- 8 - Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements internes, etc. (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3). La qualité de membre d'une société simple n'implique en elle-même chez celui qui la possède aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui. Elle ne confère donc pas en soi la qualité de gérant (ATF 110 IV 33 consid. 3 ; Dubuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 158). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 158 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement. L’intention doit aussi porter sur le dommage (Dupuis et al., op. cit., n. 41 à 44 ad art. 138 CP et n. 29 ad art. 158 CP, ainsi que les réf. citées). Le dol éventuel suffit. Celui-ci doit cependant être nettement et strictement caractérisé, afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 86 IV 12 consid. 6 ; TF 6B_700/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.2 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). 2.2.3. Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les

- 9 - circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, en ce qui concerne le grief relatif à un manque de mesures d’instruction, on relèvera en premier lieu que X.________ n’en propose pas d’autres que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Cela étant, il ressort du rapport d’expertise de O.________ du 9 novembre 2018 (P. 19), qui a été mandaté par le recourant, que « la mission de l’expert est particulièrement délicate et le risque d’erreur dans les coûts présentés est très important. La qualité médiocre des travaux vus par l’expert a également été prise en compte pour donner la fourchette de coûts supposés. Afin de permettre au mandant de

- 10 - progresser dans la résolution du litige qui l’oppose à son associé, l’expert recommande d’exiger un décompte détaillé avec plans, descriptifs et quantitatifs des travaux revendiqués par l’associé. Il sera ensuite possible de donner des montants plus précis pour chaque poste ». Il y a lieu d'en déduire que l’on ne peut rien tirer de cette expertise privée au niveau de l’estimation des coûts des travaux réalisés. S’agissant de l’expertise de D.________, le recourant soutient que la visite complète de l’immeuble aurait permis d’apporter des éléments importants dans le cadre de l'enquête. Toutefois, il ne développe pas ce moyen et se borne à des critiques générales qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'expertise de D.________. En l'occurrence, cette expertise (P. 23/2) a été mise en œuvre d’entente entre les parties, contrairement à l'expertise de O.________, et postérieurement à celle-ci. Il en ressort que le montant facturé paraît correct aux yeux de l’expert. Le 24 février 2019, D.________, à la demande des parties, et après une séance avec celles-ci, a déposé un complément à son rapport du 30 août 2019 (P. 31/2). Il y a indiqué qu’en conclusion, la visite in situ du mardi 17 mars 2020 à 15h30 lui permettrait d’étayer son rapport du 30 août 2019. Cette visite n’a jamais eu lieu en raison de la pandémie. Le recourant a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et la procureure a rejeté cette réquisition. On ne saurait considérer que l’expertise serait lacunaire en raison de l’absence de cette visite sur place, l’expert ayant déjà visité les lieux pour établir le rapport de base et le recourant n'ayant pas indiqué la raison pour laquelle une nouvelle visite se justifiait. Par ailleurs, il s’agit en l’espèce d’un recours en matière pénale et non civile, et ce n’est que si l'on avait eu des doutes sur la gestion des comptes de la société simple par le prévenu que l’on aurait pu éventuellement dénoncer des lacunes dans l’expertise, mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, les deux expertises sont des expertises privées. L'expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, l’expert mandaté par une partie n’étant ni indépendant ni

- 11 - impartial. Ainsi, l’expertise privée réalisée sur mandat du plaignant ou du prévenu est soumise au principe de la libre appréciation des preuves et elle est considérée comme une simple allégation de partie (ATF 142 II 355 consid. 6 ; 141 IV 369 consid. 6.2. ; TF 6B_33/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.5). En l’occurrence, si aucune des deux expertises au dossier n’est une expertise judiciaire, l’une a été commandée par une partie tandis que l’autre l’a été conjointement par les deux parties. Même si elle n’est pas revêtue de la même force probante qu’une expertise judiciaire, celle qui a été commandée et mise en œuvre par les deux parties est plus qu’une allégation. C’est donc à juste titre que la procureure lui a reconnu, sur le principe, une force probante prépondérante par rapport à l’autre. En outre, l’expert D.________ a bénéficié de renseignements plus complets que l'expert O.________. En définitive, la maxime d’instruction n’a pas été violée. Le moyen est infondé. 2.3.2. Le recourant considère que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale sont réunis. Il rappelle le principe selon lequel la qualité de membre d’une société simple ne confère pas en soi la qualité de gérant. Effectivement, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), la qualité de membre d’une société simple n’implique en elle- même chez celui qui la possède aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d’intervenir de façon indépendante dans les affaires d’autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3 ; Dubuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 158 CP). Le recourant soutient toutefois que, d’autres circonstances pourraient conférer à l’intéressé une position de garant, sans dire lesquelles. Or, ni l’ATF 100 IV 33, ni les autres références citées par le recourant n'en font état. Tel est le cas, en revanche, lorsqu'un engagement contractuel confère à l’associé un tel rôle de gérant (Niggli, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Strafrecht, Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 158). En ce qui concerne ensuite les circonstances qui pourraient justifier que la qualité de gérant soit reconnue au prévenu, dont se

- 12 - prévaut le recourant, il convient de se référer à la motivation figurant en pp. 7 et 8 de l’ordonnance querellée. En substance, le prévenu ne s’est pas vu octroyer par les membres de la société simple un statut particulier d’associé-gérant ou de mandataire. De plus, aucune restriction n’empêchait le recourant d’accéder aux comptes ni à la gestion de ceux- ci. Partant, ce moyen doit être écarté. Le recourant se réfère, sans la mentionner, à l’expertise de O.________ pour retenir que le prévenu aurait prélevé un montant de l’ordre de 120'000 francs pour des travaux qui auraient justifié une rémunération inférieure à 50'000 fr., et qu’il aurait ainsi violé ses obligations de gestion – inexistantes en l’espèce compte tenu de ce qui précède -. Les motifs pour lesquels l’expertise de O.________, qui n’a pas été faite en contradictoire, doit être écartée au profit de l’expertise de D.________, ont été mentionnés ci-avant. Ce moyen est aussi infondé et doit être écarté. Quand bien même aucune infraction ne peut être retenue, on relèvera néanmoins que, s’agissant de l’élément intentionnel, X.________ invoque, sans en donner des indices, le prélèvement par le prévenu de montants indus au détriment du patrimoine de la société simple. En conclusion, les conditions de l’art. 158 CP ne sont pas réalisés. Le principe « in dubio pro duriore » n’a pas été violé. Le second moyen du recourant doit être rejeté. 2.3.3. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le classement des autres infractions. Partant, c’est à juste titre que la procureure a rendu une ordonnance de classement.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 6 août 2020 confirmée.

- 13 - Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 210 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________),

- Me François Chaudet, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 715 PE18.025070-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme de Corso ***** Art. 319 CPP ; 158 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.025070- SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2014, à Lausanne et Fribourg notamment, K.________ aurait violé ses devoirs de gestionnaire d’immeubles, porté atteinte aux intérêts pécuniaires de son associé X.________ et obtenu ainsi un enrichissement illégitime, subsidiairement 351

- 2 - employé à son profit et au profit d’un tiers, dans un dessein d’enrichissement illégitime des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, en prélevant d’importantes sommes d’argent sur les comptes de la société simple qu’il formait avec X.________, afin de se payer et de payer à son frère, [...], les heures de travail qu’ils prétendaient avoir effectuées dans le cadre des travaux de rénovation d'un immeuble sis à [...], à [...], mais qui n’avaient en réalité pas toutes été effectuées. En raison de ces faits, X.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de K.________, le 14 décembre 2018. Une enquête a été ouverte le 25 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre K.________ pour abus de confiance et gestion déloyale. B. Par ordonnance du 6 août 2020, approuvée par le Procureur général le 7 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour abus de confiance subsidiairement gestion déloyale (I), a ordonné la restitution du classeur « [...]» inventorié sous fiche de pièce à conviction n° [...] à [...], liquidateur (II), a fixé l’indemnité due à Me François Chaudet, défenseur de K.________, à 7'051 fr., débours, vacations et TVA à 7,7% compris (III), et a laissé les frais de procédure à charge de l’Etat (IV). La procureure a relevé que l’administration de fait de l’immeuble avait été exclusivement exercée par K.________, sans que son associé ne s'en soit plaint puisqu’il lui faisait confiance et obtenait les renseignements qu’il demandait. K.________ présentait à X.________ annuellement la comptabilité de l’immeuble, lui montrait les pièces comptables et répondait à ses questions au sujet de sa gestion. La procureure a estimé que les principes de régularité et de clarté avaient été respectés par K.________ pour la tenue de la comptabilité et, par conséquent, que l’infraction pénale prévue à l’art. 325 CP (Code pénal suisse du 21 septembre 1937 ; RS 311.0) ne pouvait lui être reprochée.

- 3 - En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale, la procureure a retenu que K.________ et X.________ n’avaient conclu aucun contrat de société et n’avaient pris aucune disposition particulière concernant la gestion de leur société simple de sorte que, conformément à la loi, ils avaient tous deux le droit de l’administrer (art. 535 al. 1 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). K.________ était celui qui s’occupait au quotidien de la bonne marche des affaires. Toutefois, il ne s’était pas pour autant vu octroyer une qualité particulière, un statut d’« associé-gérant » ou de mandataire, et sa position n’avait jamais entraîné la moindre restriction de la part de X.________ (art. 540 ss CO). L’instruction n’avait apporté aucun élément permettant de penser que K.________ aurait violé un quelconque devoir de gestion ou de sauvegarde inhérent à celle-ci. K.________ avait pris une série de décisions pour administrer l’immeuble, qui n’apparaissaient pas totalement démesurées, inconcevables ou arbitraires, selon la procureure. K.________ avait agi dans l’intérêt de son associé, pour faire des économies et augmenter le rendement locatif rapidement. Il n’avait pas enfreint ses obligations, ni outrepassé ses droits. Au terme de l’enquête, la direction de la procédure avait acquis la conviction que K.________ n’avait pas utilisé l’argent de la société simple pour payer des prestations qui n’étaient pas justifiées par l’administration et la valorisation de l’immeuble, ou qui n’avaient pas été réellement exécutées. Le tarif horaire de main d’œuvre de 40 fr./heure n’était pas disproportionné et le nombre d’heures n’apparaissait pas exagéré par rapport à la durée, à la nature et à l’ampleur des travaux qui avaient effectivement été réalisés. Il n’y avait pas lieu de s’écarter des déclarations du prévenu et de son frère, ni des conclusions de l’expertise effectuée par l’architecte D.________ à la demande des deux parties, lequel avait estimé « très correct » le montant facturé par le prévenu pour les heures de main d’œuvre. L’instruction ne permettait pas de retenir que lesdites heures n’auraient pas été véritablement faites ou que le prévenu les aurait gonflées. Ainsi, la procureure a considéré que, la condition objective du devoir de gestion ou de sauvegarde faisant défaut, tout renvoi de K.________ pour répondre de

- 4 - l’infraction de gestion déloyale ne pourrait aboutir qu’à son acquittement (cf. CREP 6 août 2013/483 consid. c). Quant à l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP), la procureure a estimé que, faute de valeurs patrimoniales qui auraient été confiées à K.________ et qu’il se serait appropriées, respectivement aurait utilisées à son profit ou à celui d’un tiers, cette infraction n’était pas réalisée. En effet, le contrat initial de la société simple ne prévoyait rien concernant l’utilisation des fonds, et notamment pas de limitation aux frais devant être déduits avant répartition du bénéfice entre associés. Ainsi, faute d’instructions entre associés, elle n’a pas retenu l’élément constitutif objectif de valeurs patrimoniales confiées. C. Par acte du 24 août 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public, principalement pour complément d’instruction et, subsidiairement, pour qu'il procède à la mise en accusation de K.________, notamment pour gestion déloyale, et à ce qu'une nouvelle expertise du bâtiment sis à la [...] à [...] soit mise en œuvre. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

- 5 - Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1. Le recourant, qui conteste le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________, invoque une violation du principe « in dubio pro duriore » et de celui de la maxime d’instruction. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, il soutient que le prévenu aurait employé à son profit et à celui de son frère des valeurs patrimoniales qui lui auraient été confiées, en prélevant d’importantes sommes d’argent sur les comptes de la société simple qu’il formait avec le recourant afin de se payer et de payer à son frère les heures de travail qu’ils prétendaient avoir effectuées, mais qu’ils n’avaient en réalité pas toutes réalisées. Dans ce contexte, le recourant considère que la question de savoir si les travaux effectués dans l’immeuble justifiaient une facturation d’un montant d’environ 120'000 fr. est importante. Il fait grief à la procureure de ne pas avoir pris en compte l’expertise de O.________ qui était arrivé à la conclusion que les travaux pouvaient être évalués entre 30'000 fr. et 45'000 fr., pour privilégier l’expertise de D.________, qui avait conclu que le montant facturé était en adéquation avec les travaux exécutés. Or, selon le recourant, cette expertise serait incomplète et comporterait des contradictions. Par ailleurs, elle n’aurait pas été menée jusqu’à son terme dès lors qu’une visite de l’immeuble était prévue le 24 août 2020. Le recourant reproche encore à la procureure de n'avoir ordonné aucune autre mesure d’instruction que l’audition du prévenu, celle de son frère et une expertise. Ainsi, selon lui, il y aurait lieu d'annuler l’ordonnance querellée et d'ordonner une nouvelle expertise de l’immeuble. 2.2.

- 6 - 2.2.1. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons

- 7 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2. Se rend coupable de gestion déloyale, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, tenu en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur se rend coupable de gestion déloyale dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3).

- 8 - Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements internes, etc. (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3). La qualité de membre d'une société simple n'implique en elle-même chez celui qui la possède aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui. Elle ne confère donc pas en soi la qualité de gérant (ATF 110 IV 33 consid. 3 ; Dubuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 158). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 158 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement. L’intention doit aussi porter sur le dommage (Dupuis et al., op. cit., n. 41 à 44 ad art. 138 CP et n. 29 ad art. 158 CP, ainsi que les réf. citées). Le dol éventuel suffit. Celui-ci doit cependant être nettement et strictement caractérisé, afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 86 IV 12 consid. 6 ; TF 6B_700/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.2 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). 2.2.3. Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les

- 9 - circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, en ce qui concerne le grief relatif à un manque de mesures d’instruction, on relèvera en premier lieu que X.________ n’en propose pas d’autres que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Cela étant, il ressort du rapport d’expertise de O.________ du 9 novembre 2018 (P. 19), qui a été mandaté par le recourant, que « la mission de l’expert est particulièrement délicate et le risque d’erreur dans les coûts présentés est très important. La qualité médiocre des travaux vus par l’expert a également été prise en compte pour donner la fourchette de coûts supposés. Afin de permettre au mandant de

- 10 - progresser dans la résolution du litige qui l’oppose à son associé, l’expert recommande d’exiger un décompte détaillé avec plans, descriptifs et quantitatifs des travaux revendiqués par l’associé. Il sera ensuite possible de donner des montants plus précis pour chaque poste ». Il y a lieu d'en déduire que l’on ne peut rien tirer de cette expertise privée au niveau de l’estimation des coûts des travaux réalisés. S’agissant de l’expertise de D.________, le recourant soutient que la visite complète de l’immeuble aurait permis d’apporter des éléments importants dans le cadre de l'enquête. Toutefois, il ne développe pas ce moyen et se borne à des critiques générales qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'expertise de D.________. En l'occurrence, cette expertise (P. 23/2) a été mise en œuvre d’entente entre les parties, contrairement à l'expertise de O.________, et postérieurement à celle-ci. Il en ressort que le montant facturé paraît correct aux yeux de l’expert. Le 24 février 2019, D.________, à la demande des parties, et après une séance avec celles-ci, a déposé un complément à son rapport du 30 août 2019 (P. 31/2). Il y a indiqué qu’en conclusion, la visite in situ du mardi 17 mars 2020 à 15h30 lui permettrait d’étayer son rapport du 30 août 2019. Cette visite n’a jamais eu lieu en raison de la pandémie. Le recourant a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et la procureure a rejeté cette réquisition. On ne saurait considérer que l’expertise serait lacunaire en raison de l’absence de cette visite sur place, l’expert ayant déjà visité les lieux pour établir le rapport de base et le recourant n'ayant pas indiqué la raison pour laquelle une nouvelle visite se justifiait. Par ailleurs, il s’agit en l’espèce d’un recours en matière pénale et non civile, et ce n’est que si l'on avait eu des doutes sur la gestion des comptes de la société simple par le prévenu que l’on aurait pu éventuellement dénoncer des lacunes dans l’expertise, mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, les deux expertises sont des expertises privées. L'expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, l’expert mandaté par une partie n’étant ni indépendant ni

- 11 - impartial. Ainsi, l’expertise privée réalisée sur mandat du plaignant ou du prévenu est soumise au principe de la libre appréciation des preuves et elle est considérée comme une simple allégation de partie (ATF 142 II 355 consid. 6 ; 141 IV 369 consid. 6.2. ; TF 6B_33/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.5). En l’occurrence, si aucune des deux expertises au dossier n’est une expertise judiciaire, l’une a été commandée par une partie tandis que l’autre l’a été conjointement par les deux parties. Même si elle n’est pas revêtue de la même force probante qu’une expertise judiciaire, celle qui a été commandée et mise en œuvre par les deux parties est plus qu’une allégation. C’est donc à juste titre que la procureure lui a reconnu, sur le principe, une force probante prépondérante par rapport à l’autre. En outre, l’expert D.________ a bénéficié de renseignements plus complets que l'expert O.________. En définitive, la maxime d’instruction n’a pas été violée. Le moyen est infondé. 2.3.2. Le recourant considère que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale sont réunis. Il rappelle le principe selon lequel la qualité de membre d’une société simple ne confère pas en soi la qualité de gérant. Effectivement, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), la qualité de membre d’une société simple n’implique en elle- même chez celui qui la possède aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d’intervenir de façon indépendante dans les affaires d’autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3 ; Dubuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 158 CP). Le recourant soutient toutefois que, d’autres circonstances pourraient conférer à l’intéressé une position de garant, sans dire lesquelles. Or, ni l’ATF 100 IV 33, ni les autres références citées par le recourant n'en font état. Tel est le cas, en revanche, lorsqu'un engagement contractuel confère à l’associé un tel rôle de gérant (Niggli, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Strafrecht, Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 158). En ce qui concerne ensuite les circonstances qui pourraient justifier que la qualité de gérant soit reconnue au prévenu, dont se

- 12 - prévaut le recourant, il convient de se référer à la motivation figurant en pp. 7 et 8 de l’ordonnance querellée. En substance, le prévenu ne s’est pas vu octroyer par les membres de la société simple un statut particulier d’associé-gérant ou de mandataire. De plus, aucune restriction n’empêchait le recourant d’accéder aux comptes ni à la gestion de ceux- ci. Partant, ce moyen doit être écarté. Le recourant se réfère, sans la mentionner, à l’expertise de O.________ pour retenir que le prévenu aurait prélevé un montant de l’ordre de 120'000 francs pour des travaux qui auraient justifié une rémunération inférieure à 50'000 fr., et qu’il aurait ainsi violé ses obligations de gestion – inexistantes en l’espèce compte tenu de ce qui précède -. Les motifs pour lesquels l’expertise de O.________, qui n’a pas été faite en contradictoire, doit être écartée au profit de l’expertise de D.________, ont été mentionnés ci-avant. Ce moyen est aussi infondé et doit être écarté. Quand bien même aucune infraction ne peut être retenue, on relèvera néanmoins que, s’agissant de l’élément intentionnel, X.________ invoque, sans en donner des indices, le prélèvement par le prévenu de montants indus au détriment du patrimoine de la société simple. En conclusion, les conditions de l’art. 158 CP ne sont pas réalisés. Le principe « in dubio pro duriore » n’a pas été violé. Le second moyen du recourant doit être rejeté. 2.3.3. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le classement des autres infractions. Partant, c’est à juste titre que la procureure a rendu une ordonnance de classement.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 6 août 2020 confirmée.

- 13 - Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 210 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________),

- Me François Chaudet, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :