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PE18.024819

Waadt · 2019-06-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 526 PE18.024819-LML CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2019 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.024819-LML, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 1er décembre 2018 adressé au Ministère public du canton de Fribourg, C.________ a déposé plainte contre divers représentants de l’Ordre judiciaire vaudois, non désignés nommément, pour abus d’autorité et contrainte. Il leur faisait grief de divers 351

- 2 - désagréments qu’il aurait subis durant une procédure de séparation et de divorce qui se serait étendue sur 13 ans (P. 4).

b) Saisi par suite d’une procédure de fixation de for intercantonal (P. 5 et 6), le Ministère public central, division affaires spéciales, a, par lettre du 20 décembre 2018 (P. 7), puis par avis du 18 janvier 2019 (P. 8), invité le plaignant à préciser ses griefs, en dernier lieu dans un délai au 28 janvier 2019. Par procédé non daté mis à la poste le 28 mars 2019, l’intéressé a notamment indiqué que sa plainte était dirigée contre trois magistrats, qu’il désignait nommément (P. 12/1). B. Par ordonnance du 26 mars 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a, en substance, considéré qu’en l’absence de soupçons suffisants portant sur la commission d’une infraction pénale, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies, étant ajouté que le plaignant n’avait fourni aucun élément ni aucune explication s’agissant des accusations qu’il portait contre des représentants de l’Ordre judiciaire vaudois. C. Par acte du 31 mars 2019, mis à la poste le lendemain, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, pour ouverture de l’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du

- 3 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3. Le recourant se plaint de lenteurs qui auraient entaché la procédure civile et critique en outre l’administration des preuves. Les

- 4 - griefs formulés sont de nature civile et relèvent donc du juge du divorce. Ils ne sont au demeurant mis en rapport avec aucun acte juridictionnel qui aurait été accompli par l’un au moins des trois magistrats nommément désignés par le plaignant. Aucun fait dénoncé n’établit, ni même ne rend plausible, une quelconque infraction pénale qui aurait été perpétrée à son préjudice. Pour le reste, les moyens articulés sont quelque peu confus. Le plaignant n’a pas donné suite aux réquisitions de la direction de la procédure des 20 décembre 2018 et 18 janvier 2019 l’invitant à compléter et à étayer sa plainte. Son mémoire mis à la poste le 28 mars 2019 est tardif, étant précisé que le plaignant ne conteste pas avoir reçu l’avis du 18 janvier 2019 dans le délai d’acheminement postal usuel. Le plaignant n’invoque aucun empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP qui justifierait la restitution du délai imparti à l’échéance du 28 janvier 2019. La partie est donc réputée défaillante au sens de l’art. 93 CPP. Le mémoire produit hors délai ne satisfait du reste pas aux réquisitions de la direction de la procédure. Pour le surplus, la Cour relève néanmoins d’office qu’aucun des faits rapportés par le plaignant n’est à l’évidence constitutif d’une infraction pénale. Il appartient à l’intéressé, le cas échéant, de procéder par la voie civile.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera compensée avec les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 mars 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.

- 6 - IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par C.________ à titre de sûretés est compensée avec le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :