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PE18.024388

Waadt · 2019-03-25 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non

- 8 - prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). Dans un arrêt non publié du 21 octobre 2010, le Tribunal fédéral a considéré que prises dans leur ensemble, les accusations consistant à décrire, dans une lettre adressée à plusieurs destinataires, une personne comme extrêmement manipulatrice, qui exercerait une forme de terreur affective sur ses proches, qui serait alcoolique et qui n’aimerait ses enfants que pour la pension qu’elle touche étaient diffamatoires dans la mesure où elle faisaient apparaître l’intéressée comme une mère méprisable, manipulatrice et vile (TF 6B_506/2010 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, dans sa lettre adressée au SPJ, D.P.________ a indiqué que le recourant « sentait fortement l’alcool ». Force est de constater que cette assertion est isolée et ne revient pas encore à traiter B.X.________ d’alcoolique. Elle n’est en outre pas accompagnée d’autres accusations qui, prises dans leur ensemble, pourraient faire apparaître le recourant comme une personne méprisable. Ce dernier ne prétend d’ailleurs pas que D.P.________ aurait tenu à son égard d’autres propos qui pourraient être constitutifs d’une atteinte à l’honneur, étant rappelé que la plainte déposée par celui-ci contre le recourant pour injure et menaces a également fait l’objet d’une non-entrée en matière. De manière objective, les termes employés par D.P.________ ne sont donc en soi pas suffisants pour entraîner une condamnation pénale.

- 9 - Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur au sens des art. 173 ou 174 CP ne sont manifestement pas réunis, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.X.________.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 10 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Astyanax Peca, avocat (pour B.X.________),

- M. D.P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 227 PE18.024388-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 173, 174 CP et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2018 par B.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.024388-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.X.________ est le père de C.X.________. Ce dernier a entretenu une relation sentimentale avec F.P.________, fille de D.P.________. De l’union entre C.X.________ et F.P.________ est né A.X.________. 351

- 2 - La séparation entre C.X.________ et F.P.________ est très conflictuelle, particulièrement sur les questions concernant la prise en charge de l’enfant A.X.________.

b) Le 6 juillet 2018, D.P.________ a déposé plainte pénale contre C.X.________ et B.X.________ pour injure et menaces. Il reprochait à ces derniers de l’avoir traité notamment de « con », de « famille de malade » et de « fils de pute » lors de l’état des lieux de sortie de l’appartement qu’occupaient F.P.________ et C.X.________ à [...], le 29 juin

2018. Il a en outre indiqué que l’attitude de C.X.________ et B.X.________ aurait été menaçante tout au long de l’état de lieux, que ces derniers paraissaient alcoolisés et que, lorsqu’il avait été bousculé, il avait décidé de faire appel à la police, craignant pour son intégrité physique.

c) B.X.________ a été auditionné par la Gendarmerie de [...] le 27 novembre 2018. Il a exposé que lors de l’état des lieux du 29 juin 2018, étaient présents son fils C.X.________, D.P.________, accompagné de son fils G.P.________, un gérant chargé de l’état des lieux et lui-même. Il a contesté avoir jamais insulté ou bousculé D.P.________, G.P.________ ou leur famille. Selon lui, ce sont plutôt les P.________ qui auraient cherché la confrontation : D.P.________ aurait en effet demandé plusieurs fois à C.X.________ comment il se sentait de travailler, et G.P.________ serait venu vers lui et lui aurait dit sur un ton dramatique qu’il ne pouvait pas imaginer le mal qu’il avait fait à sa famille. D.P.________ lui aurait par la suite dit « Tu pues l’alcool ! », ce qui l’a choqué. A ce moment, C.X.________ se serait interposé entre eux et aurait dit à D.P.________ qu’il pouvait s’en prendre à lui mais pas à son père. B.X.________ a précisé qu’à cette occasion, il était possible que C.X.________ ait touché D.P.________ mais que ce n’était en aucun cas volontaire, ni agressif. D.P.________ aurait directement menacé d’appeler à la police. Il serait ensuite parti avec son fils et la police serait arrivée. B.X.________ a déclaré qu’il n’avait pas consommé d’alcool ce jour-là et qu’il n’était pas dans ses habitudes de boire durant la journée. Il a produit une lettre adressée le 6 juillet 2018 par D.P.________ au Service

- 3 - de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui lui aurait été remise par son fils environ une semaine auparavant, dans laquelle D.P.________ a notamment écrit ce qui suit, concernant l’état des lieux du 29 juin 2018 : « Et comme le père et le fils sentaient fortement l’alcool, j’ai espéré un contrôle d’alcoolémie. Malheureusement, la police n’a pas le droit de faire ce type d’examen dans un domicile privé. Le policier qui les a entendus m’a confirmé que leurs haleines étaient chargées d’odeur d’alcool ». En raison de ces propos, B.X.________ a, au terme de son audition, déposé plainte pénale contre D.P.________ pour diffamation et calomnie.

d) Il ressort du rapport d’investigation de la police du 28 novembre 2018 que G.P.________ avait déclaré oralement ne rien avoir à apporter de plus que ce qui avait déjà été dit par son père, que le représentant de la gérance présent lors de l’état des lieux avait indiqué avoir entendu des insultes de part et d’autre mais n’avoir rien vu des faits, étant affairé à remplir son procès-verbal d’état des lieux, et que C.X.________, entendu le 28 août 2018, avait fermement nié avoir insulté ou menacé D.P.________ et avait relevé que c’était plutôt ce dernier et son fils qui avaient constamment cherché la confrontation verbale avec des remarques désobligeantes envers lui et son père. B. Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.P.________ dirigée contre C.X.________ et B.X.________ ainsi que sur la plainte de B.X.________ dirigée contre D.P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré, s’agissant des faits reprochés à D.P.________, que les propos que ce dernier avait tenus par écrit n’étaient pas attentatoires à l’honneur, ne faisant pas apparaître B.X.________ comme une personne méprisable. C. Par acte du 21 décembre 2018, B.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation

- 4 - et au renvoi de la cause au Ministère public avec ordre de procéder à son instruction complète. Le 11 mars 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a informé l’autorité de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. D.P.________ ne s’est pour sa part pas déterminé dans le délai imparti. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.X.________ est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière alors qu’il aurait procédé à des actes d’instruction en l’auditionnant ainsi que le représentant de la gérance immobilière, G.P.________ et C.X.________. Une non-entrée en matière devant selon lui intervenir immédiatement à réception de la plainte, le Procureur aurait dû dans cette situation procéder par la voie de l’ordonnance de classement.

- 5 - 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP ; Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à des vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les réf. citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP ; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les réf. citées ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). 2.3 En l’occurrence, après réception de la plainte de D.P.________, la police a mené une enquête préliminaire conforme aux art. 306 et 307 CPP, en procédant à l’audition du recourant en qualité de prévenu (PV aud.

- 6 -

1) et, si l’on se réfère à son rapport d’investigation, à celle de C.X.________ en cette même qualité. Le dossier ne contient toutefois pas d’autre procès-verbal d’audition que celui de B.X.________. A réception du rapport de police, dont on précisera qu’il a été établi le lendemain du dépôt de plainte du recourant, le Ministère public a immédiatement et sans ouvrir d’instruction rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Cette manière de procéder est conforme à la règle de l’art. 310 CPP. Le grief du recourant est dès lors mal fondé. 3. 3.1 Le recourant reproche ensuite au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore, considérant que le Procureur aurait dû instruire la cause et ne pouvait en l’état y mettre un terme de manière anticipée. Il soutient que le fait de traiter une personne d’alcoolique serait bien diffamatoire, voire calomnieux, dans la mesure où l’on pourrait estimer comme hautement probable que les propos proférés par D.P.________ l’avaient été alors que ce dernier en connaissait la fausseté, dans le seul but de nuire à la famille X.________ afin que celle-ci soit perçue par le SPJ comme malveillante, violente et peu fiable. 3.2 3.2.1 D’après la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV

- 7 - 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibid.). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non

- 8 - prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). Dans un arrêt non publié du 21 octobre 2010, le Tribunal fédéral a considéré que prises dans leur ensemble, les accusations consistant à décrire, dans une lettre adressée à plusieurs destinataires, une personne comme extrêmement manipulatrice, qui exercerait une forme de terreur affective sur ses proches, qui serait alcoolique et qui n’aimerait ses enfants que pour la pension qu’elle touche étaient diffamatoires dans la mesure où elle faisaient apparaître l’intéressée comme une mère méprisable, manipulatrice et vile (TF 6B_506/2010 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, dans sa lettre adressée au SPJ, D.P.________ a indiqué que le recourant « sentait fortement l’alcool ». Force est de constater que cette assertion est isolée et ne revient pas encore à traiter B.X.________ d’alcoolique. Elle n’est en outre pas accompagnée d’autres accusations qui, prises dans leur ensemble, pourraient faire apparaître le recourant comme une personne méprisable. Ce dernier ne prétend d’ailleurs pas que D.P.________ aurait tenu à son égard d’autres propos qui pourraient être constitutifs d’une atteinte à l’honneur, étant rappelé que la plainte déposée par celui-ci contre le recourant pour injure et menaces a également fait l’objet d’une non-entrée en matière. De manière objective, les termes employés par D.P.________ ne sont donc en soi pas suffisants pour entraîner une condamnation pénale.

- 9 - Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur au sens des art. 173 ou 174 CP ne sont manifestement pas réunis, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.X.________.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 10 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Astyanax Peca, avocat (pour B.X.________),

- M. D.P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :