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PE18.024364

Waadt · 2019-07-08 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 3.2.2 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications

- 12 - élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). 3.2.3 L’enrichissement de l’auteur équivaut le plus souvent au dommage de la dupe (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 146 CP), même s’il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (cf., en matière de gestion déloyale, ATF 123 IV 17 consid. 3d). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger du patrimoine telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 123 IV 17 consid. 3d; ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c). 3.3 3.3.1 En l'espèce, les malfaçons révélées par le rapport d’inspection locale du 6 décembre 2018 (P. 8/3) ne sont pas déterminantes pénalement; elles relèvent à l’évidence du juge civil. La question déterminante est celle de savoir si l’architecte s’est indûment enrichi au détriment des plaignants, respectivement aurait tenté de le faire, en recourant à un édifice de mensonges, respectivement en faisant preuve d'un raffinement ou d’une rouerie particuliers ou en utilisant un stratagème imperceptible ou difficilement perceptible par ses clients.

- 13 - Il est constant que les travaux finalement facturés sont d’un coût global sensiblement supérieur à celui prévu par le devis initial. La première question à trancher est celle du dessein d’enrichissement susceptible d’être reproché à l’architecte. Les honoraires convenus s’élèvent à 330'000 fr., en plus de 5'000 fr. de débours forfaitaires, selon le contrat des 13 juin/6 septembre 2017. Or, ce montant correspond à celui qui figure à ce titre dans les devis des 29 août et 28 septembre 2018. 3.3.2 L’architecte a toutefois émis une plus ample prétention à l’égard de ses mandants. En effet, sa « note d’honoraires n° 4 », du 30 octobre 2018 (P. 11/2/7), qualifiée par le mandataire de « finale », portant sur 90'000 fr., TVA comprise, s’ajoute au montant contractuel de 330'000 fr., comme cela est expressément allégué (P. 11/1, p. 5 in medio). Il est constant que les maîtres de l’ouvrage ont commandé d’importants travaux non prévus par le devis des 14/15 avril 2016, ni non plus, en partie, par celui du 9 mai 2017. Partant, l’allégué selon lequel les honoraires supplémentaires de 90'000 fr. étaient afférents à ces travaux supplémentaires n’apparaît infirmé par aucune pièce, même s’il est établi par ailleurs que les maîtres de l’ouvrage ont renoncé à certains autres travaux. Il y a lieu de rappeler que la prétention d’honoraires invoquée par l’architecte est susceptible de faire l’objet d’un procès en cas de désaccord des parties au contrat sur la quotité admissible desdits honoraires, lesquels pourront être réduits à la mesure des violations de ses obligations par l’architecte. En d’autres termes, les honoraires fixés par le juge civil correspondront aux prestations fournies par le mandataire. Une facture contestée ne peut ainsi être tenue pour procurer un enrichissement illégitime. Au regard des travaux supplémentaires commandés à large échelle, le dépassement de crédit incriminé par les plaignants n’a donc pas entraîné d’enrichissement personnel du mandataire. L’élément constitutif subjectif du dessein d’enrichissement illégitime n’est donc pas réalisé, sauf à considérer que l’architecte aurait agi dans le dessein de procurer un enrichissement illégitime à un tiers, soit à un entrepreneur avec lequel il aurait agi de concert pour lui fournir, à la charge des plaignants, davantage d’ouvrage que ce qui était prévu

- 14 - contractuellement. Cette dernière hypothèse n’est toutefois pas étayée et l’on ne voit guère par quelle voie elle pourrait l’être. Quoi qu’il en soit, le contrat des 13 juin/6 septembre 2017 qualifie de « provisoire » le devis antérieur, soit celui des 14/15 avril 2016, tout en prévoyant des prestations plus étendues. Partant, qu’ils aient ou non eu connaissance du devis du 9 mai 2017, les plaignants sont malvenus de se prévaloir du devis initial, respectivement de soutenir qu’il aurait été délibérément sous-évalué. Le rapport entre travaux supplémentaires et complément d’honoraires au vu des prestations fournies par le mandataire relève également de l’appréciation du juge civil. Il en va de même d’une éventuelle réduction des honoraires dus en raison d’une possible violation de ses obligations par l’architecte. Les plaignants soutiennent que l’architecte a « fait bloquer la finition des travaux » et « s’est refusé à réceptionner les travaux terminés de même qu’à aviser des défauts les entreprises concernées » (recours, ch. 2e p. 4). Ces griefs relèvent de l’inexécution de ses obligations contractuelles par le mandataire et, partant, du juge civil. On ne saurait, sous l’angle pénal, considérer qu’il pourrait y avoir eu enrichissement illégitime du seul fait de l’insuffisance alléguée des prestations fournies (cf., sous l’angle de l’infraction de contrainte, consid. 6 ci-dessous). L’élément constitutif subjectif du dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 146 CP n’est donc pas réalisé. Vu ces éléments, c'est à bon droit que la Procureure n'a pas retenu l'infraction d'escroquerie. 4. 4.1 Les recourants invoquent également la commission de l’infraction de gestion déloyale. 4.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et

- 15 - qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3).

- 16 - N’a pas été considéré comme gérant au sens de l’article 158 CP, l’architecte chargé de la calculation et du contrôle des coûts de construction, ainsi que de la surveillance des travaux, mais qui ne disposait pas d’un pouvoir autonome pour contracter avec les artisans ou signer des ordres de paiements (RSJ 1999 p. 277, BJP 2000 n° 785, cités par l’ordonnance entreprise et par Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.5 ad art. 158 CP). 4.3 En l’espèce, l’architecte n’a pas été investi d’un pouvoir de disposition sur des fonds qui lui auraient été confiés, si ce n’est dans une mesure marginale, non déterminante pénalement. Comme le relève la Procureure par référence implicite à la doctrine la plus autorisée, le mandataire ne disposait pas d’un pouvoir autonome suffisant au sens de la jurisprudence qui lui aurait permis de passer des conventions avec les artisans ou signer des ordres de paiement. Plus précisément, son pouvoir était contractuellement limité aux commandes de travaux et fournitures jusqu’à concurrence de 5'000 fr. par commande, hors TVA, étant précisé que le mandataire « en informera[it] de suite le maître de l’ouvrage ». La limite de 5'000 fr. par commande ici convenue apparaît très modique au regard de la valeur des travaux. L’obligation d’information dont elle était de surcroît assortie exprime le principe selon lequel c’était le maître de l’ouvrage qui donnait les instructions, tout en concédant au mandataire la marge de manœuvre nécessaire à une saine conduite du chantier, faute de pouvoir s’occuper des moindres détails. Une telle délégation est courante dans les contrats passés entre maître de l’ouvrage et architecte. Elle doit être mise en relation avec la marge de variation des coûts réservée pour les postes sous devis.

- 17 - Elle n’entame pas le principe de la répartition des compétences entre parties au contrat. Le mandataire n’occupait donc pas une position de gérant au sens de l’art. 158 CP. Partant, il ne saurait y avoir gestion déloyale. 5. 5.1 Les recourants soutiennent en outre que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres sont réunis. 5.2 Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. 5.3 L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par

- 18 - exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 précité; ATF 132 IV 12 consid. 8.1

p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15). 5.4 En l’espèce, le moyen déduit du faux dans les titres apparaît peu étayé. Le faux matériel n’est pas allégué. Les recourants semblent considérer que les divers devis postérieurs à celui du 14/15 avril 2016 seraient des faux (intellectuels) au sens légal du seul fait que, selon eux, leur mandataire les aurait confectionnés en les laissant dans l’ignorance de leur contenu et qu’ils ne correspondraient pas entièrement aux travaux et prestations commandés. Ce faisant, ils oublient que les titres qu’ils incriminent ne sont pas investis d’une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence, s’agissant, qui plus est, de documents non signés et qu’ils allèguent du reste ne pas même avoir reçus. Contrairement à, par exemple, un contrat ou une reconnaissance de dette invoqués à l’égard d’un débiteur, un devis ne constitue en effet pas un titre de créance spécifique. Il ne pourrait donc, tout au plus, qu’y avoir mensonge écrit. A défaut de faux intellectuel, un élément constitutif objectif du faux dans les titres n’est pas réalisé. Quant au rabais que l’architecte aurait ajouté sur une facture établie par un entrepreneur le 12 novembre 2018 (cf. P. 12), il n’est pas de nature à porter préjudice aux maîtres de l’ouvrage (cf., ad art. 319 al. 1 CPP, CREP 28 mai 2019/438 consid. 4.4 in fine). Aucune pièce n’étaye les rabais, soit les rétrocessions, que l’architecte aurait obtenus, à l’insu des maîtres de l’ouvrage, de la part de plusieurs entreprises durant la phase d’adjudication et dont il ne leur aurait pas fait bénéficier.

- 19 -

6. Les recourants se prétendent enfin victimes de contrainte, infraction réprimée par l’art. 181 CP. On ne décèle à l’évidence aucun acte par lequel le mandataire aurait usé de violence envers au moins l’un de ses mandants, respectivement l’aurait menacé d'un dommage sérieux ou encore entravé de quelque autre manière dans sa liberté d'action pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (cf., quant au bien juridiquement protégé par l’art. 181 CP, ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Le seul fait, pour un mandataire, d’interrompre l’exécution du contrat afin d’obtenir le paiement d’honoraires litigieux en souffrance ne saurait à l’évidence réaliser les éléments constitutifs objectifs de la contrainte. Il s’agit d’une application de l’art. 82 CO, dont le bien-fondé ne relève pas du juge pénal. Au vrai, le moyen confine à la témérité. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise échappe à la critique.

7. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, par moitié chacun, solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les intimés Z.________ et P.________, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge des recourants, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, s’agissant même d’une non- entrée en matière (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires

- 20 - auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, l’indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants K.________ et C.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à Z.________ et à P.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours, à la charge de K.________ et de C.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sidonie Morvan et Jean-Bernard Schmid, avocats (pour K.________ et C.________),

- 21 -

- Me Daniel Guignard, avocat (pour Z.________ et P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 4.1 Les recourants invoquent également la commission de l’infraction de gestion déloyale.

E. 4.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et

- 15 - qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3).

- 16 - N’a pas été considéré comme gérant au sens de l’article 158 CP, l’architecte chargé de la calculation et du contrôle des coûts de construction, ainsi que de la surveillance des travaux, mais qui ne disposait pas d’un pouvoir autonome pour contracter avec les artisans ou signer des ordres de paiements (RSJ 1999 p. 277, BJP 2000 n° 785, cités par l’ordonnance entreprise et par Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.5 ad art. 158 CP).

E. 4.3 En l’espèce, l’architecte n’a pas été investi d’un pouvoir de disposition sur des fonds qui lui auraient été confiés, si ce n’est dans une mesure marginale, non déterminante pénalement. Comme le relève la Procureure par référence implicite à la doctrine la plus autorisée, le mandataire ne disposait pas d’un pouvoir autonome suffisant au sens de la jurisprudence qui lui aurait permis de passer des conventions avec les artisans ou signer des ordres de paiement. Plus précisément, son pouvoir était contractuellement limité aux commandes de travaux et fournitures jusqu’à concurrence de 5'000 fr. par commande, hors TVA, étant précisé que le mandataire « en informera[it] de suite le maître de l’ouvrage ». La limite de 5'000 fr. par commande ici convenue apparaît très modique au regard de la valeur des travaux. L’obligation d’information dont elle était de surcroît assortie exprime le principe selon lequel c’était le maître de l’ouvrage qui donnait les instructions, tout en concédant au mandataire la marge de manœuvre nécessaire à une saine conduite du chantier, faute de pouvoir s’occuper des moindres détails. Une telle délégation est courante dans les contrats passés entre maître de l’ouvrage et architecte. Elle doit être mise en relation avec la marge de variation des coûts réservée pour les postes sous devis.

- 17 - Elle n’entame pas le principe de la répartition des compétences entre parties au contrat. Le mandataire n’occupait donc pas une position de gérant au sens de l’art. 158 CP. Partant, il ne saurait y avoir gestion déloyale.

E. 5.1 Les recourants soutiennent en outre que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres sont réunis.

E. 5.2 Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

E. 5.3 L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par

- 18 - exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 précité; ATF 132 IV 12 consid. 8.1

p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15).

E. 5.4 En l’espèce, le moyen déduit du faux dans les titres apparaît peu étayé. Le faux matériel n’est pas allégué. Les recourants semblent considérer que les divers devis postérieurs à celui du 14/15 avril 2016 seraient des faux (intellectuels) au sens légal du seul fait que, selon eux, leur mandataire les aurait confectionnés en les laissant dans l’ignorance de leur contenu et qu’ils ne correspondraient pas entièrement aux travaux et prestations commandés. Ce faisant, ils oublient que les titres qu’ils incriminent ne sont pas investis d’une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence, s’agissant, qui plus est, de documents non signés et qu’ils allèguent du reste ne pas même avoir reçus. Contrairement à, par exemple, un contrat ou une reconnaissance de dette invoqués à l’égard d’un débiteur, un devis ne constitue en effet pas un titre de créance spécifique. Il ne pourrait donc, tout au plus, qu’y avoir mensonge écrit. A défaut de faux intellectuel, un élément constitutif objectif du faux dans les titres n’est pas réalisé. Quant au rabais que l’architecte aurait ajouté sur une facture établie par un entrepreneur le 12 novembre 2018 (cf. P. 12), il n’est pas de nature à porter préjudice aux maîtres de l’ouvrage (cf., ad art. 319 al. 1 CPP, CREP 28 mai 2019/438 consid. 4.4 in fine). Aucune pièce n’étaye les rabais, soit les rétrocessions, que l’architecte aurait obtenus, à l’insu des maîtres de l’ouvrage, de la part de plusieurs entreprises durant la phase d’adjudication et dont il ne leur aurait pas fait bénéficier.

- 19 -

E. 6 Les recourants se prétendent enfin victimes de contrainte, infraction réprimée par l’art. 181 CP. On ne décèle à l’évidence aucun acte par lequel le mandataire aurait usé de violence envers au moins l’un de ses mandants, respectivement l’aurait menacé d'un dommage sérieux ou encore entravé de quelque autre manière dans sa liberté d'action pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (cf., quant au bien juridiquement protégé par l’art. 181 CP, ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Le seul fait, pour un mandataire, d’interrompre l’exécution du contrat afin d’obtenir le paiement d’honoraires litigieux en souffrance ne saurait à l’évidence réaliser les éléments constitutifs objectifs de la contrainte. Il s’agit d’une application de l’art. 82 CO, dont le bien-fondé ne relève pas du juge pénal. Au vrai, le moyen confine à la témérité. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise échappe à la critique.

E. 7 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, par moitié chacun, solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les intimés Z.________ et P.________, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge des recourants, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, s’agissant même d’une non- entrée en matière (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires

- 20 - auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, l’indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants K.________ et C.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à Z.________ et à P.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours, à la charge de K.________ et de C.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sidonie Morvan et Jean-Bernard Schmid, avocats (pour K.________ et C.________),

- 21 -

- Me Daniel Guignard, avocat (pour Z.________ et P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 443 PE18.024364-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2019 __________________ Composition : M. P E R R O T, vice-président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 146 ch. 1, 158 al. 1, 181, 251 ch. 1 al. 1 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2019 par K.________ et C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.024364-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Z.________, architecte, commerçant en immeubles et entrepreneur général, est administrateur-président, avec signature individuelle, de P.________, sise à Nyon (P. 5/2). 351

- 2 - Le 10 décembre 2018, les époux K.________ et C.________, agissant conjointement, ont déposé plainte pénale contre Z.________ et P.________, pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et contrainte, ainsi que pour toute autre infraction susceptible d’être qualifiée (P. 4).

b) Il ressort ce qui suit des pièces produites par les plaignants et par Z.________, respectivement par P.________, ces derniers en ayant été requis par la Procureure le 3 janvier 2019 (P. 6) : Les 14/15 avril 2016, P.________ a établi, à l’intention de K.________ et de C.________, un devis relatif à la construction d’une maison sur la parcelle [...] [...], au [...]. Intitulé « Devis estimatif par CFC » et assorti de plans et d’un descriptif de construction, ce document prévoyait la livraison d’une villa pour le prix total de 3'600'000 fr., y compris 1'196'000 fr. pour l’acquisition du terrain, 60'000 fr. au titre de frais de notaire et de taxes et 250'000 fr. d’honoraires d’architecte, ce à « +/- 10 % sur tous les postes ». Le devis énonçait séparément divers travaux, sous les rubriques « Bâtiment » et « Aménagements extérieurs ». Chaque poste comportait une somme au titre de « devis base (sic) ». Non signé, ce devis a été produit aussi bien par K.________ et C.________ (P. 5/1) que par P.________ (P. 11/2/8. Le 3/11 janvier 2017, les époux K.________ ont conclu un « contrat-cadre pour crédit de construction et crédit hypothécaire » avec [...] (P. 5/5). Destiné à financer la construction d’une villa sur la parcelle déjà mentionnée, dont il sera fait état plus avant ci-dessous, ce contrat prévoyait, au titre des « [c]oûts du projet », les montants suivants : 920'000 fr. pour le terrain, 276'000 fr. pour la cession du droit d’acquérir et 2'344'000 fr. de coûts de construction. Le crédit accordé était de 2'410'000 fr., moyennant l’apport de 1'130'000 fr. de fonds propres, à verser sur le compte du crédit de construction (ibid.). Il est constant que le crédit bancaire a été accordé sur la base du devis du 14/15 avril 2016 (P. 5/9).

- 3 - Les 11/14 janvier 2017, la banque, les époux K.________ et P.________ ont passé une convention additionnelle relative à l’utilisation du crédit de construction. Par cet accord, la banque et les époux donnaient mandat à cette société de « surveiller l’utilisation conforme du crédit de construction ». Le contrat prévoyait notamment que « [l]e maître d’ouvrage et le mandataire [étaie]nt tenus de s’informer mutuellement et de renseigner régulièrement la Banque sur (a) les coûts supplémentaires consécutifs à des modifications de projet (…) et (b) les dépassements de devis en train d’apparaître ou déjà apparus ». Etabli sur formule pré- imprimée, ce contrat ne mentionne pas le devis des 14/15 avril 2016 (P. 5/6). La parcelle [...] était propriété de [...]. Le propriétaire a conditionnellement promis de vendre ce bien-fonds à P.________, qui a promis de l’acquérir. Par acte de désignation de nommables du 25 janvier 2017, P.________, agissant par Z.________, a cédé aux époux K.________ le droit d’acquérir la parcelle en question, ceux-ci reprenant l’ensemble des droits et obligations qui découlaient de la promesse de vente, pour le prix de 276'000 fr., entièrement payé (P. 5/4). Sitôt après, le 25 janvier 2017 également, [...] a vendu la parcelle en question aux époux K.________, pour le prix de 920'000 fr., entièrement payé, avec transfert immédiat de la jouissance de l’immeuble (P. 5/3). Le 9 mai 2017, l’architecte a établi un document intitulé « devis général », prévoyant, à « +/- 5 % », un coût total de 3'213'100 fr., y compris 330'000 fr. d’honoraires d’architecte (P. 11/2/12). Il ne ressort d’aucune pièce que les propriétaires aient expressément accepté ce nouveau devis, ni même qu’il leur ait été adressé. Les 13 juin/6 septembre 2017, P.________, agissant par Z.________, d’une part, et K.________ et C.________, d’autre part, ont conclu un contrat « relatif aux prestations de l’architecte » portant sur la construction de la villa déjà mentionnée, pour des honoraires forfaitaires de 330'000 fr., TVA comprise, en sus de débours forfaitaires à hauteur de 5'000 fr. (P. 5/7). L’architecte s’obligeait notamment à pourvoir à

- 4 - l’adjudication et à la direction générale des travaux, à la gestion des coûts, à la vérification des factures, ainsi qu’à la réception des travaux et garanties. Entré en vigueur de suite, l’accord prévoyait notamment que « [l]e mandataire [était] autorisé à passer lui-même commande de travaux et fournitures jusqu’à concurrence de fr. 5'000.- par commande (TVA exclue) » et qu’ « il en informera[it] de suite le maître de l’ouvrage ». Le contrat ne renvoie à aucun devis préexistant, même si le montant des honoraires correspond à celui prévu par le devis du 9 mai 2017; bien plutôt, l’accord réserve un devis « définitif à + 3%/- 3 % garanti ». Au nombre des prestations déjà fournies figurait un poste « Devis provisoire ». L’ouvrage devait être livré à l’échéance de la « fin juillet 2018 ». Le contrat ne mentionnait pas la Norme SIA 118 (P. 11/2/17 in fine). Le 28 août 2018, [...] a informé les maîtres de l’ouvrage d’un premier dépassement de crédit, de l’ordre de 20'000 fr. (P. 4, ch. 7 p. 5). Le 16 octobre 2018, [...] a fait part à P.________ qu’un dépassement de crédit « de plus de CHF 1 million » sur le chantier avait été porté à sa connaissance « directement par courrier de l’étude [...] ». Réclamant à l’architecte des explications quant à l’origine de ce dépassement, la banque l’a invité à lui « remettre un plan financier par CFC actualisé contenant la situation exacte des factures payées et encore ouvertes » (P. 5/9). Il ne ressort d’aucune pièce que P.________ ait donné suite à cette lettre.

c) Diverses séances de chantier, ainsi que moult échanges de courriels ont eu lieu entre l’architecte et les maîtres de l’ouvrage. Ces derniers se sont plaints du dépassement de devis et de nombreuses malfaçons des travaux. Par lettre du 27 septembre 2018, P.________ leur a fait part notamment de ce qui suit : « (…) nous vous rappelons que vous avez signé tous les contrats avec les différentes entreprises et que, de ce fait, vous connaissiez le coût de construction de votre maison. Au terme des travaux, nous confirmons que les prestations effectuées correspondent, en dehors des plus-values que vous avez commandées, à la valeur des contrats signés. (…).

- 5 - Nous vous rappelons également que les matériaux commandés diffèrent sensiblement de ce qui était sommairement décrit dans le descriptif de construction. (…). Il n’est donc ni pertinent ni justifié de faire un comparatif avec le descriptif succinct et sommaire d’avril 2016 qui a servi de base pour obtenir un accord bancaire. (…) » (P. 5/18). Le 28 septembre 2017, puis le 29 août 2018, l’architecte a établi un nouveau devis général, qui incluait les travaux terminés ou en cours, pour un total de 3'355'000 fr., y compris 330'000 fr. d’honoraires d’architecte pour chacun de ces documents (P. 11/2/22 et 23 respectivement). Il ne ressort d’aucune pièce que les maîtres de l’ouvrage aient accepté ces nouveaux devis. Le 24 octobre 2018, l’architecte a adressé aux maîtres de l’ouvrage un document intitulé «gestion financière mise à jour d’après les derniers contrats » (P. 11/2/24 et 25). Ce tableau récapitule divers travaux, ainsi que les entrepreneurs auxquels ils avaient été confiés, avec les mentions « Date d’envoi MO [maîtres de l’ouvrage, réd.] », « Date retour », « Date d’envoi entrepreneur » et « Date retour ». Ce document ne comporte pas de montant chiffré; la date la plus récente sous la rubrique « Date d’envoi MO » remonte au 14 août 2018, avec retour à l’architecte le 23 août suivant (P. 11/2/25). Un « descriptif de construction » a été établi le 13 septembre 2018 (P. 11/2/26). Le 30 octobre 2018, l’architecte a adressé aux maîtres de l’ouvrage une « note d’honoraires n° 4 » (P. 11/2/7), qualifiée par lui de « finale » (P. 11/2, page de garde, ad ch. 7), portant sur 90'000 fr., TVA comprise.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a fait droit à la requête d’inspection locale de l’ouvrage présentée le 14 novembre 2018 à titre de preuve à futur par les maîtres de l’ouvrage et a désigné en qualité d’expert [...], à [...] (P. 11/2/2). Le rapport d’inspection locale déposé par l’expert le 6 décembre 2018 (P. 8/3) met en évidence de nombreuses malfaçons.

- 6 -

e) Dans un mémoire du 5 février 2019, Z.________ et P.________ ont fait valoir que les maîtres de l’ouvrage avaient approuvé l’état des coûts au fur et à mesure des travaux et qu’ils avaient commandé des finitions et ouvrages onéreux non prévus initialement (P. 11/1). A l’appui de ce moyen, ils ont produit des procès-verbaux de séances de chantier tenues les 31 janvier, 15 février, 21 mars, ainsi que les 11 et 25 avril 2018 (P. 11/2/14 à 18), d’une part, et des captures d’écran de courriels échangés avec K.________ les 22 mars, ainsi que les 5 et 11 avril 2018, par lesquels lui avaient été adressés les procès-verbaux ci-dessus des 21 mars, ainsi que les 11 et 25 avril 2018, avec mention de la date de chacune de ces séances (P. 11/2/19 à 21), d’autre part. Le procès-verbal du 15 février 2018 indique qu’un coffre-fort sera installé au rez supérieur, avec raccordement au système d’alarme et que les maîtres de l’ouvrage avaient demandé des « corniches (…) pour l’intégration de bandeaux LED », ainsi que des « rails-guides de rideaux » pour divers locaux (P. 11/2/15). Le procès-verbal de la séance du 21 mars 2018 indique que divers travaux commandés (cheminée, stores en toile, sonorisation) n’étaient « pas prévus au budget », respectivement que ces prestations n’étaient « pas prévues au devis »; ce procès-verbal ajoutait que les budgets de l’électricité et des menuiseries intérieurs étaient dépassés s’agissant, respectivement, de l’alimentation de la sonorisation et d’aménagements de boiseries divers (P. 11/2/16). Tenue pour excessive, l’offre de sonorisation a été refusée par les maîtres de l’ouvrage le 11 avril 2018 (P. 11/2/17). Le 25 avril 2018, les maîtres de l’ouvrage ont souhaité « refaire le dévaloir à linge » (P. 11/2/18). Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas contesté la teneur spécifique de ces documents, à savoir leur véracité factuelle, mais se sont, comme déjà relevé, limités à se plaindre du dépassement de devis et de nombreuses malfaçons de l’ouvrage.

f) Outre des moyens déduits de l’inexécution du contrat de mandat, les plaignants font grief à Z.________, respectivement à P.________, d’avoir porté atteinte à leurs intérêts pécuniaires en leur ayant frauduleusement fait croire, tout au long de la construction et de manières

- 7 - diverses, que le devis provisoire du 14/15 avril 2016 serait respecté, alors même que le mandataire savait d’emblée que tel ne serait pas le cas. Agissant dans le dessein de prétendre indûment à une rémunération supplémentaire, l’architecte aurait ainsi notamment, en violation de ses obligations contractuelles :

- dissimulé aux plaignants le fait que les adjudications auxquelles ils procédaient en 2017 dépassaient largement le devis provisoire;

- omis de leur signaler, ainsi qu’à la banque, les possibles dépassements de devis ou plus-values, lesquels n’apparaissaient pas sur les contrats d’entreprise qu’il leur faisait signer suite à l’adjudication des travaux;

- rédigé des ordres de paiement mensongers destinés à la banque dans le but de dissimuler les dépassement des coûts de construction convenus, lesdits ordres faisant état de montants qui paraissaient respecter les coûts prévus, laissant ainsi faussement croire que le devis serait respecté;

- omis de leur signaler, ainsi qu’à la banque, que ces ordres de paiement qui leur étaient transmis pour signature ne couvriraient qu’une partie du coût final des travaux, ce qui rendait impossible d’appréhender ce coût et le solde à payer pour les travaux restants;

- obtenu, à leur insu, des commissions de la part d’au moins un entrepreneur, respectivement de plusieurs entreprises, durant la phase d’adjudication, rabais dont il ne les aurait ensuite pas fait bénéficier (grief articulé par procédé du 6 février 2019 seulement; P. 12, avec factures produites en copies sous P. 13.). Les plaignants reprochent également à Z.________ d’avoir, le 23 novembre 2018, modifié manuellement une facture du 12 novembre 2018 de l’entreprise [...] (maçonnerie et carrelage), afin de « répercuter » un rabais de 10 % sur certains postes, cela sans en informer l’auteur de la facture et à l’insu de celui-ci.

g) Un procès civil oppose les maîtres de l’ouvrage à P.________ à raison du complexe de faits ci-dessus, l’instance ouverte par un

- 8 - entrepreneur contre ceux-là devant la Chambre patrimoniale cantonale ayant été dénoncée contre celui-ci le 8 janvier 2019 (cf. P. 11/2/4). Le 26 mars 2019, les maîtres de l’ouvrage ont déclaré retirer la requête d’expertise déposée devant la Juge de paix du district de Nyon (P. 19/1/1). Par prononcé du 20 mai 2019, la Juge de paix a, notamment, pris acte du retrait de la requête de preuve à futur déposée le 14 novembre 2018 (P. 19/1/2). B. Par ordonnance du 19 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (II). La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réalisés, faute de manœuvre astucieuse ayant induit les plaignants en erreur. Elle en outre estimé qu’il ne pouvait y avoir de gestion déloyale, faute pour Z.________ d’avoir eu un quelconque pouvoir de disposition sur les fonds confiés. La magistrate a également exclu le faux dans les titres, dès lors que les plaignants avaient, au moins par actes concluants, approuvé les différents ordres de paiement qui leur étaient soumis pour signature, ces documents ne constituant au demeurant pas des titres au sens légal. Quant à la facture modifiée manuellement par Z.________, elle prévoyait un rabais de 10 % moyennant paiement sous dix jours. Cette condition n’ayant pas été réalisée, l’artisan a envoyé une nouvelle facture, valant rappel, dépourvue de rabais. Enfin, il ne pourrait, toujours selon la Procureure, y avoir de tentative de contrainte de l’architecte, les honoraires supplémentaires étant afférents aux travaux supplémentaires requis par les maîtres de l’ouvrage. C. Par acte du 1er avril 2019, K.________ et C.________, agissant conjointement, ont recouru contre l’ordonnance du 19 mars 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés. Sans prendre de conclusion formelle à cet égard, les plaignants ont requis le séquestre

- 9 - probatoire de « l’intégralité du dossier de la construction de la villa » (recours, ch. IV.B, p. 10 s.). Les recourants ont déposé une écriture complémentaire le 16 avril 2019. Ils ont a produit une pièce nouvelle. Invités à se déterminer sur le recours, Z.________ et P.________, agissant conjointement, ont, par mémoire du 24 juin 2019, conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Les intimés ont produit des pièces (P. 19/1). La Procureure a renoncé à procéder. Les recourants ont étayé leurs moyens et confirmé leurs conclusions par écriture complémentaire du 1er juillet 2019. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recevable. La pièce nouvelle annexée à l’écriture complémentaire au recours est recevable (art. 390 al. 4 in fine CPP).

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

- 10 - manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Les recourants font valoir, en substance, que Z.________ leur aurait, ainsi [...], sciemment dissimulé l’ampleur du dépassement de crédit, « dans le but de leur imposer, à leur insu et contre leur gré, un coût de construction bien supérieur à celui devisé lors de leurs pourparlers transactionnels (…) », figurant dans le devis des 14/15 avril 2016, qu’ils tiennent pour délibérément sous-évalué (recours, ch. 5 à 7, p. 4 s.). Selon eux, l’architecte aurait, dans ce dessein, « rédigé et transmis pour paiement à (la banque) des ordres de paiement sous-évalués, partant mensongers, semblant respecter au franc près le devis initial du 15 avril 2016 » (recours, ch. 7 p. 5). Les recourants contestent expressément avoir reçu le devis du 9 mai 2017 (recours, ch. 9b p. 7); pour sa part, la banque confirme ne pas l’avoir reçu et n’en avoir eu connaissance que le 2 avril 2019 (copie du courriel annexé à l’écriture du 16 avril 2019). 3.2

- 11 - 3.2.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 3.2.2 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications

- 12 - élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). 3.2.3 L’enrichissement de l’auteur équivaut le plus souvent au dommage de la dupe (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 146 CP), même s’il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (cf., en matière de gestion déloyale, ATF 123 IV 17 consid. 3d). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger du patrimoine telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 123 IV 17 consid. 3d; ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c). 3.3 3.3.1 En l'espèce, les malfaçons révélées par le rapport d’inspection locale du 6 décembre 2018 (P. 8/3) ne sont pas déterminantes pénalement; elles relèvent à l’évidence du juge civil. La question déterminante est celle de savoir si l’architecte s’est indûment enrichi au détriment des plaignants, respectivement aurait tenté de le faire, en recourant à un édifice de mensonges, respectivement en faisant preuve d'un raffinement ou d’une rouerie particuliers ou en utilisant un stratagème imperceptible ou difficilement perceptible par ses clients.

- 13 - Il est constant que les travaux finalement facturés sont d’un coût global sensiblement supérieur à celui prévu par le devis initial. La première question à trancher est celle du dessein d’enrichissement susceptible d’être reproché à l’architecte. Les honoraires convenus s’élèvent à 330'000 fr., en plus de 5'000 fr. de débours forfaitaires, selon le contrat des 13 juin/6 septembre 2017. Or, ce montant correspond à celui qui figure à ce titre dans les devis des 29 août et 28 septembre 2018. 3.3.2 L’architecte a toutefois émis une plus ample prétention à l’égard de ses mandants. En effet, sa « note d’honoraires n° 4 », du 30 octobre 2018 (P. 11/2/7), qualifiée par le mandataire de « finale », portant sur 90'000 fr., TVA comprise, s’ajoute au montant contractuel de 330'000 fr., comme cela est expressément allégué (P. 11/1, p. 5 in medio). Il est constant que les maîtres de l’ouvrage ont commandé d’importants travaux non prévus par le devis des 14/15 avril 2016, ni non plus, en partie, par celui du 9 mai 2017. Partant, l’allégué selon lequel les honoraires supplémentaires de 90'000 fr. étaient afférents à ces travaux supplémentaires n’apparaît infirmé par aucune pièce, même s’il est établi par ailleurs que les maîtres de l’ouvrage ont renoncé à certains autres travaux. Il y a lieu de rappeler que la prétention d’honoraires invoquée par l’architecte est susceptible de faire l’objet d’un procès en cas de désaccord des parties au contrat sur la quotité admissible desdits honoraires, lesquels pourront être réduits à la mesure des violations de ses obligations par l’architecte. En d’autres termes, les honoraires fixés par le juge civil correspondront aux prestations fournies par le mandataire. Une facture contestée ne peut ainsi être tenue pour procurer un enrichissement illégitime. Au regard des travaux supplémentaires commandés à large échelle, le dépassement de crédit incriminé par les plaignants n’a donc pas entraîné d’enrichissement personnel du mandataire. L’élément constitutif subjectif du dessein d’enrichissement illégitime n’est donc pas réalisé, sauf à considérer que l’architecte aurait agi dans le dessein de procurer un enrichissement illégitime à un tiers, soit à un entrepreneur avec lequel il aurait agi de concert pour lui fournir, à la charge des plaignants, davantage d’ouvrage que ce qui était prévu

- 14 - contractuellement. Cette dernière hypothèse n’est toutefois pas étayée et l’on ne voit guère par quelle voie elle pourrait l’être. Quoi qu’il en soit, le contrat des 13 juin/6 septembre 2017 qualifie de « provisoire » le devis antérieur, soit celui des 14/15 avril 2016, tout en prévoyant des prestations plus étendues. Partant, qu’ils aient ou non eu connaissance du devis du 9 mai 2017, les plaignants sont malvenus de se prévaloir du devis initial, respectivement de soutenir qu’il aurait été délibérément sous-évalué. Le rapport entre travaux supplémentaires et complément d’honoraires au vu des prestations fournies par le mandataire relève également de l’appréciation du juge civil. Il en va de même d’une éventuelle réduction des honoraires dus en raison d’une possible violation de ses obligations par l’architecte. Les plaignants soutiennent que l’architecte a « fait bloquer la finition des travaux » et « s’est refusé à réceptionner les travaux terminés de même qu’à aviser des défauts les entreprises concernées » (recours, ch. 2e p. 4). Ces griefs relèvent de l’inexécution de ses obligations contractuelles par le mandataire et, partant, du juge civil. On ne saurait, sous l’angle pénal, considérer qu’il pourrait y avoir eu enrichissement illégitime du seul fait de l’insuffisance alléguée des prestations fournies (cf., sous l’angle de l’infraction de contrainte, consid. 6 ci-dessous). L’élément constitutif subjectif du dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 146 CP n’est donc pas réalisé. Vu ces éléments, c'est à bon droit que la Procureure n'a pas retenu l'infraction d'escroquerie. 4. 4.1 Les recourants invoquent également la commission de l’infraction de gestion déloyale. 4.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et

- 15 - qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3).

- 16 - N’a pas été considéré comme gérant au sens de l’article 158 CP, l’architecte chargé de la calculation et du contrôle des coûts de construction, ainsi que de la surveillance des travaux, mais qui ne disposait pas d’un pouvoir autonome pour contracter avec les artisans ou signer des ordres de paiements (RSJ 1999 p. 277, BJP 2000 n° 785, cités par l’ordonnance entreprise et par Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.5 ad art. 158 CP). 4.3 En l’espèce, l’architecte n’a pas été investi d’un pouvoir de disposition sur des fonds qui lui auraient été confiés, si ce n’est dans une mesure marginale, non déterminante pénalement. Comme le relève la Procureure par référence implicite à la doctrine la plus autorisée, le mandataire ne disposait pas d’un pouvoir autonome suffisant au sens de la jurisprudence qui lui aurait permis de passer des conventions avec les artisans ou signer des ordres de paiement. Plus précisément, son pouvoir était contractuellement limité aux commandes de travaux et fournitures jusqu’à concurrence de 5'000 fr. par commande, hors TVA, étant précisé que le mandataire « en informera[it] de suite le maître de l’ouvrage ». La limite de 5'000 fr. par commande ici convenue apparaît très modique au regard de la valeur des travaux. L’obligation d’information dont elle était de surcroît assortie exprime le principe selon lequel c’était le maître de l’ouvrage qui donnait les instructions, tout en concédant au mandataire la marge de manœuvre nécessaire à une saine conduite du chantier, faute de pouvoir s’occuper des moindres détails. Une telle délégation est courante dans les contrats passés entre maître de l’ouvrage et architecte. Elle doit être mise en relation avec la marge de variation des coûts réservée pour les postes sous devis.

- 17 - Elle n’entame pas le principe de la répartition des compétences entre parties au contrat. Le mandataire n’occupait donc pas une position de gérant au sens de l’art. 158 CP. Partant, il ne saurait y avoir gestion déloyale. 5. 5.1 Les recourants soutiennent en outre que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres sont réunis. 5.2 Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. 5.3 L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par

- 18 - exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 précité; ATF 132 IV 12 consid. 8.1

p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15). 5.4 En l’espèce, le moyen déduit du faux dans les titres apparaît peu étayé. Le faux matériel n’est pas allégué. Les recourants semblent considérer que les divers devis postérieurs à celui du 14/15 avril 2016 seraient des faux (intellectuels) au sens légal du seul fait que, selon eux, leur mandataire les aurait confectionnés en les laissant dans l’ignorance de leur contenu et qu’ils ne correspondraient pas entièrement aux travaux et prestations commandés. Ce faisant, ils oublient que les titres qu’ils incriminent ne sont pas investis d’une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence, s’agissant, qui plus est, de documents non signés et qu’ils allèguent du reste ne pas même avoir reçus. Contrairement à, par exemple, un contrat ou une reconnaissance de dette invoqués à l’égard d’un débiteur, un devis ne constitue en effet pas un titre de créance spécifique. Il ne pourrait donc, tout au plus, qu’y avoir mensonge écrit. A défaut de faux intellectuel, un élément constitutif objectif du faux dans les titres n’est pas réalisé. Quant au rabais que l’architecte aurait ajouté sur une facture établie par un entrepreneur le 12 novembre 2018 (cf. P. 12), il n’est pas de nature à porter préjudice aux maîtres de l’ouvrage (cf., ad art. 319 al. 1 CPP, CREP 28 mai 2019/438 consid. 4.4 in fine). Aucune pièce n’étaye les rabais, soit les rétrocessions, que l’architecte aurait obtenus, à l’insu des maîtres de l’ouvrage, de la part de plusieurs entreprises durant la phase d’adjudication et dont il ne leur aurait pas fait bénéficier.

- 19 -

6. Les recourants se prétendent enfin victimes de contrainte, infraction réprimée par l’art. 181 CP. On ne décèle à l’évidence aucun acte par lequel le mandataire aurait usé de violence envers au moins l’un de ses mandants, respectivement l’aurait menacé d'un dommage sérieux ou encore entravé de quelque autre manière dans sa liberté d'action pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (cf., quant au bien juridiquement protégé par l’art. 181 CP, ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Le seul fait, pour un mandataire, d’interrompre l’exécution du contrat afin d’obtenir le paiement d’honoraires litigieux en souffrance ne saurait à l’évidence réaliser les éléments constitutifs objectifs de la contrainte. Il s’agit d’une application de l’art. 82 CO, dont le bien-fondé ne relève pas du juge pénal. Au vrai, le moyen confine à la témérité. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise échappe à la critique.

7. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, par moitié chacun, solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les intimés Z.________ et P.________, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge des recourants, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, s’agissant même d’une non- entrée en matière (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires

- 20 - auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, l’indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants K.________ et C.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à Z.________ et à P.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours, à la charge de K.________ et de C.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sidonie Morvan et Jean-Bernard Schmid, avocats (pour K.________ et C.________),

- 21 -

- Me Daniel Guignard, avocat (pour Z.________ et P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :