Dispositiv
- d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : - 9 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 401 PE16.023142-GMT, PE17.025172-GMT et PE18.024273-GMT CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 septembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Parties à la présente cause : N.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par N.________ contre les ordonnances pénales rendues les 23 février 2017, 7 mai 2018 et 15 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans les causes le concernant. Elle considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 23 février 2017 (PE16.023142- GMT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné N.________ à une peine privative de liberté de trente jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Entre le 12 août 2015 et le 11 août 2016, N.________ avait distrait un montant de 20'349 fr. 70 au préjudice des créanciers de la série no 1. En effet, alors qu’il avait été astreint, par décision de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à une saisie de gain en faveur de ses créanciers, à concurrence de 2'700 fr. par mois, il ne s’était acquitté, pendant la période en question, d’aucun montant auprès de l’office des poursuites.
b) Par ordonnance pénale du 7 mai 2018 (PE17.025172-GMT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné N.________ à une peine privative de liberté de trente jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Entre le 6 mai et le 27 septembre 2017, le prévenu avait distrait un montant de 12'342 fr. 20 au préjudice des créanciers de la série no 3 et, entre le 28 septembre et le 14 novembre 2017, un montant de 15'724 fr. 45 au préjudice des créanciers la série no 4, nonobstant la décision de l’office des poursuites l’astreignant à une saisie de gain de 2'700 fr. par mois en faveur de ses créanciers.
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c) Par ordonnance pénale du 15 mars 2019 (PE18.024273- GMT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné N.________ à une peine privative de liberté de cinq jours pour détournement de valeurs mises sous main de justice. Entre le 8 août et le 15 septembre 2018, l’intéressé avait distrait un montant de 573 fr. 40 au préjudice des créanciers de la série no 8, alors même qu’il avait été astreint, par décision de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à une saisie de gain à concurrence de 450 fr. par mois en faveur de ses créanciers. Or, pendant cette période, et bien que son revenu mensuel net moyen s’élevait, selon calcul de l’office des poursuites, à 2'408 fr. 25, il ne s’était acquitté d’aucun montant auprès de l’office précité.
d) Par actes des 8, 11 et 30 octobre 2019, N.________ a, en substance, demandé la révision des trois ordonnances pénales précitées. Par prononcé du 11 novembre 2019, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevables les demandes de révision formées par N.________ en octobre 2019. Elle a considéré que les motifs invoqués par le requérant, à savoir ne pas avoir ouvert son courrier pendant plusieurs mois ou années et n’avoir donc pas contesté durant la procédure pénale ordinaire la réalité des revenus retenus pour calculer les saisies, ne constituaient pas des motifs de révision, tout comme des éventuels vices de procédure. Au surplus, le requérant aurait pu produire les tableaux de facturation de l’année 2017 lors de l’enquête diligentée contre lui en 2018, de sorte que les quelques pièces produites dans le cadre de cette requête de révision ne constituaient pas des moyens de preuve nouveaux et sérieux. Les demandes de révision apparaissaient ainsi d’emblée manifestement mal fondées et devaient donc être déclarées irrecevables. B. Par acte du 14 septembre 2020, N.________ a déposé à nouveau une demande de révision des trois ordonnances pénales
- 4 - précitées en concluant, en substance, à son acquittement. A l’appui de cette demande, il a produit un lot de pièces. Par courrier daté du 16 septembre 2020 et remis à la poste le 17 septembre 2020, N.________ a transmis un mémoire complémentaire par lequel il a, entre autres, demandé à la Cour d’appel pénale de sursoir à l’exécution de ses peines, dans l’attente d’une décision concernant sa demande de révision. Il a à nouveau produit des pièces. Il a produit encore ultérieurement des pièces, irrecevables car tardives, puisque postérieures à la prise de la décision. En d roit : 1. 1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid.
- 5 - 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité). 1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
- 6 - raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; CAPE 4 novembre 2019/301 ; CAPE 27 septembre 2019/398). 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 précité et les références citées). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le requérant soutient que l’Office des poursuites aurait transgressé l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), qui concerne les revenus relativement saisissables, ainsi que les lignes directrices pour le calcul du minimum vital. A l’appui de cette affirmation, il se réfère à une lettre qu’il a adressée le 10 octobre (recte : septembre) 2020 au Ministère public du
- 7 - Nord vaudois au sujet du classement d’une autre procédure pénale. Dans cette écriture, il indiquait que, dans le cadre d’échanges avec l’Office des poursuites en juin 2020, il avait constaté que ni sa prime d’assurance maladie ni ses frais d’acquisition de revenu n’avaient été pris en considération dans le calcul de son minimum vital. Ces erreurs démontreraient que tous les actes antérieurs de l’Office des poursuites relatifs au calcul de son minimum vital et donc du montant des saisies seraient nuls ou devraient être annulés. Il a également produit une autre lettre adressée à l’Office des poursuites le 22 juin 2020 indiquant notamment que son revenu en 2018 avait été négatif de 5'084 fr. et a produit un compte de résultat aboutissant à ce chiffre. Enfin, il a produit un message d’un collaborateur de l’Office des poursuites du 23 juin 2020 qui retenait un revenu de 1'025 fr. pour le 1er semestre 2020 et qui suspendait en conséquence la saisie en cours, précisant que le minimum vital était fixé à 1'950 fr. ; en ce qui concernait les années 2018 et 2019, des actes de défaut de biens avaient été délivrés aux créanciers et ces cas étaient clos pour l’office. Le requérant a encore produit une lettre qu’il a adressé le 8 septembre 2020 à l’Office des poursuites dans laquelle il reprenait notamment le calcul de son minimum vital, notamment pour l’année 2018, en corrigeant certains postes en sa faveur. 2.2 Les pièces produites à l’appui de cette nouvelle demande de révision ne sont, une fois encore, pas des moyens de preuve nouveaux et sérieux susceptibles de fonder une révision. En effet, il s’agit d’allégations de partie dépourvues de valeur probante. La suspension et la revue de la saisie par l’Office des poursuites en 2020 ne concerne pas les périodes de gains détournés visées par les trois ordonnances pénales entreprises. La déduction que l’intéressé tire de la modification de la saisie en 2020, soit que toutes les saisies antérieures seraient fondées sur des calculs erronés, est manifestement abusive. L’art. 93 al. 3 LP prévoit expressément que l’office doit adapter l’ampleur de la saisie lorsqu’il a connaissance, durant le délai d’un an de participation à la saisie, de nouvelles circonstances constitutives d’une modification déterminante. Cette règle ne signifie évidemment pas que les saisies des années antérieures doivent alors être systématiquement revues.
- 8 - Outre que ces prétendus moyens de preuve n’en sont pas, la demande de révision s’avère irrecevable dans la mesure où le requérant aurait parfaitement pu faire valoir ses moyens durant les procédures d’opposition, ce qu’il a négligé de faire. De plus, les motifs qui concernent les calculs de saisies en fonction du revenu et les charges relevant du minimum vital sont en parties similaires à ceux déjà présentés à la Cour d’appel pénale dans la procédure de révision ayant abouti au prononcé du 11 novembre 2019 (no 444). Enfin, les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par N.________ doit être déclarée irrecevable, conformément à l’art. 412 al. 2 CPP.
3. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (art. 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], qui renvoie à l’art. 21 al. 1 TFIP), sont mis à la charge de N.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :