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TRIBUNAL CANTONAL 24 PE18.023940-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Oulevey, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 137, 139 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2019 par A.E.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.023940-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 décembre 1997, A.E.________ a acquis deux unités de PPE, soit un appartement (unité n° [...], lot n° [...]) et un garage (unité n° [...], lot n° [...]), sis à la Route [...], à [...]. Ces lots étaient grevés d’une cédule hypothécaire au porteur d’une valeur de 500'000 francs. Il a indiqué avoir vécu dans l'appartement jusqu’à la fin de l’année 2012, date 351
- 2 - de son retour au [...], et y avoir conservé la cédule hypothécaire. Son père, feu F.E.________, a résidé dans l’appartement entre 2011 et son décès le 5 février 2013.
b) En été 2016, A.E.________ est retourné dans son appartement en Suisse et s’est rendu compte que certaines affaires personnelles de son défunt père, ainsi que la cédule hypothécaire avaient disparu. Le 29 novembre 2017, il a requis l’annulation de la cédule auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le 4 septembre 2018, la présidente du tribunal d’arrondissement a informé A.E.________ que l’original de la cédule hypothécaire avait été produit par Me Lassana Dioum, représentant son frère, B.E.________.
c) Le 26 novembre 2018, A.E.________ a déposé plainte pour vol au préjudice d’un proche, dirigée contre ses frères B.E.________, C.E.________ et E.E.________, ainsi que contre sa sœur D.E.________ et sa mère U.________ (P. 5/1). Le 31 janvier 2019, il a maintenu sa plainte, précisant qu’elle visait les membres de sa famille dans la mesure où tous ceux-ci s’étaient rendus dans son appartement de [...] et qu’il ne pouvait pas savoir précisément qui lui aurait dérobé la cédule hypothécaire litigieuse, quand bien même elle se trouvait en possession de son frère B.E.________ (P. 7). Le 1er mai 2019, les membres de la famille qui avaient été invités à se déterminer sur la plainte déposée contre eux, ont relevé, par le biais de leur conseil, que le plaignant était en mauvais terme avec l’ensemble de sa famille depuis de nombreuses années, que sa santé psychique était fragile, qu’il était de mauvaise foi et n’agissait que dans le but de donner du crédit à son action en revendication actuellement pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Ils ont expliqué que l’achat de l’appartement à [...] avait été financé par le défunt père du plaignant et mis au nom du plaignant pour des motifs de conformité à la Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger
- 3 - (ci-après : LFAIE ; RS 211.412.41), que l’appartement avait toujours été destiné à l’usage de l’ensemble des membres de la famille, que toutes les dépenses y relatives avaient été payées soit directement par feu F.E.________, soit par la holding familiale R.________ et que peu avant son décès, F.E.________ vivait dans cet appartement et avait donné à son fils B.E.________ la cédule hypothécaire litigieuse afin qu’il la conserve et veille aux intérêts de la famille et de la holding familiale (P. 12/1 et bordereau de 8 pièces). Par courrier du 15 juillet 2019, A.E.________ s’est déterminé sur les explications des prévenus (P. 13), concluant à l’ouverture d’une enquête pénale à leur encontre. B. Par ordonnance du 20 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le procureur a retenu que rien ne permettait d’affirmer qu’un des prévenus aurait soustrait la cédule hypothécaire au porteur. Il a considéré que la version selon laquelle le défunt F.E.________ aurait volontairement remis la cédule hypothécaire à son fils B.E.________ était la plus vraisemblable, dès lors que le défunt résidait dans l’appartement, que la cédule y était conservée et qu’il avait, avec la holding familiale, effectué à tout le moins plusieurs dépenses relatives à l’appartement. Partant, une soustraction – élément objectif de l’infraction de vol – n’était pas rendue vraisemblable et aucune mesure d’instruction ne permettrait de l’établir. De même, le magistrat a exclu l’infraction d’appropriation illégitime en l’absence de l’élément subjectif de cette infraction, retenant que B.E.________ était ou pouvait se croire légitimé à recevoir et à posséder la cédule hypothécaire au porteur, le titre lui ayant été volontairement remis par son père qui résidait alors dans l’appartement. Le procureur a encore relevé que B.E.________ s’était manifesté et avait produit le titre litigieux au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par l’intermédiaire de son conseil.
- 4 - C. Par acte du 2 décembre 2019, A.E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la
- 5 - plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il ressort également
- 6 - de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP ; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les références citées ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). 3. 3.1 Le recourant reproche au procureur une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient que le magistrat n'aurait pas tenu compte d’éléments de fait et de preuves déterminantes qui démontreraient sans doute possible l’existence de la commission d’une infraction et donc, la nécessité d’ouvrir une instruction.
- 7 - 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 137 al. CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 137 CP et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
- 8 - Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 précité ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139 ; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Il faut, premièrement, qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose que celui-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l’exercer. La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Celle-ci suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al., op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l’auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu’ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l’adresse, voire la simple exploitation d’une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d’une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle
- 9 - possession interviennent par l’accomplissement d’un seul et unique acte par l’auteur (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que – formellement – le propriétaire de l’appartement est bien le recourant. Toutefois, rien ne vient contredire la version des prévenus selon laquelle l’appartement aurait été acquis par feu F.E.________ et mis au nom du recourant pour des raisons de conformité à la LFAIE. Le recourant ne fait que répéter qu’il est propriétaire de l’immeuble sans expliquer comment il aurait financé cette acquisition, n'apportant aucun élément à ce sujet. Il affirme avoir payé les charges de l’immeuble, mais ne produit aucune pièce prouvant ses dires, alors que les intimés ont produit de nombreux documents prouvant que les charges de l’immeuble et de la copropriété, ainsi que d’important travaux, ont été payés par le père du recourant ou par la holding familiale. On ignore également si le recourant a ouvert action en revendication auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le délai qui lui avait été imparti – prolongé au 18 janvier 2019 – pour ce faire après que l’intimé B.E.________ avait produit l’original de la cédule hypothécaire (P. 10). Quoi qu’il en soit, on comprend mal pourquoi la plainte est dirigée contre tous les membres de la famille, le recourant donnant l’impression de vouloir faire pression sur eux dans le cadre d'un litige d’ordre civil. Compte tenu de ce qui précède, le procureur était fondé à retenir qu'en recevant la cédule hypothécaire litigieuse, B.E.________ ne savait pas et ne pouvait pas savoir que son père agissait de manière illégitime et qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait d'établir cela pour aucun des prévenus visés par la plainte du recourant. Par conséquent, à défaut d'élément constitutif de toute infraction pénale, c'est
- 10 - à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 (neuf cent nonante) francs, sont mis à la charge d'A.E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kim-Lloyd Sciboz, avocat (pour A.E.________),
- Me Lassana Dioum, avocat (pour B.E.________, C.E.________, D.E.________, U.________ et E.E.________),
- 11 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :