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PE18.023856

Waadt · 2019-10-03 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l'instruction, l'appréciation des charges n'est pas régie par la présomption d'innocence, mais par l'adage in dubio pro duriore, qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un

- 7 - classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d'engager l'accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. Il s'impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu'un acquittement paraît aussi vraisemblable qu'une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l'instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l'acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d'établir l'existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2 Le recourant conteste le rejet de ses réquisitions de preuve, soit la production, non pas, comme l'a compris le Ministère public central, de l'entier du dossier PE17.[...], soit l'instruction sur les allégations de pollution, mais précisément de la lettre du Procureur en charge de l'enquête en cause demandant, le 12 septembre 2018, à la Conseillère

- 8 - d'Etat V.________, des informations qui ont conduit à l'envoi du rapport de P.________ le 2 octobre 2018. Le recourant explique que, pour apprécier le contexte des propos tenus par le prévenu, il fallait disposer des questions qui avaient été posées par le Procureur à [...]. De même, il sollicite les «instructions» données par [...] au prévenu. 2.3 La première réquisition de preuve du recourant apparaît certes cohérente, dans la mesure où elle permettrait d'apprécier le détail que [...] V.________, respectivement son [...], P.________, devait apporter à la réponse au courrier du Procureur du 12 septembre 2018. Toutefois, dans le cadre de l'appréciation anticipée des preuves, cette demande ne changerait rien, pour les motifs qui seront exposés plus bas (cf. consid. 5 infra), au classement rendu par le Procureur. De même, pour la Cour de céans, les «instructions» données par [...] au prévenu n'ont aucun intérêt, sauf à prétendre que [...] avait enjoint son [...] à tenir des propos diffamatoires, ce qu'il n'a pas fait (cf. également consid. 5 infra). De surcroît, ces instructions n'ont existé vraisemblablement que par oral ou par une simple annotation. D'ailleurs, le recourant et son conseil n'ont posé aucune question au prévenu sur ces mêmes instructions lors de l'audition du 23 janvier 2019 (cf. PV aud. 1), ce qui démontre que cela n'avait effectivement que peu d'intérêt. 3. 3.1 Le recourant conteste le refus du Procureur de joindre la présente enquête à celle instruite à son encontre sous référence PE19.[...] à la suite de la plainte de H.________ SA. 3.2 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle

- 9 - dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). Ainsi, la disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185). La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s’imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d’être jugé, etc. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 29 CPP et l’auteur cité). 3.3 En l’espèce, si l'on peut admettre que le contexte de faits tourne toujours autour des mêmes éléments, et que la plainte dirigée contre J.________ semble, bien qu'on l'ignore précisément faute de disposer de la plainte en question, en lien avec les propos rapportés par P.________ dans son rapport du 2 octobre 2018, il n'en reste pas moins que les différentes affaires divisant les protagonistes sont nombreuses, puisque pas moins de six enquêtes (cf. PE16.[...], PE17.[...], PE17.[...], PE17.[...] et PE17.[...] et PE19.[...]) ont été ou sont encore ouvertes en lien avec ce complexe de faits. Joindre ces enquêtes, même si, ici, la demande ne vise

- 10 - que l'enquête PE19.[...], reviendrait à compliquer la procédure, comme cela est d'ailleurs démontré par les nombreux arrêts rendus par la Cour de céans dans les affaires qui y sont liées. Quant au risque de jugement contradictoire, la Cour de céans considère qu'il n'existe pas puisque le recourant pourra également se prévaloir des motifs de l'ordonnance litigieuse, qui a tout de même constaté que compte tenu des divergences entre les versions des protagonistes, il n'était pas possible de se forger une conviction absolue quant à la nature exacte des propos effectivement tenus par l'intéressé et de leur sens précis. Une jonction paraît donc de nature à compliquer la procédure, sans apporter d'avantages procéduraux. Le refus du Procureur est dès lors bien fondé. 4. 4.1 Enfin, le recourant conteste le classement dont a bénéficié P.________ et conclut à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée au Procureur pour complément d'instruction. 4.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour

- 11 - contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. Enfin, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP)

- 12 - 4.3 En l’occurrence, le Procureur a retenu à juste titre que les versions du plaignant et du prévenu étaient irrémédiablement contradictoires. Il ressort en effet de l'instruction que les autres participants à la séance du 24 mai 2016 n'ont pas pu apporter d'éléments en faveur de la thèse de l'un ou de l'autre, si ce n'est que le [...], M.________, a confirmé lors de son audition du 18 mars 2019 avoir entendu l'expression «caisse en bois» prononcée par J.________ et que cela l'avait marqué (cf. PV aud. 2, p. 4). Dans le cadre de cette séance, qualifiée de peu structurée par le témoin précité, on voit mal comment une instruction complémentaire pourrait apporter des éléments permettant de retenir que le prévenu P.________ aurait volontairement, soit avec conscience et volonté, tenu les propos repris dans son rapport dans le but de porter atteinte à l'honneur du recourant. Encore une fois, le Procureur a relevé l'impossibilité de se forger une conviction absolue sur les propos qui auraient été tenus lors de la séance du 24 mai 2016 et dont il avait requis du prévenu qu'il en fasse un compte rendu près d'un an et demi plus tard sur la base de notes de travail. Si la preuve de la vérité paraît impossible à rapporter au vu de l'instruction, il n'en reste pas moins que la preuve de la bonne foi serait aisée à démontrer. Le classement est dès lors justifié, aucune mesure d'instruction n'étant susceptible d'apporter une appréciation différente.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,

- 13 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 juin 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour J.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Me François Roux, avocat (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,

- 13 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 juin 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour J.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Me François Roux, avocat (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 810 PE18.023856-LML CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 29, 30 et 319 CPP; 173 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2019 par J.________ contre l'ordonnance de refus de jonction et de classement rendue le 27 juin 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.023856-LML, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Sur demande de Me N.________, alors conseil de X.________, deux séances se sont tenues en mai 2016 dans les locaux du Département Z.________ (ci-après: Z. ______), dans le but de communiquer au département des informations au sujet d'une problématique de pollution en relation avec les entreprises du groupe H.________. J.________, directeur 351

- 2 - auprès de X.________ SA, a participé à la seconde séance qui s'est déroulée le 24 mai 2016 en présence notamment de P.________, [...] du Z. ______, M.________, [...], C.________, répondant pollution auprès du [...], Me N.________ et F.________ directeur de [...].

b) A la suite de ces séances, le Z. ______ a, par dénonciation du 15 juillet 2016 complétée le 16 septembre 2016, porté à la connaissance du Ministère public central le fait que plusieurs acteurs du domaine de l'immobilier, de la construction et de la démolition/terrassement avaient découvert des indices d'atteintes à l'environnement systématiques et dans la durée, commises par des entreprises du groupe H.________. Le 22 mai 2017, la procédure ouverte par le Ministère public central sous référence PE16.[...] suite à la dénonciation précitée a fait l'objet d'un classement. Par arrêt du 31 août 2017/501, confirmé par arrêt du 20 août 2018 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_1003/2017), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté contre le classement précité, lequel est ainsi devenu définitif.

c) Ensuite de la dénonciation du Z. ______ précitée, une plainte pénale a été déposée le 28 juillet 2017 par H.________ (T.) SA, W.________ SA et H.________ SA pour calomnie, diffamation, injure, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Dans le cadre la procédure ouverte sous référence PE17.[...] suite au dépôt de la plainte précitée, le Ministère public central a requis, par courrier du 12 septembre 2018, que V.________, [...] en charge du Z. ______, lui fasse parvenir un rapport portant sur plusieurs points, en application de l’art. 195 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). P.________ a dès lors rédigé ce rapport, qu'il a adressé en date du 2 octobre 2018 au Ministère public central (P. 5/3 = P. 6/4).

- 3 -

d) Le 27 novembre 2018, J.________ a déposé plainte pénale (P. 5/1 = P. 6/2) auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, transmise le 28 novembre 2018 au Procureur général du canton de Vaud (P. 4), contre P.________ pour diffamation, en raison des propos rapportés par l'intéressé dans son rapport du 2 octobre 2018. La plainte était accompagnée d'une copie dudit rapport (P. 5/3 = P. 6/4) ainsi que d'un article du quotidien «Le Temps», édition du 13 novembre 2018 (P. 5/2 = P. 6/3). Dans sa plainte, J.________ a reproché en particulier à P.________ d'avoir reproduit dans son rapport du 2 octobre 2018 des propos qu'il conteste avoir tenus le 24 mai 2016, à savoir: «Durant cette [seconde] séance, J.________ a insisté sur les risques que représente le "clan H.________" pour l'intégrité corporelle, voire la vie des informateurs, utilisant notamment les termes suivants: "ils savent manier la caisse en bois"» (P. 5/3, p. 3 = P. 6/4, p. 3). Le 6 décembre 2018, le Ministère public central a ouvert une instruction pénale contre P.________ sous référence PE18.[...] pour diffamation, à raison des propos susmentionnés. Dans ce cadre, le 23 janvier 2019, le Ministère public central a entendu P.________ en qualité de prévenu (PV aud. 1).

e) Le 25 janvier 2019, le Ministère public central a, sur plainte du H.________ SA, ouvert une instruction pénale contre J.________ sous référence PE19.[...] pour diffamation, à raison des propos tenus par ce dernier lors de la séance du 24 mai 2016 tels que rapportés par P.________ dans son rapport du 2 octobre 2018.

f) Le 25 janvier 2019 (P. 8), le Ministère public central a, dans l'enquête instruite sous référence PE18.[...], requis du Procureur en charge de l'enquête PE17.[...] de lui transmettre copie de tout procès-verbal d'audition dans lequel une personne aurait été entendue au sujet de

- 4 - termes utilisés par P.________ dans son rapport du 2 octobre 2018 (P. 5/3 = P. 6/4). Le 18 février 2019, le Procureur en charge de l'enquête PE17.[...] a fourni un extrait des déclarations de F.________ lors de son audition du 13 décembre 2018 (P. 11/1 et 11/2).

g) Dans l'enquête instruite sous référence PE18.[...], le 18 mars 2019, le Ministère public central a entendu en qualité de témoin M.________ (PV aud. 2), lequel a produit ses notes manuscrites de la séance du 24 mai 2016 (P. 12). Dans cette même enquête, le 20 mars 2019, le Ministère public central a entendu en qualité de témoin C.________ (PV aud. 3), lequel a produit ses notes manuscrites de la séance du 24 mai 2016 (P. 14). Dans cette même enquête, le 22 mars 2019, le Ministère public central a entendu Me N.________ en qualité de témoin (PV aud. 4). B. a) Par lettre du 11 avril 2019 (P. 19), J.________ a requis production par le Procureur en charge de l'affaire PE17.014767 copie de la lettre du 12 septembre 2018 à laquelle répond P.________ dans son rapport du 2 octobre 2018. Par lettre du 17 mai 2019 (P. 17), dans le délai de prochaine clôture, J.________ a requis, au titre de mesures d'instruction, la «production par le Procureur en charge de l'affaire PE17.[...] de son courrier du 12 septembre 2018 auquel prétend répondre P.________ dans son courrier litigieux du 12 (sic) octobre 2018», ainsi que la «production par P.________ et/ou par la [...] V.________ des "instructions" de cette dernière auxquelles il est fait allusion au premier paragraphe de la lettre litigieuse du 2 octobre 2018.» Il a également requis que la procédure en cause soit jointe à celle ouverte contre lui sous référence PE19.[...] sur

- 5 - plainte de H.________ (T.) SA, W.________ SA et H.________ SA. Enfin, il a contesté qu'une ordonnance de classement puisse être rendue en l'état actuel du dossier.

b) Par ordonnance du 27 juin 2019, le Ministère public central a rejeté la requête de jonction de J.________ (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ (II), a alloué à P.________ une indemnité de 4'254 fr. 15 au sens de l'art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). C. Par acte du 5 juillet 2019, J.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les mesures d'instruction sollicitées le 17 mai 2019 soient ordonnées, que la procédure en cause soit jointe à celle ouverte contre lui sous référence PE19.[...] sur plainte du H.________ SA, enfin à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des trois décisions entreprises, savoir le refus de réquisition de preuves, le refus de jonction des causes ainsi que le classement de l'affaire, et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure

- 6 - pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l'instruction, l'appréciation des charges n'est pas régie par la présomption d'innocence, mais par l'adage in dubio pro duriore, qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un

- 7 - classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d'engager l'accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. Il s'impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu'un acquittement paraît aussi vraisemblable qu'une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l'instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l'acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d'établir l'existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2 Le recourant conteste le rejet de ses réquisitions de preuve, soit la production, non pas, comme l'a compris le Ministère public central, de l'entier du dossier PE17.[...], soit l'instruction sur les allégations de pollution, mais précisément de la lettre du Procureur en charge de l'enquête en cause demandant, le 12 septembre 2018, à la Conseillère

- 8 - d'Etat V.________, des informations qui ont conduit à l'envoi du rapport de P.________ le 2 octobre 2018. Le recourant explique que, pour apprécier le contexte des propos tenus par le prévenu, il fallait disposer des questions qui avaient été posées par le Procureur à [...]. De même, il sollicite les «instructions» données par [...] au prévenu. 2.3 La première réquisition de preuve du recourant apparaît certes cohérente, dans la mesure où elle permettrait d'apprécier le détail que [...] V.________, respectivement son [...], P.________, devait apporter à la réponse au courrier du Procureur du 12 septembre 2018. Toutefois, dans le cadre de l'appréciation anticipée des preuves, cette demande ne changerait rien, pour les motifs qui seront exposés plus bas (cf. consid. 5 infra), au classement rendu par le Procureur. De même, pour la Cour de céans, les «instructions» données par [...] au prévenu n'ont aucun intérêt, sauf à prétendre que [...] avait enjoint son [...] à tenir des propos diffamatoires, ce qu'il n'a pas fait (cf. également consid. 5 infra). De surcroît, ces instructions n'ont existé vraisemblablement que par oral ou par une simple annotation. D'ailleurs, le recourant et son conseil n'ont posé aucune question au prévenu sur ces mêmes instructions lors de l'audition du 23 janvier 2019 (cf. PV aud. 1), ce qui démontre que cela n'avait effectivement que peu d'intérêt. 3. 3.1 Le recourant conteste le refus du Procureur de joindre la présente enquête à celle instruite à son encontre sous référence PE19.[...] à la suite de la plainte de H.________ SA. 3.2 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle

- 9 - dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). Ainsi, la disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185). La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s’imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d’être jugé, etc. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 29 CPP et l’auteur cité). 3.3 En l’espèce, si l'on peut admettre que le contexte de faits tourne toujours autour des mêmes éléments, et que la plainte dirigée contre J.________ semble, bien qu'on l'ignore précisément faute de disposer de la plainte en question, en lien avec les propos rapportés par P.________ dans son rapport du 2 octobre 2018, il n'en reste pas moins que les différentes affaires divisant les protagonistes sont nombreuses, puisque pas moins de six enquêtes (cf. PE16.[...], PE17.[...], PE17.[...], PE17.[...] et PE17.[...] et PE19.[...]) ont été ou sont encore ouvertes en lien avec ce complexe de faits. Joindre ces enquêtes, même si, ici, la demande ne vise

- 10 - que l'enquête PE19.[...], reviendrait à compliquer la procédure, comme cela est d'ailleurs démontré par les nombreux arrêts rendus par la Cour de céans dans les affaires qui y sont liées. Quant au risque de jugement contradictoire, la Cour de céans considère qu'il n'existe pas puisque le recourant pourra également se prévaloir des motifs de l'ordonnance litigieuse, qui a tout de même constaté que compte tenu des divergences entre les versions des protagonistes, il n'était pas possible de se forger une conviction absolue quant à la nature exacte des propos effectivement tenus par l'intéressé et de leur sens précis. Une jonction paraît donc de nature à compliquer la procédure, sans apporter d'avantages procéduraux. Le refus du Procureur est dès lors bien fondé. 4. 4.1 Enfin, le recourant conteste le classement dont a bénéficié P.________ et conclut à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée au Procureur pour complément d'instruction. 4.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour

- 11 - contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. Enfin, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP)

- 12 - 4.3 En l’occurrence, le Procureur a retenu à juste titre que les versions du plaignant et du prévenu étaient irrémédiablement contradictoires. Il ressort en effet de l'instruction que les autres participants à la séance du 24 mai 2016 n'ont pas pu apporter d'éléments en faveur de la thèse de l'un ou de l'autre, si ce n'est que le [...], M.________, a confirmé lors de son audition du 18 mars 2019 avoir entendu l'expression «caisse en bois» prononcée par J.________ et que cela l'avait marqué (cf. PV aud. 2, p. 4). Dans le cadre de cette séance, qualifiée de peu structurée par le témoin précité, on voit mal comment une instruction complémentaire pourrait apporter des éléments permettant de retenir que le prévenu P.________ aurait volontairement, soit avec conscience et volonté, tenu les propos repris dans son rapport dans le but de porter atteinte à l'honneur du recourant. Encore une fois, le Procureur a relevé l'impossibilité de se forger une conviction absolue sur les propos qui auraient été tenus lors de la séance du 24 mai 2016 et dont il avait requis du prévenu qu'il en fasse un compte rendu près d'un an et demi plus tard sur la base de notes de travail. Si la preuve de la vérité paraît impossible à rapporter au vu de l'instruction, il n'en reste pas moins que la preuve de la bonne foi serait aisée à démontrer. Le classement est dès lors justifié, aucune mesure d'instruction n'étant susceptible d'apporter une appréciation différente.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,

- 13 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 juin 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour J.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Me François Roux, avocat (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :