Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 La qualité pour recourir d’une partie suppose que celle-ci ait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). D’après la doctrine et la jurisprudence, l’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui
- 6 - n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 382 CPP). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP; CREP 20 septembre 2018/731 consid. 2.3.2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2; JdT 2015 III 256). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont
- 7 - considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1).
E. 1.3 En l’espèce, la LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1 al. 1 LEaux). Elle vise notamment à préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes (al. 2 let. a LEaux) et à sauvegarder les eaux piscicoles (let. d). Si la LEaux protège ainsi en première ligne l'intérêt collectif, la J.________ doit en l’espèce se voir reconnaître la qualité de lésée dès lors que ses intérêts privés, en tant que propriétaire d’une pisciculture alimentée par les eaux de P.________, abritant 249 géniteurs et 8800 truitelles de l’espèce des truites fario, qui sont morts ensuite de la pollution dénoncée, ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que le dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours de la J.________ est recevable.
E. 2 mg N/L (cf. PV aud. 1, l. 82 à 84). Dans ces conditions, on ne saurait retenir que personne n'aurait pu imaginer ce qui s'est produit, alors qu’il était connu qu'en cas de blocage de la turbine, les eaux épurées pouvaient finir dans P.________ – au lieu de se déverser 4 km plus loin dans le lac –, avec un taux habituel largement supérieur à ce qui était autorisé dans les milieux sensibles et, dès lors, potentiellement, de lourdes conséquences pour la faune aquatique.
- 10 -
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de
- 8 - l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 La recourante fait en premier lieu valoir que, si le système qui, en temps normal, fait que les eaux traitées par la station d'épuration de Q.________ sont rejetées dans une conduite les amenant quelque 4 km plus loin directement au lac existe dès l'origine de la STEP, en [...], la turbine destinée à produire de l'électricité n'aurait été posée que bien postérieurement à l'entrée en fonction de la STEP, soit apparemment au milieu des années [...]. Elle soutient ainsi que le Ministère public aurait dû, conformément aux réquisitions qu’elle a présentées le 26 février 2019, ordonner la production par la commune de Q.________ de l'entier des dossiers d'enquête publique, d'une part pour la construction de la STEP et d'autre part pour la construction de la turbine produisant de l'électricité. Selon elle, la Procureure ne pouvait pas rejeter cette réquisition de preuve au simple motif que l'exutoire en cause avait été validé lors de la mise à l'enquête publique de la STEP au début des années [...], dès lors qu’on ignore quand et à quelles conditions la pose d'une turbine produisant de l'électricité a été autorisée.
- 9 - Ce grief est pertinent. En effet, il ressort de l’instruction qu’il est connu qu'en cas de chute de tension, la turbine part en « survitesse » avec pour conséquence la fermeture de la vanne d'entrée de ladite turbine, de sorte qu’il se pose la question de savoir s’il a été prévu quelque chose à cet égard lors de la pose de la turbine pour que dans un tel cas, les eaux traitées par la STEP soient acheminées directement dans le lac – au moyen singulièrement d’une vanne de by-pass permettant aux eaux épurées de se déverser directement dans le lac – et non d’être déversées dans P.________ par le déversoir de sécurité. La question est d’autant plus pertinente que, comme le relève la recourante, d’après F.________, Chef d’exploitation de la STEP entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, depuis l’incident de novembre 2018, de nouvelle mesures concernant la surverse de sécurité ont été prises : la vanne de by-pass a été automatisée, ce qui engendre une ouverture de ladite vanne, permettant aux eaux épurées de se déverser au lac et non plus par le déversoir de sécurité, ceci lors d'arrêt ou de panne de la turbine (PV aud. 2, l. 94 à 97).
E. 2.3 La recourante relève également, à juste titre, qu’il ressort de l’audition du V.________, ingénieur et Chef de section auprès de [...] entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, que celui-ci savait pertinemment que la teneur en ammonium était souvent aux alentours de 35 mg N/L, et que pour les milieux sensibles, soit pour P.________, la limite autorisée était de
E. 2.4 En définitive, il n’est pas possible de suivre le Ministère public en considérant, à ce stade – et en se fondant sur les seules déclarations de F.________, qui a précisé que pour lui, avant l'incident, l'utilisation du déversoir de sécurité correspondait à une exploitation normale et standard, ainsi que de V.________, qui a relevé que personne n'avait jamais imaginé que l'utilisation du trop-plein aurait pu créer un tel incident sur le milieu aquatique –, que la pollution trouverait son origine dans une utilisation exceptionnelle autorisée de l'exutoire de sécurité de la STEP, mise en lien avec la présence d'une faible quantité d'eau dans P.________, et que le risque de pollution que l'utilisation de l'exutoire de sécurité de la STEP pouvait entraîner n'était pas connu. Au contraire, en l’état du dossier, une imprévoyance coupable, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, qui soit en lieu de causalité avec la pollution constatée le 29 novembre 2018, ne peut pas être écartée. Il incombera donc à la Procureure d’ouvrir une instruction pénale et de procéder aux mesures d’instruction nécessaires afin de rechercher s’il est possible d’imputer à une personne déterminée une infraction par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70 al. 2 LEaux), s’agissant de la pollution constatée le 29 novembre 2018.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 23 avril 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Vu l’issue de la cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 avril 2019 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à la J.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Trivelli, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office fédéral de l’environnement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 437 PE18.023455-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mai 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 115, 118, 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP, 1, 2 et 70 al. 2 LEaux Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2019 par la J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.023455-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A [...], le 29 novembre 2018, vers 12h00, une mortalité piscicole a été constatée dans la pisciculture de la J.________ et dans la rivière de P.________, ensuite de la survenance d’une pollution des eaux, dont la source provenait d’un exutoire déversant dans la rivière précitée des eaux épurées de la STEP de Q.________. Dans la pisciculture de la 351
- 2 - J.________, aucun poisson – des truites fario – n’a survécu. Ce sont ainsi 249 géniteurs et 8800 truitelles qui sont morts. La J.________ a déposé plainte contre inconnu pour infraction par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70 al. 2 LEaux [loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991; RS 814.20]) et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 21 janvier 2019 en raison de ces faits.
b) Les investigations préliminaires ont établi que la STEP de Q.________ fonctionnait de la manière suivante : les eaux épurées étaient stockées dans un bassin d'un volume de 600 m3. Ce bassin recevait les eaux traitées de la STEP avant le rejet au lac mais il distribuait aussi une partie de ces eaux dans le système d'épuration. Le rejet au lac s'effectuait à l'aide d'une conduite forcée, dans le but d'acheminer les eaux dans une turbine se trouvant à 3 km dudit bassin, laquelle avait pour but de fournir de l'électricité. Après leur passage dans ladite turbine, les eaux étaient déversées dans le lac, à T.________. Le bassin précité disposait d'un trop- plein de sécurité, soit d'un exutoire déversant les eaux dans la rivière de P.________. Cet exutoire avait été validé lors de la mise à l'enquête de la STEP qui datait des années [...]. Ainsi, en situation normale, la STEP de Q.________ déversait dans le lac, soit un milieu qui n’était pas considéré comme sensible; exceptionnellement, elle déversait dans la rivière de P.________, qui était, elle, un milieu dit sensible. Les investigations ont permis d'établir que c'était à la suite d’un incident survenu le 28 novembre 2018, vers 20h00, qu’un déversement des eaux traitées dans la rivière de P.________ avait eu lieu. En effet, un appareil mesurant la tension du réseau avait décelé une chute de tension et fait décrocher la turbine du réseau. Cette dernière commandait la fermeture de la vanne d’entrée de la turbine, qui s’était arrêtée. Le bassin de 600 m3 s'était alors rempli à 100 % et, vers 21h00, les eaux épurées s’étaient écoulées par le déversoir de sécurité acheminant ces eaux dans P.________. Entendu le 22 janvier 2019, F.________, chef d'exploitation de la STEP, a expliqué que les chutes de
- 3 - tension, qui pouvaient survenir à tout moment, avaient chaque fois une incidence différente sur la STEP. Le 29 novembre 2018, vers 11h00, la dilution des eaux était de 2/3 d'eaux épurées et 1/3 d'eau provenant de la rivière. L'analyse d'un échantillon d'eau prélevé le même jour a démontré que la dose d'ammonium était de 39.63 mg N/L. La faune piscicole s'était ainsi retrouvée dans une eau nocive pour sa survie au vu de la forte concentration d'eaux épurées. Les investigations permettent de conclure que l'ammonium a causé la mort de la faune piscicole. La forte concentration d'eaux épurées s'explique par le fait qu'il y avait peu d'eau dans la rivière de P.________ au moment de la pollution. La quantité d'eau dans la rivière de P.________ est variable et il n'y a pas de normes fédérales en matière de concentration des eaux épurées. Entendu en qualité de personne amenée à donner des renseignements le 15 janvier 2019, V.________, ingénieur et Chef de section auprès de [...], a indiqué que l'étude d'impact sur l'environnement ne mentionnait aucun risque lié à l'utilisation du trop-plein de secours. Il a ajouté que lors des analyses mensuelles effectuées par ses services, le taux d’ammonium était souvent basé aux alentours des 35 mg N/L et que la valeur de 39.63 mg N/L était dans la valeur supérieure. A la question de savoir pourquoi les conclusions du laboratoire disaient que les normes des analyses générales étaient respectées alors que la norme pour l’ammonium était de 2 mg N/L selon l’OEaux (Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998; RS 814.201), il a répondu que cette exigence ne s’appliquait que pour les rejets dans les milieux sensibles et que le lac – où l’eau était habituellement déversée – ne faisait pas partie de ces milieux. Selon lui, dans le cas présent, il s’agissait d’un événement extraordinaire qui avait conduit au déversement dans P.________ et celui-ci constituait une solution de secours autorisée selon le permis de construire. Il a encore déclaré que personne n'avait jamais imaginé que l'utilisation de ce trop-plein aurait pu créer un tel incident sur le milieu aquatique.
- 4 - Lors de son audition du 22 janvier 2019, F.________ a également expliqué que depuis l'indicent de fin novembre 2018, la STEP avait pris de nouvelles mesures concernant la surverse de sécurité : la vanne de by-pass avait été automatisée. Cela engendrait une ouverture de cette vanne, qui permettait aux eaux épurées – lors d'arrêt ou de panne de la turbine – de se déverser au lac et non plus par le déversoir de sécurité. Il a précisé que, pour lui, avant l'incident, l'utilisation du déversoir de sécurité correspondait à une exploitation normale et standard.
c) Le 26 février 2019, la J.________ a requis que la Q.________ soit invitée à produire l’entier des dossiers d’enquêtes publiques pour la construction de la STEP ainsi que pour la construction de la turbine, en faisant valoir qu’il n’était pas normal que les eaux usées de la STEP, en cas d’arrêt de la turbine, soient déversées directement dans la rivière. B. Par ordonnance du 23 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la J.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en premier lieu rejeté la réquisition de preuve formulée par la partie plaignante le 26 février 2019, au motif qu’il ressortait d’un rapport de la Police de la faune et de la nature du 12 février 2019 que l’exutoire qui déversait les eaux dans la rivière de P.________ avait été validé lors de la mise à l’enquête de la STEP de Q.________, qui remontait aux années 1990. Sur le fond, le Ministère public a considéré que les investigations avaient démontré que la pollution était due à une utilisation exceptionnelle et autorisée de l’exutoire de sécurité dans P.________ et à une faible quantité d’eau dans ladite rivière, qui était une circonstance aléatoire. Au vu des explications de V.________ et de F.________, il apparaissait en outre que les problèmes que pouvait causer l’utilisation autorisée de l’exutoire de sécurité n’étaient pas connus avant la pollution,
- 5 - tant par le personnel de la STEP que par les autorités compétentes en matière de protection des eaux. Ainsi, aucune négligence ne pouvait être imputée à quiconque. C. Par acte du 6 mai 2019, la J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit retourné au Ministère public pour qu’il instruise la cause. Dans le délai imparti à cet effet, le 24 mai 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, a conclu à son rejet et s’est entièrement référé à son ordonnance. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 La qualité pour recourir d’une partie suppose que celle-ci ait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). D’après la doctrine et la jurisprudence, l’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui
- 6 - n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 382 CPP). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP; CREP 20 septembre 2018/731 consid. 2.3.2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2; JdT 2015 III 256). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont
- 7 - considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, la LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1 al. 1 LEaux). Elle vise notamment à préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes (al. 2 let. a LEaux) et à sauvegarder les eaux piscicoles (let. d). Si la LEaux protège ainsi en première ligne l'intérêt collectif, la J.________ doit en l’espèce se voir reconnaître la qualité de lésée dès lors que ses intérêts privés, en tant que propriétaire d’une pisciculture alimentée par les eaux de P.________, abritant 249 géniteurs et 8800 truitelles de l’espèce des truites fario, qui sont morts ensuite de la pollution dénoncée, ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que le dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours de la J.________ est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de
- 8 - l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 La recourante fait en premier lieu valoir que, si le système qui, en temps normal, fait que les eaux traitées par la station d'épuration de Q.________ sont rejetées dans une conduite les amenant quelque 4 km plus loin directement au lac existe dès l'origine de la STEP, en [...], la turbine destinée à produire de l'électricité n'aurait été posée que bien postérieurement à l'entrée en fonction de la STEP, soit apparemment au milieu des années [...]. Elle soutient ainsi que le Ministère public aurait dû, conformément aux réquisitions qu’elle a présentées le 26 février 2019, ordonner la production par la commune de Q.________ de l'entier des dossiers d'enquête publique, d'une part pour la construction de la STEP et d'autre part pour la construction de la turbine produisant de l'électricité. Selon elle, la Procureure ne pouvait pas rejeter cette réquisition de preuve au simple motif que l'exutoire en cause avait été validé lors de la mise à l'enquête publique de la STEP au début des années [...], dès lors qu’on ignore quand et à quelles conditions la pose d'une turbine produisant de l'électricité a été autorisée.
- 9 - Ce grief est pertinent. En effet, il ressort de l’instruction qu’il est connu qu'en cas de chute de tension, la turbine part en « survitesse » avec pour conséquence la fermeture de la vanne d'entrée de ladite turbine, de sorte qu’il se pose la question de savoir s’il a été prévu quelque chose à cet égard lors de la pose de la turbine pour que dans un tel cas, les eaux traitées par la STEP soient acheminées directement dans le lac – au moyen singulièrement d’une vanne de by-pass permettant aux eaux épurées de se déverser directement dans le lac – et non d’être déversées dans P.________ par le déversoir de sécurité. La question est d’autant plus pertinente que, comme le relève la recourante, d’après F.________, Chef d’exploitation de la STEP entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, depuis l’incident de novembre 2018, de nouvelle mesures concernant la surverse de sécurité ont été prises : la vanne de by-pass a été automatisée, ce qui engendre une ouverture de ladite vanne, permettant aux eaux épurées de se déverser au lac et non plus par le déversoir de sécurité, ceci lors d'arrêt ou de panne de la turbine (PV aud. 2, l. 94 à 97). 2.3 La recourante relève également, à juste titre, qu’il ressort de l’audition du V.________, ingénieur et Chef de section auprès de [...] entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, que celui-ci savait pertinemment que la teneur en ammonium était souvent aux alentours de 35 mg N/L, et que pour les milieux sensibles, soit pour P.________, la limite autorisée était de 2 mg N/L (cf. PV aud. 1, l. 82 à 84). Dans ces conditions, on ne saurait retenir que personne n'aurait pu imaginer ce qui s'est produit, alors qu’il était connu qu'en cas de blocage de la turbine, les eaux épurées pouvaient finir dans P.________ – au lieu de se déverser 4 km plus loin dans le lac –, avec un taux habituel largement supérieur à ce qui était autorisé dans les milieux sensibles et, dès lors, potentiellement, de lourdes conséquences pour la faune aquatique.
- 10 - 2.4 En définitive, il n’est pas possible de suivre le Ministère public en considérant, à ce stade – et en se fondant sur les seules déclarations de F.________, qui a précisé que pour lui, avant l'incident, l'utilisation du déversoir de sécurité correspondait à une exploitation normale et standard, ainsi que de V.________, qui a relevé que personne n'avait jamais imaginé que l'utilisation du trop-plein aurait pu créer un tel incident sur le milieu aquatique –, que la pollution trouverait son origine dans une utilisation exceptionnelle autorisée de l'exutoire de sécurité de la STEP, mise en lien avec la présence d'une faible quantité d'eau dans P.________, et que le risque de pollution que l'utilisation de l'exutoire de sécurité de la STEP pouvait entraîner n'était pas connu. Au contraire, en l’état du dossier, une imprévoyance coupable, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, qui soit en lieu de causalité avec la pollution constatée le 29 novembre 2018, ne peut pas être écartée. Il incombera donc à la Procureure d’ouvrir une instruction pénale et de procéder aux mesures d’instruction nécessaires afin de rechercher s’il est possible d’imputer à une personne déterminée une infraction par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70 al. 2 LEaux), s’agissant de la pollution constatée le 29 novembre 2018.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 23 avril 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Vu l’issue de la cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 avril 2019 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à la J.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Trivelli, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office fédéral de l’environnement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :