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PE18.023410

Waadt · 2019-08-14 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre N.________ pour vol et dommages à la propriété à la suite de la plainte déposée le 14 juillet 2018 par P.________, a dit qu’il n’y 353

- 2 - avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception le 16 juillet 2019, cette ordonnance a été notifiée à P.________ le 22 juillet 2019 (P. 11).

E. 2 Par acte non motivé du 2 août 2019, P.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision et a sollicité un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son recours. Par avis du 5 août 2019, le Président de la Cour de céans a informé P.________ que les délais de recours prévus par le Code de procédure pénale n’étaient pas prolongeables (art. 89 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et qu’il ne pouvait pas être donné suite à sa requête.

E. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

- 3 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 et les

- 4 - réf. citées; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).

E. 4 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, l’acte du recourant ne contient aucune motivation et ne soulève pas le moindre moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. L’acte de recours déposé par P.________ ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées à l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

E. 5 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.________,

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, Secteur étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 626 PE18.023410-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2019 _________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 385 al. 1, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2019 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.023410-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre N.________ pour vol et dommages à la propriété à la suite de la plainte déposée le 14 juillet 2018 par P.________, a dit qu’il n’y 353

- 2 - avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception le 16 juillet 2019, cette ordonnance a été notifiée à P.________ le 22 juillet 2019 (P. 11).

2. Par acte non motivé du 2 août 2019, P.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision et a sollicité un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son recours. Par avis du 5 août 2019, le Président de la Cour de céans a informé P.________ que les délais de recours prévus par le Code de procédure pénale n’étaient pas prolongeables (art. 89 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et qu’il ne pouvait pas être donné suite à sa requête. 3. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

- 3 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 et les

- 4 - réf. citées; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).

4. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, l’acte du recourant ne contient aucune motivation et ne soulève pas le moindre moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. L’acte de recours déposé par P.________ ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées à l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.________,

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, Secteur étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :