opencaselaw.ch

PE18.022528

Waadt · 2022-03-11 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 au 5 novembre 2017, probablement entre 5h et 6h, cette dernière s’en était prise physiquement à P.________ en lui portant plusieurs coups de ciseaux au niveau de la gorge, avant de retourner vaquer à ses occupations. Dans sa plainte, Z.________ a également reproché à la Fondation un manquement dans les mesures de surveillance et de sécurité mises en place en relation avec les comportements hétéro- agressifs que présentait X.________ et a soutenu que si des mesures supplémentaires avaient été prises, l’agression de son fils aurait pu être évitée avec une haute vraisemblance. X.________ a été reconnue coupable de tentative de meurtre par jugement du 5 décembre 2019 de la Cour d’appel pénale (CAPE 5 décembre 2019/421), confirmé par le Tribunal fédéral le 9 avril 2020 (TF 6B_166/2020).

c) X.________ est suivie depuis son enfance pour des troubles du comportement. Elle a été prise en charge par une structure psychiatrique durant trois années, puis a été placée en institution à la Fondation [...] jusqu’à ses 18 ans en raison d’un retard mental léger et d’un trouble envahissant du développement. Elle a ensuite résidé au [...] entre 2014 et 2016. Après une hospitalisation de 6 mois à l’Hôpital de [...] pour des troubles du comportement avec conduites de mise en danger, elle a intégré la Fondation le 11 avril 2016 (P. 5/19, pp. 3-5). Dans un rapport d’indication du 22 novembre 2012 (P. 13/2), Pro infirmis avait principalement mis en exergue les fugues de X.________ et le fait qu’elle se mettait en danger à ces moments-là. Pro infirmis recommandait, à cet égard, un accompagnement personnel dense, jour et nuit. Cet accompagnement a été mis en place par le personnel de la Fondation dès le mois d’août 2017, sous la forme de veilles actives durant

- 3 - la nuit, à savoir trois fois dans la nuit, à 1h, 3h et 6h du matin, pour vérifier l’état de sommeil de X.________, au besoin pour la rassurer (P. 15/1 ; PV aud. 9, ll. 343-346). Au sein de la Fondation, les troubles mis en lumière ont principalement été ses fugues durant lesquelles elle commettait des vols et se mettait sexuellement en danger en rencontrant des inconnus de passage, ainsi que son impulsivité durant laquelle elle faisait preuve de violence verbale, de menaces, de violence contre des objets et parfois contre des personnes (résidents ou professionnels), souvent lors de frustrations ou de confrontations (gestion du cadre) (P. 5/19, pp. 5-6). B. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a prononcé le classement de la procédure pénale instruite à la suite de l’événement intervenu dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017 au sein de la Fondation (I), a ordonné le maintien au dossier des deux classeurs verts intitulés « Dossier PE17.022398-LAE » concernant X.________ inventoriés sous fiche de pièce à conviction n°1455, pour en faire partie intégrante (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). En se fondant sur les déclarations des différents intervenants, la procureure a retenu que les altercations entre résidents étaient courantes si bien que cela n’apparaissait pas comme un signe précurseur de l’agression dont avait été victime P.________. Elle a encore relevé que X.________ avait bénéficié d’un encadrement adéquat et a considéré que l’agression de P.________ n’était pas prévisible de sorte que l’on ne pouvait pas attendre de la Fondation qu’elle anticipe un tel événement sur la base de ses observations relatives au comportement que la jeune femme avait adopté par le passé. La procureure a ainsi considéré qu’aucune omission fautive ne pouvait être retenue à l’encontre de la Fondation, de sorte qu’il convenait de prononcer une ordonnance de classement. C. Par acte du 14 janvier 2022, Z.________ a, par la plume de son conseil de choix, interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a

- 4 - conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction éventuel et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un montant de 17'000 fr. lui est alloué au titre de l’indemnité visée à l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 5 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie plaignante, habilitée à procéder et qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve toutefois de ce qui suit (consid. 3.2 ci-dessous). 2. 2.1 La recourante reproche à la Fondation S.________ un manquement dans les mesures de sécurité et de surveillance de X.________ et soutient que si des mesures supplémentaires avaient été prises, l’agression de son fils aurait pu être évitée. Elle soutient que les garants de la sécurité des résidents devaient assurer une surveillance constante de X.________ et que la chaîne des événements ayant conduit à l’agression de son fils était prévisible. Se fondant sur le rapport de Pro Infirmis du 22 novembre 2012 (P. 13/2), la recourante relève d’une part que X.________ s’en était prise en juillet 2017 à un autre pensionnaire durant une nuit, lui occasionnant une blessure au crâne, ce qui aurait dû inciter la direction à placer un veilleur de nuit à l’étage, mais aussi la confirmation par les dépositions qu’un veilleur pouvait être placé à l’étage ou encore que X.________ a déclaré avoir cherché une veilleuse la nuit du drame, mais sans la trouver. La recourante relève également que les agressions auxquelles s’était livrée la pensionnaire démontraient une augmentation inquiétante des cas, et l’utilisation d’objets potentiellement dangereux, même si elle admet qu’il n’y avait jamais eu de ciseaux dans

- 6 - la liste de ces objets. Quoi qu’il en soit, pour la recourante, l’institution et ses responsables auraient dû mettre en place des mesures de surveillance supplémentaires, puisqu’il existait une haute probabilité d’agression. Cette haute probabilité s’appuie sur, d’une part, un document intitulé « Accompagnement de X.________ durant la nuit / dès août 2017 » (P. 15/1) et, d’autre part, sur les avis des témoins T.________, coordinateur socio- éducatif, à savoir le responsable hiérarchique direct des éducateurs prenant en charge X.________ et P.________, ainsi que de sa suppléante, K.________ ; cette dernière proposait un réaménagement de la structure pour l’intéressée alors que le premier envisageait que la jeune femme quitte la Fondation, qui n’était pas adaptée pour elle. Il est ajouté également l’absence de veilleur de nuit à l’étage où dormait l’intéressée, alors que les veilleurs disposaient de plusieurs endroits pour s’y installer. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la recourante considère que la directrice de la Fondation, Q.________, pourrait s’être rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées par négligence, voire de lésions corporelles simples et d’exposition, en s’appuyant sur une commission par omission (art. 11 al. 2 CP) de ces infractions, voire par négligence. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

- 7 - équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. 2.2.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un

- 8 - comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a pp. 132 ss ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec

- 9 - le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il importe peu de déterminer s’il y a eu une infraction par dol ou par négligence. La position de garant de la directrice de la Fondation, voire des collaborateurs de l’institution, n’est guère contestable. Il n’est pas contestable non plus que X.________ était une pensionnaire qui nécessitait une surveillance constante, jour et nuit, en lien surtout avec des fugues, mais aussi avec des risques d’actes hétéro- agressifs, notamment au préjudice d’autres résidents. La situation avait même été jugée très sérieuse en 2017, notamment si l’on se réfère à la lettre de sortie de Cery ensuite d’un séjour de la jeune femme du 12 au 26

- 10 - juillet 2017, au rapport d’expertise du Dr. [...], au bilan de santé infirmier du 13 octobre 2017, ou encore aux dépositions des collaborateurs de la Fondation, comme K.________, W.________ ou encore T.________, qui semblaient admettre qu’après une succession de difficultés, se posait la question d’un endroit adéquat pour accueillir X.________. Reste que des personnes difficiles sont le lot des institutions comme la Fondation en question et que cela ne suffit pas en soi pour y voir une obligation de prendre des mesures. Il y a donc lieu d’examiner plus précisément les points soulevés par la recourante. 2.3.2 Il ressort du dossier que la surveillance durant la nuit de X.________ était étroite puisque plusieurs passages se faisaient pour contrôle. Si l’intéressée dormait, il n’y avait pas de problème. Si elle ne dormait pas, il était notoire que la surveillance devait être plus attentive, car c’était dans ces cas que l’on pouvait craindre une agitation de la patiente, sous forme de fugue, voire de dérapage ou de mises en danger potentielles. Plus précisément, la recourante, se fondant sur le rapport de Pro Infirmis du 22 novembre 2012 (P. 13/2), relève d’une part que l’intéressée s’en était prise en juillet 2017 à un autre pensionnaire, [...], durant une nuit, lui occasionnant une blessure au crâne, ce qui aurait dû inciter la direction à placer un veilleur de nuit à l’étage, mais aussi la confirmation par les dépositions qu’un veilleur pouvait rester à l’étage ou encore que X.________ a déclaré avoir cherché une veilleuse la nuit du drame, mais sans la trouver. Sur ce premier argument, il faut relever que la recourante sort les affirmations du rapport de Pro Infirmis de leur contexte ou en fait des extrapolations : l’équipe éducative préconisait que le lieu de vie à venir offre « un accompagnement personnel dense, jour et nuit » (P. 13/2, p. 3), ce qui signifiait selon le témoin K.________ une équipe présente et active (PV aud. 9). Quant aux stratégies que la personne placée pouvait mettre en place, il s’agissait uniquement des fugues, dont elle était coutumière (P. 13/2, p. 4). Enfin, le rapport datait de 2012, et l’on constate à sa

- 11 - lecture que la situation avait beaucoup évolué dans les années suivantes, en bien et en mal d’ailleurs. En réalité, une surveillance nuit et jour de X.________ était bien opérée, puisqu’il existait une présence de veilleurs de nuit et que ceux-ci faisaient trois passages dans la nuit, à 1h, 3h et 6h, pour vérifier son sommeil et le cas échéant pour la rassurer (P. 15/1). Sous l’angle de la surveillance nocturne, on ne discerne ainsi pas de lacune, puisqu’il n’était ni envisageable de faire dormir un veilleur avec la malade, tant pour des questions de moyens que d’intimité, ni de l’enfermer, ce que seules des mesures médicales ou judiciaires sous forme de placement à des fins d’assistance auraient permis (art. 426 ss CC). 2.3.3 La recourante relève ensuite que les agressions auxquelles s’était livrée la pensionnaire démontraient une augmentation inquiétante des cas, et l’utilisation d’objets potentiellement dangereux, même si elle admet qu’il n’y avait jamais eu de ciseaux. Quoi qu’il en soit, pour la recourante, l’institution et ses responsables auraient dû mettre en place des mesures de surveillance supplémentaires, puisqu’il existait une haute probabilité d’agression. Cette haute probabilité s’appuie sur d’une part un document intitulé « Accompagnement de X.________ durant la nuit / dès août 2017 » (P. 15/1) et sur les avis des témoins K.________ et T.________, dont l’une proposait un réaménagement de la structure pour l’intéressée, et l’autre que celle-ci quitte la Fondation, qui n’était pas adaptée pour elle. Il est ajouté également l’absence de veilleur de nuit à l’étage où dormait l’intéressée, alors que la place existait. En réalité, la situation était récente puisque le document concernant l’accompagnement de X.________ durant la nuit ne datait que de juillet 2017. Ensuite, on ne peut se contenter de deux phrases lapidaires dans les dépositions des éducateurs pour retenir qu’il y aurait eu un défaut de surveillance ou de prise de mesures supplémentaires, puisque, comme l’explique bien T.________, « dans ce type de cas, se pose la question de savoir s’il faut aider l’employé à développer son accompagnement, ou s’il faut agir en lien avec le résident, ou le faire partir. J’ai envie de dire que rencontrer des difficultés avec une personne comme cela, c’est normal. On était dans un travail intensif et permanent

- 12 - durant toute la période du placement » (PV aud. 8, p. 6). Plus généralement, le placement d’une personne malade comme l’était X.________ suscite inévitablement des difficultés, ainsi que cela a été expliqué par tous les intervenants de la Fondation. Il est d’ailleurs facile à comprendre que les situations sont évolutives dans ce genre d’établissement et que les placements sont évidemment justifiés par les difficultés des résidents. De plus, il est notoire, et cela a été confirmé par les dépositions, que des altercations, des épisodes de violence ou des difficultés existaient inévitablement entre résidents. Plus particulièrement, l’institution avait obtenu des moyens d’encadrement supplémentaires de l’Etat, mais qui ne couvraient pas la totalité de la journée. Quant aux événements de la nuit, rien n’a pu être reproché aux surveillants ou aux cadres. 2.3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que la procureure n’a décelé aucun manque de surveillance ou une négligence de la Fondation S.________ à un moment ou à un autre et qu’elle a considéré que si X.________ était une résidente difficile – comme cela est confirmé par le dossier – les mesures prises étaient suffisantes et le suivi adéquat jusqu’à l’agression de P.________.

3. La recourante soutient, avec une motivation extrêmement brève, qu’il y aurait eu déni de justice autant dans la décision rendue, qui a été analysée ci-dessus, que dans le temps mis à rendre l’ordonnance du

E. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur la requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 11 juin 2020/444 ; CREP 14 février 2022/117). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références).

- 14 - 3.2 En l’espèce, il est vrai que le conseil de la recourante s’est inquiété de l’avancement de l’enquête dans un courrier du 21 octobre 2021 (P. 34), courrier auquel il n’a pas été répondu, ce qui n’est pas correct de la part d’une autorité, mais qui ne suffit pas pour y voir un retard injustifié. Par ailleurs, si l’écoulement de plus de 9 mois dans un dossier constitue une longue période, elle ne saurait être exagérée compte tenu de la charge des autorités, mais aussi de la complexité et de l’analyse que nécessite un tel dossier. Tout au plus peut-on regretter que la procureure n’ait pas pris la peine de répondre au courrier du 21 octobre 2021, sans que cela ne change l’appréciation de la durée de l’enquête en l’espèce. Cela étant, le moyen est irrecevable puisque le Ministère public a statué et que l’ordonnance a en définitive été rendue.

4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 15 -

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandeep Pai, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à

- 13 - statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité consid.

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TRIBUNAL CANTONAL 170 PE18.022528-MAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 11 al. 2, 12 al. 3 CP ; 319 al. 1 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.022528-MAO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, née le [...] 1994 et P.________, né le [...] 1991, sont tous deux résidents de la Fondation S.________ (ci-après : la Fondation), établissement socio-éducatif sans but lucratif, reconnu d'utilité publique, accueillant et accompagnant des personnes adultes qui 351

- 2 - présentent notamment une déficience intellectuelle, psychique ou des troubles du spectre de l'autisme.

b) Le 7 décembre 2017, Z.________, mère et curatrice de P.________, a déposé plainte contre X.________ au motif que, dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017, probablement entre 5h et 6h, cette dernière s’en était prise physiquement à P.________ en lui portant plusieurs coups de ciseaux au niveau de la gorge, avant de retourner vaquer à ses occupations. Dans sa plainte, Z.________ a également reproché à la Fondation un manquement dans les mesures de surveillance et de sécurité mises en place en relation avec les comportements hétéro- agressifs que présentait X.________ et a soutenu que si des mesures supplémentaires avaient été prises, l’agression de son fils aurait pu être évitée avec une haute vraisemblance. X.________ a été reconnue coupable de tentative de meurtre par jugement du 5 décembre 2019 de la Cour d’appel pénale (CAPE 5 décembre 2019/421), confirmé par le Tribunal fédéral le 9 avril 2020 (TF 6B_166/2020).

c) X.________ est suivie depuis son enfance pour des troubles du comportement. Elle a été prise en charge par une structure psychiatrique durant trois années, puis a été placée en institution à la Fondation [...] jusqu’à ses 18 ans en raison d’un retard mental léger et d’un trouble envahissant du développement. Elle a ensuite résidé au [...] entre 2014 et 2016. Après une hospitalisation de 6 mois à l’Hôpital de [...] pour des troubles du comportement avec conduites de mise en danger, elle a intégré la Fondation le 11 avril 2016 (P. 5/19, pp. 3-5). Dans un rapport d’indication du 22 novembre 2012 (P. 13/2), Pro infirmis avait principalement mis en exergue les fugues de X.________ et le fait qu’elle se mettait en danger à ces moments-là. Pro infirmis recommandait, à cet égard, un accompagnement personnel dense, jour et nuit. Cet accompagnement a été mis en place par le personnel de la Fondation dès le mois d’août 2017, sous la forme de veilles actives durant

- 3 - la nuit, à savoir trois fois dans la nuit, à 1h, 3h et 6h du matin, pour vérifier l’état de sommeil de X.________, au besoin pour la rassurer (P. 15/1 ; PV aud. 9, ll. 343-346). Au sein de la Fondation, les troubles mis en lumière ont principalement été ses fugues durant lesquelles elle commettait des vols et se mettait sexuellement en danger en rencontrant des inconnus de passage, ainsi que son impulsivité durant laquelle elle faisait preuve de violence verbale, de menaces, de violence contre des objets et parfois contre des personnes (résidents ou professionnels), souvent lors de frustrations ou de confrontations (gestion du cadre) (P. 5/19, pp. 5-6). B. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a prononcé le classement de la procédure pénale instruite à la suite de l’événement intervenu dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017 au sein de la Fondation (I), a ordonné le maintien au dossier des deux classeurs verts intitulés « Dossier PE17.022398-LAE » concernant X.________ inventoriés sous fiche de pièce à conviction n°1455, pour en faire partie intégrante (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). En se fondant sur les déclarations des différents intervenants, la procureure a retenu que les altercations entre résidents étaient courantes si bien que cela n’apparaissait pas comme un signe précurseur de l’agression dont avait été victime P.________. Elle a encore relevé que X.________ avait bénéficié d’un encadrement adéquat et a considéré que l’agression de P.________ n’était pas prévisible de sorte que l’on ne pouvait pas attendre de la Fondation qu’elle anticipe un tel événement sur la base de ses observations relatives au comportement que la jeune femme avait adopté par le passé. La procureure a ainsi considéré qu’aucune omission fautive ne pouvait être retenue à l’encontre de la Fondation, de sorte qu’il convenait de prononcer une ordonnance de classement. C. Par acte du 14 janvier 2022, Z.________ a, par la plume de son conseil de choix, interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a

- 4 - conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction éventuel et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un montant de 17'000 fr. lui est alloué au titre de l’indemnité visée à l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 5 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie plaignante, habilitée à procéder et qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve toutefois de ce qui suit (consid. 3.2 ci-dessous). 2. 2.1 La recourante reproche à la Fondation S.________ un manquement dans les mesures de sécurité et de surveillance de X.________ et soutient que si des mesures supplémentaires avaient été prises, l’agression de son fils aurait pu être évitée. Elle soutient que les garants de la sécurité des résidents devaient assurer une surveillance constante de X.________ et que la chaîne des événements ayant conduit à l’agression de son fils était prévisible. Se fondant sur le rapport de Pro Infirmis du 22 novembre 2012 (P. 13/2), la recourante relève d’une part que X.________ s’en était prise en juillet 2017 à un autre pensionnaire durant une nuit, lui occasionnant une blessure au crâne, ce qui aurait dû inciter la direction à placer un veilleur de nuit à l’étage, mais aussi la confirmation par les dépositions qu’un veilleur pouvait être placé à l’étage ou encore que X.________ a déclaré avoir cherché une veilleuse la nuit du drame, mais sans la trouver. La recourante relève également que les agressions auxquelles s’était livrée la pensionnaire démontraient une augmentation inquiétante des cas, et l’utilisation d’objets potentiellement dangereux, même si elle admet qu’il n’y avait jamais eu de ciseaux dans

- 6 - la liste de ces objets. Quoi qu’il en soit, pour la recourante, l’institution et ses responsables auraient dû mettre en place des mesures de surveillance supplémentaires, puisqu’il existait une haute probabilité d’agression. Cette haute probabilité s’appuie sur, d’une part, un document intitulé « Accompagnement de X.________ durant la nuit / dès août 2017 » (P. 15/1) et, d’autre part, sur les avis des témoins T.________, coordinateur socio- éducatif, à savoir le responsable hiérarchique direct des éducateurs prenant en charge X.________ et P.________, ainsi que de sa suppléante, K.________ ; cette dernière proposait un réaménagement de la structure pour l’intéressée alors que le premier envisageait que la jeune femme quitte la Fondation, qui n’était pas adaptée pour elle. Il est ajouté également l’absence de veilleur de nuit à l’étage où dormait l’intéressée, alors que les veilleurs disposaient de plusieurs endroits pour s’y installer. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la recourante considère que la directrice de la Fondation, Q.________, pourrait s’être rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées par négligence, voire de lésions corporelles simples et d’exposition, en s’appuyant sur une commission par omission (art. 11 al. 2 CP) de ces infractions, voire par négligence. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

- 7 - équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. 2.2.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un

- 8 - comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a pp. 132 ss ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec

- 9 - le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il importe peu de déterminer s’il y a eu une infraction par dol ou par négligence. La position de garant de la directrice de la Fondation, voire des collaborateurs de l’institution, n’est guère contestable. Il n’est pas contestable non plus que X.________ était une pensionnaire qui nécessitait une surveillance constante, jour et nuit, en lien surtout avec des fugues, mais aussi avec des risques d’actes hétéro- agressifs, notamment au préjudice d’autres résidents. La situation avait même été jugée très sérieuse en 2017, notamment si l’on se réfère à la lettre de sortie de Cery ensuite d’un séjour de la jeune femme du 12 au 26

- 10 - juillet 2017, au rapport d’expertise du Dr. [...], au bilan de santé infirmier du 13 octobre 2017, ou encore aux dépositions des collaborateurs de la Fondation, comme K.________, W.________ ou encore T.________, qui semblaient admettre qu’après une succession de difficultés, se posait la question d’un endroit adéquat pour accueillir X.________. Reste que des personnes difficiles sont le lot des institutions comme la Fondation en question et que cela ne suffit pas en soi pour y voir une obligation de prendre des mesures. Il y a donc lieu d’examiner plus précisément les points soulevés par la recourante. 2.3.2 Il ressort du dossier que la surveillance durant la nuit de X.________ était étroite puisque plusieurs passages se faisaient pour contrôle. Si l’intéressée dormait, il n’y avait pas de problème. Si elle ne dormait pas, il était notoire que la surveillance devait être plus attentive, car c’était dans ces cas que l’on pouvait craindre une agitation de la patiente, sous forme de fugue, voire de dérapage ou de mises en danger potentielles. Plus précisément, la recourante, se fondant sur le rapport de Pro Infirmis du 22 novembre 2012 (P. 13/2), relève d’une part que l’intéressée s’en était prise en juillet 2017 à un autre pensionnaire, [...], durant une nuit, lui occasionnant une blessure au crâne, ce qui aurait dû inciter la direction à placer un veilleur de nuit à l’étage, mais aussi la confirmation par les dépositions qu’un veilleur pouvait rester à l’étage ou encore que X.________ a déclaré avoir cherché une veilleuse la nuit du drame, mais sans la trouver. Sur ce premier argument, il faut relever que la recourante sort les affirmations du rapport de Pro Infirmis de leur contexte ou en fait des extrapolations : l’équipe éducative préconisait que le lieu de vie à venir offre « un accompagnement personnel dense, jour et nuit » (P. 13/2, p. 3), ce qui signifiait selon le témoin K.________ une équipe présente et active (PV aud. 9). Quant aux stratégies que la personne placée pouvait mettre en place, il s’agissait uniquement des fugues, dont elle était coutumière (P. 13/2, p. 4). Enfin, le rapport datait de 2012, et l’on constate à sa

- 11 - lecture que la situation avait beaucoup évolué dans les années suivantes, en bien et en mal d’ailleurs. En réalité, une surveillance nuit et jour de X.________ était bien opérée, puisqu’il existait une présence de veilleurs de nuit et que ceux-ci faisaient trois passages dans la nuit, à 1h, 3h et 6h, pour vérifier son sommeil et le cas échéant pour la rassurer (P. 15/1). Sous l’angle de la surveillance nocturne, on ne discerne ainsi pas de lacune, puisqu’il n’était ni envisageable de faire dormir un veilleur avec la malade, tant pour des questions de moyens que d’intimité, ni de l’enfermer, ce que seules des mesures médicales ou judiciaires sous forme de placement à des fins d’assistance auraient permis (art. 426 ss CC). 2.3.3 La recourante relève ensuite que les agressions auxquelles s’était livrée la pensionnaire démontraient une augmentation inquiétante des cas, et l’utilisation d’objets potentiellement dangereux, même si elle admet qu’il n’y avait jamais eu de ciseaux. Quoi qu’il en soit, pour la recourante, l’institution et ses responsables auraient dû mettre en place des mesures de surveillance supplémentaires, puisqu’il existait une haute probabilité d’agression. Cette haute probabilité s’appuie sur d’une part un document intitulé « Accompagnement de X.________ durant la nuit / dès août 2017 » (P. 15/1) et sur les avis des témoins K.________ et T.________, dont l’une proposait un réaménagement de la structure pour l’intéressée, et l’autre que celle-ci quitte la Fondation, qui n’était pas adaptée pour elle. Il est ajouté également l’absence de veilleur de nuit à l’étage où dormait l’intéressée, alors que la place existait. En réalité, la situation était récente puisque le document concernant l’accompagnement de X.________ durant la nuit ne datait que de juillet 2017. Ensuite, on ne peut se contenter de deux phrases lapidaires dans les dépositions des éducateurs pour retenir qu’il y aurait eu un défaut de surveillance ou de prise de mesures supplémentaires, puisque, comme l’explique bien T.________, « dans ce type de cas, se pose la question de savoir s’il faut aider l’employé à développer son accompagnement, ou s’il faut agir en lien avec le résident, ou le faire partir. J’ai envie de dire que rencontrer des difficultés avec une personne comme cela, c’est normal. On était dans un travail intensif et permanent

- 12 - durant toute la période du placement » (PV aud. 8, p. 6). Plus généralement, le placement d’une personne malade comme l’était X.________ suscite inévitablement des difficultés, ainsi que cela a été expliqué par tous les intervenants de la Fondation. Il est d’ailleurs facile à comprendre que les situations sont évolutives dans ce genre d’établissement et que les placements sont évidemment justifiés par les difficultés des résidents. De plus, il est notoire, et cela a été confirmé par les dépositions, que des altercations, des épisodes de violence ou des difficultés existaient inévitablement entre résidents. Plus particulièrement, l’institution avait obtenu des moyens d’encadrement supplémentaires de l’Etat, mais qui ne couvraient pas la totalité de la journée. Quant aux événements de la nuit, rien n’a pu être reproché aux surveillants ou aux cadres. 2.3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que la procureure n’a décelé aucun manque de surveillance ou une négligence de la Fondation S.________ à un moment ou à un autre et qu’elle a considéré que si X.________ était une résidente difficile – comme cela est confirmé par le dossier – les mesures prises étaient suffisantes et le suivi adéquat jusqu’à l’agression de P.________.

3. La recourante soutient, avec une motivation extrêmement brève, qu’il y aurait eu déni de justice autant dans la décision rendue, qui a été analysée ci-dessus, que dans le temps mis à rendre l’ordonnance du 6 janvier 2022 depuis le dernier acte, soit sa correspondance du 22 mars 2021. 3.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à

- 13 - statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur la requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 11 juin 2020/444 ; CREP 14 février 2022/117). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références).

- 14 - 3.2 En l’espèce, il est vrai que le conseil de la recourante s’est inquiété de l’avancement de l’enquête dans un courrier du 21 octobre 2021 (P. 34), courrier auquel il n’a pas été répondu, ce qui n’est pas correct de la part d’une autorité, mais qui ne suffit pas pour y voir un retard injustifié. Par ailleurs, si l’écoulement de plus de 9 mois dans un dossier constitue une longue période, elle ne saurait être exagérée compte tenu de la charge des autorités, mais aussi de la complexité et de l’analyse que nécessite un tel dossier. Tout au plus peut-on regretter que la procureure n’ait pas pris la peine de répondre au courrier du 21 octobre 2021, sans que cela ne change l’appréciation de la durée de l’enquête en l’espèce. Cela étant, le moyen est irrecevable puisque le Ministère public a statué et que l’ordonnance a en définitive été rendue.

4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 15 -

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandeep Pai, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :