Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66abis, 144 al. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI, 121 al. 2, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que T.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ; II. condamne T.________ à sept mois de peine privative de liberté et dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de nonante-trois jours de détention avant jugement ; III. constate que T.________ a subi sept jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et ordonne que quatre jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans ; V. ordonne le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté ; VI. dit que T.________ est le débiteur de la Police du Nord vaudois de la somme de 300 francs ; VII. ordonne le maintien au dossier de l’objet suivant, versé au dossier à titre de pièce à conviction : - une clé USB contenant la vidéo de surveillance du poste de police (P. 12) ; - 25 - VIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de T.________, l’avocat Yan Schumacher, à 3'814 fr., TVA et débours compris, pour la période du 15 novembre 2018 au 14 février 2019 ; IX. met les frais par 6'589 fr. à la charge de T.________, montant qui comprend l’indemnité de défenseur d’office de 3'814 francs ; X. dit que l’indemnité de 3'814 fr. allouée à l’avocat Yan Schumacher est remboursable à l’Etat de Vaud par T.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Constate que T.________ a subi 53 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 18 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II/II. V. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'137 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher. VII. Les frais d'appel, par 4’407 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit par 3'305 fr. 25, à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. - 26 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yan Schumacher, avocat (pour T.________), - M. N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, - Police du Nord vaudois, - Secrétariat d’Etat aux Migrations, - Office fédéral de la police, - Service de renseignement de la Confédération, par l'envoi de photocopies. - 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 171 PE18.022296-//EEC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 mai 2019 __________________ Composition : M. PELLET, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et N.________, partie plaignante, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 654
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 14 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que T.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de nonante-trois jours de détention avant jugement (II), a constaté que T.________ a subi sept jours de détention provisoire dans des conditions illicites et a ordonné que quatre jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit que T.________ est le débiteur de la Police du Nord vaudois de la somme de 300 fr. (VI), a statué sur le sort de la pièce à conviction (VII), ainsi que sur les frais (VIII et IX) et indemnités (X). B. a) Par annonce du 25 février 2019, puis déclaration motivée du 25 mars suivant, T.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de dommages à la propriété et condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas quatre mois et à dix jours-amende, et qu’un nombre de jours de détention subis à la prison du Bois-Mermet depuis le 15 mars 2019, à déterminer en cours d’instance, est déduit de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral. Il a également conclu au rejet des prétentions civiles formulées par la Police du Nord vaudois et à sa libération immédiate. Subsidiairement, T.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à
- 8 - l’autorité de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.
b) Par courrier du 8 avril 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 405 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant intégralement à la motivation du jugement attaqué.
c) Par ordonnance du 30 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention de T.________ au sein de la prison du Bois-Mermet, dès le 12 mars 2019, étaient illicites (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II).
d) A l’audience d’appel, T.________ a modifié ses conclusions, en ce sens qu’il est constaté que ses conditions de détention au sein de la prison du Bois-Mermet sont illicites depuis le 12 mars 2019 et qu’il convient ainsi de déduire, en sus des quatre jours déduits aux termes du jugement de première instance, dix-huit jours pour la détention subie au sein de la prison du Bois-Mermet du 12 mars au 3 mai 2019. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 T.________ est né le [...] 1986 à [...] en Algérie, pays dont il est ressortissant. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays natal, où il a fréquenté l’école jusqu’à l’âge de quinze ou seize ans. Il n’a donné aucune information quant aux activités exercées au terme de sa scolarité, quant à la date de son départ d’Algérie et à celle de son arrivée en Europe, où il aurait travaillé, sans préciser dans quels domaines. Selon les éléments du dossier, T.________ serait en Suisse depuis le printemps 2011 à tout le moins, alternant séjours en prison et délits. Selon ses dires, avant la présente incarcération, il aurait été détenu jusqu’au 29 août 2018. Célibataire et sans enfant, il ne dispose
- 9 - d’aucun titre de séjour en Suisse et fait l’objet d’une interdiction de séjour valable depuis le 18 avril 2011 et d’une interdiction d’entrée en Suisse valable dès le 5 juillet 2017. Il n’a aucune économie, mais des dettes dont on ignore le montant. 1.2 Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 18 octobre 2011, Ministère public du Jura bernois-Seeland : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 200 fr. pour vol, injure, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et séjour illégal ;
- 10 janvier 2012, Ministère public de Neuchâtel : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 850 fr. pour appropriation illégitime et vol ;
- 12 avril 2012, Ministère public du Jura bernois-Seeland : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 200 fr. pour injure et contravention à la LStup ;
- 29 août 2012, Ministère public de l’Emmental-Oberaargau : peine privative de liberté de 120 jours et amende de 200 fr. pour violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à réitérées reprises, contravention à la LStup, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- 22 mars 2013, Ministère public du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier : peine privative de liberté de 90 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 300 fr. pour vol, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine partiellement complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public de l’Emmental- Oberaargau le 29 août 2012 ;
- 29 juillet 2013, Ministère public de Bern-Mittelland : peine privative de liberté de 90 jours et amende de 200 fr. pour vol, utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur et séjour illégal ;
- 10 -
- 21 octobre 2013, Ministère public de Bern-Mittelland : peine privative de liberté de 150 jours et amende de 100 fr. pour vol, dommages à la propriété, recel, injure, menaces à réitérées reprises, contravention à la LStup, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- 3 décembre 2013, Ministère public du Jura bernois-Seeland : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 200 fr. pour vol, contravention à la LStup et séjour illégal, peine complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public de Bern-Mittelland le 21 octobre 2013 ;
- 25 septembre 2014, Tribunal de police du Littoral et du Val- de-Travers : peine privative de liberté de 45 jours pour tentative de vol et séjour illégal ;
- 16 février 2016, Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers : 240 heures de travail d’intérêt général pour tentative de vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ;
- 12 juillet 2016, Tribunal du Jura bernois-Seeland : peine privative de liberté de 100 jours et amende de 300 fr. pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- 7 décembre 2017, Ministère public du Jura bernois-Seeland : peine privative de liberté de 30 jours pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Il ressort en outre du casier judiciaire suisse de T.________ que des enquêtes seraient en cours à son encontre, celui-ci ayant notamment été renvoyé en jugement dans le canton de Berne selon acte d’accusation du 12 juin 2018 (P. 7). 1.3 Interpellé le 14 novembre 2018, T.________ a tout d’abord été détenu dans des locaux de police, avant d’être transféré, le 22 novembre suivant, à la prison centrale de Fribourg. Le 12 mars 2019, il a été transféré à la prison du Bois-Mermet, où il occupe, depuis lors, la cellule n° [...], d’une surface de 7,85 m2 après déduction de la surface dédiée aux
- 11 - sanitaires, avec un codétenu. Selon ses déclarations aux débats d’appel, T.________ n’est pas occupé en atelier. 2. 2.1 Le 14 novembre 2018 dès 22 h 05, à Yverdon-les-Bains, T.________ s’en est pris aux agents de la Police du Nord vaudois qui voulaient contrôler son identité à la suite de l’appel d’un contrôleur CFF. Il a traité les policiers, dont le brigadier N.________, de « fils de pute » et leur a dit « nique ta mère » quand ils lui ont demandé de les suivre. Après avoir été mis à terre et menotté, il a été conduit à la voiture de police, où il a encore dit aux intervenants : « Je vais te niquer, fils de pute, détache- moi que je te bute, connard, enculé ». Dans le véhicule de patrouille, T.________ a donné un coup de pied à la tête du policier installé à la place du conducteur, qui n’a pas été blessé. Les agents l’ont alors contenu à l’aide d’un bouclier anti-émeute. Arrivé au poste, T.________ a refusé de sortir du véhicule. Alors que les agents tentaient de le pousser hors de la voiture à l’aide du bouclier, il a violemment repoussé la protection en plexiglas, qui s’est brisée. Celle-ci a atteint le brigadier N.________ au visage et a cassé ses lunettes. Plus tard, alors qu’il se trouvait en cellule, T.________ a encore craché sur l’un des agents, qui s’est protégé à l’aide d’un bouclier. De plus, pendant toute la durée de sa présence au poste de police, T.________ a injurié et menacé les policiers dans les mêmes termes que pendant l’intervention. Le 15 novembre 2018, le brigadier N.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles par 500 francs. Aux débats de première instance, il a maintenu sa plainte et renoncé à faire valoir ses prétentions civiles contre T.________. Le 9 janvier 2019, la Police du Nord vaudois s’est constituée partie civile et a conclu au versement, par le prévenu, d’un montant de
- 12 - 300 fr., représentant le coût du remplacement des lunettes du brigadier N.________, qu’elle a pris à sa charge. 2.2 Entre le 29 mars 2018, lendemain des faits qui lui sont reprochés par acte d’accusation du Ministère public du canton de Berne du 12 juin 2018, et le 14 novembre 2018, date de son interpellation, T.________ est demeuré en Suisse, quand bien même il était dépourvu de toute autorisation de séjour et faisait l’objet d’une interdiction de séjour en Suisse valable dès le 18 avril 2011 et d’une interdiction d’entrée en Suisse valable dès le 5 juillet 2017. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
- 13 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété. Invoquant une constatation erronée des faits, il fait valoir qu’il n’était objectivement pas possible qu’il repousse violemment et casse le bouclier tenu par le brigadier N.________, alors qu’il était menotté dans le dos et que deux autres policiers le tenaient par le bras, de sorte qu’il n’aurait pas pu causer les dommages aux lunettes dudit brigadier qu’on lui reproche. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
- 14 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 l 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
- 15 - 3.3 Le premier juge s’est fondé sur le rapport détaillé de la Police du Nord vaudois pour retenir les faits figurant dans l’acte d’accusation, à savoir que lorsqu’il était menotté dans le véhicule de police, le prévenu a repoussé le bouclier en plexiglas, qui s’est plié et a volé en éclats dans le véhicule, cassant de ce fait les lunettes du brigadier. Entendu aux débats de première instance, ce dernier a précisé que l’appelant avait donné un coup d’épaule pour repousser le bouclier (jugement, p. 3). En l’espèce, à l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’il n’y a aucune raison de s’écarter des déclarations du dénonciateur et que celles du prévenu, déjà condamné à quatre reprises pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, sont dépourvues de toute crédibilité. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, il est tout à fait possible que le prévenu ait commis les dommages à la propriété qui lui sont reprochés en donnant un violent coup d’épaule dans le bouclier, coup dont il ne pouvait ignorer qu’il soit de nature à causer les dégâts survenus. Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que le bouclier en plexiglas a volé en éclats et, compte tenu de l’opposition violente du prévenu, il est ainsi démontré qu’il est à l’origine des dégâts. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point. L’état de fait retenu par le premier juge doit être approuvé et la condamnation du prévenu pour dommages à la propriété doit être confirmée, la qualification juridique de cette infraction n’ayant au demeurant pas été remise en cause. 4. 4.1 L’appelant conteste la peine infligée, uniquement dans la mesure où il estime devoir être libéré de l’accusation de dommages à la propriété, hypothèse non réalisée en l’espèce. Il convient néanmoins d’examiner d’office si la peine infligée par le premier juge est adéquate au regard des art. 47 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
- 16 - 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus
- 17 - de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les références citées). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.4), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait
- 18 - été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217 précité, se référant à l'arrêt TF 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4 ; TF 6B_559/2018 précité et les références citées). 4.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a qualifié la culpabilité de T.________ de lourde, la violence dont il a fait preuve à l’encontre des agents de police et les injures proférées à leur endroit étant graves et ses antécédents pénaux étant désastreux, le prévenu ayant été condamné à douze reprises entre 2011 et 2017, notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal. Malgré ces condamnations et ses nombreux séjours en détention, le prévenu a persisté à adopter un comportement inadmissible envers les autorités et à rester sur le territoire helvétique, malgré les interdictions d’entrée et de séjour dans notre pays prononcées à son encontre. A l’instar du premier juge, la Cour de céans ne voit pas d’élément à décharge. L’appelant s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages à la propriété, de séjour illégal et d’injure. L’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui est en l’espèce la plus grave, doit valoir à l’appelant une condamnation à une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où il a déjà été condamné pour ce motif à quatre reprises et qu’il s’agit de sa treizième condamnation. Cette peine sera fixée à quatre mois en raison de la violence dont a fait preuve le prévenu. Les délits de dommages à la propriété et de séjour illégal méritent eux aussi d’être sanctionnés par une peine privative de liberté, au vu des antécédents de l’appelant et de son incapacité à se remettre en question. Ces peines étant du même genre
- 19 - que celle de l’infraction de base, il se justifie de porter la peine privative de liberté à sept mois, compte tenu du concours d’infractions. C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine ferme paraissait en mesure de détourner le prévenu de la commission d’autres crimes ou délits, au vu de ses antécédents et de l’absence de repentir dont il a fait preuve. Ainsi, la peine privative de liberté de sept mois prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée, le premier juge ayant en outre à juste titre infligé une peine pécuniaire au prévenu pour sanctionner l’injure. 4.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine et l’expulsion. 5. 5.1 L’appelant conteste l’allocation de ses conclusions civiles à la Police du Nord vaudois. Il invoque ici encore le fait qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre son comportement et les dommages causés aux lunettes du brigadier. 5.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d).
- 20 - Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP ; Jeandin/Matz, in : CR CPP, n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (Jeandin/Matz, in : CR CPP, nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP). 5.3 Le premier juge a rendu un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu, le condamnant notamment pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il s’est fondé sur les art. 121 al. 2 CPP et 51 du Règlement d’application du statut du personnel de la Ville d’Yverdon-les-Bains, ainsi que sur le fait que les prétentions de la Police du Nord vaudois étaient prouvées par pièces, pour les allouer. En l’espèce, la Cour de céans ne discerne aucune violation de l’art. 126 al. 1 CPP, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a alloué ses conclusions civiles à la Police du Nord vaudois. Partant, ce grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant fait valoir qu’il aurait été détenu dans des conditions illicites depuis son transfert à la prison du Bois-Mermet, soit entre le 12 mars et le 3 mai 2019, et demande à être indemnisé à titre de réparation du tort moral par la déduction de sa peine, outre des quatre
- 21 - jours déduits aux termes du jugement de première instance, de dix-huit jours supplémentaires, soit une compensation d’un jour pour trois. A l’audience d’appel, il a produit une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 avril 2019 (P. 37) constatant l’illicéité des conditions de sa détention dès le 12 mars 2019. 6.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 précité ; TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité et les références citées). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité et les références citées). En matière de réparation du tort moral enduré en raison d'une détention injustifiée, il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas
- 22 - où le condamné détenu ne prétend pas avoir subi de souffrances particulières résultant de l'espace individuel insuffisant à disposition, la pratique consistant à réduire la peine d'un tiers de la période passée dans des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH était conforme à la jurisprudence en la matière (TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.4). 6.3 Il convient de relever à titre liminaire que le moyen soulevé par l’appelant est subséquent au jugement de première instance, son transfert à la prison du Bois-Mermet ayant eu lieu pendant la procédure d’appel, de sorte que le premier juge n’a pas été amené à se déterminer sur cette question. La Cour de céans est néanmoins habilitée à statuer sur ce point, eu égard au plein pouvoir d’examen qui lui est dévolu. En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la détention de l’appelant dès le 12 mars 2019 s’était déroulée dans des conditions non conformes à certaines dispositions légales, notamment en matière d’espace individuel minimal. A ce jour, l’appelant a donc subi 53 jours de détention provisoire dans des conditions illicites, en sus des sept jours d’ores et déjà constatés dans le jugement de première instance. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une réduction de peine d’un tiers – soit en l’espèce de dix-huit jours (53 / 3) – doit lui être accordée à titre de réparation du tort moral, en sus des quatre jours déjà déduits par jugement de première instance. L’appel doit donc être admis sur ce point.
7. En définitive, l’appel de T.________ doit être très partiellement admis. Toutefois, dans la mesure où il obtient gain de cause sur un moyen qui ne portait pas sur la décision attaquée, le dispositif du jugement de première instance sera confirmé. La liste des opérations produite par Me Yan Schumacher fait état de 8 h 56 d’activité d’avocat et de débours à hauteur de 331 fr. 30, y compris deux vacations à 120 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette
- 23 - liste des opérations, si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Yan Schumacher pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'137 fr. (1'710 fr. [honoraires] + 34 fr. 20 [débours] + 240 fr. [vacations] + 152 fr. 80 [TVA]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’407 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'137 fr., seront mis par trois quarts, soit par 3'305 fr. 25, à la charge de T.________ dès lors qu’il succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
8. Il convient en dernier lieu de relever que le dispositif communiqué aux parties à la suite de l’audience d’appel est entaché de deux erreurs manifestes, dans la mesure où son chiffre VIII renvoie à son chiffre V, en lieu et place du chiffre VI et ne précise pas la quotité de l’indemnité de défenseur d’office à rembourser à l’Etat. Ces erreurs seront rectifiées d’office.
- 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66abis, 144 al. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI, 121 al. 2, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que T.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ; II. condamne T.________ à sept mois de peine privative de liberté et dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de nonante-trois jours de détention avant jugement ; III. constate que T.________ a subi sept jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et ordonne que quatre jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans ; V. ordonne le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté ; VI. dit que T.________ est le débiteur de la Police du Nord vaudois de la somme de 300 francs ; VII. ordonne le maintien au dossier de l’objet suivant, versé au dossier à titre de pièce à conviction :
- une clé USB contenant la vidéo de surveillance du poste de police (P. 12) ;
- 25 - VIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de T.________, l’avocat Yan Schumacher, à 3'814 fr., TVA et débours compris, pour la période du 15 novembre 2018 au 14 février 2019 ; IX. met les frais par 6'589 fr. à la charge de T.________, montant qui comprend l’indemnité de défenseur d’office de 3'814 francs ; X. dit que l’indemnité de 3'814 fr. allouée à l’avocat Yan Schumacher est remboursable à l’Etat de Vaud par T.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Constate que T.________ a subi 53 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 18 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II/II. V. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'137 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher. VII. Les frais d'appel, par 4’407 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit par 3'305 fr. 25, à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
- 26 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yan Schumacher, avocat (pour T.________),
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population,
- Police du Nord vaudois,
- Secrétariat d’Etat aux Migrations,
- Office fédéral de la police,
- Service de renseignement de la Confédération, par l'envoi de photocopies.
- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :