Sachverhalt
354
- 2 -
1. A Bex et en tout autre endroit, entre la mi-juin et le 4 août 2018, date du dépôt de plainte, V.________ a déclaré, sur les ondes de «Radio [...]», faisant référence à Q.________, que celle-ci avait «intérêt à courir vite» et que ça allait «dégommer». Il a également indiqué, sur un podcast diffusé sur Facebook, que la précitée était une «arnaqueuse» et qu’elle commettait des «fraudes», la qualifiant également de «psychopathe». Enfin, il lui a adressé un courriel indiquant «vitrine cassée, tableaux brûlés» et un message indiquant qu’elle et W.________ violaient la loi et incitaient d’autres personnes à le faire. Q.________ a déposé plainte et fait valoir des prétentions civiles, par CHF 5'000.-.
2. A Bex et en tout autre endroit, entre la mi-juin 2018 et le 19 juin 2019, date de l’extension de la plainte pénale, V.________ a déclaré, sur les ondes «Radio [...]», que l’émission animée par W.________ était «nulle», puis lui a adressé des courriels et messages informatiques via Facebook indiquant «vitrine brûlée…vinyls brûlés…tout calciné…» et «attention, les vinyls, ça fond». Il a également déclaré par message Facebook qu’il violait la loi et incitait d’autres personnes à le faire; certains de ces messages ont également été adressés à Q.________. W.________ a déposé plainte et fait valoir des prétentions civiles, par CHF 5'291.58. Infractions commises Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) – cas 1 et 2 Injure (art. 177 al. 1 CP) – cas 1 Menaces (art. 180 al. 1 CP) – cas 1 et 2 On précise que le fait de dire de quelqu’un que son émission est nulle n’est pas pénalement répréhensible. Antécédents 12 mai 2016 Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, CHF 300.- d'amende 29 mai 2017 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, calomnie, injure et menaces, 40 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant 2 ans, CHF 300.- d’amende Motivation sommaire Une peine pécuniaire doit sanctionner le comportement du prévenu. Celle-ci ne sera pas assortie du sursis, dont il ne remplit pas les conditions, au vu de la récidive durant le délai d’épreuve. Pour cette même raison, le sursis accordé le 29 mai 2017 sera révoqué et une peine d’ensemble sera prononcée (cf. art. 46 al. 1 CP). Succombant à l’action pénale, V.________ en supportera les frais. Articles de loi applicables 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP ; 352, 353, 422, 426 et 433 CPP. Frais de procédure
- 3 - Les frais de procédure doivent être mis à la charge de V.________ dans leur intégralité. Indemnités Q.________ requiert l’allocation d’une somme de CHF 1'258.95 à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Son avocat produit à l’appui de cette requête une liste d’opérations faisant état d’une activité de 3h30 au tarif horaire de CHF 300.-, à laquelle il faut ajouter CHF 72.60 de « frais, charges et crédits », des débours à hauteur de CHF 50.- et CHF 86.35 de TVA (7.7%). Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107ss ; TF6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). Selon l’article 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIPND ; BLV 312.03.1), le tarif horaire déterminant, hors TVA, est de CHF 250.- au minimum et de CHF 350.- au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Dans le cas d’espèce, l’indemnité demandée est justifiée, il convient donc de l’allouer, à la charge de V.________. Décision La procureure : I. déclare V.________ coupable de diffamation, injure et menaces; II. révoque le sursis accordé le 29 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamne V.________ à une peine d’ensemble de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; III. alloue à Q.________, en vertu de l’article 433 CPP, une indemnité de CHF 1'258.95 (mille deux cent cinquante-huit francs nonante-cinq) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de V.________ ; IV. renvoie Q.________ et W.________ à agir devant la justice civile pour leurs prétentions ; V. ordonne le maintien au dossier du CD-R contenant les enregistrements audio de V.________, sous fiche de pièce à conviction n°10451 ; VI. met les frais de procédure, par CHF 1'050.-, à la charge de V.________."
- 4 - Le Ministère public a adressé l'ordonnance pénale précitée le 1er novembre 2019 par envoi recommandé à V.________, [...]. Cet envoi a été retourné le 15 novembre 2019 au Ministère public avec la mention «non réclamé». Le même jour, l’ordonnance a été renvoyée à V.________ sous pli prioritaire à la même adresse, avec une lettre dans laquelle il était stipulé que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 17).
b) Le 19 novembre 2019, par efax [réd.: courriel] non signé, V.________ a annoncé faire opposition à l’ordonnance pénale (P. 18). Il a reçu une réponse automatique de la boîte efax [réd.: électronique] du Ministère public attirant son attention notamment sur le fait que seul le courrier postal garantissait une prise en considération par le Ministère public, que l’envoi électronique devait au surplus impérativement contenir, sous la forme de pièce jointe, un courrier signé précisant les motifs de l’envoi, et enfin que la communication électronique ne revêtait pas la forme d’une requête au sens de l’article 110 al. 2 CPP.
c) Le 20 novembre 2019, le Ministère public a adressé à V.________ un courrier par lequel il relevait à nouveau que l’opposition par efax [réd.: courriel] n’était pas recevable en la forme et que l’opposition apparaissait pour le surplus tardive, précisant que, sauf avis contraire de la part de l'intéressé dans les 5 jours, le Ministère public renonçait à adresser le dossier au tribunal pour qu’il statue formellement sur cette question (P. 19).
d) Par courrier daté du 18 novembre 2019, posté à une date indéterminée (sceau postal illisible) et reçu le 25 novembre 2019 par le Ministère public, V.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale (P. 20). Tant ce courrier que l'enveloppe utilisée par l'intéressé mentionnaient l'adresse "[...]"
- 5 - B. a) Par courrier daté du 27 novembre 2019 adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement), posté le 29 novembre 2019 et reçu au greffe du tribunal le 2 décembre 2019, V.________ a demandé la récusation de la Procureure, au motif que ses courriers auraient été "envoyés à la mauvaise adresse", ce qui rendrait son "jugement inadmissible", l'intéressé exposant encore ce qui suit: "votre jugement ne m'ayant pas été entendu est un parti pri irrévocable (sic)" (P. 24). Cet envoi était accompagné d'une attestation médicale concernant l'intéressé, datée du 21 octobre 2019 et adressée par le Dr [...] à [...] (P. 25). Par efax [réd.: courriel] du 27 novembre 2019 au Ministère public, V.________ a également demandé la révocation de la Procureure, sans faire valoir de motif particulier (P. 23, page 4). Par efax [réd.: courriel] non signé du 28 novembre 2019 au Ministère public, V.________ a déclaré "signal[er] qu'un courrier A avec les certificats medicaux necessaires a la demande de votre revocation a ete envoye ce jour, certifies par le psychiatre de [...] et par la fondation de nant [le] concernant suite à votre refus d'opposition (sic)" (P. 23, page 2). Le 28 novembre 2019, la Procureure a fait suivre au Tribunal d'arrondissement l'efax [réd.: courriel] précité comme objet de sa compétence.
b) Le 17 décembre 2019, la présidente du Tribunal d'arrondissement a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal afin de statuer sur la requête de récusation déposée le 27 novembre 2019 par V.________. Le 20 décembre 2019, la Procureure s'est déterminée sur la requête de récusation, faisant notamment valoir qu'elle ignorait tout des griefs faits en lien avec l'impartialité à laquelle elle était tenue. En d roit :
- 6 -
1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par V.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 Pour autant que l'on comprenne le sens de sa lettre du 27 novembre 2019, le requérant avance comme motif de récusation que les courriers de la Procureure auraient été "envoyés à la mauvaise adresse", ce qui rendrait "son jugement inadmissible", et paraît se plaindre également de ne pas avoir été entendu (P. 24). Il semble enfin se prévaloir d'un certificat médical le concernant, attestant notamment d'antécédents psychiatriques et d'un suivi psychothérapeutique du 28 juin 2018 au 17 juin 2019 (P. 25). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal
- 7 - indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.2.2 Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.
- 8 - 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le requérant n’avance aucun élément susceptible d’étayer un tant soit peu sérieusement sa requête de récusation. D'une part, s'agissant des prétendues difficultés d'adressage des courriers, il faut constater que la Procureure a utilisé, pour notifier l'ordonnance pénale, l'adresse indiquée et utilisée par le requérant lui-même pour correspondre avec le Ministère public. Ce premier motif est ainsi invoqué de manière abusive. D'autre part, contrairement à ce que semble encore alléguer le requérant, celui-ci a été formellement entendu par la police durant l'enquête le 3 octobre 2018, soit avant que la Procureure statue (cf. PV aud. 2). A cet égard, il faut observer que l’ordonnance pénale constitue une proposition de règlement extrajudiciaire d’une affaire pénale, qui peut être contestée par une opposition ayant pour effet de déclencher la procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 354 CPP et les réf.), elle peut ainsi être rendue sans même que le prévenu soit entendu par le procureur (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 9 ad art. 352 CPP). Enfin, le requérant ne développe absolument aucune argumentation en lien avec l'attestation médicale qu'il a produite. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par V.________ contre Myriam Bourquin, Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, manifestement abusive, est irrecevable.
3. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
- 9 - prononce : I. La demande de récusation présentée par V.________ contre la Procureure Myriam Bourquin est irrecevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- V.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 A Bex et en tout autre endroit, entre la mi-juin et le 4 août 2018, date du dépôt de plainte, V.________ a déclaré, sur les ondes de «Radio [...]», faisant référence à Q.________, que celle-ci avait «intérêt à courir vite» et que ça allait «dégommer». Il a également indiqué, sur un podcast diffusé sur Facebook, que la précitée était une «arnaqueuse» et qu’elle commettait des «fraudes», la qualifiant également de «psychopathe». Enfin, il lui a adressé un courriel indiquant «vitrine cassée, tableaux brûlés» et un message indiquant qu’elle et W.________ violaient la loi et incitaient d’autres personnes à le faire. Q.________ a déposé plainte et fait valoir des prétentions civiles, par CHF 5'000.-.
E. 2 A Bex et en tout autre endroit, entre la mi-juin 2018 et le 19 juin 2019, date de l’extension de la plainte pénale, V.________ a déclaré, sur les ondes «Radio [...]», que l’émission animée par W.________ était «nulle», puis lui a adressé des courriels et messages informatiques via Facebook indiquant «vitrine brûlée…vinyls brûlés…tout calciné…» et «attention, les vinyls, ça fond». Il a également déclaré par message Facebook qu’il violait la loi et incitait d’autres personnes à le faire; certains de ces messages ont également été adressés à Q.________. W.________ a déposé plainte et fait valoir des prétentions civiles, par CHF 5'291.58. Infractions commises Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) – cas 1 et 2 Injure (art. 177 al. 1 CP) – cas 1 Menaces (art. 180 al. 1 CP) – cas 1 et 2 On précise que le fait de dire de quelqu’un que son émission est nulle n’est pas pénalement répréhensible. Antécédents 12 mai 2016 Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, CHF 300.- d'amende 29 mai 2017 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, calomnie, injure et menaces, 40 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant 2 ans, CHF 300.- d’amende Motivation sommaire Une peine pécuniaire doit sanctionner le comportement du prévenu. Celle-ci ne sera pas assortie du sursis, dont il ne remplit pas les conditions, au vu de la récidive durant le délai d’épreuve. Pour cette même raison, le sursis accordé le 29 mai 2017 sera révoqué et une peine d’ensemble sera prononcée (cf. art. 46 al. 1 CP). Succombant à l’action pénale, V.________ en supportera les frais. Articles de loi applicables 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP ; 352, 353, 422, 426 et 433 CPP. Frais de procédure
- 3 - Les frais de procédure doivent être mis à la charge de V.________ dans leur intégralité. Indemnités Q.________ requiert l’allocation d’une somme de CHF 1'258.95 à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Son avocat produit à l’appui de cette requête une liste d’opérations faisant état d’une activité de 3h30 au tarif horaire de CHF 300.-, à laquelle il faut ajouter CHF 72.60 de « frais, charges et crédits », des débours à hauteur de CHF 50.- et CHF 86.35 de TVA (7.7%). Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107ss ; TF6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). Selon l’article 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIPND ; BLV 312.03.1), le tarif horaire déterminant, hors TVA, est de CHF 250.- au minimum et de CHF 350.- au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Dans le cas d’espèce, l’indemnité demandée est justifiée, il convient donc de l’allouer, à la charge de V.________. Décision La procureure : I. déclare V.________ coupable de diffamation, injure et menaces; II. révoque le sursis accordé le 29 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamne V.________ à une peine d’ensemble de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; III. alloue à Q.________, en vertu de l’article 433 CPP, une indemnité de CHF 1'258.95 (mille deux cent cinquante-huit francs nonante-cinq) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de V.________ ; IV. renvoie Q.________ et W.________ à agir devant la justice civile pour leurs prétentions ; V. ordonne le maintien au dossier du CD-R contenant les enregistrements audio de V.________, sous fiche de pièce à conviction n°10451 ; VI. met les frais de procédure, par CHF 1'050.-, à la charge de V.________."
- 4 - Le Ministère public a adressé l'ordonnance pénale précitée le 1er novembre 2019 par envoi recommandé à V.________, [...]. Cet envoi a été retourné le 15 novembre 2019 au Ministère public avec la mention «non réclamé». Le même jour, l’ordonnance a été renvoyée à V.________ sous pli prioritaire à la même adresse, avec une lettre dans laquelle il était stipulé que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 17).
b) Le 19 novembre 2019, par efax [réd.: courriel] non signé, V.________ a annoncé faire opposition à l’ordonnance pénale (P. 18). Il a reçu une réponse automatique de la boîte efax [réd.: électronique] du Ministère public attirant son attention notamment sur le fait que seul le courrier postal garantissait une prise en considération par le Ministère public, que l’envoi électronique devait au surplus impérativement contenir, sous la forme de pièce jointe, un courrier signé précisant les motifs de l’envoi, et enfin que la communication électronique ne revêtait pas la forme d’une requête au sens de l’article 110 al. 2 CPP.
c) Le 20 novembre 2019, le Ministère public a adressé à V.________ un courrier par lequel il relevait à nouveau que l’opposition par efax [réd.: courriel] n’était pas recevable en la forme et que l’opposition apparaissait pour le surplus tardive, précisant que, sauf avis contraire de la part de l'intéressé dans les 5 jours, le Ministère public renonçait à adresser le dossier au tribunal pour qu’il statue formellement sur cette question (P. 19).
d) Par courrier daté du 18 novembre 2019, posté à une date indéterminée (sceau postal illisible) et reçu le 25 novembre 2019 par le Ministère public, V.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale (P. 20). Tant ce courrier que l'enveloppe utilisée par l'intéressé mentionnaient l'adresse "[...]"
- 5 - B. a) Par courrier daté du 27 novembre 2019 adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement), posté le 29 novembre 2019 et reçu au greffe du tribunal le 2 décembre 2019, V.________ a demandé la récusation de la Procureure, au motif que ses courriers auraient été "envoyés à la mauvaise adresse", ce qui rendrait son "jugement inadmissible", l'intéressé exposant encore ce qui suit: "votre jugement ne m'ayant pas été entendu est un parti pri irrévocable (sic)" (P. 24). Cet envoi était accompagné d'une attestation médicale concernant l'intéressé, datée du 21 octobre 2019 et adressée par le Dr [...] à [...] (P. 25). Par efax [réd.: courriel] du 27 novembre 2019 au Ministère public, V.________ a également demandé la révocation de la Procureure, sans faire valoir de motif particulier (P. 23, page 4). Par efax [réd.: courriel] non signé du 28 novembre 2019 au Ministère public, V.________ a déclaré "signal[er] qu'un courrier A avec les certificats medicaux necessaires a la demande de votre revocation a ete envoye ce jour, certifies par le psychiatre de [...] et par la fondation de nant [le] concernant suite à votre refus d'opposition (sic)" (P. 23, page 2). Le 28 novembre 2019, la Procureure a fait suivre au Tribunal d'arrondissement l'efax [réd.: courriel] précité comme objet de sa compétence.
b) Le 17 décembre 2019, la présidente du Tribunal d'arrondissement a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal afin de statuer sur la requête de récusation déposée le 27 novembre 2019 par V.________. Le 20 décembre 2019, la Procureure s'est déterminée sur la requête de récusation, faisant notamment valoir qu'elle ignorait tout des griefs faits en lien avec l'impartialité à laquelle elle était tenue. En d roit :
- 6 -
1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par V.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public.
E. 2.1 Pour autant que l'on comprenne le sens de sa lettre du 27 novembre 2019, le requérant avance comme motif de récusation que les courriers de la Procureure auraient été "envoyés à la mauvaise adresse", ce qui rendrait "son jugement inadmissible", et paraît se plaindre également de ne pas avoir été entendu (P. 24). Il semble enfin se prévaloir d'un certificat médical le concernant, attestant notamment d'antécédents psychiatriques et d'un suivi psychothérapeutique du 28 juin 2018 au 17 juin 2019 (P. 25).
E. 2.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal
- 7 - indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
E. 2.2.2 Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.
- 8 - 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, le requérant n’avance aucun élément susceptible d’étayer un tant soit peu sérieusement sa requête de récusation. D'une part, s'agissant des prétendues difficultés d'adressage des courriers, il faut constater que la Procureure a utilisé, pour notifier l'ordonnance pénale, l'adresse indiquée et utilisée par le requérant lui-même pour correspondre avec le Ministère public. Ce premier motif est ainsi invoqué de manière abusive. D'autre part, contrairement à ce que semble encore alléguer le requérant, celui-ci a été formellement entendu par la police durant l'enquête le 3 octobre 2018, soit avant que la Procureure statue (cf. PV aud. 2). A cet égard, il faut observer que l’ordonnance pénale constitue une proposition de règlement extrajudiciaire d’une affaire pénale, qui peut être contestée par une opposition ayant pour effet de déclencher la procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 354 CPP et les réf.), elle peut ainsi être rendue sans même que le prévenu soit entendu par le procureur (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 9 ad art. 352 CPP). Enfin, le requérant ne développe absolument aucune argumentation en lien avec l'attestation médicale qu'il a produite. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par V.________ contre Myriam Bourquin, Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, manifestement abusive, est irrecevable.
E. 3 Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
- 9 - prononce : I. La demande de récusation présentée par V.________ contre la Procureure Myriam Bourquin est irrecevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- V.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1040 PE18.022193-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 30 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 56 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 novembre 2019 par V.________ à l'encontre de la Procureure Myriam Bourquin, dans la cause n° PE18.022193-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er novembre 2019, la Procureure Myriam Bourquin (ci- après: la Procureure) du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de V.________, dont il ressort notamment ce qui suit: "Faits 354
- 2 -
1. A Bex et en tout autre endroit, entre la mi-juin et le 4 août 2018, date du dépôt de plainte, V.________ a déclaré, sur les ondes de «Radio [...]», faisant référence à Q.________, que celle-ci avait «intérêt à courir vite» et que ça allait «dégommer». Il a également indiqué, sur un podcast diffusé sur Facebook, que la précitée était une «arnaqueuse» et qu’elle commettait des «fraudes», la qualifiant également de «psychopathe». Enfin, il lui a adressé un courriel indiquant «vitrine cassée, tableaux brûlés» et un message indiquant qu’elle et W.________ violaient la loi et incitaient d’autres personnes à le faire. Q.________ a déposé plainte et fait valoir des prétentions civiles, par CHF 5'000.-.
2. A Bex et en tout autre endroit, entre la mi-juin 2018 et le 19 juin 2019, date de l’extension de la plainte pénale, V.________ a déclaré, sur les ondes «Radio [...]», que l’émission animée par W.________ était «nulle», puis lui a adressé des courriels et messages informatiques via Facebook indiquant «vitrine brûlée…vinyls brûlés…tout calciné…» et «attention, les vinyls, ça fond». Il a également déclaré par message Facebook qu’il violait la loi et incitait d’autres personnes à le faire; certains de ces messages ont également été adressés à Q.________. W.________ a déposé plainte et fait valoir des prétentions civiles, par CHF 5'291.58. Infractions commises Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) – cas 1 et 2 Injure (art. 177 al. 1 CP) – cas 1 Menaces (art. 180 al. 1 CP) – cas 1 et 2 On précise que le fait de dire de quelqu’un que son émission est nulle n’est pas pénalement répréhensible. Antécédents 12 mai 2016 Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, CHF 300.- d'amende 29 mai 2017 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, calomnie, injure et menaces, 40 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant 2 ans, CHF 300.- d’amende Motivation sommaire Une peine pécuniaire doit sanctionner le comportement du prévenu. Celle-ci ne sera pas assortie du sursis, dont il ne remplit pas les conditions, au vu de la récidive durant le délai d’épreuve. Pour cette même raison, le sursis accordé le 29 mai 2017 sera révoqué et une peine d’ensemble sera prononcée (cf. art. 46 al. 1 CP). Succombant à l’action pénale, V.________ en supportera les frais. Articles de loi applicables 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP ; 352, 353, 422, 426 et 433 CPP. Frais de procédure
- 3 - Les frais de procédure doivent être mis à la charge de V.________ dans leur intégralité. Indemnités Q.________ requiert l’allocation d’une somme de CHF 1'258.95 à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Son avocat produit à l’appui de cette requête une liste d’opérations faisant état d’une activité de 3h30 au tarif horaire de CHF 300.-, à laquelle il faut ajouter CHF 72.60 de « frais, charges et crédits », des débours à hauteur de CHF 50.- et CHF 86.35 de TVA (7.7%). Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107ss ; TF6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). Selon l’article 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIPND ; BLV 312.03.1), le tarif horaire déterminant, hors TVA, est de CHF 250.- au minimum et de CHF 350.- au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Dans le cas d’espèce, l’indemnité demandée est justifiée, il convient donc de l’allouer, à la charge de V.________. Décision La procureure : I. déclare V.________ coupable de diffamation, injure et menaces; II. révoque le sursis accordé le 29 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamne V.________ à une peine d’ensemble de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; III. alloue à Q.________, en vertu de l’article 433 CPP, une indemnité de CHF 1'258.95 (mille deux cent cinquante-huit francs nonante-cinq) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de V.________ ; IV. renvoie Q.________ et W.________ à agir devant la justice civile pour leurs prétentions ; V. ordonne le maintien au dossier du CD-R contenant les enregistrements audio de V.________, sous fiche de pièce à conviction n°10451 ; VI. met les frais de procédure, par CHF 1'050.-, à la charge de V.________."
- 4 - Le Ministère public a adressé l'ordonnance pénale précitée le 1er novembre 2019 par envoi recommandé à V.________, [...]. Cet envoi a été retourné le 15 novembre 2019 au Ministère public avec la mention «non réclamé». Le même jour, l’ordonnance a été renvoyée à V.________ sous pli prioritaire à la même adresse, avec une lettre dans laquelle il était stipulé que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 17).
b) Le 19 novembre 2019, par efax [réd.: courriel] non signé, V.________ a annoncé faire opposition à l’ordonnance pénale (P. 18). Il a reçu une réponse automatique de la boîte efax [réd.: électronique] du Ministère public attirant son attention notamment sur le fait que seul le courrier postal garantissait une prise en considération par le Ministère public, que l’envoi électronique devait au surplus impérativement contenir, sous la forme de pièce jointe, un courrier signé précisant les motifs de l’envoi, et enfin que la communication électronique ne revêtait pas la forme d’une requête au sens de l’article 110 al. 2 CPP.
c) Le 20 novembre 2019, le Ministère public a adressé à V.________ un courrier par lequel il relevait à nouveau que l’opposition par efax [réd.: courriel] n’était pas recevable en la forme et que l’opposition apparaissait pour le surplus tardive, précisant que, sauf avis contraire de la part de l'intéressé dans les 5 jours, le Ministère public renonçait à adresser le dossier au tribunal pour qu’il statue formellement sur cette question (P. 19).
d) Par courrier daté du 18 novembre 2019, posté à une date indéterminée (sceau postal illisible) et reçu le 25 novembre 2019 par le Ministère public, V.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale (P. 20). Tant ce courrier que l'enveloppe utilisée par l'intéressé mentionnaient l'adresse "[...]"
- 5 - B. a) Par courrier daté du 27 novembre 2019 adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement), posté le 29 novembre 2019 et reçu au greffe du tribunal le 2 décembre 2019, V.________ a demandé la récusation de la Procureure, au motif que ses courriers auraient été "envoyés à la mauvaise adresse", ce qui rendrait son "jugement inadmissible", l'intéressé exposant encore ce qui suit: "votre jugement ne m'ayant pas été entendu est un parti pri irrévocable (sic)" (P. 24). Cet envoi était accompagné d'une attestation médicale concernant l'intéressé, datée du 21 octobre 2019 et adressée par le Dr [...] à [...] (P. 25). Par efax [réd.: courriel] du 27 novembre 2019 au Ministère public, V.________ a également demandé la révocation de la Procureure, sans faire valoir de motif particulier (P. 23, page 4). Par efax [réd.: courriel] non signé du 28 novembre 2019 au Ministère public, V.________ a déclaré "signal[er] qu'un courrier A avec les certificats medicaux necessaires a la demande de votre revocation a ete envoye ce jour, certifies par le psychiatre de [...] et par la fondation de nant [le] concernant suite à votre refus d'opposition (sic)" (P. 23, page 2). Le 28 novembre 2019, la Procureure a fait suivre au Tribunal d'arrondissement l'efax [réd.: courriel] précité comme objet de sa compétence.
b) Le 17 décembre 2019, la présidente du Tribunal d'arrondissement a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal afin de statuer sur la requête de récusation déposée le 27 novembre 2019 par V.________. Le 20 décembre 2019, la Procureure s'est déterminée sur la requête de récusation, faisant notamment valoir qu'elle ignorait tout des griefs faits en lien avec l'impartialité à laquelle elle était tenue. En d roit :
- 6 -
1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par V.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 Pour autant que l'on comprenne le sens de sa lettre du 27 novembre 2019, le requérant avance comme motif de récusation que les courriers de la Procureure auraient été "envoyés à la mauvaise adresse", ce qui rendrait "son jugement inadmissible", et paraît se plaindre également de ne pas avoir été entendu (P. 24). Il semble enfin se prévaloir d'un certificat médical le concernant, attestant notamment d'antécédents psychiatriques et d'un suivi psychothérapeutique du 28 juin 2018 au 17 juin 2019 (P. 25). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal
- 7 - indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.2.2 Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.
- 8 - 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le requérant n’avance aucun élément susceptible d’étayer un tant soit peu sérieusement sa requête de récusation. D'une part, s'agissant des prétendues difficultés d'adressage des courriers, il faut constater que la Procureure a utilisé, pour notifier l'ordonnance pénale, l'adresse indiquée et utilisée par le requérant lui-même pour correspondre avec le Ministère public. Ce premier motif est ainsi invoqué de manière abusive. D'autre part, contrairement à ce que semble encore alléguer le requérant, celui-ci a été formellement entendu par la police durant l'enquête le 3 octobre 2018, soit avant que la Procureure statue (cf. PV aud. 2). A cet égard, il faut observer que l’ordonnance pénale constitue une proposition de règlement extrajudiciaire d’une affaire pénale, qui peut être contestée par une opposition ayant pour effet de déclencher la procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 354 CPP et les réf.), elle peut ainsi être rendue sans même que le prévenu soit entendu par le procureur (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 9 ad art. 352 CPP). Enfin, le requérant ne développe absolument aucune argumentation en lien avec l'attestation médicale qu'il a produite. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par V.________ contre Myriam Bourquin, Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, manifestement abusive, est irrecevable.
3. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
- 9 - prononce : I. La demande de récusation présentée par V.________ contre la Procureure Myriam Bourquin est irrecevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- V.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :