Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
- 4 - procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d'une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d'autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence (ATF 115 IV 26, JdT 1990 IV 100 ; ATF 120 IV 319, JdT 1996 IV 66) ; l'atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage (ATF 116 IV 145; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011,
n. 1.3 ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la
- 5 - conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 3.2 En l’espèce, les parties semblent s’accorder sur le fait que la recourante aurait obtenu, par oral, en 2015, l’autorisation de brancher son congélateur sur une prise commune. La révocation de cet accord a – à tout le moins – été portée à la connaissance de la locataire par courrier de la gérance du 18 juillet 2018. Dès lors que la locataire ne se serait pas exécutée, le prévenu a admis avoir lui-même débranché le congélateur dans le courant du mois de septembre 2018. S’il persiste à ce stade des doutes sur la date exacte à laquelle le débranchement a eu lieu, il est établi que Z.________ a agi de son propre chef. Sur le plan civil, l’inaction de la locataire ne permettait pas au propriétaire de procéder lui-même au débranchement de l’appareil dont il avait autorisé le branchement quelques années auparavant. Il lui appartenait au contraire d’agir conformément aux dispositions en matière de droit du bail, notamment en notifiant à la locataire une formule officielle de nouvelle prétention au sens de l’art. 269d al. 3 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Pour le surplus, il y a lieu de constater que cet acte s’inscrit dans un contexte de tensions entre le propriétaire de l’immeuble et la recourante. En effet, dans le courant de l’année 2018, X.________ aurait demandé une baisse de loyer, laquelle aurait été refusée par le propriétaire. Le 11 septembre 2018, une audience a été tenue devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon, qui aurait débouché sur une réduction de loyer. Quelques jours après, X.________ constatait que son congélateur avait été débranché et que les denrées qu’il contenait avaient pourri. La chronologie des événements permet donc de supposer que le débranchement du congélateur est
- 6 - intervenu quelques jours après l’audience de la Commission de conciliation et qu’il a pu être dicté par une certaine volonté de représailles de la part du propriétaire. Sur le plan pénal, l’ordonnance de classement du Ministère public est fondée sur le fait que Z.________ n’aurait pas eu l’intention d’endommager le congélateur et son contenu. Or, en débranchant le congélateur, Z.________ ne pouvait ignorer que celui-ci allait dégeler et que, par conséquent, son contenu allait en souffrir. Il n’a pas averti la propriétaire du congélateur de son acte, prenant ainsi à tout le moins le risque que celle-ci ne s’en rende compte que tardivement et ne puisse que constater la déprédation des denrées alimentaires. Le dol éventuel étant suffisant, l’élément subjectif de l’infraction apparaît manifestement réalisé et l’ordonnance de classement doit être annulée pour ce motif. Il appartiendra à la Procureure de poursuivre l’instruction, notamment en examinant les autres éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, le cas échéant, les conclusions civiles de la partie plaignante.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du prévenu Z.________, qui succombe, ayant conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit de la part de l'intimé à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du
- 7 - mémoire produit, l'indemnité sera fixée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 francs. S'y ajoutent 7,7 % pour la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 988 fr. 70. Elle sera mise à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante huit francs et septante centimes) est allouée à X.________, à la charge de Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me César Montalto, avocat (pour X.________),
- Me Michel Chevalley, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3.1 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d'une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d'autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence (ATF 115 IV 26, JdT 1990 IV 100 ; ATF 120 IV 319, JdT 1996 IV 66) ; l'atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage (ATF 116 IV 145; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011,
n. 1.3 ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la
- 5 - conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP).
E. 3.2 En l’espèce, les parties semblent s’accorder sur le fait que la recourante aurait obtenu, par oral, en 2015, l’autorisation de brancher son congélateur sur une prise commune. La révocation de cet accord a – à tout le moins – été portée à la connaissance de la locataire par courrier de la gérance du 18 juillet 2018. Dès lors que la locataire ne se serait pas exécutée, le prévenu a admis avoir lui-même débranché le congélateur dans le courant du mois de septembre 2018. S’il persiste à ce stade des doutes sur la date exacte à laquelle le débranchement a eu lieu, il est établi que Z.________ a agi de son propre chef. Sur le plan civil, l’inaction de la locataire ne permettait pas au propriétaire de procéder lui-même au débranchement de l’appareil dont il avait autorisé le branchement quelques années auparavant. Il lui appartenait au contraire d’agir conformément aux dispositions en matière de droit du bail, notamment en notifiant à la locataire une formule officielle de nouvelle prétention au sens de l’art. 269d al. 3 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Pour le surplus, il y a lieu de constater que cet acte s’inscrit dans un contexte de tensions entre le propriétaire de l’immeuble et la recourante. En effet, dans le courant de l’année 2018, X.________ aurait demandé une baisse de loyer, laquelle aurait été refusée par le propriétaire. Le 11 septembre 2018, une audience a été tenue devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon, qui aurait débouché sur une réduction de loyer. Quelques jours après, X.________ constatait que son congélateur avait été débranché et que les denrées qu’il contenait avaient pourri. La chronologie des événements permet donc de supposer que le débranchement du congélateur est
- 6 - intervenu quelques jours après l’audience de la Commission de conciliation et qu’il a pu être dicté par une certaine volonté de représailles de la part du propriétaire. Sur le plan pénal, l’ordonnance de classement du Ministère public est fondée sur le fait que Z.________ n’aurait pas eu l’intention d’endommager le congélateur et son contenu. Or, en débranchant le congélateur, Z.________ ne pouvait ignorer que celui-ci allait dégeler et que, par conséquent, son contenu allait en souffrir. Il n’a pas averti la propriétaire du congélateur de son acte, prenant ainsi à tout le moins le risque que celle-ci ne s’en rende compte que tardivement et ne puisse que constater la déprédation des denrées alimentaires. Le dol éventuel étant suffisant, l’élément subjectif de l’infraction apparaît manifestement réalisé et l’ordonnance de classement doit être annulée pour ce motif. Il appartiendra à la Procureure de poursuivre l’instruction, notamment en examinant les autres éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, le cas échéant, les conclusions civiles de la partie plaignante.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du prévenu Z.________, qui succombe, ayant conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit de la part de l'intimé à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du
- 7 - mémoire produit, l'indemnité sera fixée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 francs. S'y ajoutent 7,7 % pour la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 988 fr. 70. Elle sera mise à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante huit francs et septante centimes) est allouée à X.________, à la charge de Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me César Montalto, avocat (pour X.________),
- Me Michel Chevalley, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 637 PE18.021570-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319 CPP, 144 CP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 avril 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.021570-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ est locataire d’un appartement dans un immeuble sis à [...], et appartenant à Z.________. L’immeuble est géré par la gérance [...] SA. 351
- 2 - En 2015, la locataire a installé dans sa cave, avec l’approbation orale de l’épouse du propriétaire, un congélateur branché sur une prise commune de l’immeuble. Par courrier du 18 juillet 2018, la gérance a demandé à la locataire de débrancher le congélateur. Devant l’absence de réaction d’X.________, Z.________ a lui-même déconnecté l’appareil, avec pour conséquence une déprédation des denrées alimentaires qu’il contenait, ainsi que des dégâts au congélateur dont la plaignante a dû se séparer. X.________ a déposé plainte pénale le 16 octobre 2018. B. Par ordonnance du 26 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour dommages à la propriété (I), a fixé l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP due à Z.________ par X.________ à 1'507 fr. 80 (II) et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge d’X.________ (III). La Procureure a retenu qu’en débranchant le congélateur, Z.________ n’aurait pas agi avec l’intention d’endommager celui-ci et son contenu, mais uniquement dans le but de faire cesser la violation du contrat par X.________ ; l’élément constitutif subjectif ne serait ainsi pas réalisé. C. Par acte du 17 mai 2019, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat, respectivement de Z.________, auquel il ne saurait être alloué d’indemnité. Par courrier du 8 juillet 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
- 3 - Le 24 juillet 2019, Z.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
- 4 - procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d'une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d'autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence (ATF 115 IV 26, JdT 1990 IV 100 ; ATF 120 IV 319, JdT 1996 IV 66) ; l'atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage (ATF 116 IV 145; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011,
n. 1.3 ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la
- 5 - conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 3.2 En l’espèce, les parties semblent s’accorder sur le fait que la recourante aurait obtenu, par oral, en 2015, l’autorisation de brancher son congélateur sur une prise commune. La révocation de cet accord a – à tout le moins – été portée à la connaissance de la locataire par courrier de la gérance du 18 juillet 2018. Dès lors que la locataire ne se serait pas exécutée, le prévenu a admis avoir lui-même débranché le congélateur dans le courant du mois de septembre 2018. S’il persiste à ce stade des doutes sur la date exacte à laquelle le débranchement a eu lieu, il est établi que Z.________ a agi de son propre chef. Sur le plan civil, l’inaction de la locataire ne permettait pas au propriétaire de procéder lui-même au débranchement de l’appareil dont il avait autorisé le branchement quelques années auparavant. Il lui appartenait au contraire d’agir conformément aux dispositions en matière de droit du bail, notamment en notifiant à la locataire une formule officielle de nouvelle prétention au sens de l’art. 269d al. 3 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Pour le surplus, il y a lieu de constater que cet acte s’inscrit dans un contexte de tensions entre le propriétaire de l’immeuble et la recourante. En effet, dans le courant de l’année 2018, X.________ aurait demandé une baisse de loyer, laquelle aurait été refusée par le propriétaire. Le 11 septembre 2018, une audience a été tenue devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon, qui aurait débouché sur une réduction de loyer. Quelques jours après, X.________ constatait que son congélateur avait été débranché et que les denrées qu’il contenait avaient pourri. La chronologie des événements permet donc de supposer que le débranchement du congélateur est
- 6 - intervenu quelques jours après l’audience de la Commission de conciliation et qu’il a pu être dicté par une certaine volonté de représailles de la part du propriétaire. Sur le plan pénal, l’ordonnance de classement du Ministère public est fondée sur le fait que Z.________ n’aurait pas eu l’intention d’endommager le congélateur et son contenu. Or, en débranchant le congélateur, Z.________ ne pouvait ignorer que celui-ci allait dégeler et que, par conséquent, son contenu allait en souffrir. Il n’a pas averti la propriétaire du congélateur de son acte, prenant ainsi à tout le moins le risque que celle-ci ne s’en rende compte que tardivement et ne puisse que constater la déprédation des denrées alimentaires. Le dol éventuel étant suffisant, l’élément subjectif de l’infraction apparaît manifestement réalisé et l’ordonnance de classement doit être annulée pour ce motif. Il appartiendra à la Procureure de poursuivre l’instruction, notamment en examinant les autres éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, le cas échéant, les conclusions civiles de la partie plaignante.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du prévenu Z.________, qui succombe, ayant conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit de la part de l'intimé à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du
- 7 - mémoire produit, l'indemnité sera fixée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 francs. S'y ajoutent 7,7 % pour la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 988 fr. 70. Elle sera mise à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante huit francs et septante centimes) est allouée à X.________, à la charge de Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me César Montalto, avocat (pour X.________),
- Me Michel Chevalley, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :