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PE18.021434

Waadt · 2019-01-21 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 36 PE18.021434-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2019 __________________ Composition :M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE18.021434-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 novembre 2018, la police a effectué une perquisition au domicile commun de X.________, né le [...] 1990, et de son amie S.________, née le [...] 1990. Ont notamment été saisis 430 g de cocaïne, 294 g de haschich, 220 g d'ecstasy, 118 g de MDMA, 116 g de marijuana, 2 pistolets, 32'900 fr. et 3'600 euros. X.________ a été appréhendé. 351

- 2 - Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 16.6.2008, Chambre pénale des mineurs de Fribourg : lésions corporelles simples, appropriation illégitime, vol, brigandage et recel ; peine privative de liberté DPMin 11 mois ;

- 11.8.2010, Tribunal correctionnel de Lausanne : vol et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé) ; peine pécuniaire 90 jours-amende à 20 fr. ;

- 5.5.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire 20 jours-amende à 20 francs. Au cours de ses auditions devant la police et la procureure, X.________ a admis qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants, que la drogue saisie à son domicile lui appartenait et était destinée à la vente et qu'il avait acheté les deux pistolets. Il a également reconnu que, depuis quelques années, il avait vendu environ un kilo de cannabis ou de haschich par année et qu'il était consommateur de marijuana, de haschich et occasionnellement de cocaïne. Le 6 novembre 2018, le Ministère public cantonal Strada a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 7 novembre 2018, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire, subsidiairement à sa mise en liberté immédiate avec mesure de substitution lui interdisant tout contact avec S.________. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit jusqu'au 5 février 2019 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

- 3 - Le Tribunal a retenu que la mise en détention devait être ordonnée en raison d'un risque de collusion. B. Le 14 décembre 2018, X.________ a sollicité sa libération immédiate auprès du Ministère public cantonal Strada, en faisant valoir que le risque de collusion n'existait plus. Le 17 décembre 2018, le Ministère public cantonal Strada a transmis cette requête au Tribunal des mesures des contrainte, en concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. La procureure excipait des risques de collusion et de réitération, le principe de proportionnalité étant en outre respecté. Le 20 décembre 2018, X.________ a confirmé sa demande de libération immédiate, en niant un quelconque risque de collusion ou de récidive. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. Le Tribunal a retenu que X.________ avait été mis en cause par M.________ pour avoir fourni plusieurs kilos de marijuana entre 2017 et 2018 à D.________, acteur notoire du négoce de drogue, que la direction de la procédure s'employait à déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu et qu'il fallait empêcher que les différents intervenants de ce trafic de stupéfiants prennent contact les uns avec les autres, de sorte que le risque de collusion persistait. Le Tribunal a également retenu le risque de réitération, dès lors que le prévenu ne semblait guère enclin à entreprendre une quelconque formation professionnelle et qu'il semblait avoir pris goût au risque et à un train de vie luxueux.

- 4 - C. Par acte du 29 décembre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Le Ministère public cantonal Strada a déposé des déterminations le 9 janvier 2019. X.________ s'est déterminé spontanément le 17 janvier 2019 et a produit plusieurs pièces. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la condition de l'existence de forts soupçons de culpabilité soit réalisée, mais fait valoir que tout risque de collusion ou de récidive serait exclu.

- 5 - 4. 4.1 Le recourant soutient que le Ministère public a effectué toutes les mesures d'instruction indiquées dans ses déterminations du 17 décembre 2018 (audition de quatre personnes) et que rien au dossier ne fonderait de prétendus liens entre lui et un certain D.________, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de collusion concret justifiant son maintien en détention provisoire. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14-15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

- 6 - 4.3 En l'espèce, dans ses déterminations du 9 janvier 2019, le Ministère public a indiqué que l'enquête se poursuivait sans désemparer, que le résultat des traces ADN et d'une empreinte digitale relevées sur les emballages de drogue devrait être connu vers mi-février 2019, ce qui permettrait d'identifier les fournisseurs et/ou complices du recourant, que l'identification de ces personnes pourrait également permettre de déterminer l'ampleur du trafic de stupéfiants auquel s'adonnait le recourant et que l'instruction tendait également à identifier le ou les destinataires de la cocaïne saisie au domicile du recourant. En outre, au cours de son audition du 5 (recte : 6) novembre 2018, le recourant a refusé d'indiquer le nom de la personne qu'il était allé voir à Bâle le jour précédent, mais on sait, par l'interception d'une conversation téléphonique avec S.________ ce jour-là, qu'il transportait de la drogue dans sa voiture sur le chemin du retour (cf. rapport d'investigation). Enfin, selon les déclarations de M.________, le recourant aurait aussi ramené beaucoup de cannabis depuis l'Espagne et aurait fait des affaires avec D.________, qui serait « un peu le chef de la région au niveau du trafic des stupéfiants » (PV aud. du 10 octobre 2018 de l'affaire [...], pp. 4-5). Au vu des éléments qui précèdent, il est à craindre que le recourant mette à profit sa liberté pour prendre contact avec ses fournisseurs dont on ne connaît pas encore les identités (dont peut-être les individus dont le profil ADN et l'empreinte digitale ont été retrouvés sur les différents emballages de drogue) et qu'il tente de faire pression sur ceux-ci. Il n'existe aucune raison de ne pas prendre en compte les déclarations de M.________ sur une potentielle activité délictueuse du recourant avec D.________, lequel serait « un peu le chef » du trafic dans la région, puisque cette pièce a été versée au dossier et que le recourant connaît le comportement qui lui est imputé, contrairement à ce qu'il allègue. C'est précisément cette possible implication que les enquêteurs devront de surcroît tenter d'élucider. A cela s'ajoute que le trafic auquel s'adonnait le recourant semble avoir des ramifications internationales, puisque le recourant aurait rapporté des stupéfiants d'Espagne, et qu'il faudra donc encore du temps pour déterminer l'ampleur de son activité délictueuse, qui semble être considérable. Par conséquent, c'est à juste

- 7 - titre que le Tribunal a retenu qu'il existait un risque de collusion concret justifiant le maintien du recourant en détention provisoire. 5. 5.1 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas d'antécédent en matière d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, que l'on doit se trouver dans un cas grave pour considérer que le risque de réitération est réalisé, ce que le Tribunal n'a pas établi, et que ses prétendus goûts du risque et de train de vie luxueux ne sont pas suffisants pour justifier un risque de récidive. 5.2 5.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en

- 8 - outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 5.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3 ; TF 113_400/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3). Le Tribunal fédéral admet ainsi qu'un prévenu de trafic de stupéfiants sans antécédent judiciaire soit placé ou maintenu en détention provisoire en raison d'un risque de réitération, s'il existe un risque majeur qu'il puisse à nouveau se tourner vers des activités illicites, dont la vente de stupéfiants, pour financer ses besoins en stupéfiants, par exemple s'il est dépendant aux stupéfiants et qu'il n'aurait pas d'autres moyens en cas de libération, pour financer sa consommation (TF 113_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.2).

- 9 - 5.3 En l'espèce, dans ses déterminations du 17 décembre 2018, le Ministère public a exposé que le recourant avit déjà été impliqué dans un trafic de marijuana, ce que l'intéressé a confirmé en déclarant : « Il y a deux ans, j'ai été impliqué dans une historie de stupéfiants, pour 100 g d'herbe. Je n'ai rien eu pour ça mais je crois que ce n'est pas encore fini. » (PV aud. du 6 novembre 2018, R. 3, p. 2). L'inscription de cette enquête en cours dans le casier judiciaire du recourant ne s'apparente toutefois pas à un antécédent, puisqu'aucun jugement n'a été rendu et que le principe de la présomption d'innocence s'applique. Le recourant n'a en outre jamais été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il n'existe donc aucun antécédent du même genre pour justifier un risque de réitération. En revanche, des sommes importantes en liquide ont été trouvées lors de la perquisition du domicile du recourant. Celui-ci a déclaré que sa mère lui avait « prêté » 55'000 fr. pour l'aider à ouvrir un magasin de CBD, qu'il avait utilisé une partie de cet argent pour acheter des stupéfiants et que les 32'900 fr. et 3'600 euros saisis étaient le solde de ce que lui avait « donné » sa mère (PV aud. du 6 novembre 2018, pp. 4-5). Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, la mère a déclaré qu'elle avait donné 50'000 fr. en tout à son fils (en francs suisses ou en euros), soit 20'000 fr. une première fois une année et demi ou deux ans auparavant, puis qu'elle lui avait régulièrement donné de l'argent ; elle a précisé que 9'000 fr. du montant de 50'000 fr. avaient servi à acheter une Audi Q7 à son fils (PV aud. 4 du 16 novembre 2018, R. 5, p. 2). Or, si le recourant a reçu 20'000 fr. de sa mère il y a une année et demi ou deux ans, soit vers fin 2016 ou début 2017, cet argent a de toute vraisemblance déjà été dépensé, puisque le recourant a déclaré qu'il avait bénéficié de l'aide sociale durant les six derniers mois de l'année 2017 (PV aud. du 6 novembre 2018, p. 2 in fine). Comme les montants saisis dépassent largement le montant théorique maximum de 21'000 fr. qui devrait rester au recourant (soit 50'000 fr., moins les 20'000 fr. déjà dépensés et les 9'000 fr. utilisés pour acheter l'Audi Q7), on peut donc fortement soupçonner que l'argent saisi au domicile du recourant ne

- 10 - provienne pas du solde de l'argent prêté ou donné par sa mère, mais bel et bien de la revente de stupéfiants, et que cela constituait sa source de revenus puisqu'il ne travaillait pas. Si l'on en croit le recourant, celui-ci aurait vécu en 2018 du soutien financier de sa mère et de son beau-père (auditions du 6 novembre 2018 devant la police et le procureur). On ne saurait toutefois présumer que le recourant bénéficie des mêmes largesses financières après sa libération – si tant est que ce soutien financier ait réellement existé –, d'autant qu'il a lui-même déclaré qu'il ne voulait pas être à la charge de ses parents toute sa vie et que sa mère a aussi déclaré que son mari en avait eu marre de payer pour son fils (PV aud. 4, R. 5 et R. 11). Le fait que le recourant soit au bénéfice d'un contrat de travail en tant que vendeur à partir du 1er février 2019 n'y change rien pour les raisons qui viennent d'être évoquées, sachant de plus que le contrat indique un salaire brut modique de 3'800 fr. et qu'il n'est pas établi que la résiliation du bail de l'appartement qu'il occupe – dont le loyer s'élève à 3'000 fr. par mois (PV aud. du 6 novembre 2018, p. 3 ab initio) – ait été acceptée par la gérance. Aussi est-il à prévoir, malgré l'absence d'antécédent judiciaire en matière de stupéfiants, que le recourant s'adonnerait à nouveau au trafic de stupéfiants s'il était remis en liberté,. L'ampleur du trafic auquel le recourant semble s'être déjà livré réalise en outre l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup et il y a sérieusement lieu de craindre qu'il récidive dans le même domaine afin de subvenir à ses besoins, soit à une échelle suffisante pour mettre en danger la santé d'un nombre indéterminé de personnes. Vu ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'existence d'un risque de réitération justifiant un maintien en détention provisoire. Le fait que ce risque n'ait pas été mis en exergue ni par le Ministère public dans sa demande de mise en détention provisoire du 6 novembre 2018, ni par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 8 novembre 2018, est sans pertinence, puisqu'un tel risque n'en demeure pas moins existant.

- 11 -

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 décembre 2018 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Quentin Beausire, défenseur d'office de X.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette.

- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Beausire, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :