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PE18.021330

Waadt · 2019-04-29 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au prévenu est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 8 août 2018/592). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 5 - Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par Z.________ est recevable.

E. 2.1 et l'arrêt cité).

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 130 let. c CPP, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi

- 6 - reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu, pour des motifs physiques ou psychiques, se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4 ; TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid.

E. 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La deuxième condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP

- 7 - (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée particulière qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les «cas bagatelle» – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de peu de gravité, ne justifiant pas la désignation d’un défenseur d’office, le cas d’un conducteur condamné pour violation graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR à 60 jours-amende (TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.2).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant justifie la difficulté de la cause par le fait qu’elle impliquerait un président de tribunal et soutient que c’est en raison de l’audience de la Cour d’appel pénale qui a eu lieu le 1er novembre 2018 que, le même jour, il a perdu la maîtrise de son véhicule à 20 heures 50, faisant par là une confusion avec la procédure ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière le 18 février 2019. A la consultation de la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois sur le site Internet de l’Administration cantonale vaudoise, laquelle constitue des faits notoires entre les parties dont il peut être tenu compte dans le cadre du présent arrêt, on constate que la Cour d’appel pénale a tenu une audience le 1er novembre 2018 dans le cadre d’une affaire concernant le recourant et que le recours au Tribunal fédéral déposé contre ce jugement a été

- 8 - déclaré irrecevable. Or, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le recourant a pris le volant le 1er novembre 2018 au soir, on ne discerne pas de cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Le recourant ne fait d’ailleurs pas état d’un tel motif. Certes, il ressort de l’expertise toxicologique du 21 janvier 2019 (P. 12) que le recourant avait pris des médicaments avant de prendre le volant de sa voiture, mais les valeurs mesurées demeuraient dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. Cela étant, le recourant ne fait pas valoir, et il n’est pas établi, qu’il continuerait à prendre des médicaments et qu’il s’en trouverait dans l’incapacité de suivre la procédure au sens de l’art. 130 let. c CPP et de la jurisprudence y relative. En outre, le recourant invoque que tout accusé aurait droit, en Suisse, à un défenseur. Ce faisant, il méconnaît les conditions de l’art. 132 CPP, pourtant énoncées précisément dans la décision attaquée. Le recourant fait certes valoir qu’il serait exposé à une lourde peine en raison d’un sursis. Le jugement du 1er novembre 2018 confirme une condamnation à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans. A ce stade, le recourant n’est prévenu que de violation simple des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR), soit d’une contravention. C’est pour ce motif que la Procureure a retenu à juste titre que la cause était de peu de gravité. Dans la mesure où l’intéressé conduisait sous l’influence de divers médicaments, que sa capacité à conduire pouvait en être diminuée – comme en atteste le rapport d’expertise toxicologique au dossier (P. 12) – , qu’il devait être conscient de cette incapacité – selon le rapport de police (P. 9 pp. 4-5), Z.________ a par ailleurs été victime de deux malaises en 2018 et c’est un malaise qui a provoqué la perte de maîtrise du 1er novembre 2018 – (P. 9), il pourrait cependant y avoir concours imparfait avec l’infraction de l’art. 90 al. 1 LCR (perte de maîtrise), qui est absorbée par l’infraction de l’art. 91 al. 2 let. b LCR (conduite en incapacité), laquelle est passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 6.2 ad art. 91 LCR ; cf. aussi art. 31 al. 1 et 2, 91 al. 2 let. b LCR et 2 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre

- 9 - 1962 ; RS 741.11]). C’est dire que, s’il maintient son opposition et même dans l’hypothèse où l’infraction grave à la circulation routière était finalement retenue, le recourant risquerait d’être condamné à une peine pécuniaire qui, même au vu de ses antécédents, ne saurait concrètement atteindre les seuils de 120 jours-amende ou de 4 mois de peine privative de liberté prévus à l’art. 132 al. 3 CPP. Quant au sursis fixé par le jugement de la Cour d’appel pénale du 1er novembre 2018, il ne risque pas d’être révoqué. En effet, à la date de la perte de maîtrise et de la conduite en incapacité, ledit jugement, qui a été communiqué aux parties par écrit sous la forme d’un dispositif le 5 novembre 2018 et dont les motifs ont été envoyés au recourant le 14 novembre 2018, n’était pas encore exécutoire et le délai d’épreuve de 4 ans n’avait ainsi pas encore commencé à courir. Partant, la cause ne présente pas de difficulté particulière en fait et en droit, et les faits reprochés au recourant apparaissent de peu de gravité, en particulier au vu de la peine d’amende de 500 fr. prononcée par l’ordonnance pénale ou de la peine qui pourrait être prononcée après l’instruction consécutive à l’opposition. L’assistance d’un avocat n’est ainsi pas justifiée pour la sauvegarde des intérêts du recourant. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’instruire le point de savoir si le recourant ne dispose pas des moyens nécessaires au sens de la jurisprudence (TF 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que la Procureure a refusé de nommer un défenseur d’office au recourant.

E. 3 En définitive, le recours interjeté par Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

- 10 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 345 PE18.021330-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2019 _________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 130 let. c, 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 4 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.021330-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 3 juillet 2018, confirmé le 1er novembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Z.________ du 351

- 2 - chef d’accusation de contrainte sexuelle et l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injures, menaces qualifiées, contrainte et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 1er novembre 2018 par la Cour d’appel pénale a été déclaré irrecevable.

b) Le 1er novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________. Il lui est reproché d’avoir, le 1er novembre 2018 vers 20 heures 50, à la route de [...] à [...], perdu la maîtrise de son véhicule, qui a traversé la voie de circulation opposée, puis heurté un arbre sis sur le bord gauche de la chaussée, avant de dévaler un talus herbeux de 1,5 mètre et de terminer sa course environ 20 mètres plus loin dans un champ en contre-bas.

c) En raison d’un doute sur la capacité de conduire de Z.________ le jour de l’accident, le Ministère public a décerné un mandat d’ordre de prise de sang et d’urine. Selon le rapport d’expertise toxicologique établi le 21 janvier 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML ; P. 12), les analyses effectuées ont permis de déceler la présence de tramadol, d’O-desmethyltramadol et de lorazépam dans le sang et dans l’urine de Z.________. Les experts ont observé que les concentrations mesurées se situaient dans la fourchette des valeurs thérapeutiques et que les propriétés pharmacologiques et les effets indésirables des

- 3 - benzodiazépines et du tramadol étaient de diminuer la capacité à conduire un véhicule.

d) Par ordonnance du 18 février 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 5 décembre 2018 par Z.________ contre [...], magistrat à qui il reprochait de lui avoir hurlé dessus sans aucune raison valable lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du 1er novembre 2018, ainsi que sur la plainte déposée le 16 janvier 2019 par Z.________ contre [...], magistrat à qui il reprochait de ne pas avoir modifié les modalités de garde et de pension alimentaire le concernant.

e) Par ordonnance pénale du 27 février 2019, le Ministère public a condamné Z.________, pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR [Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et a mis les frais de la procédure, par 1'112 fr. 30, à la charge de Z.________. Par courrier du 28 février 2019, Z.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 13/1).

f) Par courrier daté du 29 mars 2019, Z.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office (P. 15). B. Par ordonnance du 4 avril 2018, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office en faveur de Z.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. La Procureure a considéré que Z.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, que les fait reprochés étaient de peu de gravité et que l’affaire ne présentait pas de difficultés que celui-ci ne pouvait pas surmonter seul.

- 4 - C. Par acte non signé du 7 avril 2019, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Dans le délai qui lui a été imparti par le Président de la Chambre des recours pénale, Z.________ a déposé un nouvel exemplaire de son acte de recours dûment signé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au prévenu est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 8 août 2018/592). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 5 - Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par Z.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que les faits seraient graves puisqu’un président de tribunal serait impliqué dans son accident, qu’il serait exposé à une lourde peine et que tout accusé, en Suisse, aurait droit à un avocat. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 130 let. c CPP, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi

- 6 - reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu, pour des motifs physiques ou psychiques, se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4 ; TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La deuxième condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP

- 7 - (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée particulière qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les «cas bagatelle» – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de peu de gravité, ne justifiant pas la désignation d’un défenseur d’office, le cas d’un conducteur condamné pour violation graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR à 60 jours-amende (TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant justifie la difficulté de la cause par le fait qu’elle impliquerait un président de tribunal et soutient que c’est en raison de l’audience de la Cour d’appel pénale qui a eu lieu le 1er novembre 2018 que, le même jour, il a perdu la maîtrise de son véhicule à 20 heures 50, faisant par là une confusion avec la procédure ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière le 18 février 2019. A la consultation de la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois sur le site Internet de l’Administration cantonale vaudoise, laquelle constitue des faits notoires entre les parties dont il peut être tenu compte dans le cadre du présent arrêt, on constate que la Cour d’appel pénale a tenu une audience le 1er novembre 2018 dans le cadre d’une affaire concernant le recourant et que le recours au Tribunal fédéral déposé contre ce jugement a été

- 8 - déclaré irrecevable. Or, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le recourant a pris le volant le 1er novembre 2018 au soir, on ne discerne pas de cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Le recourant ne fait d’ailleurs pas état d’un tel motif. Certes, il ressort de l’expertise toxicologique du 21 janvier 2019 (P. 12) que le recourant avait pris des médicaments avant de prendre le volant de sa voiture, mais les valeurs mesurées demeuraient dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. Cela étant, le recourant ne fait pas valoir, et il n’est pas établi, qu’il continuerait à prendre des médicaments et qu’il s’en trouverait dans l’incapacité de suivre la procédure au sens de l’art. 130 let. c CPP et de la jurisprudence y relative. En outre, le recourant invoque que tout accusé aurait droit, en Suisse, à un défenseur. Ce faisant, il méconnaît les conditions de l’art. 132 CPP, pourtant énoncées précisément dans la décision attaquée. Le recourant fait certes valoir qu’il serait exposé à une lourde peine en raison d’un sursis. Le jugement du 1er novembre 2018 confirme une condamnation à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans. A ce stade, le recourant n’est prévenu que de violation simple des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR), soit d’une contravention. C’est pour ce motif que la Procureure a retenu à juste titre que la cause était de peu de gravité. Dans la mesure où l’intéressé conduisait sous l’influence de divers médicaments, que sa capacité à conduire pouvait en être diminuée – comme en atteste le rapport d’expertise toxicologique au dossier (P. 12) – , qu’il devait être conscient de cette incapacité – selon le rapport de police (P. 9 pp. 4-5), Z.________ a par ailleurs été victime de deux malaises en 2018 et c’est un malaise qui a provoqué la perte de maîtrise du 1er novembre 2018 – (P. 9), il pourrait cependant y avoir concours imparfait avec l’infraction de l’art. 90 al. 1 LCR (perte de maîtrise), qui est absorbée par l’infraction de l’art. 91 al. 2 let. b LCR (conduite en incapacité), laquelle est passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 6.2 ad art. 91 LCR ; cf. aussi art. 31 al. 1 et 2, 91 al. 2 let. b LCR et 2 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre

- 9 - 1962 ; RS 741.11]). C’est dire que, s’il maintient son opposition et même dans l’hypothèse où l’infraction grave à la circulation routière était finalement retenue, le recourant risquerait d’être condamné à une peine pécuniaire qui, même au vu de ses antécédents, ne saurait concrètement atteindre les seuils de 120 jours-amende ou de 4 mois de peine privative de liberté prévus à l’art. 132 al. 3 CPP. Quant au sursis fixé par le jugement de la Cour d’appel pénale du 1er novembre 2018, il ne risque pas d’être révoqué. En effet, à la date de la perte de maîtrise et de la conduite en incapacité, ledit jugement, qui a été communiqué aux parties par écrit sous la forme d’un dispositif le 5 novembre 2018 et dont les motifs ont été envoyés au recourant le 14 novembre 2018, n’était pas encore exécutoire et le délai d’épreuve de 4 ans n’avait ainsi pas encore commencé à courir. Partant, la cause ne présente pas de difficulté particulière en fait et en droit, et les faits reprochés au recourant apparaissent de peu de gravité, en particulier au vu de la peine d’amende de 500 fr. prononcée par l’ordonnance pénale ou de la peine qui pourrait être prononcée après l’instruction consécutive à l’opposition. L’assistance d’un avocat n’est ainsi pas justifiée pour la sauvegarde des intérêts du recourant. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’instruire le point de savoir si le recourant ne dispose pas des moyens nécessaires au sens de la jurisprudence (TF 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que la Procureure a refusé de nommer un défenseur d’office au recourant.

3. En définitive, le recours interjeté par Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

- 10 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :