Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________ V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 473 PE18.021307-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 et 312 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.021307-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 mars 2018, vers 05h10, la police a été informée de la présence d’une trentaine de personnes qui déambulaient au centre d’Aubonne. Les premiers intervenants ont constaté la présence de ces manifestants sur les trottoirs de la place du Marché et de la route Neuve, qui tenaient des banderoles. Deux personnes faisant partie du groupe se 351
- 2 - trouvaient sur un toit avec un diffuseur de son qui transmettaient à haute intensité des bruits d’animaux, troublant ainsi la tranquillité publique. Par ailleurs, une vidéo montrant des animaux malmenés dans un abattoir était projetée sur un mur d’habitation. Alors que des forces de police avaient été dépêchées sur place, une partie des manifestants se sont rassemblés sur la route pour former une chaîne humaine, entravant ainsi la circulation et obligeant les policiers à mettre en place une déviation. Malgré la demande des policiers de quitter les lieux, les manifestants qui se tenaient sur la route y sont restés. A un moment donné, les personnes présentes se sont regroupées devant les locaux de l’Administration publique. La police a alors décidé de procéder à leur interpellation afin de les acheminer au centre de la Police cantonale au Mont-sur-Lausanne. Par ailleurs, la même matinée, des cabris ont été dérobés dans les locaux de l’abattoir de Rolle, soit à quelques kilomètres d’Aubonne.
b) Le 13 décembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale pour abus d’autorité. Elle reprochait à la police de l’avoir « mise en détention » pendant plus de 7 heures à la suite de cette manifestation à laquelle elle avait participé. Elle soutenait n’avoir pas obtenu de la part de la police des informations concernant sa privation de liberté et expliquait avoir subi une fouille à nu qu’elle jugeait disproportionnée. Elle requérait également une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la détention illégale dont elle avait fait l’objet. B. Par ordonnance du 14 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. C. Par acte du 8 mars 2019, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision ou procédure dans le sens des considérants, une indemnité pour « les dépenses occasionnées
- 3 - par ses frais de conseil juridique » à hauteur de 400 fr. lui étant allouée. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense de sûretés et de l’avance de frais. Le Ministère public ne s’est pas manifesté dans le délai au 3 juin 2019 qui lui avait été imparti pour déposer d’éventuelles déterminations. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1
- 4 - ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II ; RS 0.103.2), 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105; ci-après: convention de New York), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière
- 5 - défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 et les références citées). Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.1 publié in PJA 2009 p. 1479 s.). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui
- 6 - compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 ; TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.3). 3. 3.1 La recourante fait notamment valoir qu’elle n’aurait pas été informée du fait que le Ministère public s’apprêtait à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Elle invoque une violation de l’art. 310 CPP, estimant que le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur ses griefs en relation avec diverses violation des principes découlant de la garantie de la dignité humaine, notamment le fait qu’elle aurait subi une fouille intime de manière totalement injustifiée et contraire au principe de la proportionnalité, qu’elle aurait été injustement privée de sa liberté pendant plusieurs heures et que les agents de police auraient abusé de leur pouvoirs durant cette période de détention, notamment en refusant de lui amener de l’eau et de l’informer sur les motifs de son appréhension. 3.2 Selon l'art. 312 CP (Code pénal; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209
- 7 - consid. 1a/aa et b; ATF 113 IV 29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants (art 215 al. 1 CPP) : établir son identité (lettre a), l’interroger brièvement (lettre b), déterminer si elle a commis une infraction (lettre c), déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (lettre d). L’appréhension ne fait l’objet d’aucun mandat écrit mais procède d’une décision de la police. La compétence de décider l’appréhension et de l’ordonner appartient en effet à la police (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 art 215 CPP), étant précisé que peut être appréhendée toute personne qui pourrait, selon l’appréciation de la police, détenir des informations sur l’infraction, qu’elle y ait ou non participé elle-même (ibidem). 3.3 En l’espèce, le Procureur n’a pas formellement ouvert d’instruction. Toutefois, cet élément n’est pas décisif dans le cadre de la présente cause. En effet, le dossier – bien que limité à l’enquête préliminaire de la police – comporte notamment un courrier du Commandant de la Police cantonale du 17 janvier 2019 (P. 13), des rapports d’investigation des 27 mars 2018 et 20 décembre 2018 (P. 13/1 et 13/2) ainsi qu’une copie de l’ordre de service n° 1007 (P. 13/4). Or, il ressort de ces divers documents que la recourante a été interpellée alors qu’elle prenait part à une manifestation non autorisée et qu’elle ne pouvait dès lors pas ignorer les raisons de son interpellation. Le fait que les policiers n’aient pas formellement répondu à sa question à ce propos n’est donc pas déterminant. S’agissant de la fouille qu’elle a subie à son arrivée en zone carcérale, il ressort du dossier que celle-ci s’inscrit dans le cadre des règles de sécurité élémentaires imposées, dès lors qu’aucune
- 8 - personne interpellée ne peut franchir l’entrée de locaux de police sans avoir été préalablement fouillée. La proportionnalité de la fouille subie n’apparaît pas contestable en ce sens que la police devait alors faire face à un grand nombre de personnes interpellées et qu’elle ne pouvait manifestement pas prendre le risque que, durant les quelque trois heures qu’allait durer le maintien de ces personnes en cellule commune, une seule d’entre elles puisse être en possession d’un objet dangereux pour elle ou pour autrui. Confrontée à une arrestation de groupe, la police n’a donc manifestement que répondu aux exigences minimales de sécurité. Enfin, la recourante fait valoir qu’elle aurait été privée de sa liberté pendant près de sept heures. Selon le rapport de police, la durée de l’arrestation a toutefois été de 3 heures, soit de 9h30 à 12h30 (P. 13/1). Certes, cette durée ne prend probablement pas en compte le trajet d’Aubonne au Centre Blécherette, ni celui depuis le Centre Blécherette jusqu’au lieu où ont été relaxés les manifestants, étant précisé que, pour des raisons évidente de sécurité et pour éviter tout nouveau départ de manifestation et un regroupement susceptible à nouveau de perturber l’ordre et la sécurité publique, les personnes interpellées ne pouvaient pas être relaxées ensemble au même endroit. Le choix des forces de l’ordre consistant à scinder le groupe en quatre avant de procéder à leur relaxation à proximité de transports publics n’apparaît pas critiquable et n’a pas atteint les personnes interpellées dans leur dignité. Pour le surplus, considérant le nombre de personnes interpellées, il n’apparaît manifestement pas disproportionné que la garde à vue de la recourante ait pu s’étendre de 9h30 à 12h30, ce temps apparaissant nécessaire pour procéder à l’identification des trente-cinq personnes présentes. Pour les mêmes raisons, le fait que les agents de détention n’aient pas pu répondre à toutes les demandes des personnes interpellées, notamment en distribuant des verres d’eau, n’est pas constitutif d’un traitement dégradant considérant que le placement en zone carcérale n’a duré que trois heures durant lesquelles les policiers ont dû gérer rapidement les démarches policières pour relâcher dans les meilleurs délais les manifestants et n’ont ainsi pas délibérément refusé de répondre aux attentes de la recourante dans le but de lui nuire. Elle n’allègue pas avoir subi une atteinte à sa santé en raison de la privation dudit verre d’eau.
- 9 - Enfin, la recourante se méprend lorsqu’elle soutient que le Ministère public aurait omis de lui octroyer le droit de se prononcer au sujet de la procédure avant de rendre l’ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu’une telle communication n’est pas nécessaire, l’art. 318 al. 1 CPP ne s’appliquant pas au stade de la non-entrée en matière (TF 6B_641/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.2). Ainsi, le choix du Procureur de refuser d’entrer en matière n’est pas critiquable, dès lors qu’il disposait, à ce stade déjà, d’un dossier suffisamment complet pour appréhender de manière adéquate les reproches formulés par X.________ dans le cadre de sa plainte pénale et de retenir que, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité n’apparaissant manifestement pas réalisés, les conditions d'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies. Au demeurant, on ne voit pas quels éléments supplémentaires auraient pu amener l’ouverture d’une instruction pénale au sens formel.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________ V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :