Sachverhalt
s’étaient déroulés sur le territoire du canton de Vaud. B. Par ordonnance du 7 mars 2019, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les infractions évoquées par la plaignante n’étaient pas réalisées. S’agissant de l’escroquerie, la tromperie astucieuse faisait manifestement défaut puisque les conditions contractuelles des prêts hypothécaires consentis figuraient dans les documents écrits soumis à la plaignante. Au demeurant, l’activité bancaire était dûment réglementée et l’octroi de crédits hypothécaires par la
- 4 - F.________ ne pouvait ainsi pas être qualifié de participation à une organisation criminelle. Enfin, il n’existait manifestement pas d’exploitation d’une situation de faiblesse, de sorte que l’usure n’était pas réalisée. De surcroît, le taux d’intérêt de 10 % réclamé par la F.________ n’était pas usuraire au regard des règles jurisprudentielles et de celles applicables aux crédits à la consommation. Le Procureur a encore souligné que les arguments de S.________ relevaient en réalité du débat économique relatif à la création de monnaie scripturale par les établissements bancaires lors de l’octroi de prêts hypothécaires et n’emportait ainsi pas d’effet matériel de droit pénal. C. Par acte du 18 mars 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public d’un autre canton pour ouverture d’une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 2.
- 5 - 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
- 6 - victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). 2.2.2 Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L’usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 157 CP et les réf. citées), à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité
- 7 - de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait sciemment exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui- même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (ATF 93 IV 85 consid. 5). L’usure implique en outre un contrat onéreux, l’avantage devant avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; ATF 111 IV 139 consid. 3c). Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Dans le domaine du petit crédit, des intérêts supérieurs à 18- 20 % par an ont été considérés comme usuraires ; dans les autres domaines, l’usure doit être retenue dès que la disproportion entre les prestations atteint 25 % (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1477 p. 436 et les réf. citées). 2.2.3 L’art. 260ter ch. 1 CP punit notamment celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. L’organisation criminelle se caractérise par trois éléments, à savoir son organisation, sa structure et son effectif secret et la commission d’actes de violence criminelle ou le fait de se procurer des revenus par des moyens d’ordre criminel. Elle est ainsi reconnaissable à trois caractéristiques : sa structure interne, l'absence de transparence et ses buts particuliers (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 260ter CP). Pour que l’art. 260ter CP trouve application, il faut que la structure et l’effectif de l’organisation criminelle soient soumis à la loi du silence. Le terme de secret ne se réfère pas à la discrétion généralement associée à des comportements délictueux : il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique de la structure et de l’effectif de l’organisation, vis-à-vis de l’extérieur, et plus particulièrement vis-à-vis
- 8 - des autorités judiciaires (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1, JdT 2007 IV 133 ; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 260ter CP et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, dans son recours, qui est difficilement intelligible, S.________ se réfère à des annexes 4 et 5, soit respectivement une lettre qu’elle a adressée le 14 février 2019 à la F.________ et la réponse de cet établissement du 22 février 2019, qui mentionne que le bien-fondé de ses créances et des procédures introduites a été reconnu par les autorités judiciaires et que l’immeuble a été vendu aux enchères le 16 novembre
2018. La recourante soutient que l’établissement bancaire n’a pas répondu aux questions qu’elle a posées et n’a pas fourni les preuves qu’elle lui a demandées. Elle ajoute que les intérêts pris en compte dans l’ordonnance de non-entrée en matière seraient erronés, que la F.________ aurait en réalité encaissé 300 % voire 1'000 % d’intérêts, et qu’il s’agirait dès lors bien de taux usuraires. Ce faisant, la recourante n’expose aucun argument pertinent de nature à ébranler le raisonnement adopté par le Ministère public, qui ne prête pas le flanc à la critique. Comme l’a retenu à juste titre le Procureur, il n’existe clairement aucune astuce, de sorte que l’existence d’une quelconque escroquerie de la F.________ dans le cadre de la conclusion des contrats de prêts hypothécaires peut d’emblée être écartée. Au surplus, dans la mesure où les griefs de la recourante quant aux taux d’intérêts ne se rapportent pas aux intérêts convenus contractuellement, lesquels, comme l’a justement relevé le Procureur, ne sont pas usuraires au vu des règles applicables en la matière (qui ne sont cependant pas celles découlant de la LCC [Loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS 221.214.1], qui ne s’applique pas aux contrats de crédit garantis par des gages immobiliers, ni à ceux qui portent sur des montants supérieurs à 80'000 francs ; cf. art. 7 al. 1 let. a et c LCC), son raisonnement relatif à l’usure est mal fondé. Enfin, quant à la prétendue participation à une organisation criminelle, on ne peut d’emblée que constater que les accusations de la recourante ne reposent sur aucun fondement.
- 9 - Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________.
3. A la fin de son recours, la recourante « exige toujours que cette procédure soit traité (sic) dans un autre canton à cause d’une forte suspicion de partialité ». La question du for a été tranchée de manière définitive par le Tribunal pénal fédéral le 6 décembre 2018. Cette autorité a estimé que les cantons de Genève et de Neuchâtel évoqués par S.________ pour traiter de sa plainte n’avaient aucun lien avec les faits dénoncés, qui s’étaient produits dans le canton de Vaud, de sorte que seules les autorités pénales de ce dernier canton étaient compétentes. La recourante ne peut pas revenir sur cette décision, qui est désormais entrée en force.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 10 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par S.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
E. 2 - 5 -
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
- 6 - victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées).
E. 2.2.2 Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L’usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 157 CP et les réf. citées), à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité
- 7 - de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait sciemment exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui- même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (ATF 93 IV 85 consid. 5). L’usure implique en outre un contrat onéreux, l’avantage devant avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; ATF 111 IV 139 consid. 3c). Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Dans le domaine du petit crédit, des intérêts supérieurs à 18- 20 % par an ont été considérés comme usuraires ; dans les autres domaines, l’usure doit être retenue dès que la disproportion entre les prestations atteint 25 % (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1477 p. 436 et les réf. citées).
E. 2.2.3 L’art. 260ter ch. 1 CP punit notamment celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. L’organisation criminelle se caractérise par trois éléments, à savoir son organisation, sa structure et son effectif secret et la commission d’actes de violence criminelle ou le fait de se procurer des revenus par des moyens d’ordre criminel. Elle est ainsi reconnaissable à trois caractéristiques : sa structure interne, l'absence de transparence et ses buts particuliers (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 260ter CP). Pour que l’art. 260ter CP trouve application, il faut que la structure et l’effectif de l’organisation criminelle soient soumis à la loi du silence. Le terme de secret ne se réfère pas à la discrétion généralement associée à des comportements délictueux : il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique de la structure et de l’effectif de l’organisation, vis-à-vis de l’extérieur, et plus particulièrement vis-à-vis
- 8 - des autorités judiciaires (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1, JdT 2007 IV 133 ; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 260ter CP et les réf. citées).
E. 2.3 En l’espèce, dans son recours, qui est difficilement intelligible, S.________ se réfère à des annexes 4 et 5, soit respectivement une lettre qu’elle a adressée le 14 février 2019 à la F.________ et la réponse de cet établissement du 22 février 2019, qui mentionne que le bien-fondé de ses créances et des procédures introduites a été reconnu par les autorités judiciaires et que l’immeuble a été vendu aux enchères le 16 novembre
2018. La recourante soutient que l’établissement bancaire n’a pas répondu aux questions qu’elle a posées et n’a pas fourni les preuves qu’elle lui a demandées. Elle ajoute que les intérêts pris en compte dans l’ordonnance de non-entrée en matière seraient erronés, que la F.________ aurait en réalité encaissé 300 % voire 1'000 % d’intérêts, et qu’il s’agirait dès lors bien de taux usuraires. Ce faisant, la recourante n’expose aucun argument pertinent de nature à ébranler le raisonnement adopté par le Ministère public, qui ne prête pas le flanc à la critique. Comme l’a retenu à juste titre le Procureur, il n’existe clairement aucune astuce, de sorte que l’existence d’une quelconque escroquerie de la F.________ dans le cadre de la conclusion des contrats de prêts hypothécaires peut d’emblée être écartée. Au surplus, dans la mesure où les griefs de la recourante quant aux taux d’intérêts ne se rapportent pas aux intérêts convenus contractuellement, lesquels, comme l’a justement relevé le Procureur, ne sont pas usuraires au vu des règles applicables en la matière (qui ne sont cependant pas celles découlant de la LCC [Loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS 221.214.1], qui ne s’applique pas aux contrats de crédit garantis par des gages immobiliers, ni à ceux qui portent sur des montants supérieurs à 80'000 francs ; cf. art. 7 al. 1 let. a et c LCC), son raisonnement relatif à l’usure est mal fondé. Enfin, quant à la prétendue participation à une organisation criminelle, on ne peut d’emblée que constater que les accusations de la recourante ne reposent sur aucun fondement.
- 9 - Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________.
E. 3 A la fin de son recours, la recourante « exige toujours que cette procédure soit traité (sic) dans un autre canton à cause d’une forte suspicion de partialité ». La question du for a été tranchée de manière définitive par le Tribunal pénal fédéral le 6 décembre 2018. Cette autorité a estimé que les cantons de Genève et de Neuchâtel évoqués par S.________ pour traiter de sa plainte n’avaient aucun lien avec les faits dénoncés, qui s’étaient produits dans le canton de Vaud, de sorte que seules les autorités pénales de ce dernier canton étaient compétentes. La recourante ne peut pas revenir sur cette décision, qui est désormais entrée en force.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 10 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par S.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 386 PE18.021078-STL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 146, 157, 260ter CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.021078-STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) S.________ et son époux G.________, copropriétaires de la parcelle RF n° [...] de la commune du [...], ont contracté plusieurs prêts hypothécaires auprès de la F.________. Quatre cédules hypothécaires au porteur, pour un total de 3'100'000 fr., grevant le bien-fonds ont été remises à la créancière en garantie de ces contrats de prêt. 351
- 2 - Le 7 novembre 2016, la F.________ a résilié les contrats de prêt hypothécaires et a dénoncé les gages au remboursement. Le 6 janvier 2017, elle a fait notifier à S.________ un commandement de payer portant sur une somme totale de 3’100'000 fr., avec intérêts à 10 % l’an dès le 3 janvier 2014. S.________ a formé opposition totale. Par décision du 25 avril 2017, dont la motivation a été adressée aux parties le 4 août 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (P. 6/2). La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé par arrêt du 26 octobre 2017 (P. 6/7). Par arrêt du 5 décembre 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par S.________ contre cet arrêt (P. 6/10).
b) Le 22 janvier 2018, S.________ a déposé, auprès du Ministère public de la Confédération, une plainte pénale contre la F.________ et contre inconnu pour « fraude hypothécaire organisée ». Elle a déposé un complément à cette plainte le 27 août 2018 (P. 7/1). Pour autant que l’on comprenne ses écrits, la plaignante évoque la réalisation des infractions d’escroquerie, de participation à une organisation criminelle et d’usure. Elle soutient que les contrats conclus avec la F.________ seraient sans effet puisque découlant d’une erreur essentielle. En effet, ce ne serait qu’après avoir pris connaissance du « travail de grands scientifiques financiers », bien après la signature des contrats, que son époux et elle se seraient rendu compte qu’une hypothèque ne pouvait donner lieu ni à un remboursement, ni à la perception d’intérêts, puisqu’« un contrat de prêt hypothécaire correspond en réalité à un échange de billet à ordre, dans lequel, après la mise à disposition de la monnaie de banque, tout est équilibré et aucun côté n’a le droit d’exiger davantage de l’autre côté ». La plaignante fait également valoir que les taux d’intérêt appliqués par la F.________ seraient usuraires.
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c) Le 25 octobre 2018, le Ministère public de la Confédération a transmis la plainte déposée par S.________ au Ministère public central du canton de Vaud comme objet de sa compétence. Ce dernier a accepté la compétence des autorités vaudoises et en a informé le Ministère public de la Confédération par courrier du 26 octobre 2018. Par ordonnance de reprise d’enquête après fixation du for du 30 octobre 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a informé les parties de l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés et s’est saisi de la cause. Le 7 novembre 2018, S.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal pénal fédéral (P. 8/1), invoquant qu’il appartiendrait aux autorités de poursuite de la Confédération de poursuivre les infractions dénoncées, d’une part parce que les agissements de la F.________ seraient constitutifs de criminalité organisée et, d’autre part, parce que les autorités vaudoises ne seraient pas à même de conduire une procédure neutre et impartiale contre la F.________. Par décision du 6 décembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de S.________, constatant que les infractions évoquées par la recourante ne faisaient pas partie du catalogue exhaustif des infractions soumises à la juridiction fédérale et que les faits s’étaient déroulés sur le territoire du canton de Vaud. B. Par ordonnance du 7 mars 2019, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les infractions évoquées par la plaignante n’étaient pas réalisées. S’agissant de l’escroquerie, la tromperie astucieuse faisait manifestement défaut puisque les conditions contractuelles des prêts hypothécaires consentis figuraient dans les documents écrits soumis à la plaignante. Au demeurant, l’activité bancaire était dûment réglementée et l’octroi de crédits hypothécaires par la
- 4 - F.________ ne pouvait ainsi pas être qualifié de participation à une organisation criminelle. Enfin, il n’existait manifestement pas d’exploitation d’une situation de faiblesse, de sorte que l’usure n’était pas réalisée. De surcroît, le taux d’intérêt de 10 % réclamé par la F.________ n’était pas usuraire au regard des règles jurisprudentielles et de celles applicables aux crédits à la consommation. Le Procureur a encore souligné que les arguments de S.________ relevaient en réalité du débat économique relatif à la création de monnaie scripturale par les établissements bancaires lors de l’octroi de prêts hypothécaires et n’emportait ainsi pas d’effet matériel de droit pénal. C. Par acte du 18 mars 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public d’un autre canton pour ouverture d’une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 2.
- 5 - 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
- 6 - victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). 2.2.2 Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L’usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 157 CP et les réf. citées), à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité
- 7 - de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait sciemment exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui- même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (ATF 93 IV 85 consid. 5). L’usure implique en outre un contrat onéreux, l’avantage devant avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; ATF 111 IV 139 consid. 3c). Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Dans le domaine du petit crédit, des intérêts supérieurs à 18- 20 % par an ont été considérés comme usuraires ; dans les autres domaines, l’usure doit être retenue dès que la disproportion entre les prestations atteint 25 % (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1477 p. 436 et les réf. citées). 2.2.3 L’art. 260ter ch. 1 CP punit notamment celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. L’organisation criminelle se caractérise par trois éléments, à savoir son organisation, sa structure et son effectif secret et la commission d’actes de violence criminelle ou le fait de se procurer des revenus par des moyens d’ordre criminel. Elle est ainsi reconnaissable à trois caractéristiques : sa structure interne, l'absence de transparence et ses buts particuliers (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 260ter CP). Pour que l’art. 260ter CP trouve application, il faut que la structure et l’effectif de l’organisation criminelle soient soumis à la loi du silence. Le terme de secret ne se réfère pas à la discrétion généralement associée à des comportements délictueux : il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique de la structure et de l’effectif de l’organisation, vis-à-vis de l’extérieur, et plus particulièrement vis-à-vis
- 8 - des autorités judiciaires (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1, JdT 2007 IV 133 ; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 260ter CP et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, dans son recours, qui est difficilement intelligible, S.________ se réfère à des annexes 4 et 5, soit respectivement une lettre qu’elle a adressée le 14 février 2019 à la F.________ et la réponse de cet établissement du 22 février 2019, qui mentionne que le bien-fondé de ses créances et des procédures introduites a été reconnu par les autorités judiciaires et que l’immeuble a été vendu aux enchères le 16 novembre
2018. La recourante soutient que l’établissement bancaire n’a pas répondu aux questions qu’elle a posées et n’a pas fourni les preuves qu’elle lui a demandées. Elle ajoute que les intérêts pris en compte dans l’ordonnance de non-entrée en matière seraient erronés, que la F.________ aurait en réalité encaissé 300 % voire 1'000 % d’intérêts, et qu’il s’agirait dès lors bien de taux usuraires. Ce faisant, la recourante n’expose aucun argument pertinent de nature à ébranler le raisonnement adopté par le Ministère public, qui ne prête pas le flanc à la critique. Comme l’a retenu à juste titre le Procureur, il n’existe clairement aucune astuce, de sorte que l’existence d’une quelconque escroquerie de la F.________ dans le cadre de la conclusion des contrats de prêts hypothécaires peut d’emblée être écartée. Au surplus, dans la mesure où les griefs de la recourante quant aux taux d’intérêts ne se rapportent pas aux intérêts convenus contractuellement, lesquels, comme l’a justement relevé le Procureur, ne sont pas usuraires au vu des règles applicables en la matière (qui ne sont cependant pas celles découlant de la LCC [Loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS 221.214.1], qui ne s’applique pas aux contrats de crédit garantis par des gages immobiliers, ni à ceux qui portent sur des montants supérieurs à 80'000 francs ; cf. art. 7 al. 1 let. a et c LCC), son raisonnement relatif à l’usure est mal fondé. Enfin, quant à la prétendue participation à une organisation criminelle, on ne peut d’emblée que constater que les accusations de la recourante ne reposent sur aucun fondement.
- 9 - Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________.
3. A la fin de son recours, la recourante « exige toujours que cette procédure soit traité (sic) dans un autre canton à cause d’une forte suspicion de partialité ». La question du for a été tranchée de manière définitive par le Tribunal pénal fédéral le 6 décembre 2018. Cette autorité a estimé que les cantons de Genève et de Neuchâtel évoqués par S.________ pour traiter de sa plainte n’avaient aucun lien avec les faits dénoncés, qui s’étaient produits dans le canton de Vaud, de sorte que seules les autorités pénales de ce dernier canton étaient compétentes. La recourante ne peut pas revenir sur cette décision, qui est désormais entrée en force.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 10 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par S.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - La greffière :