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PE18.020935

Waadt · 2019-07-08 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante considère qu’G.________ et les employés mandatés par celle-ci se seraient rendus coupables de violation du domaine secret au moyen d’un appareil de prise de vues. Elle estime en outre que le Ministère public ne pouvait pas faire application de l’art. 52 CP. Ainsi, selon elle, ce serait à tort que cette autorité a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée

- 5 - en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant pas être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée

- 6 - à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 2.2.3 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (TF 6B_362/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2016 consid. 3).

E. 2.3 La recourante soutient qu’G.________ et les personnes mandatées par celle-ci avaient conscience qu’elles n’avaient pas le droit de prélever des images en 2D et en 3D de ses locaux. A cet égard, elle relève que le fait que les intéressés ne l’aient pas informée qu’ils intervenaient à la demande du propriétaire des lieux démontrerait qu’ils savaient qu’ils étaient en tort. En outre, elle estime que l’attitude des deux personnes ayant procédé aux prises de vues étaient plus que suspecte, qu’il ne faudrait pas négliger le manque de transparence de ces personnes vis-à-vis de N.________ et que les agissements de l’ensemble des protagonistes constitueraient un délit d’une certaine importance.

E. 2.4 A l’instar du Ministère public, on relève que quand bien même il semble établi que les personnes mandatées par G.________ aient pris en photo, au moyen d’appareils de prise de vues en 2D et en 3D, les locaux occupés par N.________ dans le cadre du projet de rénovation de la [...], force est de constater qu’aucune intention délictueuse ne peut être reprochée à chacun des protagonistes. Premièrement, les personnes

- 7 - incriminées ont agi, conformément à leurs mandats respectifs, dans l’unique but d’établir des plans des locaux sous le parvis de [...] dans le cadre du projet de rénovation de ce bâtiment. Deuxièmement, au regard des échanges de courriels produits par G.________ (P. 5), il apparaît que celle-ci a simplement omis de préciser à N.________ qu’elle comptait prendre les mesures annoncées à l’aide d’images en 2D et 3D, et non qu’elle souhaitait passer outre le consentement de la plaignante pour photographier ses locaux. Troisièmement, G.________, mise au courant de la situation, a, comme cela ressort de ses échanges de courriels avec N.________, immédiatement contacté celle-ci pour lui présenter ses excuses et lui proposer de supprimer toutes les données concernant ses bureaux, en précisant qu’aucune copie ne serait gardée, puis a exprimé ses regrets quant à la tournure prise par les évènements (P. 5). A cela s’ajoute qu’en date du 15 novembre 2018, G.________ a transmis au Ministère public le support contenant les données litigieuses au Ministère public, ce qui démontre sa bonne foi dans le cadre de cette affaire (P. 8 ; P. 10). Au surplus, on relève que le visionnage de ces données permet de constater que les images incriminées ne constituent que des prises de vues d’ensemble qui ne révèlent pas d’éléments confidentiels de N.________. Ainsi, dans la mesure où cette société avait au préalable autorisé les protagonistes à prendre la mensuration de ses locaux, la prise de vues ne porte pas sur un fait relevant du domaine secret ou privé, de sorte que l’infraction réprimée par l’art. 179quater CP n’apparaît pas non plus réalisée sous cet angle. Enfin, l’affirmation de N.________ selon laquelle les personnes chargées de prendre les mesures étaient plus que suspectes ne repose sur aucun élément concret.

E. 2.5 Pour le reste, avec le Ministère public, il y a également lieu de considérer, à supposer qu’G.________ ait adopté le comportement visé par l’art. 179quater CP, que la culpabilité de celle-ci et les éventuelles conséquences de son acte seraient peu importantes. D’une part, on ne voit pas, quoi qu’en dise la recourante, quel serait concrètement le préjudice subi par cette dernière en lien avec les faits reprochés. D’autre part, toute cette affaire semble résulter d’un simple malentendu, si bien que la culpabilité de la prénommée, de même que des personnes

- 8 - chargées de prendre les mesures des locaux concernés, apparaît inexistante. Ainsi, c’est à bon droit que le Ministère public a également renoncé à poursuivre les personnes incriminées sur la base de l’art. 52 CP.

E. 2.6 En définitive, les griefs formulés par la recourante sont dénués de fondement.

E. 3 Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celle-ci au chiffre III ci-dessus.

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- N.________,

- Mme G.________, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 550 PE18.020935-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 310 CPP ; 52 et 179quater CP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2019 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.020935-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 octobre 2018, N.________ a déposé plainte pénale contre G.________, architecte au sein de l’entreprise Y.________, ainsi que contre deux personnes mandatées par celle-ci, pour violation du domaine secret au moyen d’un appareil de prise de vues. 351

- 2 - Dans sa plainte, N.________ expose que deux personnes mandatées par G.________ se seraient rendues, le 24 octobre 2018, dans ses locaux, sis à la rue [...], à Lausanne, et situé sous le parvis de [...], afin de prendre des mesures dans le cadre d’un projet de rénovation de ce bâtiment. Alors que ces personnes n’auraient été autorisées qu’à prendre des mesures, [...], représentant de N.________, se serait rendu compte que le matériel utilisé servait à réaliser des images en deux et trois dimensions (ci-après : 2D et 3D) et que de telles images de ses locaux auraient été prises. [...] indique qu’il aurait alors immédiatement exigé des deux individus en question qu’ils partent et laissent les supports des données enregistrées à sa disposition. Or les deux individus auraient quitté les lieux sans y procéder.

b) Par lettre du 26 octobre 2018, G.________ a expliqué que, dans le cadre de l’établissement d’un projet de restauration de [...], elle avait mandaté une entreprise pour faire le relevé des plans des locaux sous le parvis de [...], que le travail avait été réalisé les 24 et 25 octobre 2018 et qu’elle avait immédiatement proposé à N.________ de détruire tous les fichiers qui concernaient le relevé des plans de son bureau et qu’elle acceptait en outre de lui transmettre les fichiers en question. A l’appui de son courrier, G.________ a produits des échanges de courriels avec N.________. Dans le cadre de ceux-ci, elle a notamment fait part à la plaignante de ses regrets et a indiqué que son bureau d’architecture n’avait eu aucune intention illicite. Le 15 novembre 2018, G.________ a déposé le support original contenant les images litigieuses auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 8 ; P. 10). Par courrier daté du 31 janvier 2018 (recte : 2019), N.________ a maintenu sa plainte pénale. B. Par ordonnance du 15 mai 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ (I), a restitué le support

- 3 - informatique contenant les fichiers litigieux à N.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a relevé qu’G.________, respectivement Y.________, ainsi que les employés mandatés par ceux-ci, étaient intervenues à la demande du propriétaire des lieux dans le cadre d’un projet de rénovation de la [...], si bien qu’ils avaient agi aux seules fins de prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des travaux dans le bâtiment, soit d’établir les plans de tous les locaux situés sous le parvis de celui-ci. Par ailleurs, à plusieurs reprises, G.________ avait exprimé ses profonds regrets à N.________ quant à la tournure des évènements et avait déclaré être prête à supprimer les supports originaux des données litigieuses (images 2D et 3D), respectivement à les déposer au Ministère public, au gré et à la convenance de la plaignante, ce qu’elle avait d’ailleurs fait en date du 15 novembre 2018. Ainsi, le Ministère public a considéré qu’G.________ n’avait pas agi de mauvaise foi en omettant de préciser à N.________ qu’elle comptait également établir ses plans à l’aide de clichés en 2D et en 3D, lesquels étaient exclusivement destinés à la réalisation de son mandat, de sorte qu’aucune intention délictueuse ne pouvait lui être reprochée. Par conséquent, dans la mesure où l’infraction prévue à l’art. 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’était punissable que si elle était commise de manière intentionnelle, elle n’était en l’espèce pas réalisée. Par surabondance, le Procureur a estimé que, de toute manière, si la prévenue avait agi de façon intentionnelle, la culpabilité et les conséquences de l’acte reproché étaient peu importantes, si bien qu’il convenait, en opportunité, de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. C. Par acte du 31 mai 2019, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale. Par avis du 5 juin 2019, la direction de la procédure a imparti un délai au 25 juin 2019 à N.________ pour qu’elle effectue un dépôt de

- 4 - 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante considère qu’G.________ et les employés mandatés par celle-ci se seraient rendus coupables de violation du domaine secret au moyen d’un appareil de prise de vues. Elle estime en outre que le Ministère public ne pouvait pas faire application de l’art. 52 CP. Ainsi, selon elle, ce serait à tort que cette autorité a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée

- 5 - en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant pas être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée

- 6 - à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.3 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (TF 6B_362/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2016 consid. 3). 2.3 La recourante soutient qu’G.________ et les personnes mandatées par celle-ci avaient conscience qu’elles n’avaient pas le droit de prélever des images en 2D et en 3D de ses locaux. A cet égard, elle relève que le fait que les intéressés ne l’aient pas informée qu’ils intervenaient à la demande du propriétaire des lieux démontrerait qu’ils savaient qu’ils étaient en tort. En outre, elle estime que l’attitude des deux personnes ayant procédé aux prises de vues étaient plus que suspecte, qu’il ne faudrait pas négliger le manque de transparence de ces personnes vis-à-vis de N.________ et que les agissements de l’ensemble des protagonistes constitueraient un délit d’une certaine importance. 2.4 A l’instar du Ministère public, on relève que quand bien même il semble établi que les personnes mandatées par G.________ aient pris en photo, au moyen d’appareils de prise de vues en 2D et en 3D, les locaux occupés par N.________ dans le cadre du projet de rénovation de la [...], force est de constater qu’aucune intention délictueuse ne peut être reprochée à chacun des protagonistes. Premièrement, les personnes

- 7 - incriminées ont agi, conformément à leurs mandats respectifs, dans l’unique but d’établir des plans des locaux sous le parvis de [...] dans le cadre du projet de rénovation de ce bâtiment. Deuxièmement, au regard des échanges de courriels produits par G.________ (P. 5), il apparaît que celle-ci a simplement omis de préciser à N.________ qu’elle comptait prendre les mesures annoncées à l’aide d’images en 2D et 3D, et non qu’elle souhaitait passer outre le consentement de la plaignante pour photographier ses locaux. Troisièmement, G.________, mise au courant de la situation, a, comme cela ressort de ses échanges de courriels avec N.________, immédiatement contacté celle-ci pour lui présenter ses excuses et lui proposer de supprimer toutes les données concernant ses bureaux, en précisant qu’aucune copie ne serait gardée, puis a exprimé ses regrets quant à la tournure prise par les évènements (P. 5). A cela s’ajoute qu’en date du 15 novembre 2018, G.________ a transmis au Ministère public le support contenant les données litigieuses au Ministère public, ce qui démontre sa bonne foi dans le cadre de cette affaire (P. 8 ; P. 10). Au surplus, on relève que le visionnage de ces données permet de constater que les images incriminées ne constituent que des prises de vues d’ensemble qui ne révèlent pas d’éléments confidentiels de N.________. Ainsi, dans la mesure où cette société avait au préalable autorisé les protagonistes à prendre la mensuration de ses locaux, la prise de vues ne porte pas sur un fait relevant du domaine secret ou privé, de sorte que l’infraction réprimée par l’art. 179quater CP n’apparaît pas non plus réalisée sous cet angle. Enfin, l’affirmation de N.________ selon laquelle les personnes chargées de prendre les mesures étaient plus que suspectes ne repose sur aucun élément concret. 2.5 Pour le reste, avec le Ministère public, il y a également lieu de considérer, à supposer qu’G.________ ait adopté le comportement visé par l’art. 179quater CP, que la culpabilité de celle-ci et les éventuelles conséquences de son acte seraient peu importantes. D’une part, on ne voit pas, quoi qu’en dise la recourante, quel serait concrètement le préjudice subi par cette dernière en lien avec les faits reprochés. D’autre part, toute cette affaire semble résulter d’un simple malentendu, si bien que la culpabilité de la prénommée, de même que des personnes

- 8 - chargées de prendre les mesures des locaux concernés, apparaît inexistante. Ainsi, c’est à bon droit que le Ministère public a également renoncé à poursuivre les personnes incriminées sur la base de l’art. 52 CP. 2.6 En définitive, les griefs formulés par la recourante sont dénués de fondement.

3. Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celle-ci au chiffre III ci-dessus.

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- N.________,

- Mme G.________, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :