Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les décisions portant sur l'examen de la libération conditionnelle d'une peine précédant un internement (art. 64 al. 3 CP) sont des décisions ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP. Elles ne sont pas susceptibles d’appel et relèvent des voies de recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396, JdT 2016 IV 255 ; CREP 12 février 2018/105 ; CREP 29 juillet 2015/508). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
E. 1.3 En l’espèce, les mémoires complémentaires déposés respectivement les 14 et 16 décembre 2019, soit dans le délai de dix jours imparti par la Cour de céans, satisfont aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. Interjetés en temps utile par le condamné –
- 13 - agissant seul et par l’entremise de son défenseur d’office – qui a qualité pour recourir, ils sont par conséquent recevables.
E. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche en substance aux premiers juges de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à une nouvelle expertise, subsidiairement à un complément d’expertise, plus subsidiairement à l’audition de l’expert. Dans son mémoire de recours, il requiert en outre sa propre audition par la Cour de céans.
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; Bénédict, in : Jeanneret et
- 14 - al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP).
E. 2.2.2 Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_824/2018 précité ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves.
E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère
- 15 - pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).
E. 2.3 Les premiers juges ont considéré que l’expertise psychiatrique était claire et complète et qu’elle répondait à toutes les questions qu’il convenait de se poser dans le cadre d’une proposition de libération conditionnelle précédant la mise en œuvre éventuelle d’une mesure d’internement. Ils ont en particulier relevé que l’expert s’était déjà déterminé sur les critères de récidive et sur la question de savoir quelle modalité particulière il y aurait lieu de prévoir en cas de libération conditionnelle, indiquant que celui-ci n’en voyait aucune et qu’il avait notamment précisé qu’une prise en charge thérapeutique ne serait en rien favorisée par une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Ils ont constaté que l’expert estimait qu’il fallait avant tout considérer que c’était par l’effet d’une prise en charge psychothérapeutique prolongée que l’on pouvait espérer une évolution favorable du fonctionnement de la personnalité du recourant de nature à permettre dans un second temps une thérapie susceptible de diminuer le risque de nouveaux comportements délictueux de type pédophile. Dès lors, ne voyant pas quelle question supplémentaire pourrait remettre en cause les conclusions de l’expert, les premiers juges, statuant sur le siège, ont rejeté la requête du recourant tendant à une nouvelle expertise, subsidiairement à un complément d’expertise, plus subsidiairement à l’audition de l’expert. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les conclusions de l’expertise du 29 mars 2019 sont parfaitement claires, convaincantes et des réponses circonstanciées sont apportées à toutes les questions posées. En particulier, l’expert indépendant a indiqué qu’une libération conditionnelle ne pouvait pas être envisagée actuellement au regard du risque de récidive et de la gravité des actes susceptibles d’être commis. Quand bien même il a constaté que le risque de récidive était légèrement réduit, principalement en raison de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, il a estimé que ce risque devait être considéré comme important. Avec les premiers juges, la Cour de céans ne distingue pas quelles informations complémentaires seraient susceptibles de
- 16 - remettre en cause les conclusions de l’expert. En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, la rectification du bilan de phase du PES sur un point non essentiel, à savoir l’atteinte de l’objectif relatif à l’entame du remboursement des frais de justice, opérée après la reddition de l’expertise psychiatrique, de même que l’audition de certains témoins aux débats de première instance, ne suffisent pas pour considérer que les conclusions de celle-ci apparaitraient douteuses, dans la mesure où il n’en ressort que des éléments partiels et non essentiels. L’appréciation des premiers juges de la pertinence du moyen de preuve offert par le recourant n’étant pas arbitraire, la Cour de céans ne distingue aucune violation du droit d’être entendu de celui-ci dans le rejet de sa requête. Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure, son droit d’être entendu a été respecté. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner, ce qui ne semble pas utile en l’espèce au vu des différents éléments au dossier, notamment du rapport de la direction des EPO du 31 mai 2018, du rapport de la CIC du 26 décembre 2018 et de de l’expertise indépendante du 29 mars 2019 (CREP 14 novembre 2019/920 consid. 2 ; CREP 11 juillet 2018/531 consid. 2 ; CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Ce premier moyen doit donc être rejeté, de même que la requête du recourant tendant à sa propre audition devant la Cour de céans.
E. 3.1 Le recourant, invoquant une violation de l’art. 86 CP, fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que les conditions à sa libération conditionnelle n’étaient pas réalisées. Il leur reproche d’avoir basé leur appréciation sur des éléments erronés et de ne pas avoir tenu compte de son état physique, lequel réduirait la probabilité qu’il commette une nouvelle infraction.
- 17 -
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88 CP) ne sont pas applicables. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit une réglementation spéciale permettant néanmoins de libérer de manière anticipée une personne condamnée à une mesure d’internement lorsque sa dangerosité a effectivement disparu (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 64 CP). Selon cette disposition, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l’internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a CP est applicable.
E. 3.2.2 Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir », c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie. Le
- 18 - pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2010 IV 188).
E. 3.2.3 S’agissant des éléments sur lesquels l’autorité doit se fonder lorsqu’elle statue sur la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement, la jurisprudence a admis que l’art. 64b al. 2 CP était applicable par analogie (ATF 136 IV 165 précité consid. 2.2.2). Cette disposition précise que l'autorité prend la décision relative à la libération conditionnelle en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) et l'audition de l'auteur (let. d).
E. 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant invoque une violation des dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté, qui, comme on l’a vu, ne sont pas applicables dans le cas d’une peine précédant l’internement. Dès lors, il ne suffit pas, comme le soutient à tort le recourant, que le pronostic ne soit pas défavorable pour que la libération conditionnelle puisse lui être octroyée, mais il est au contraire nécessaire que ce pronostic soit favorable, c’est-à-dire qu'il existe une forte probabilité qu’il se conduise bien en liberté. Or, au vu des éléments recueillis, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que tel n’était pas le cas. En effet, tous les intervenants, à savoir l’OEP, les auteurs du PES, la CIC et l’expert indépendant se rejoignent pour dire que le risque de récidive est encore considérable et qu’il n’est à ce stade pas possible de prévoir que le condamné se conduira correctement en liberté. L’expert indique à cet
- 19 - égard que ce n’est que par l’effet d’une prise en charge psychothérapeutique prolongée qu’une évolution favorable du fonctionnement de la personnalité du recourant, qui serait de nature à permettre dans un second temps une thérapie susceptible de diminuer le risque de nouveaux comportements pédophiles, pourrait intervenir. Or, quand bien même il peut être donné acte au recourant qu’il a réalisé certains efforts, notamment dans son ouverture à un suivi psychothérapeutique, force est de constater qu’une libération conditionnelle serait totalement prématurée en l’état. A cet égard, comme le relève le rapport du SMPP du 17 avril 2019 produit par l’intéressé dans le cadre de son recours, après avoir bénéficié d’un suivi psychothérapeutique lors de son incarcération au Bois-Mermet, entre les mois d’août 2012 et de juin 2014, puis au début de son séjour aux EPO, entre les mois de juin 2014 et de novembre 2015, le recourant a temporairement mis fin à son suivi psychothérapeutique et n’a émis le souhait de le reprendre qu’au mois de juin 2018, période depuis laquelle il bénéficie d’un suivi bimensuel centré sur un outil d’investigation et de médiation thérapeutique destiné aux auteurs d’agressions sexuelles. S’il reconnaît les délits dont il est accusé, il continue à récuser la qualification de certains d’entre eux de « viol » et persiste à chercher des éléments de compréhension de ceux-ci dans des événements contextuels et dans un trouble personnel qu’il estime résolu grâce aux convictions religieuses qu’il dit avoir découvertes au cours de son incarcération. L’acceptation par le recourant de suivre cette thérapie, dont l’objectif est, d’une part, de tenter d’initier une réflexion sur son fonctionnement psychique interne et ses modalités de relation aux autres et, d’autre part, de l’accompagner dans sa confrontation à la problématique de déviance sexuelle en lien avec ses délits, si elle positive, ne constitue que le début d’un long processus. Il ressort en effet du rapport d’expertise du 29 mars 2019 et des déclarations du condamné lors des débats de première instance, qu’il n’est pas encore possible de déceler chez le recourant un début d’élaboration concernant sa pathologie sexuelle et encore moins une réflexion de nature à permettre d’envisager une gestion de ses comportements pathologiques. Par ailleurs, s’il est vrai que l’expert a considéré que l’état de santé du recourant avait tendance à atténuer sa
- 20 - dangerosité, il a néanmoins retenu que le risque de récidive d’actes de pédophilie demeurait considérablement élevé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est absolument pas possible de retenir, en l’état, que le pronostic serait favorable et que le recourant se conduirait bien en liberté. La sécurité publique n’est manifestement pas garantie et la protection de l’un des biens juridiques les plus précieux, à savoir l’intégrité psychique et sexuelle des enfants, doit primer. C’est donc à juste titre que le Tribunal criminel a refusé à Q.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement.
E. 4.1 Le recourant reproche au Tribunal criminel d’avoir mis les frais de la procédure de première instance à sa charge. Il soutient que la pratique constante des juges d’application des peines vaudois serait de laisser les frais à l’Etat, l’examen de la libération conditionnelle intervenant d’office.
E. 4.2 L’art. 30 al. 4 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), renvoie aux règles du CPP s’agissant de la procédure applicable devant les tribunaux, notamment en cas de changement de mesure. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. D’après l’art. 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés, notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance d’office (let. a) et les frais d’expertise (let. c). L’idée exprimée par cette disposition est que le condamné doit rembourser à l’Etat les frais que celui-ci a avancés durant la procédure. Elle déroge à l’art. 423 CPP, selon lequel les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure et qui s’applique dans les cas de classement ou d’acquittement du prévenu,
- 21 - à moins que celui-ci n’ait de manière fautive et illicite provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 426 CPP). Le condamné peut être libéré entièrement ou partiellement des frais si et dans la mesure où il ne les a pas provoqués (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 426 CPP).
E. 4.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que la jurisprudence citée par le recourant ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où il se réfère à des arrêts vaudois qui n’ont jamais analysé la question juridiquement ou qui vont même en sens contraire. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la procédure de libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement, bien qu’ouverte d’office, est avant tout imputable aux actes commis par l’intéressé, pour lesquels il a été jugé et condamné par la Cour d’appel pénale en 2014, et aux conséquences du suivi de la peine prononcée à cette occasion. Le recourant étant à l’origine de cette procédure, il doit donc en supporter les frais. Partant, ce grief doit être rejeté.
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la
- 22 - TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 2 octobre 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Q.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Q.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Egli, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ;
- 24 - RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1015 PE18.020841-DSO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 64 al. 2, 64a, 64b CP et 426 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2019 par Q.________ contre le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.020841- DSO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par arrêt du 24 juin 2014 (n° 161), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, modifiant le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte du 12 décembre 2013, a notamment constaté qu’Q.________ s’était rendu coupable de viol qualifié, de tentative de viol, de contraintes sexuelles qualifiées, de contraintes sexuelles, d’actes 351
- 2 - d’ordre sexuel avec des enfants, de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de séquestration et de pornographie, l’a condamné à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement et a ordonné l’internement de l’intéressé au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 octobre 2015 (6B_206/2015).
b) Dans le cadre de cette procédure, Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport du 30 avril 2013, les experts ont posé le diagnostic de pédophilie (F65.4) et de trouble de la personnalité, sans précision (traits narcissiques et pervers) (F60.9). Ils ont estimé que ce trouble devait être considéré comme grave et qu’il était déjà présent au moment des faits. Les experts ont relevé que les passages à l’acte s’étaient aggravés au fil des années, jusqu’à aboutir à une agression d’une grande violence et tonalité mortifère, dans laquelle la victime était réduite à l’état d’objet déshumanisé, que la reconnaissance des faits n’était que partielle et que celle du caractère délictueux des actes était minimisée. Ils ont indiqué que sa déresponsabilisation restait massive, l’intéressé s’appuyant sur des mécanismes de déni, de projection, d’inversion et de banalisation, que la frontière du bien et du mal n’était pas définie et la violence niée. Les experts ont observé qu’Q.________ se présentait comme au-dessus de la loi des hommes et qu’il était préoccupé avant tout par l’impact de la sanction sur lui-même, son empathie envers les victimes étant partielle et se limitant à un souhait qu’elles aillent bien dans l’avenir, et ont relevé qu’il se percevait comme une victime au même titre qu’elles. Son engagement dans le traitement restait par ailleurs passif et déresponsabilisé. S’agissant du risque de récidive, les experts l’ont qualifié d’élevé, estimant qu’il était sérieusement à craindre que l’intéressé commette d’autres infractions de même nature que les faits reprochés. Selon les experts, un traitement psychothérapeutique pouvait être tenté, mais son pronostic était réservé au vu de l’ancienneté et de la sévérité du trouble. Au vu de la dangerosité, du mauvais pronostic, de l’absence d’intégration de la notion de victime et des limites imposées par loi alors
- 3 - qu’Q.________ récusait la pertinence de la loi elle-même, les experts ont considéré que le fait de tenter un traitement hors du cadre carcéral représentait un risque réel. Dans un complément du 25 juin 2013, les experts ont précisé, s’agissant du repentir dont avait fait preuve le prévenu, que les mécanismes de minimisation, de banalisation et de déni étaient permanents, allant jusqu’à la confusion des rôles, voire jusqu’à leur inversion totale. Ils ont par ailleurs relevé, s’agissant des prises de conscience du prévenu liées à la religion, à ses remords et à la volonté de réparer ses actes, que la pédophilie était un trouble transgressif de la sexualité qui n’était pas susceptible d’être guéri par la religion et que les remords émis par l’intéressé étaient partiels et déniaient toute une partie des faits.
c) Q.________ est détenu depuis le 10 août 2012. Il a séjourné un jour à la prison de la Croisée, puis a été incarcéré à la prison du Bois- Mermet jusqu’au 6 juin 2014, avant d’être transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO). L’intéressé a atteint les deux tiers de sa peine le 9 avril 2019, le solde de celle-ci étant de trois ans et quatre mois à cette date. Le condamné est gravement atteint dans sa santé. Il présente un lymphome folliculaire diagnostiqué en 2006, pour lequel il a subi chimiothérapie et séances de radiothérapie dès 2009, une insuffisance rénale en phase terminale nécessitant des hémodialyses pluri- hebdomadaires et des troubles de l’érection sévères pharmaco-résistants. Depuis son incarcération, les examens médicaux ont mis en évidence une progression de multiples adénopathies, ainsi qu’un hypermétabolisme ostéomodulaire diffus. Il a été hospitalisé de nombreuses fois, notamment en janvier 2018 en raison d’une aggravation du lymphome (actuellement en rémission), au mois de juillet 2018 pour une pneumopathie consécutive aux effets secondaires du traitement contre le lymphome et entre septembre et mi-octobre 2018 en raison d’une arthrite du genou associée à une pneumonie nosocomiale.
- 4 -
d) Il ressort de l’évaluation criminologique établie le 10 avril 2017 qu’Q.________ reconnaît partiellement les faits pour lesquels il a été condamné, mais qu’il les minimise, les banalise et s’en déresponsabilise en grande partie sur ses victimes, pour lesquelles il n’a pas d’empathie, celles-ci n’étant en particulier pas reconnues dans leur souffrance actuelle ou passée. Il est précisé que l’introspection est défaillante, tant au niveau des délits, de son potentiel de dangerosité et de violence que de ses troubles psychiatriques, l’intéressé se présentant en victime du système judiciaire. Les risques sont évalués comme étant moyens pour la récidive générale et élevés pour les délits de violence et à caractère sexuel, les seuls facteurs de protection présents étant inhérents à la détention.
e) Le 7 juillet 2017, l’Office d’exécution des peines (OEP) a avalisé la proposition de plan d’exécution de la sanction (PES) relative au détenu prévoyant, au vu notamment du risque élevé présenté par Q.________ et de sa reconnaissance partielle des infractions commises, un maintien au pénitencier comme seule phase d’exécution de la sanction.
f) La situation d’Q.________ a en outre été soumise à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) lors de sa séance des 9 et 10 octobre 2017. Cette commission a relevé, dans un avis du 17 octobre 2017, que l’intéressé refusait de s’engager dans le suivi psychothérapeutique proposé par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), lequel estimait toutefois, de même que les experts, les chances de succès comme fort modestes, appréciation que la CIC a indiqué partager au regard des capacités d’instrumentalisation et d’évitement déployées par le détenu. L’ensemble de ces observations faisant apparaître une évaluation et un pronostic préoccupants tant sur le plan clinique que criminologique, la CIC a souscrit aux conclusions du PES prévoyant le maintien d’Q.________ au pénitencier, sans qu’aucun élargissement ne puisse être envisagé en l’état.
- 5 -
g) Dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle d’Q.________, la direction des EPO, dans un rapport du 31 mai 2018, a émis un préavis défavorable. Elle a relevé que, malgré son absence d’antécédents judiciaires et son bon comportement en détention, l’intéressé tendait à mettre en avant sa foi religieuse pour exclure tout risque de récidive et que son potentiel d’emprise et de manipulation sur son entourage était toujours présent. Elle a par ailleurs précisé qu’aucune évolution probante quant à la reconnaissance de la gravité de ses actes ne pouvait être mise en évidence et qu’Q.________ n’avait bénéficié d’aucune ouverture dans son régime de détention.
h) Dans son rapport du 18 juin 2018, le SMPP a indiqué qu’Q.________ avait bénéficié d’un suivi régulier à la prison du Bois-Mermet puis aux EPO de juillet 2014 à novembre 2015, date à laquelle l’intéressé avait émis le souhait d’y mettre un terme. Il est toutefois relevé qu’Q.________ avait accepté, en mars et en septembre 2017, de se rendre aux entretiens proposés dans le cadre d’une participation à un réseau et de la nécessité d’établir un rapport pour la CIC, lors desquels il avait déclaré qu’il ne souhaitait pas s’engager dans un suivi thérapeutique avec les intervenants du SMPP. Le 14 juin 2018, lors d’un entretien avec ses thérapeutes, il avait toutefois exprimé son souhait de reprendre un suivi psychothérapeutique régulier.
i) Au vu de ce qui précède, le 11 septembre 2018, l’OEP a adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte une proposition en vue du refus de la libération conditionnelle d’Q.________ de la peine privative de liberté précédant la mise en œuvre éventuelle d’une mesure d’internement. Il a indiqué que la situation de l’intéressé ne semblait guère avoir évolué, de sorte que la persistance des graves troubles de la personnalité identifiés dans l’expertise psychiatrique du 30 avril 2013 et dans son complément du 25 juin 2016 (recte : 2013), ainsi que la dangerosité qui y paraissait indissolublement liée, ne pouvaient pas être exclues. Dès lors, dans la pesée des intérêts commandée par la doctrine et la jurisprudence, la protection de l’ordre public semblait en l’état
- 6 - largement prédominante, de sorte que la libération conditionnelle apparaissait manifestement prématurée.
j) Le 14 décembre 2018, l’OEP a avalisé le bilan de phase 1 et suite du PES relatifs à Q.________ constatant que l’intéressé n’avait atteint que l’une des quatre conditions qui lui avaient été posées et préconisant comme seule progression le maintien en pénitencier de celui-ci et la poursuite de la phase d’observation en cours. Il a notamment relevé, quand bien même l’intéressé avait adopté un comportement correct avec le personnel cellulaire, que les analyses toxicologiques attestaient d’une absence de consommation de produits prohibés et qu’il s’était récemment inscrit dans un processus thérapeutique avec le SMPP, qu’aucune évolution permettant de modifier le constat de dangerosité mis en avant dans le cadre du PES élaboré en avril 2017, concernant notamment le positionnement d’Q.________ face à ses infractions, voire même les projets qu’il évoquait pour sa sortie de prison, ne pouvait être mis en exergue. De plus, une certaine péjoration au niveau comportemental a été relevée, l’intéressé ayant fait l’objet de deux lourdes sanctions disciplinaires en 2018.
k) Dans un avis du 26 décembre 2018, la CIC a constaté qu’à l’exception d’un engagement dans un suivi thérapeutique auprès du SMPP, aucune évolution notable n’était intervenue depuis son précédent avis dans la présentation de l’intéressé et son statut criminologique. Elle n’a vu aucun élément s’opposant aux conclusions du bilan du PES avalisé le 14 décembre 2018 préconisant le maintien d’Q.________ au pénitencier et la poursuite de la phase d’observation en cours, jusqu’à réalisation d’une nouvelle rencontre interdisciplinaire à l’automne 2020.
l) Dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de la peine précédant l’internement, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée au Dr. B.________, médecin à l’unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Cette expertise du 29 mars 2019 met en évidence la présence d’un trouble de la préférence sexuelle de type pédophile (F65.4) et d’un trouble mixte et
- 7 - grave de la personnalité (F60.9), qui sont les mêmes que ceux évoqués dans l’expertise du 30 avril 2013. L’expert a précisé que la pédophilie était un trouble de la préférence sexuelle qui n’était, selon les connaissances actuelles, guère susceptible d’être l’objet d’une guérison par un effet thérapeutique quelconque. Il a cependant indiqué qu’une prise en charge psychothérapeutique prolongée pouvait permettre à un sujet pédophile de mieux comprendre et contrôler sa pathologie sexuelle, de manière à maîtriser son comportement et ne plus avoir d’activité sexuelle criminelle. Dans le cas particulier, l’expert a indiqué que les entretiens qu’il avait eus avec Q.________ n’avaient pas permis de déceler chez celui-ci un début d’élaboration concernant cette pathologie sexuelle et encore moins une réflexion de nature à permettre d’envisager une gestion de ses comportements pathologiques, l’intéressé n’ayant eu pour seul argument d’affirmer qu’il ne récidiverait pas car les circonstances dans lesquelles il avait commis les faits pour lesquels il avait été condamné ne seraient plus les mêmes lors de sa sortie de prison. Il a en conséquence considéré que, du point de vue de la pédophilie, l’état psychique d’Q.________ était identique à celui qu’il présentait lors de son incarcération. S’agissant du trouble mixte de la personnalité, le Dr. B.________ a indiqué qu’il était habituellement peu et lentement évolutif et que seule une prise en charge psychothérapeutique prolongée et assidue permettait une modification du fonctionnement psychique. Considérant que l’intéressé avait suivi une période de psychothérapie au début de son incarcération, qu’il avait interrompu ce suivi avant de le débuter à nouveau récemment, l’expert a estimé qu’on ne pouvait pas espérer chez lui une modification de la personnalité par l’effet de la prise en charge psychothérapeutique. A cet égard, il a précisé que les entretiens qu’il avait eus avec Q.________ avaient montré que celui-ci présentait toujours des traits narcissiques et dyssociaux prononcés, avec une tendance paranoïaque qui, comparativement à l’expertise de 2013, semblaient s’être plutôt aggravés. L’expert a en outre constaté une tendance persistante de l’intéressé à tenter de prendre l’emprise sur son interlocuteur et une incapacité totale à se remettre en question, rendant toute approche thérapeutique difficile.
- 8 - Quant au risque de récidive, l’expert l’a qualifié de moyen, correspondant à un risque de 50 %, soit un risque considérablement élevé par rapport à la moyenne de la population. Il a précisé que les instruments d’évaluation standardisés de ce risque devaient être pondérés par l’évaluation clinique. A cet égard, il a souligné que le trouble majeur de la personnalité présenté par Q.________ associé à la paraphilie pédophile constituait un facteur important de récidive, à la fois parce qu’il faisait obstacle à l’action thérapeutique et parce qu’il représentait en lui-même un facteur de recherche d’emprise de l’intéressé sur des sujets vulnérables. A l’inverse, l’expert a observé que les pathologies somatiques dont souffrait Q.________ avaient tendance à atténuer sa dangerosité, car ses maladies altéraient ses capacités physiques à commettre des actes criminels. Il a indiqué que la légère diminution du risque comparativement à l’expertise de 2013, qui l’avait qualifié d’élevé, était uniquement en rapport avec l’aggravation des pathologies somatiques de l’intéressé, qui diminuaient ses capacités physiques de nuisance, et a souligné qu’il fallait prendre en considération le fait que ce risque concernait des actes particulièrement graves, de sorte que le risque social était en définitive considérable. Il a en outre estimé que ce risque pourrait être imminent si l’intéressé se trouvait mis en liberté sans surveillance rapprochée. Le Dr. B.________ a considéré, au regard du risque de récidive et de la gravité des actes susceptibles d’être commis, qu’il était inenvisageable en l’état actuel d’octroyer la libération conditionnelle à Q.________. Il a estimé que le seul traitement susceptible de diminuer le risque de récidive était une prise en charge psychothérapeutique prolongée, dans laquelle l’intéressé serait pleinement investi, réalisée de façon ambulatoire dans le cadre de la mesure d’internement.
m) Par courrier du 11 septembre 2019, au vu des nouveaux éléments transmis par le secteur social des EPO et des preuves fournies, la direction de cet établissement a indiqué que des versements avaient bel et bien été effectués – depuis l’extérieur du pénitencier – à titre de frais de justice, de sorte que l’objectif 6 du bilan de phase avalisé par
- 9 - l’OEP le 14 décembre 2018, qu’il a rectifié en conséquence, devait être considéré comme atteint.
n) Aux débats de première instance, Q.________ a d’entrée de cause requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, subsidiairement un complément d’expertise et, plus subsidiairement, l’audition de l’expert B.________. Entendu par les premiers juges, il a en substance expliqué les raisons qui l’avaient amené à la spiritualité. Il a indiqué être en phase terminale de sa maladie et n’avoir plus que quelques semaines ou mois à vivre. S’agissant du diagnostic posé par l’expert, il a estimé que la position de l’expert était péjorative et prudente, même s’il a admis être « un pédophile par fantasmes ». Il a expliqué que ce fantasme l’habitait depuis longtemps mais qu’il n’était jamais passé à l’acte avant les circonstances dans lesquelles il avait commis les abus sexuels de 2012, à savoir la solitude, la séparation, l’impuissance et la chimiothérapie. L’intéressé a déclaré qu’il ne pensait pas avoir de trouble de la personnalité dans la mesure où il était conscient que ce qu’il faisait était interdit. Il a fait valoir qu’il n’avait plus consommé de pornographie depuis sept ans et demi, qu’il ne pourrait plus passer à l’acte car il était désormais fiché, qu’il avait compris le bien et le mal et trouvé la foi, ce qui lui permettait d’estimer son risque de récidive à zéro. Il a enfin déclaré vouloir continuer son suivi psychothérapeutique une à deux fois par semaine s’il devait obtenir la libération conditionnelle.
o) A la requête d’Q.________, l’aumônier des EPO R.________ a été entendu en qualité de témoin au débats de première instance. Celui-ci a estimé que la spiritualité du condamné n’était pas superficielle et a constaté qu’il faisait preuve d’intelligence et de tact dans la gestion relationnelle en milieu carcéral. L’aumônier a ajouté qu’Q.________ avait exprimé des regrets, des remords, voire de la honte relativement aux actes pour lesquels il avait été condamné et a estimé qu’il avait de plus en plus pris conscience de la gravité de ses gestes. Au vu de sa capacité de
- 10 - réflexion et de gestion de sa personne, il a déclaré qu’il lui ferait confiance dans beaucoup de domaines. T.________, l’ex-compagne d’Q.________ et mère de leurs deux enfants, a pour sa part expliqué avoir remarqué un changement chez celui-ci depuis son incarcération, en ce sens qu’il était plus à l’écoute et manifestait plus d’empathie. Par ailleurs, elle a ajouté qu’il avait de tout temps été très proche de ses enfants et que tel était toujours le cas, précisant que ces derniers appréciaient échanger avec leur père. Enfin, C.________, avocat à la retraite et ami d’Q.________, a déclaré que celui-ci avait toujours mené ses affaires de manière sérieuse et qu’il s’agissait de quelqu’un sur lequel on pouvait compter, respectant toujours scrupuleusement ses engagements. Il a constaté une évolution très positive du condamné depuis son incarcération, indiquant qu’il semblait avoir atteint une certaine maturité et une paix intérieure. B. Par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment refusé à Q.________ la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté précédant la mise en œuvre éventuelle d’une mesure d’internement et a mis les frais de procédure, à hauteur de 15'771 fr. 85, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, à sa charge. Le Tribunal criminel a par ailleurs rejeté la requête incidente déposée par Q.________ tendant à une nouvelle expertise, subsidiairement à un complément d’expertise, plus subsidiairement à l’audition de l’expert. C. a) Par annonce du 14 octobre 2019, puis déclaration du 19 novembre suivant, Q.________ a formé un appel contre ce jugement. Il a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a
- 11 - conclu à sa réforme en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
b) Par avis du 3 décembre 2019, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant du fait que sa brève écriture avait été transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence et, constatant que les voies de droit ne lui avaient pas été correctement indiquées par le Tribunal criminel, lui a imparti un délai de dix jours pour compléter son écriture au sens des art. 385 et 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
c) Le 14 décembre 2019, dans le délai imparti, Q.________, par son défenseur d’office, a déposé un mémoire de recours complémentaire, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à sa libération conditionnelle. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal criminel pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les frais de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 16 décembre 2019, agissant seul, Q.________ a également recouru auprès de la Cour de céans contre le jugement précité, concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’enquête. Il a produit des attestations des services médicaux de la prison du Bois-Mermet et des EPO, des copies d’articles de presse, un extrait de la statistique des condamnations pénales publié par l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’un document rédigé par ses soins intitulé « alourdissement de détention ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 12 - En d roit : 1. 1.1 Les décisions portant sur l'examen de la libération conditionnelle d'une peine précédant un internement (art. 64 al. 3 CP) sont des décisions ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP. Elles ne sont pas susceptibles d’appel et relèvent des voies de recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396, JdT 2016 IV 255 ; CREP 12 février 2018/105 ; CREP 29 juillet 2015/508). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. 1.3 En l’espèce, les mémoires complémentaires déposés respectivement les 14 et 16 décembre 2019, soit dans le délai de dix jours imparti par la Cour de céans, satisfont aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. Interjetés en temps utile par le condamné –
- 13 - agissant seul et par l’entremise de son défenseur d’office – qui a qualité pour recourir, ils sont par conséquent recevables. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche en substance aux premiers juges de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à une nouvelle expertise, subsidiairement à un complément d’expertise, plus subsidiairement à l’audition de l’expert. Dans son mémoire de recours, il requiert en outre sa propre audition par la Cour de céans. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; Bénédict, in : Jeanneret et
- 14 - al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_824/2018 précité ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves. 2.2.3 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère
- 15 - pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2). 2.3 Les premiers juges ont considéré que l’expertise psychiatrique était claire et complète et qu’elle répondait à toutes les questions qu’il convenait de se poser dans le cadre d’une proposition de libération conditionnelle précédant la mise en œuvre éventuelle d’une mesure d’internement. Ils ont en particulier relevé que l’expert s’était déjà déterminé sur les critères de récidive et sur la question de savoir quelle modalité particulière il y aurait lieu de prévoir en cas de libération conditionnelle, indiquant que celui-ci n’en voyait aucune et qu’il avait notamment précisé qu’une prise en charge thérapeutique ne serait en rien favorisée par une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Ils ont constaté que l’expert estimait qu’il fallait avant tout considérer que c’était par l’effet d’une prise en charge psychothérapeutique prolongée que l’on pouvait espérer une évolution favorable du fonctionnement de la personnalité du recourant de nature à permettre dans un second temps une thérapie susceptible de diminuer le risque de nouveaux comportements délictueux de type pédophile. Dès lors, ne voyant pas quelle question supplémentaire pourrait remettre en cause les conclusions de l’expert, les premiers juges, statuant sur le siège, ont rejeté la requête du recourant tendant à une nouvelle expertise, subsidiairement à un complément d’expertise, plus subsidiairement à l’audition de l’expert. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les conclusions de l’expertise du 29 mars 2019 sont parfaitement claires, convaincantes et des réponses circonstanciées sont apportées à toutes les questions posées. En particulier, l’expert indépendant a indiqué qu’une libération conditionnelle ne pouvait pas être envisagée actuellement au regard du risque de récidive et de la gravité des actes susceptibles d’être commis. Quand bien même il a constaté que le risque de récidive était légèrement réduit, principalement en raison de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, il a estimé que ce risque devait être considéré comme important. Avec les premiers juges, la Cour de céans ne distingue pas quelles informations complémentaires seraient susceptibles de
- 16 - remettre en cause les conclusions de l’expert. En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, la rectification du bilan de phase du PES sur un point non essentiel, à savoir l’atteinte de l’objectif relatif à l’entame du remboursement des frais de justice, opérée après la reddition de l’expertise psychiatrique, de même que l’audition de certains témoins aux débats de première instance, ne suffisent pas pour considérer que les conclusions de celle-ci apparaitraient douteuses, dans la mesure où il n’en ressort que des éléments partiels et non essentiels. L’appréciation des premiers juges de la pertinence du moyen de preuve offert par le recourant n’étant pas arbitraire, la Cour de céans ne distingue aucune violation du droit d’être entendu de celui-ci dans le rejet de sa requête. Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure, son droit d’être entendu a été respecté. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner, ce qui ne semble pas utile en l’espèce au vu des différents éléments au dossier, notamment du rapport de la direction des EPO du 31 mai 2018, du rapport de la CIC du 26 décembre 2018 et de de l’expertise indépendante du 29 mars 2019 (CREP 14 novembre 2019/920 consid. 2 ; CREP 11 juillet 2018/531 consid. 2 ; CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Ce premier moyen doit donc être rejeté, de même que la requête du recourant tendant à sa propre audition devant la Cour de céans. 3. 3.1 Le recourant, invoquant une violation de l’art. 86 CP, fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que les conditions à sa libération conditionnelle n’étaient pas réalisées. Il leur reproche d’avoir basé leur appréciation sur des éléments erronés et de ne pas avoir tenu compte de son état physique, lequel réduirait la probabilité qu’il commette une nouvelle infraction.
- 17 - 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88 CP) ne sont pas applicables. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit une réglementation spéciale permettant néanmoins de libérer de manière anticipée une personne condamnée à une mesure d’internement lorsque sa dangerosité a effectivement disparu (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 64 CP). Selon cette disposition, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l’internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a CP est applicable. 3.2.2 Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir », c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie. Le
- 18 - pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2010 IV 188). 3.2.3 S’agissant des éléments sur lesquels l’autorité doit se fonder lorsqu’elle statue sur la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement, la jurisprudence a admis que l’art. 64b al. 2 CP était applicable par analogie (ATF 136 IV 165 précité consid. 2.2.2). Cette disposition précise que l'autorité prend la décision relative à la libération conditionnelle en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) et l'audition de l'auteur (let. d). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant invoque une violation des dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté, qui, comme on l’a vu, ne sont pas applicables dans le cas d’une peine précédant l’internement. Dès lors, il ne suffit pas, comme le soutient à tort le recourant, que le pronostic ne soit pas défavorable pour que la libération conditionnelle puisse lui être octroyée, mais il est au contraire nécessaire que ce pronostic soit favorable, c’est-à-dire qu'il existe une forte probabilité qu’il se conduise bien en liberté. Or, au vu des éléments recueillis, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que tel n’était pas le cas. En effet, tous les intervenants, à savoir l’OEP, les auteurs du PES, la CIC et l’expert indépendant se rejoignent pour dire que le risque de récidive est encore considérable et qu’il n’est à ce stade pas possible de prévoir que le condamné se conduira correctement en liberté. L’expert indique à cet
- 19 - égard que ce n’est que par l’effet d’une prise en charge psychothérapeutique prolongée qu’une évolution favorable du fonctionnement de la personnalité du recourant, qui serait de nature à permettre dans un second temps une thérapie susceptible de diminuer le risque de nouveaux comportements pédophiles, pourrait intervenir. Or, quand bien même il peut être donné acte au recourant qu’il a réalisé certains efforts, notamment dans son ouverture à un suivi psychothérapeutique, force est de constater qu’une libération conditionnelle serait totalement prématurée en l’état. A cet égard, comme le relève le rapport du SMPP du 17 avril 2019 produit par l’intéressé dans le cadre de son recours, après avoir bénéficié d’un suivi psychothérapeutique lors de son incarcération au Bois-Mermet, entre les mois d’août 2012 et de juin 2014, puis au début de son séjour aux EPO, entre les mois de juin 2014 et de novembre 2015, le recourant a temporairement mis fin à son suivi psychothérapeutique et n’a émis le souhait de le reprendre qu’au mois de juin 2018, période depuis laquelle il bénéficie d’un suivi bimensuel centré sur un outil d’investigation et de médiation thérapeutique destiné aux auteurs d’agressions sexuelles. S’il reconnaît les délits dont il est accusé, il continue à récuser la qualification de certains d’entre eux de « viol » et persiste à chercher des éléments de compréhension de ceux-ci dans des événements contextuels et dans un trouble personnel qu’il estime résolu grâce aux convictions religieuses qu’il dit avoir découvertes au cours de son incarcération. L’acceptation par le recourant de suivre cette thérapie, dont l’objectif est, d’une part, de tenter d’initier une réflexion sur son fonctionnement psychique interne et ses modalités de relation aux autres et, d’autre part, de l’accompagner dans sa confrontation à la problématique de déviance sexuelle en lien avec ses délits, si elle positive, ne constitue que le début d’un long processus. Il ressort en effet du rapport d’expertise du 29 mars 2019 et des déclarations du condamné lors des débats de première instance, qu’il n’est pas encore possible de déceler chez le recourant un début d’élaboration concernant sa pathologie sexuelle et encore moins une réflexion de nature à permettre d’envisager une gestion de ses comportements pathologiques. Par ailleurs, s’il est vrai que l’expert a considéré que l’état de santé du recourant avait tendance à atténuer sa
- 20 - dangerosité, il a néanmoins retenu que le risque de récidive d’actes de pédophilie demeurait considérablement élevé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est absolument pas possible de retenir, en l’état, que le pronostic serait favorable et que le recourant se conduirait bien en liberté. La sécurité publique n’est manifestement pas garantie et la protection de l’un des biens juridiques les plus précieux, à savoir l’intégrité psychique et sexuelle des enfants, doit primer. C’est donc à juste titre que le Tribunal criminel a refusé à Q.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement. 4. 4.1 Le recourant reproche au Tribunal criminel d’avoir mis les frais de la procédure de première instance à sa charge. Il soutient que la pratique constante des juges d’application des peines vaudois serait de laisser les frais à l’Etat, l’examen de la libération conditionnelle intervenant d’office. 4.2 L’art. 30 al. 4 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), renvoie aux règles du CPP s’agissant de la procédure applicable devant les tribunaux, notamment en cas de changement de mesure. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. D’après l’art. 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés, notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance d’office (let. a) et les frais d’expertise (let. c). L’idée exprimée par cette disposition est que le condamné doit rembourser à l’Etat les frais que celui-ci a avancés durant la procédure. Elle déroge à l’art. 423 CPP, selon lequel les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure et qui s’applique dans les cas de classement ou d’acquittement du prévenu,
- 21 - à moins que celui-ci n’ait de manière fautive et illicite provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 426 CPP). Le condamné peut être libéré entièrement ou partiellement des frais si et dans la mesure où il ne les a pas provoqués (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 426 CPP). 4.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que la jurisprudence citée par le recourant ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où il se réfère à des arrêts vaudois qui n’ont jamais analysé la question juridiquement ou qui vont même en sens contraire. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la procédure de libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement, bien qu’ouverte d’office, est avant tout imputable aux actes commis par l’intéressé, pour lesquels il a été jugé et condamné par la Cour d’appel pénale en 2014, et aux conséquences du suivi de la peine prononcée à cette occasion. Le recourant étant à l’origine de cette procédure, il doit donc en supporter les frais. Partant, ce grief doit être rejeté.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la
- 22 - TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 2 octobre 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Q.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Q.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Egli, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ;
- 24 - RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :