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TRIBUNAL CANTONAL 29 PE18.020623-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP et 173, 174, 303 et 304 CP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2018 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.020623-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 19 octobre 2018, T.________ a déposé plainte pénale contre Me V.________, avocat de son épouse dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale les divisant. Il lui 351
- 2 - reproche d’avoir adressé aux autorités civiles compétentes des écrits contenant notamment les propos suivants :
- Le 23 juillet 2018 : « les parties n’ont par ailleurs jamais procédé aux démarches nécessaires afin de faire reconnaître leur mariage au [...] »;
- Le 17 août 2018 : « (…) le requérant est bien incapable de rendre ne serait-ce que vraisemblable que l’acquisition du bien immobilier sis au Maroc aurait été effectué au moyen d’acquêts. Il est ainsi le seul à s’évertuer, dans ses actes de procédure, à travestir la réalité » et « il ne saurait lui être reproché [à l’épouse] de ne pas consentir à des prétentions parfaitement infondées juridiquement qui n’ont manifestement d’autres vocations que de multiplier les procédés judiciaires afin de faire pression sur elle »;
- Le 26 septembre 2018 : [en se référant aux enfants du plaignant] « ils craignent que leur père tente à nouveau de mettre fin à ses jours, ce que l’on ne peut malheureusement pas exclure » et « Le requérant est instable, impulsif, colérique et parfois même violent »;
- Le 1er octobre 2018 : « (…) ce dernier tente apparemment, de manière occulte, d’obtenir le rachat en sa faveur de la police d’assurance no [...] » et « Le fait que la partie adverse opère dans le secret ne laisse que peu de doute sur le sort qui serait réservé à la somme obtenue ensuite de ce rachat, laquelle échapperait sans doute définitivement à ma cliente »;
- Le 8 octobre 2018 : « (…) je précise qu’il s’agit d’un courrier adressé en octobre 2017 par le requérant à [...] afin de procéder au rachat d’une autre police (no [...]). Ce rachat avait à l’époque été effectué à l’insu de ma cliente, le requérant ayant pris soin d’imiter sa signature ». Selon le plaignant, ces écrits seraient constitutifs de calomnie, de diffamation, respectivement de dénonciation calomnieuse.
- 3 - T.________ reproche également à Me V.________ d’avoir induit la justice en erreur. B. Par ordonnance du 7 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, dès lors que les écrits de Me V.________ n’excédaient pas ce qui était tolérable dans le cadre d’une procédure conflictuelle de séparation et n’apparaissaient dès lors pas attentatoires à l’honneur en ce sens qu’ils n’étaient pas inutilement blessants. C. Par acte du 13 novembre 2018, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la mise en accusation de l’intimé, à ce qu’il soit ordonné à ce dernier, par mesure provisionnelle, de cesser ses agissements et à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité de 40'000 fr. à titre de tort moral. Il a en outre requis d’être dispensé du dépôt de sûretés et des frais de recours. Par avis du 23 novembre 2018, le Vice-président de la Cour d’appel pénale a dispensé le recourant du versement des sûretés requises par avis du 19 novembre 2018 et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
- 4 - art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 3.3).
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans
- 5 - le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne
- 6 - ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite
- 7 - selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et alii., op. cit., n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). 3.1.2 En l’espèce, force est de constater que les écrits de Me V.________ des 23 juillet, 17 août et 1er octobre 2018 ne contiennent aucun propos susceptible de constituer une atteinte à l’honneur de T.________, et ce dernier n’expose pas dans son recours en quoi tel serait le cas, de sorte que les infractions de calomnie et de diffamation sont exclues en ce qui les concerne. S’agissant de l’écrit du 26 septembre 2018 – aux termes duquel l’avocat expose qu’il est à craindre que T.________ tente à nouveau de mettre fin à ses jours, ce qui ne peut être exclu, qu’il est instable, impulsif, colérique et parfois même violent –, la question du caractère attentatoire à l’honneur de ces propos pourrait se poser. Toutefois, dans le contexte particulier de leur évocation, à savoir dans le cadre d’une procédure matrimoniale conflictuelle et alors qu’ils sont exclusivement adressés à l’autorité compétente en la matière, une atteinte à l’honneur du recourant doit être niée. En effet, il y a un intérêt et il peut donc être pertinent d’évoquer des comportements du type de ceux évoqués par l’avocat dans une telle procédure. Par ailleurs, ces comportements ne sont pas allégués à la légère, dans la mesure où l’avocat présente des moyens de preuve et argumente sur ceux-ci. Pour le surplus, Me V.________ s’est limité à ce qui était nécessaire et on ne décèle aucune volonté de nuire, ni aucun propos qui serait inutilement blessant. Il en va de même des propos tenus dans le courrier du 8 octobre 2018, pour les mêmes motifs. Dans ces circonstances, les infractions de diffamation et de calomnie sont exclues. 3.2
- 8 - 3.2.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). 3.2.2 Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait ne pas avoir été commise. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis et alii., op. cit.,
n. 18 ad art. 304 CP). 3.3 En l’espèce, les conditions d’une dénonciation calomnieuse ne sont à l’évidence pas réunies, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’intimé aurait eu l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale contre T.________, ni même qu’une telle procédure aurait été ouverte en relation avec les comportements faisant l’objet des propos litigieux. Quant à l’infraction d’induction de la justice en erreur, elle n’est pas réalisée pour les mêmes motifs. On ne voit du reste pas comment on pourrait reprocher à un avocat, dans le cadre d’une
- 9 - procédure civile dans laquelle il convient d’alléguer, de prouver et, finalement, de se soumettre à la libre appréciation des preuves opérée par le juge, de se rendre coupable d’une telle infraction. Enfin, quoi qu’il en soit, l’art. 304 CPP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP) et non des intérêts de particuliers, de sorte que le recourant ne peut pas prétendre à la qualité de lésé ni à un intérêt juridiquement protégé en ce qui concerne cette question (cf. CREP 18 octobre 2017/710 consid. 1.3 et la référence citée). Son recours est ainsi irrecevable sur ce point.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures, dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. 3.3), et l’ordonnance du 7 novembre 2018 confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 novembre 2018 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- 10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :