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TRIBUNAL CANTONAL 346 PE.18.020121-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Müller ***** Art. 135 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.020121-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête pénale a été ouverte le 15 octobre 2018 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois contre W.________, né le [...] 1984, et contre H.________, né le [...]1977, pour infraction grave à la Loi 351
- 2 - fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Par ordonnance du 29 octobre 2018, le procureur a désigné l'avocate Juliette Perrin en qualité de défenseur d'office de W.________. Par courrier du 8 décembre 2022, Me Albert J. Graf a informé le Ministère public qu'il représentait désormais W.________ en qualité de défenseur de choix et a produit une procuration. Le 9 décembre 2022, le procureur a refusé la révocation du défenseur d'office de W.________, au motif que sa solvabilité n'avait pas été démontrée. Par courrier du 15 décembre 2022, évoquant notamment un affaiblissement du lien de confiance entre Me Juliette Perrin et W.________, Me Albert J. Graf a confirmé son mandat en tant que défenseur de choix. Le 16 décembre 2022, le procureur, précisant qu'aucun élément n'avait été avancé afin d'étayer une éventuelle rupture du lien de confiance, a requis de Me Albert J. Graf l'assurance que ce dernier avait été suffisamment provisionné et que W.________ avait la capacité financière de s'acquitter de ses honoraires jusqu'au jugement de première instance. Le 19 décembre 2022, Me Albert J. Graf a confirmé avoir été provisionné en suffisance et a réitéré sa volonté d'être mandaté. Le 20 décembre 2022, sur requête du Ministère public, Me Juliette Perrin a transmis à ce dernier sa liste des opérations finale faisant état d'un montant en sa faveur de 10'633 fr. 15. B. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le Ministère public a relevé
- 3 - Me Juliette Perrin de sa mission de défenseur d'office du prévenu W.________ (I), a arrêté l'indemnité allouée à Me Juliette Perrin à 10'633 fr. 15 (TVA et débours compris) (Il), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 3 janvier 2023, W.________, par Me Albert J. Graf, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l'effet suspensif ainsi que la consultation du dossier soient ordonnés, principalement, à ce que l'ordonnance précitée soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu'une rémunération équitable et raisonnable soit allouée à Me Juliette Perrin, à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une juste indemnité valant participation à ses frais d'avocat pour la présente procédure lui soit allouée. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la direction de la procédure de l'autorité de recours a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif. Le 31 janvier 2023, suite à sa requête, la Chambre des recours pénale a transmis le dossier en consultation à Me Albert J. Graf. Le 14 avril 2023, la Chambre de céans a interpellé Me Juliette Perrin afin de savoir si celle-ci avait transmis à son ancien client une liste intermédiaire ou la liste des opérations finale adressée au Ministère public le 20 décembre 2022. Le 24 avril 2023, dans le délai imparti, Me Juliette Perrin a indiqué ne pas avoir transmis de liste des opérations à W.________. Le même jour, dans le délai qui lui avait été imparti pour produire des déterminations, le procureur a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé par l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; TF 6B_112/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 ; TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 précité ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas (TF 1B_438/2016 précité consid. 2.1 ; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF 6B_112/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 ; TF 1B_438/2016 précité consid. 2.1 ; TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, p. 632,
n. 1911). 1.2 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l’art. 135 al. 2 CPP, le Ministère public ou le Tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. L’art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d’office peut recourir : devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant l’indemnité (let. a), et devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’autorité de recours
- 5 - ou de la juridiction d’appel. Tenu d’accepter les défenses d’office dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), l’avocat désigné en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 CPP) accomplit une tâche étatique qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré (ATF 141 IV 344 consid. 3.2 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.2 destiné à la publication ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 6.3 ; TF 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3) ; l’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité ne résulte pas de l’art. 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l’art. 135 al. 3 CPP (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2 ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.3 destiné à la publication ; TF 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3). La situation du prévenu est différente. En effet, celui-ci est une partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et, comme le prévoit l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais – lesquels comprennent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés, par quoi il faut entendre notamment les frais imputables à la défense d’office du prévenu (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) – dans la décision finale. Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, ce n’est donc que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, et qu’il est tenu à rembourser les frais d’honoraires à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (let. a), qu’il est concrètement lésé dans ses droits en relation avec la fixation des frais imputables à la défense d’office, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative ; si le prévenu condamné à supporter les frais estime que l’indemnité est trop élevée, il lui appartient dès lors d’agir par la voie du recours ou de l’appel (cf. supra consid. 1.1, Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 38 ad art. 135 CPP et les références citées ; Ruckstuhl, in :
- 6 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. II, 2e éd. 2014, n. 16 ad art. 135 CPP ; TPF BB.2017.63 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, le recourant a mandaté un défenseur de choix en la personne de Me Albert J. Graf. L’ordonnance attaquée a donc relevé Me Juliette Perrin de sa mission de défenseur d’office du recourant, a arrêté le montant de son indemnité à 10'633 fr. 15 et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause. Comme exposé au considérant qui précède, l’avocate d’office relevée de sa mission avait le droit de recourir immédiatement pour contester le montant de son indemnité. En revanche, le prévenu, comme le soutient à juste titre le Ministère public, n’étant à ce stade pas condamné à supporter les frais de procédure – qui comprennent les débours que sont les frais imputables à la défense d’office –, n’est, dès lors, pas concrètement lésé par l’ordonnance attaquée.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six-cent-soixante francs), sont mis à la charge de W.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Juliette Perrin, avocate,
- Me Albert J. Graf, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central division affaires spéciales,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :