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PE18.019999

Waadt · 2019-12-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1008 PE18.019999-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 235 CPP ; 54 et 63 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2019 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.019999-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 octobre 2018, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre P.________, ressortissant français né le 19 septembre 1979, pour infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infractions à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). 351

- 2 - Il lui est reproché de s’être adonné, à Lausanne notamment, à tout le moins entre le mois d’août ou septembre 2018 et le mois de janvier 2019, à un important trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Le prévenu se serait ravitaillé auprès de Z.________, déféré séparément, qui lui aurait livré, avec D.________ et B.________, également déférés séparément, au minimum plus d’un kilogramme de cocaïne, qui a été revendu. P.________ est mis en cause par B.________. Lors de la perquisition de son domicile à la [...] à Lausanne, il a été retrouvé notamment 2'436 grammes bruts de marijuana, 28.8 grammes bruts de haschisch, une balance électronique, un appareil à mettre sous vide et 18'530 francs. P.________ est également suspecté d’avoir, en Suisse et notamment à Lausanne, entre le 21 janvier 2016, date de sa relaxation, et le 9 juillet 2019, date de son interpellation, pénétré et séjourné en Suisse plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour, ainsi que d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana et du haschisch, à raison de 5 grammes par jour en moyenne.

b) P.________ a été appréhendé le 9 juillet 2019. Entendu par la police et la Procureure, le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés. Puis il a été placé sous ordre d’écrou dans l’attente de la saisine du Tribunal des mesures de contrainte, qui a ordonné sa détention provisoire par ordonnance rendue le 12 juillet 2019, en retenant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 8 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 janvier 2020.

c) Détenu à la Prison de La Croisée à Orbe, P.________ a, avec l’aide d’un codétenu, eu accès à une carte contenant tous les accès pour téléphoner et a ainsi pu effectuer un appel non autorisé. Il a appelé son fils pour l’anniversaire de celui-ci et a également discuté avec une femme.

- 3 - B. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Ministère public a suspendu les autorisations de téléphones et de visites de P.________ jusqu’à nouvelle décision (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a constaté que le prévenu ne s’était pas conformé aux dispositions régissant les contacts que les détenus peuvent entretenir avec le monde extérieur, en appelant sans autorisation des tiers non identifiés, et a ainsi considéré que son comportement était susceptible de porter préjudice à l’enquête qui était toujours en cours. En outre, le Ministère public a estimé que cette décision respectait le principe de la proportionnalité, compte tenu du fait, d’une part, qu’il n’existait pas de solution moins incisive pour pallier le risque de collusion – en d’autres termes qu’il n’existait pas de solution intermédiaire entre le fait d’autoriser les contacts du prévenu avec l’extérieur et le fait de les refuser

– et, d’autre part, que P.________ s’était montré astucieux dans sa manière de procéder pour contourner le contrôle de la direction de la procédure sur les contacts en question, dès lors qu’il avait utilisé l’aide d’un codétenu pour bénéficier d’une carte contenant tous les accès pour téléphoner. C. Par acte du 9 décembre 2019, P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I), principalement à l’annulation de la décision attaquée en ce sens qu’il est désormais autorisé à recevoir des visites de ses proches et/ou de leur téléphoner dans les limites fixées par le règlement de l’établissement dans lequel il est détenu préventivement (II) et subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’interdiction de visite et de téléphone prononcée par le Ministère public est limitée aux visites et aux téléphones à sa compagne K.________ jusqu’à ce que cette dernière ait été réentendue par le Ministère public ou la police de sûreté, les visites des autres proches étant à nouveau immédiatement autorisées comme c’était le cas avant le 11 novembre 2019 (III).

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Ministère public rejetant ou suspendant des autorisations de téléphones et de visites est ainsi susceptible de recours (CREP 19 juillet 2019/567 ; CREP 26 février 2018/152). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 1 ad art. 235 CPP ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).

- 5 - 2.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 119 Ia 505 consid. 3b ; ATF 118 Ia 64 consid. 2d). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (TF 1B_410/2019 précité consid. 3.2 ; TF 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2). 2.3 Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 430.05.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1).

- 6 - Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6) (TF 1B_410/2019 précité consid. 3.3). 2.4 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Celles-ci n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité). S'agissant des contacts avec l'extérieur, les RPE et leur commentaire se limitent ainsi à des principes généraux ; ils ne fixent aucune règle de fréquences minimales quant au droit de recevoir des visites et/ou de passer des appels téléphoniques. Ce dernier moyen de communication est mentionné avec le droit à la correspondance écrite, sans qu'il y ait d'ordre de priorité entre ces moyens. La correspondance écrite doit elle aussi faire l'objet d'un contrôle (art. 235 al. 3 CPP), mais elle présente toutefois l'avantage de ne pas nécessiter d'enregistrement et de surveillance en temps réel, et n'est en principe ni censurée, ni limitée (TF 1B_410/2019 précité consid. 3.4 ; TF 1B_146/2019 du 20 mai 2019 consid. 2.6 destiné à la publication). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu par le Ministère public. Il soutient que ce risque est abstrait, et qu’il n’est

- 7 - pas différent de celui qui existait lors de son interpellation le 9 juillet 2019 et dans les jours qui ont suivi, où un droit de visite avait été aménagé, notamment pour son fils qui vit au Maroc. Il motive ce point de vue en disant que les deux comparses qui le mettent en cause ont été entendus, et même qu’il y a eu entre eux des auditions de confrontation, que lui- même ne peut avoir d’incidence sur les extractions de données contenues dans son téléphone et que le Ministère public n’explique pas en quoi l’audition de sa compagne cinq mois après qu’elle a déjà été entendue serait indispensable. 3.2 En l’espèce, dans la mesure où les mesures d’instruction visant à établir l’activité délictueuse présumée du recourant et à démanteler le réseau auquel il est supposé appartenir se poursuivent et impliquent des tiers, le risque de collusion demeure patent et a d’ailleurs également été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour prolonger la détention provisoire de P.________. En effet, s’il est vrai que le recourant ne peut pas avoir d’influence sur les données téléphoniques elles-mêmes, il pourrait essayer de contacter, directement ou indirectement, des personnes avec lesquelles il aurait eu des conversations téléphoniques au sujet du trafic de drogue – fournisseurs ou clients – et, ainsi, interférer dans l’enquête, étant rappelé qu’il conteste les versions de G.________ et de B.________. Le premier nommé, client supposé du prévenu, entendu le 28 août 2019, a mis en cause le recourant non seulement pour avoir repris son trafic de marijuana à sa sortie de détention, mais aussi pour s’être lancé, en 2016, dans le trafic de cocaïne et lui avoir vendu au moins un kilo de cette drogue (PV aud. 14). Quant à B.________, il a confirmé, le 15 août 2019, devant la police, ses premières déclarations selon lesquelles P.________ aurait acheté et revendu quelque 1'800 grammes de cocaïne (PV aud. 12 et 13). Dans ce cadre, des vérifications doivent être effectuées et d’éventuels clients et comparses du prévenu doivent être entendus ces prochaines semaines. Un contact du recourant avec les individus précités empêcherait de recueillir leurs déclarations spontanées et mettrait sérieusement en péril l'instruction. Quant à sa compagne, K.________, qui vit à Lausanne, si elle n’est pas prévenue, le Ministère public essaie de mesurer son éventuelle

- 8 - implication, notamment au sujet des prêts d’argent qu’elle aurait accordés au recourant peu avant son arrestation, ce dernier ayant expliqué que l’argent retrouvé lors de la perquisition à son domicile provenait de son commerce de montres de luxe et d’un prêt accordé par sa compagne. K.________ devra être réentendue à ce sujet et il importe dès lors qu’il ne puisse pas y avoir d’interaction entre eux. Ainsi, les arguments du recourant sont mal fondés et c’est à juste titre que la Procureure a retenu le risque de collusion. 4. 4.1 Le recourant soutient en outre que l’appel non autorisé qu’il a effectué depuis la prison le 5 novembre 2019, à son fils mineur, n’a duré que trois minutes, que celui-ci avait son anniversaire durant la semaine, et que s’il a alors parlé également à sa compagne, cette brève conversation n’a pas porté sur l’enquête (cf. P. 66). Il en déduit qu’ayant déjà été sanctionné disciplinairement pour cela, à savoir par 14 jours de suppression partielle des contacts, la décision attaquée consisterait ainsi en une nouvelle sanction. 4.2 En l’occurrence, s’il paraît effectivement que le recourant n’a pas porté préjudice à l’enquête lors de cette conversation téléphonique, il ne s’est en revanche pas conformé aux règles en vigueur. Comme le relève à juste titre la Procureure, P.________ s’est montré astucieux dans sa manière de procéder pour contourner le contrôle sur les contacts en question, dès lors qu’il a utilisé l’aide d’un codétenu pour bénéficier d’une carte contenant tous les accès pour téléphoner. Il n’y a au demeurant pas de « double peine », mais des mesures qui visent des buts différents. En effet, la mesure disciplinaire infligée par la Prison de la Croisée sanctionne le recourant pour ne pas avoir observé les règlements et directives de l’établissement pénitentiaire, tandis que la décision de suspension des autorisations de téléphones et de visites rendue par le Ministère public a pour objectif de prévenir tout risque de collusion. Par ailleurs, la Chambre de céans relève que le recourant n’est pas un néophyte en matière de séjours en prison, comme en témoigne ses casiers judiciaires suisse et français, qu’il connaît dès lors parfaitement les règles en vigueur ainsi que

- 9 - les conséquences en cas de non-respect de celles-ci et qu’il a ainsi agi en parfaite connaissance de cause en les enfreignant.

5. La suspension des autorisations de téléphones et de visites du recourant jusqu’à nouvelle décision respecte le principe de la proportionnalité. En effet, il n’existe pas de solution moins incisive pour pallier le risque de collusion retenu sous consid. 3.2. En outre, s’agissant de son fils, né en 2003 et qui vit apparemment au Maroc avec sa mère, le risque que le recourant instrumentalise son enfant pour obtenir ou transmettre des informations et que ce dernier accepte de rendre service à son père n’est pas inexistant. Du reste, des contacts épistolaires restent possibles. Il en va de même s’agissant des autres proches du recourant. Quant à la durée de cette suspension, le risque de collusion demeure, l’enquête étant toujours en cours.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 10 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stefan Disch (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 11 - Le greffier :